Décret / Arrêté

Décret fixant le régime général des hôpitaux en République de Guinée

Décret fixant le régime général des hôpitaux en République de Guinée (D/93/043/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 1993. Texte intégral, 98 articles.

98 articles 28 mars 1993 D/93/043/PRG/SGG En vigueur JO n° 07 de 1993
Sommaire · 22

Décret D/93/043/PRG/SGG du 28 Mars 1993 fixant le régime général des hôpitaux en République de Guinée

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Visas

Vu La Loi Fondamentale

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 Juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures de service public

Vu le décret n° 91/032/PRG du 26 janvier 1991 instituant le règlement général de la comptabilité publique

Vu le décret n° 92/034/PRG/SGG du 6 février 1992 restructurant le Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement de la République de Guinée;

Vu le décret n° 92/217/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du ministère de la Santé publique et Affaires sociales;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session du 09 mars 1993.

DECRETE

TITRE PREMIER: MISSIONS ET ROLE DE L'HOPITAL DANS LE SYSTEME DE SANTE

Article 1er

L'Hôpital est un établissement de prestations de soins chargé de satisfaire les besoins de santé non couverts par les services de santé de base.

Article 2

Le rôle de l'hôpital consiste à assurer le diagnostic, le traitement et éventuellement l'hébergement des malades. En sus des actions de soins curatifs, l'hôpital mène des actions de prévention, de réadaptation et de promotion de la santé. Il concourt ainsi, en étroite collaboration avec les autres structures de santé et les secteurs apparentés, à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction de la morbidité et de la mortalité. L'hôpital est également un centre de recherche, d'enseignement et de formation des personnels de santé.

Article 3

Le réseau hospitalier comprend :

  • 1. - Les hôpitaux généraux appelés Centres Hospitaliers, destinés au traitement de pathologies relevant de plusieurs disciplines médicales.
  • 2. - Les hôpitaux spécialisés destinés au traitement d'une pathologie définie ou de groupes de pathologies atteignant un organe.

Les hôpitaux généraux ou spécialisés sont dits hôpitaux publics quand ils appartiennent à l'Etat, ou hôpitaux privés quand ils appartiennent au secteur para-public, d'économie mixte ou privé.

TITRE II: LES HOPITAUX PUBLICS

CHAPITRE 1ER: ORGANISATION TERRITORIALE ET STATUT JURIDIQUE

Article 4

Les hôpitaux publics sont des établissements publics à 10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 68 caractère sanitaire. Ils sont placés sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé et jouissent de la personnalité morale, d’un patrimoine propre, de l’autonomie financière, budgétaire, et de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’établissement publics.

Article 5

La dénomination des hôpitaux généraux ou centres hospitaliers du secteur public est déterminée par l’organisation administrative du pays. Aussi, prennent-ils les dénominations suivantes:

  • - Hôpitaux Communaux ou Intercommunaux
  • - Hôpitaux Préfectoraux
  • - Hôpitaux Régionaux
  • - Hôpitaux Nationaux

Article 6

L’hôpital communal est implanté dans une commune qu’il couvre en soins de santé secondaires. Il peut être une extension d’un centre de santé dont il se différencie essentiellement par son plateau technique. Celui-ci doit permettre l’accueil et la réception des urgences, la prise en charge des malades référés du centre de santé, l’exécution de certains actes chirurgicaux notamment d’obstétrique. Son implantation doit répondre à des besoins, critères et normes définis par la carte sanitaire. Un hôpital de ce type desservant un groupe de communes est appelé hôpital intercommunal.

Quand il existe, l’hôpital communal ou intercommunal constitue le premier niveau de référence des centres de santé.

Article 7

L’hôpital préfectoral a la vocation de couvrir le territoire d’une préfecture. Il constitue le premier ou le second niveau de référence des centres de santé. L’hôpital préfectoral participe, sous la coordination de la Direction préfectorale de la Santé, à la supervision et au monitorage des centres de Santé et à la formation de leurs personnels. Il doit comporter les unités suivantes, regroupées ou non en services: accueil et réception des urgences, médecine générale, pédiatrie, chirurgie, maternité, pharmacie, laboratoire, radiologie, cabinet dentaire.

