Décret / Arrêté
Décret réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics et des cyclomoteurs
Décret réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics et des cyclomoteurs (D/92/227) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 septembre 1992. Texte intégral, 20 articles.
Sommaire · 7
Décret D/92/227 du 03 septembre 1992 réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers et machines agricoles, des engins de travaux publics et des cyclomoteurs.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu en sa session ordinaire du 28 juillet 1992 ;
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins de travaux publics et aux cyclomoteurs JUINEE à l'exception de ceux appartenant aux missions diplomatiques et assimilées ainsi que ceux de l'armée.
Chapitre I : Des véhicules automobiles
Article 2
Pour l'application du présent décret, il est précisé les définitions qui suivent. On entend par :
- a - Véhicule automobile privé : tout véhicule ayant pour activité le transport de voyageurs ou de marchandises effectué pour compte propre ou à titre personnel et non onéreux.
- b - Véhicule de transport public de personnes ou de marchandises : tout véhicule utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'un client contre rémunération.
- c - Véhicule administratif : tout véhicule appartenant à l'État, administration d'État, service d'État à caractère administratif destiné exclusivement à exercer une mission d'intérêt général ou de service public pour la satisfaction continue des besoins publics des services de l'État.
- d - Véhicule d'établissement public personnalisé autonome : tout véhicule appartenant aux sociétés mixtes, entreprises et services autonomes.
- e - Véhicule en immatriculation temporaire : tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale bénéficiant, en vertu d'accord spécifique, d'une suspension temporaire des droits de douane pour un usage ou un séjour temporaire à durée limitée en République de Guinée et pouvant être réexporté après réalisation de sa mission.
- f - Véhicule de démonstration : véhicule neuf affecté à la démonstration par un concessionnaire agréé ou un agent de marque, constructeur ou importateur, dans le cadre des opérations de présentation, de publicité et d'essais techniques auprès de leurs clients.
Chapitre II : Véhicules et engins d'exploitation agricole ou forestière
Article 3
On entend par véhicule d'exploitation agricole ou forestière tout véhicule automobile (tracteur agricole, machine agricole, remorque ou semi remorque agricole) destiné exclusivement soit aux travaux agricoles, soit au transport des produits agricoles ou forestiers.
Article 4
On entend par véhicule remorqué triquebale ou trinquebale, tout véhicule muni d'un dispositif d'attelage destiné au transport des fardeaux longs et lourds que l'on suspend à l'essieu arrière.
Article 5
On entend par véhicule remorqué arrière train forestier tout véhicule muni d'un dispositif d'attelage utilisé pour le transport des bois en grume ou de pièces de grande longueur.
Chapitre III : Des cyclomoteurs
Article 6
On entend par cyclomoteur, tout engin ayant deux roues au moins et trois roues ou plus, pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique et utilisé comme moyen de transport.
Chapitre IV : Mode d'exploitation d'un véhicule
Article 7
On entend par mode d'exploitation du véhicule, le statut juridique régissant l'exploitation qui est faite du véhicule. Il peut être exploité à titre privé ou pour compte propre : il a alors un statut de véhicule de transport privé ou pour compte propre. Il peut être exploité dans le cadre d'une activité professionnelle de transport public, auquel cas il a un statut de véhicule de transport public. Le transport public est une activité professionnelle consistant à effectuer un transport pour compte d'un client contre rémunération, transport de personnes ou transport de marchandises.
TITRE II : IMMATRICULATION
Article 8
L'immatriculation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs définis aux articles 1 à 6 est reprise et réglementée sur toute l'étendue du territoire national en fonction :
- - de l'usage ou mode d'exploitation ;
- - de la domiciliation (lieu de résidence) du propriétaire légal ou de ses ayants-droits ;
- - du statut du véhicule, conformément au régime de franchise douanière ;
- des zones naturelles.
Article 9
Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule et seulement à l'arrière pour les cyclomoteurs, sur une plaque reflectorisée dite "plaque d'immatriculation".
Article 10
Tout véhicule automobile doit être muni au moins de deux plaques portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Toute remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 Kg doit être muni d'une plaque portant son numéro d'immatriculation qui peut être différent du numéro assigné au véhicule tracteur.
Article 11
La plaque d'immatriculation est constituée par une pièce rapportée fixée au véhicule de manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur. Cette face externe doit être réflectorisée.
Article 12
Les plaques d'immatriculation sont réglementées et homologuées par arrêté du ministre chargé du Transport routier. En aucun cas ces plaques ne doivent être retirées du véhicule pour lequel celles-ci sont attribuées, sauf dispositions spéciales des autorités compétentes.
Article 13
Les couleurs des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles et cyclomoteurs sont définies comme suit :
- - à usage privé : fond rouge caractères blancs ;
- - destinés au transport public routier (taxis, transport en commun, transport marchandises) : fond noir caractères blancs ;
- - de l'administration : fond vert caractères blancs ;
- - des entreprises ou établissement publics personnalisés autonomes : fond blanc caractères rouges ;
- - en immatriculation temporaire : fond bleu caractères blancs.
Titre III : DES MODALITÉS D'IMMATRICULATION
Article 13
L'immatriculation des véhicules des catégories visées à l'article 2 ci-dessus doit être effectuée par l'administration du ministère chargé des Transports routiers.
Article 14
Le numéro d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, est constitué d'un groupe de symboles selon la série à laquelle appartient le véhicule. 1° - Un groupe de lettres qui indique, soit :
- * le lieu de résidence du propriétaire du véhicule dans l'une des régions naturelles de la Guinée ;
- * que le véhicule appartient à l'État ;
- * que le véhicule est en immatriculation temporaire ;
- * que le véhicule appartient à une entreprise, service ou établissement public personnalisé autonome ;
- * que le véhicule est en démonstration ou en essai.
2° - Un groupe de chiffres qui indique le numéro d'ordre attribué au véhicule.
3° - Une lettre qui indique la série d'immatriculation du véhicule ;
4° - Le sigle de la République de Guinée : "RG".
* Série d'immatriculation des véhicules automobiles et cyclomoteurs à usage privé immatriculés dans l'une des régions naturelles :
1 - Région de Conakry : "R.C." Exemple : R.C. - 0001 - A
2 - Guinée Maritime : "G.M." Exemple : G.M. - 0002 - A
3 - Moyenne Guinée : "M.G." Exemple : M.G. - 0003 - A
4 - Haute Guinée : "H.G." Exemple : H.G. - 0004 - A
5 - Guinée Forestière : "G.F." Exemple : G.F. - 0005 - A
* Série d'immatriculation des véhicules et cyclomoteurs administratifs : V.A. : Exemple : V.A. - 0001 - A
* Série d'immatriculation des véhicules et cyclomoteurs des entreprises ou établissements publics personnalisés autonomes : "E.P." Exemple : E.P. - 0001 - A
* Série d'immatriculation des véhicules et cyclomoteurs en immatriculation temporaire : "I.T." Exemple I.T. - 0001
* Série d'immatriculation des véhicules et cyclomoteurs de démontation ou d'essai : "W" Exemple : W - 0001
Article 16
La durée d'immatriculation des véhicules bénéficiant d'une suspension temporaire des droits de douane est fixée à un (1) an. Cette durée peut être renouvelable.
Article 17
L'établissement et la délivrance du récépissé d'immatriculation (carte grise) sont assurés par les centres d'administration automobiles de Conakry, Kindia, Labé, Kankan et N'Zérékoré de la Direction nationale des transports terrestres.
Article 18
Un arrêté du ministre chargé des Transports routiers détermine les modalités d'application du présent décret.
Article 19
Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 20
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.