Décret / Arrêté

Décret portant création du projet de développement rural de Siguiri-II, P.D.R.S.

Décret portant création du projet de développement rural de Siguiri-II, P.D.R.S. (D/92/147) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juin 1992. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 4 juin 1992 D/92/147 En vigueur JO n° 14 de 1992

Décret D/92/147 du 04 juin 1992 portant création du projet de développement rural de Siguiri-II, P.D.R.S.

Le Président de la République,

Décrète :

Article 1

Il est créé, sous la tutelle du ministère de l'agriculture et des ressources animales, MARA, un organisme chargé de promouvoir les conditions optimales d'un développement rural dénommé projet de développement rural de Siguiri-II, P.D.R.S. II, en remplacement de l'ancienne agence d'exécution rizicole Opération riz Siguiri, O.R.S.,

Article 2

Cet organisme, financé par le FIDA, le FAD et le gouvernement guinéen, est chargé de l'aménagement des plaines, bas-fonds, jardins potagers et la construction de pistes rurales et puits. Il est chargé en outre du développement des cultures pluviales (riz, maïs, etc.), des tubercules, de l'élevage ainsi que de la formation d'animateurs ruraux, d'agriculteurs, d'artisans, d'éleveurs, de gestionnaires et responsables de groupements et associations de développement.

Toutes ces activités rentrent dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement pour l'auto-développement et la sécurité alimentaire.

Le P.D.R.S. II gère, au non du gouvernement, les subventions ou crédits alloués dans le cadre du développement rural dans la préfecture de Siguiri.

Sur la demande du gouvernement, il peut étendre ses activités dans d'autres préfectures de la Guinée.

Article 3

Un système d'épargne-crédit, en vertu d'un protocole d'accord et d'un accord de prêt subsidiaire, sera mis en place par le Centre International du Crédit Mutuel, C.I.C.M, en collaboration avec le projet.

Article 4

Dans l'exécution des tâches citées aux articles 2 et 3 ci-dessus, le P.D.R.S. II peut, conformément aux dispositions prévues aux articles III, IV et VI des accords de prêts FIDA et FAD acquérir en exonération de droits tous les matériels nécessaires à son bon fonctionnement (moyens de transports, motos, engins agricoles et de T.P., intrans agricoles, carburants, fournitures diverses, etc.), avec son objet et ses objectifs.

Article 5

Le P.D.R.S. II est dirigé par un directeur de projet, assisté de chefs de cellules et de divisions. Le directeur du projet est chargé du suivi et de la coordination de toutes les activités du P.D.R.S. II. Il représente l'organisme dans les séminaires scientifiques sur le développement rural, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il veille à l'exécution correcte des contrats passés entre le gouvernement et les bailleurs de fonds.

Article 6

Le P.D.R.S. II comporte les divisions ou cellules suivantes :

  • - Division administrative et financière ;
  • - Division formation et promotion rurale ;
  • - Division recherche et développement ;
  • - Division aménagements et infrastructures ruraux ;
  • - Cellule suivi-évaluation.

La Division administrative et financière, DAF, est chargée de la gestion du personnel, matériels et fonds alloués au P.D.R.S. II. Elle est chargée aussi de la tenue de la comptabilité générale, matières et analytique. Elle doit veiller à l'exécution de tous les contrats et marchés fournisseur.

Les Divisions techniques ont pour charge de réaliser, chacune dans son domaine de compétence, les études nécessaires et d'exécuter toutes les opérations et les travaux de terrain pour le bon fonctionnement du projet.

Pour mener ces activités, le P.D.R.S. II est doté d'ingénieurs (aménagistes, agronomes, topographes, dessinateurs, mécaniciens, sociologues, économistes) et d'administrateurs civils et comptables, conformément aux accords de prêts.

Article 7

Les comités de concertation et de coordination chargés d'évaluer les résultats et d'examiner les contraintes du projet seront mis en place conformément aux accords de prêts.

Article 8

Le P.D.R.S. II étant, entre autres, un organisme de formation, de vulgarisation et de recherche de développement, il concentrera ses efforts en particulier sur la promotion et l'auto-développement des groupements et associations.

Article 9

Le P.D.R.S. II est habilité, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 4 des accords de prêt, de contracter avec tout organisme ou service technique national ou international, en vue de la mise en oeuvre des opérations de développement qui constituent son objet.

Article 10

A la fin de chaque année fiscale, le P.D.R.S. II doit présenter au département de tutelle et aux bailleurs de fonds un rapport portant sur les activités menées dans le cadre du développement rural et sur les aspects financiers desdites activités. Il doit également soumettre un programme annuel de travail au département de tutelle, pour analyse et approbation au début de chaque année.

Article 11

Le présente décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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