Article 8

L’hôpital régional conserve la vocation et la mission d’un hôpital préfectoral pour le chef-lieu de la région. Il est implanté dans cette ville. Il a en outre pour rôle la prise en charge des malades référés des hôpitaux préfectoraux de la région. Outre celles existantes à l’hôpital préfectoral, il doit comporter des unités spécialisées regroupées ou non en services: pneumo-physiologie, neuropsychiatrie, cardiologie, ORL, ophtalmologie, chirurgie viscérale, traumatologie, transfusion sanguine, soins intensifs et réanimation.

Article 9

L’hôpital national assure une couverture sanitaire dépassant le cadre d’une Région. Son lieu d’implantation, défini dans l’acte de création, peut se situer dans n’importe quelle ville de la République. Les centres hospitaliers de Conakry “Donka” et “Ignace Deen” en sont le type. Ils jouent un rôle de référence pour tous les hôpitaux préfectoraux et régionaux ainsi que pour les autres structures sanitaires de la ville de Conakry.

L’hôpital national a une vocation plus affirmée de centre d’enseignement, de recherche en santé et de formation des personnels. Il doit comporter au minimum les unités prévues au niveau de l’hôpital régional ainsi que d’autres unités dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 10

L’hôpital spécialisé peut avoir une vocation préfectorale, régionale ou nationale. Sa dénomination tient compte de son domaine de spécialisation.

Article 11

Quel que soit leur niveau de spécialisation ou leur aire de couverture, les hôpitaux publics sont créés par décret selon les besoins définis par la carte sanitaire. Ils doivent répondre à des normes de construction et d’équipement déterminées par les ministres chargés de la santé, et de l’aménagement du territoire. Ils sont administrés par un Conseil d’Administration et un directeur. Leur financement est assuré d’une part par le budget de l’État et celui des collectivités locales, d’autre part par les organismes sociaux et le paiement des usagers. Des fonds d’aide extérieurs, des dons et legs, peuvent concourir au financement des hôpitaux publics.

Article 12

Du fait de leur participation à la prise en charge des coûts de fonctionnement, les populations doivent, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, être associées intimement à la conception, à la réalisation et au suivi des actions menées par l’hôpital public.

CHAPITRE II: ORGANISATION GENERALE

Article 13

L’hôpital public comporte les organes suivants:

  • - Le Conseil d’Administration
  • - Le Comité consultatif
  • - La Direction
  • - Les Services médico-Techniques et d’hospitalisation
  • - Les Services administratifs et généraux
  • - Les Services d’appui techniques et scientifiques

Section 1: Le Conseil d’Administration

Article 14

Chargé d’administrer l’hôpital et de représenter la collectivité. Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

  • - Les représentants élus des collectivités décentralisées
  • - Les représentants de l’État
  • - Les représentants des caisses d’assurances sociales
  • - Les représentants des professions concernées
  • - Les représentants syndicaux

Le nombre de représentants de chacune de ces catégories, variable selon le type d’établissement, leurs modes de désignation, la durée de leurs mandats et le mode de fonctionnement du Conseil d’Administration sont définis par arrêté interministériel.

Article 15

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur:

  • - proposition des chefs des départements ministériels intéressés
  • - proposition des assemblées élues des collectivités décentralisées
  • - décisions des organisations représentant les professions intéressées et des organisations syndicales.

Article 16

Le Conseil d’Administration est présidé par le Maire de la commune urbaine qui abrite l’hôpital. En l’absence du Maire, le Conseil d’Administration est présidé par un autre membre choisi parmi les représentants élus des collectivités décentralisées.

Article 17

La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, des indemnités peuvent être allouées dans des conditions fixées par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé des finances.

Article 18

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d’Administration exerce les attributions suivantes:

  • - il définit la politique générale de l’hôpital et détermine les besoins à satisfaire, conformément aux orientations du Gouvernement et en harmonie avec le plan national.
  • - il assure la liaison entre l’hôpital et la collectivité qu’il est chargé de mobiliser autour des problèmes de santé.
  • - il veille sur les conditions d’accueil, de soins et d’hébergement des malades.

10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 69

  • - il délibère sur:
  • * le budget annuel, les bilans financiers et l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice précédent.
  • * le plan directeur
  • * le programme d’investissement
  • * les tarifs des prestations
  • * le tableau des effectifs et les rémunérations des agents contractuels
  • * les modifications de structures et du cadre organique des services
  • * le programme de formation
  • * le programme de recherche
  • * le règlement intérieur
  • * les emprunts
  • * les dons et les legs assortis de conditions de charges
  • * les actions judiciaires et les transactions
  • * les marchés dont la valeur est inférieure à un seuil fixé en application de la réglementation sur les marchés publics.

Section 2: Le Comité Consultatif

Article 19

Le Comité consultatif constitue l’organe de gestion interne de l’hôpital. Il est un organe consultatif comprenant: Un président: - le directeur

Des Membres:

  • - le directeur adjoint
  • - le gestionnaire-comptable
  • - le surveillant général et l’infirmier chef
  • - les assistants gestionnaires
  • - les représentants du personnel non médical
  • - les chefs des services médico-techniques

Article 20

Les modalités de fonctionnement du comité consultatif sont définies par arrêtés du ministre chargé de la santé.

Article 21

Le Comité Consultatif est obligatoirement consulté sur:

  • - le plan directeur
  • - le programme de travaux
  • - le budget
  • - l’organisation des services
  • - les effectifs du personnel
  • - les propositions de recrutement, d’avancement, de nomination des agents
  • - le programme de formation
  • - le programme de recherche
  • - les choix médicaux
  • - le règlement intérieur
  • - les tarifs de prestations

Il est tenu régulièrement informé de l’exécution du budget. Il donne son avis sur le rapport d’activité rédigé par le directeur à l’intention du Conseil d’Administration.

D’une manière générale, le Comité consultatif est compétent pour donner un avis sur toute question concernant le fonctionnement et l’avenir de l’hôpital.

Un sous-comité du Comité consultatif composé des chefs des services médico-techniques est chargé de conseiller le Conseil d’Administration en matière de technologies.

Secteur 3: La Direction

Article 22

La direction de l’hôpital est assurée par:

  • - le directeur
  • - le directeur adjoint le cas échéant
  • - le gestionnaire comptable
  • - le surveillant général
  • - l’infirmier chef

Article 23

Le Directeur de l’hôpital est un médecin ayant des compétences en administration et gestion des services de santé. Il impulse, coordonne et contrôle toutes les activités de l’hôpital. Il assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration. Il est compétent pour régler toutes les affaires de l’hôpital en dehors de celles expressément réservées au Conseil d’Administration. Il tient le conseil d’Administration informé du fonctionnement des services et de la gestion de l’établissement. A cet effet:

  • - il a la charge de l’exécution des décisions ministérielles et de l’observance des règlements généraux dans l’établissement,
  • - il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles en vigueur,
  • - il coordonne les activités des différents services,
  • - il élabore le budget qu’il soumet au Conseil d’Administration,
  • - il est l’ordonnateur des dépenses et recettes de l’hôpital,
  • - il établit les rapports annuels de l’établissement dont il a la charge,
  • - il signe les marchés, contrats et actes de vente
  • - il préside le Comité Consultatif,
  • - il est responsable du maintien de l’ordre public dans l’enceinte de l’établissement,
  • - il représente l’hôpital dans tous les actes de la vie civile.

Article 24

Le directeur de l’hôpital est nommé dans des conditions fixées par décret. Elles tiennent compte du niveau de l’établissement.

Article 25

Lorsque l’importance de l’hôpital le justifie, le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d’absence. Il peut être chargé, par délégation du directeur, de l’exécution de tâches spécifiques.

Article 26

Le directeur est assisté d’un Surveillant Général, du niveau cadre paramédical, nommé par le ministre chargé de la Santé selon les critères fixés par décret. Le surveillant général est chargé de veiller à l’application du règlement intérieur, de superviser le processus d’hospitalisation et la qualité des soins infirmiers dispensés aux malades, s’assurer de l’application des règles d’hygiène hospitalière et gérer le personnel paramédical.

Lorsque l’importance de l’établissement le justifie, le surveillant général partage sa charge avec un surveillant général adjoint nommé selon les mêmes critères.

Article 27

Le gestionnaire comptable assiste le directeur dans ses fonctions administratives et de gestion. Le gestionnaire comptable est dénommé directeur administratif et financier au niveau des hôpitaux nationaux et chef des services administratif et financier dans les autres établissements hospitaliers. Il est chargé:

  • - de l’établissement des prévisions budgétaires avec la collaboration des chefs de service
  • - de la comptabilité
  • - de la gestion des personnels administratifs et généraux
  • - de la gestion des services non médicaux et du matériel
  • - de l’entretien courant des bâtiments et des équipements

Il est régisseur des recettes et des dépenses. A ce titre, il est soumis à toutes les obligations et encourt toutes les responsabilités propres à cette catégorie d’agents. Il effectue toutes les opérations financières de l’établissement;

Il est seul habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et les décaissements, ouvrir et gérer au nom de l’hôpital des comptes de dépôts dans les établissements bancaires ou de crédits;

Article 28

Le gestionnaire comptable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’hôpital. Il est nommé par Arrêté du ministre 10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 70 chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les fonctionnaires du service du trésor qualifiés pour ce type d'emploi, et ce dans des conditions fixées par les chefs des départements concernés. Le gestionnaire comptable est assisté, selon l'importance de l'établissement, d'un ou de plusieurs assistants gestionnaires, nommés dans les mêmes conditions que lui.

Section 4: Les Services Médico Techniques et d'Hospitalisation

Article 29

Pour l'accomplissement de leurs missions telles que définies à l'article 2, les hôpitaux publics sont organisés en services ou unités médico-techniques assurant les activités:

  • - de consultations externes
  • - d'hospitalisation
  • - d'explorations
  • - de traitement
  • - de réadaptation.

La création, la transformation ou la suppression d'un service est décidée par le ministre de la santé, sur proposition du Conseil d'Administration, selon des critères définis par la carte sanitaire et qui tiennent compte des besoins de soins de la population, de l'utilisation des installations et de l'importance de l'établissement.

Un service peut comporter une ou plusieurs unités.

Article 30

Chaque unité ou chaque service est placé sous la responsabilité d'un médecin, pharmacien, biologiste, odontologiste, chef d'unité ou chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le chef de service organise le fonctionnement technique du service. Il élabore et diffuse à l'intérieur du service les mesures nécessaires à la distribution des soins. Il définit les orientations médicales, après consultation des autres agents. Il est associé étroitement à l'élaboration du budget de son service et celui de l'établissement. Il est membre du Comité Consultatif de l'hôpital.

Le chef de service est assisté d'un cadre paramédical du niveau aide de santé ou sage-femme, portant le titre de surveillant.

Article 31

Selon leur nombre de lits fonctionnels, les établissements d'hospitalisation publics peuvent être classés en catégories. Les allocations de ressources tiennent compte de la catégorie à laquelle appartient l'hôpital.

Les critères de classement et d'appartenance d'un hôpital à une catégorie donnée sont définis et révisés périodiquement par le ministre chargé de la santé.

Article 32

Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'hôpital, il doit comporter un plateau technique minimal comprenant:

  • - un laboratoire
  • - une radiologie
  • - un bloc chirurgical
  • - un bloc d'accouchement
  • - un cabinet dentaire.

L'équipement des différents éléments constitutifs du plateau technique est arrêté pour chaque catégorie par le ministre chargé de la santé.

Section 5: Les services Administratifs et Généraux

Article 33

Les hôpitaux publics disposent des services administratifs et généraux suivants:

  • - le secrétariat
  • - le service financier et de comptabilité
  • - le service personnel et formation
  • - le service de maintenance et de salubrité
  • - le service d'approvisionnement et de logistique

Les services administratifs et généraux relèvent de l'autorité du gestionnaire comptable.

Article 34

L'organisation et le fonctionnement des services administratifs et généraux sont définis par les ministres chargés de la Santé, des Finances et de la Fonction Publique.

Section 6: Les Services d'Appui Technique et Scientifique

Article 35

Les services d'appui technique et scientifique des hôpitaux publics sont:

  • - la bibliothèque
  • - le service d'information statistique

Ces services relèvent de l'autorité directe du directeur.

CHAPITRE II: LA TUTELLE

Article 36

Les hôpitaux publics sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Toutefois, les décisions en matière financière sont prises après avis du ministre chargé des Finances.

Article 37

La tutelle s'exerce par voie:

  • - d'autorisation préalable
  • - d'accord préalable
  • - d'opposition
  • - de substitution

Pour permettre à l'autorité de tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion dans les quinze jours qui suivent la réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.

Article 38

Le ministre de tutelle met tout en œuvre pour que les organes de l'hôpital public:
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.
- accomplissent les missions qui sont les leurs dans le cadre de la politique sociale de l'État.
- réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.

Article 39

Sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de tutelle les décisions portant sur:

  • - les modifications de l'organisation des services
  • - les tarifs de prestations
  • - l'attribution des primes ou la modification du taux de primes existantes
  • - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par les lois et règlements relatifs aux marchés publics
  • - l'aliénation des biens meubles et immeubles
  • - les dons et legs assortis de condition de charges
  • - les participations financières
  • - les gros travaux d'infrastructure et l'installation d'équipements lourds

Les décisions énumérées ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre avant que l'autorité de tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite.

Article 40

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration (à l'exception des actions judiciaires) sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. Elles sont réputées approuvées, si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter 10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 71 de la date de réception du procès verbal.

Article 41

L'opposition ne peut intervenir que quand la décision:

  • - compromet l'exécution de la mission confiée à l'hôpital
  • - est contraire aux orientations de la politique économique et sociale de l'État
  • - compromet l'équilibre financier de l'hôpital

L'opposition doit être notifiée dans un délai de un mois suivant la réception du procès verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision.

Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau dans un délai de quinze jours.

Article 42

Lorsque le Conseil d'Administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statutaires, le ministre de tutelle peut, après mise en demeure écrite, se substituer à lui et prendre lui-même la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à soixante jours.

CHAPITRE IV: GESTION FINANCIERE

Section 7: Patrimoine et Ressources

Article 43

Le patrimoine de l'hôpital public est constitué par les biens meubles et immeubles que lui cèdent l'État ou les collectivités décentralisées ou des personnes physiques ou morales. Les transferts de propriété s'effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Article 44

Les ressources des établissements hospitaliers comprennent:

  • - la subvention de l'État
  • - la subvention des collectivités décentralisées
  • - les recettes des prestations de soins
  • - les produits de cessions de biens
  • - les financements extérieurs provenant de la coopération internationale
  • - les intérêts bancaires
  • - les revenus du patrimoine
  • - les prélèvements sur le fonds de réserve
  • - les emprunts
  • - les dons et legs.

Article 45

Les dépenses des établissements hospitaliers comprennent:

  • - les dépenses de fonctionnement
  • - les dépenses d'investissement
  • - le solde des exercices antérieurs
  • - les charges de la dette.

Article 46

La subvention de l'État est destinée à couvrir:

  • - en totalité les charges salariales
  • - en partie:
  • * les dépenses de fonctionnement non couvertes par les recettes de recouvrement des coûts et ce à concurrence d'un plafond fixé tous les ans par les ministres chargés de la Santé, du Plan et des Finances
  • * les primes payées aux personnels fonctionnaires

* les dépenses d'investissement non couvertes par les fonds propres de l'établissement et les fonds d'aides extérieurs, sous réserve que les dites dépenses d'investissement figurent dans le programme de travaux approuvé par les ministres chargés de la Santé, du Plan et des Finances.

Article 47

La subvention versée par les collectivités décentralisées est destinée à couvrir:

  • - les salaires et primes des agents contractuels ou temporaires
  • - une partie des frais de prise en charge des indigents
  • - les frais de petits travaux d'entretien des infrastructures et d'équipement dont le montant n'excédera pas un plafond fixé par le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé des Finances.

Article 48

Pour permettre aux collectivités décentralisées (Préfectures, Communes urbaines, Communautés rurales de développement) d'assumer leurs obligations vis à vis des services de santé, il sera constitué dans leur budget une rubrique spécialement destinée à ces services. Les fonds collectés seront affectés aux services de santé sur la base d'une répartition approuvée par les représentants élus des collectivités.

Article 49

Les subventions faites par l'État et les collectivités décentralisées font l'objet d'une inscription annuelle dans leurs budgets respectifs.

Article 50

Les usagers participeront à la couverture d'une partie des charges encourues à leur profit par l'hôpital à l'occasion des consultations, des explorations, des hospitalisations, des traitements. Les tarifs des prestations sont arrêtés par le Conseil d'Administration dans la limite des plafonds fixés par les ministres chargés de la Santé, des Finances et de l'Intérieur. Les tarifs tiennent compte du principe d'équité, de la continuité des soins et de la politique sociale de l'État.

Ils tiennent compte également de l'évolution générale des coûts des biens et services et des résultats des exercices antérieurs.

Seul le gestionnaire comptable ou son préposé est autorisé à percevoir les recettes versées par les usagers.

Article 51

Un fonds de réserve est constitué par le Conseil d'Administration pour contribuer aux dépenses d'investissement, ou combler les déficits d'exploitation. Ce fonds de réserve est alimenté par des versements en fin d'exercice de l'excédent des recettes sur les dépenses, les dons et legs, les produits d'aliénation du patrimoine, les produits financiers et toutes autres recettes exceptionnelles.

Article 52

Le Conseil d'Administration peut, sur autorisation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des Finances, contracter des emprunts auprès d'institutions de financement locales ou étrangères pour couvrir des dépenses d'investissement. Les conditions d'accès des hôpitaux au crédit sont fixées par arrêté interministériel.

Article 53

Les hôpitaux publics gèrent directement tous les crédits qui leur sont alloués. Les recettes et les dépenses sont régulièrement comptabilisées chaque trimestre et leur montant communiqué au Conseil d'Administration, à l'autorité de tutelle et au Ministre chargé des Finances.

Section 8: Le Budget et la Comptabilité

Article 54

Le budget de l'Hôpital Public comprend deux sections: - une section de fonctionnement

10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 72

- une section d'investissement

La nomenclature de chacune de ces sections est déterminée conformément aux textes relatifs à la comptabilité publique. Un arrêté du ministre des Finances fixe le plan comptable des hôpitaux publics, par référence au plan comptable général.

Article 55

Les hôpitaux concernés par le présent décret sont tenus d'établir chaque année un budget prévisionnel, qui traduit le programme d'action défini par le Conseil d'Administration. Le projet de budget est soumis à l'approbation conjointe des représentants du ministre des Finances et du ministre de la Santé. Les prévisions inscrites au budget signalent le montant intégral des charges et le montant intégral des recettes dont bénéficie l'hôpital.

Le Budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Article 56

Le projet de budget présenté au Conseil d'Administration par le directeur est accompagné du rapport d'activités et des documents annexes ci-après:

  • - bilan d'exploitation
  • - programme des travaux
  • - tableau des effectifs et rémunérations des agents
  • - projet de tarification
  • - programme de formation et recherche

Article 57

Le directeur est l'ordonnateur du budget. Il est à ce titre responsable des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses et des recouvrements des recettes. Les règles d'exécution du budget et de tenue de la comptabilité hospitalière sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

Article 58

Les crédits ouverts aux différents chapitres du budget ont un caractère limitatif. Toutefois, en cours d'année, des décisions modificatives préparées, délibérées et adoptées dans les mêmes formes que le budget primitif, peuvent ouvrir des crédits nouveaux ou autoriser des virements de chapitre à chapitre.

Article 59

Une agence comptable est instituée auprès de l'hôpital, placée sous l'autorité d'un agent comptable, en l'occurrence le gestionnaire comptable. Celui-ci exerce ses attributions financières sous l'autorité de l'agent comptable central du trésor ou son représentant.

Le gestionnaire comptable veille notamment à la régularité des dépenses engagées par l'ordonnateur et à la production et conservation des pièces comptables. Il est associé à la confection du budget prévisionnel et à la présentation du compte annuel de résultats.

Article 60

Un contrôleur financier, nommé par arrêté du ministre des Finances, exerce le contrôle sur l'exécution du budget des hôpitaux publics. Le contrôleur financier exerce un contrôle concomitant sur l'exécution dans les comptes de l'ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses prévues au budget de l'établissement. A cet effet, il reçoit trimestriellement un état d'exécution du budget de l'établissement, établi à la diligence du directeur et visé par le gestionnaire comptable. Les établissements hospitaliers publics sont également soumis au contrôle de l'Inspection générale de la Santé, de l'Inspection générale des Finances et de l'Inspection générale d'Etat.

Article 61

Les fonds libres de l'établissement sont déposés dans une Banque agréée par le ministre des Finances.

CHAPITRE V: LE PERSONNEL HOSPITALIER

Article 62

Le personnel des établissements d'hospitalisation publics comprend:

  • - des fonctionnaires
  • - des agents auxiliaires, contractuels ou temporaires

Article 63

Le personnel est recruté en tenant compte des besoins de soins tels que résultant de la carte sanitaire, de la qualification et des vacances de poste dans le cadre organique de l'hôpital. Le tableau des effectifs est arrêté chaque année par le Conseil d'Administration après avis du Comité Consultatif, et approuvé par l'autorité de tutelle.

En cours d'année, les recrutements et les affectations du personnel ne peuvent se faire que dans la limite des nombres et qualifications définis par le tableau des effectifs.

Les fonctionnaires sont affectés à l'Hôpital public à la demande du directeur pour les emplois prévus par le cadre organique et réservés à cette catégorie d'employés.

Les agents auxiliaires, contractuels ou temporaires sont recrutés par le directeur.

Article 64

Les élèves des écoles de formation de paramédicaux et les étudiants en médecine, en pharmacie, odontologie, ainsi que les agents en recyclage ou en stage de perfectionnement, viennent en appui dans la prestation des soins au cours de leur formation, conformément à des accords de services conclus entre l'Hôpital et les instituts de formation concernés.

Article 65

Les hôpitaux publics peuvent utiliser sous certaines conditions, des compétences exerçant dans le secteur privé. Ces conditions sont fixées par le ministre chargé de la santé.

Article 66

Le Conseil d'Administration, sur sa propre initiative ou sur proposition du directeur de l'Hôpital, dans le respect des lois et règlements en vigueur, peut demander au ministre chargé de la Santé de mettre fin aux fonctions de tout fonctionnaire travaillant dans un hôpital public.

Article 67

Les personnels des hôpitaux publics exercent leurs fonctions et activités exclusivement dans les locaux des établissements et à plein temps, sous réserve de situations dérogatoires définies par le ministre chargé de la Santé.

Article 68

Pour compenser les servitudes liées au service public hospitalier, le Directeur peut instituer des primes après avis favorable du Conseil d'Administration dans la limite d'un plafond fixé par le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre chargé des Finances. Dans les mêmes conditions, des œuvres sociales (garderie d'enfants, cantines, etc...) peuvent être créées au profit des travailleurs qui en assumeront le co-financement et la co-gérance.

La liste des primes autorisées, leurs modalités d'institution, les modes d'administration des œuvres sociales créées à l'intérieur des hôpitaux sont définis par le ministre chargé de la Santé.

Article 69

Un décret fixera le statut particulier des personnels hospitaliers. Il déterminera les titres, les fonctions, les niveaux de rémunération, les conditions de travail et d'avancement, les mesures de protection sociale qui sont applicables aux personnels des hôpitaux publics.

Article 70

L'hôpital public est: 10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 73

  • - un centre de formation continue et de recyclage pour son propre personnel, celui des centres de santé et pour d'autres établissements de santé
  • - un centre de formation initiale pour les étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie et pour les élèves des écoles para-médicales.

Article 71

La formation continue et le recyclage du personnel en poste font l'objet d'un plan de formation élaboré par le directeur et soumis à l'avis du Comité Consultatif et à l'approbation du Conseil d'Administration et de l'autorité de tutelle.

Article 72

Les hôpitaux publics peuvent conclure des conventions avec les établissements de formation de cadres médicaux et paramédicaux. Ces conventions sont obligatoires entre un établissement de soins et un établissement de formation médicale ou paramédicale siégeant dans la même ville. Pour être valables, ces conventions doivent être ratifiées par les ministres chargés de la Santé, de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle, et des Finances. Ces conventions sont destinées à fixer les conditions de présence des élèves et étudiants dans les locaux hospitaliers, les règles de discipline qui leur sont applicables, les modalités financières de la collaboration entre l'hôpital et l'établissement de formation (couverture des charges encourues par l'hôpital, rémunérations des élèves et étudiants pour leur participation aux soins).

Article 73

Les chefs des départements ministériels chargés de la Santé, de l'Éducation et de la Formation professionnelle ainsi que de la Fonction publique mettront en place un comité permanent chargé d'harmoniser leur coopération dans le domaine de la formation des agents de santé. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité de coordination sont décidés par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Article 74

Les formations en cours d'emploi à l'extérieur du pays sont régis par les lois et les règlements en vigueur.

CHAPITRE VI: FONCTIONNEMENT GESTION DES ACTIVITES

Article 75

Les hôpitaux publics sont ouverts à toute personne dont l'état requiert leurs services sans discrimination aucune. Ils doivent être organisés pour accueillir et traiter de jour comme de nuit, les malades référés, les cas d'urgence ou tout autre patient s'adressant directement à eux. En cas d'impossibilité d'accomplir cette obligation, ils doivent prendre les dispositions nécessaires pour l'admission du malade dans une autre formation sanitaire.

Article 76

L'hospitalisation dans un service et la sortie d'un malade sont prononcées par le Directeur et elles sont subordonnées à la délivrance d'un avis par le médecin traitant. Le malade hospitalisé doit accomplir toutes les formalités administratives d'admission dans les 24 heures qui suivent l'affectation d'un lit. Ces formalités ne doivent pas empêcher l'admission dans les cas d'urgence ou d'état d'inconscience du malade.

Article 77

Le directeur de l'hôpital est responsable de la sécurité du malade hospitalisé à l'intérieur de l'établissement; Il doit prendre toutes les mesures de nature à sauvegarder son repos, sa quiétude et à le protéger contre les agressions de toute nature.

Article 78

Le fonctionnement de l'hôpital et le séjour des malades sont régis par un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration et approuvé par le ministre chargé de la Santé. Ce règlement intérieur définit les règles de fonctionnement, les conditions matérielles d'hospitalisation, les conditions de séjour des accompagnants, de visites des familles, les formalités à accomplir à l'admission et à la sortie.

Article 79

A l'exclusion des situations dérogatoires définies par le ministre chargé de la Santé, l'activité des pharmacies hospitalières est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement dont elles relèvent. Leur approvisionnement est assuré sur la base de la liste nationale des médicaments essentiels autorisée pour chaque niveau hospitalier.

CHAPITRE VII: INTEGRATION DE L'HOPITAL AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES

Article 80

Dans l'exercice de sa mission de soutien aux soins de santé primaires, l'hôpital public doit:

  • - accueillir et traiter les malades référés des centres de santé avec rétro-information
  • - participer à la supervision des centres de santé sous la coordination de la direction Préfectorale de la Santé et des Affaires sociales
  • - participer à la formation du personnel des centres de santé
  • - assurer diverses activités préventives et promotionnelles (l'éducation pour la santé, la vaccination, la planification familiale, la nutrition, la surveillance épidémiologique, la réadaptation des handicapés...)

Article 81

Des dispositions seront prises par le directeur pour faciliter le transport, l'accueil et l'admission des malades référés des centres de santé. Ceux-ci devront être porteurs d'un document (lettre, rapport médical, carnet de soins...) indiquant les motifs du transfert et les soins déjà reçus.

En retour, l'hôpital est tenu de communiquer le dossier des malades hospitalisés ou reçus en consultation externe au médecin du centre de santé ou au praticien privé ayant référé le patient ou appelé à lui dispenser des soins en dehors de l'hôpital. Toutefois cette communication à tiers se fera avec le consentement du malade ou de sa famille dans le cas des mineurs ou de malades inconscients ou irresponsables.

Article 82

L'intégration et la coordination entre les différents niveaux des services de santé (postes de santé, centres de santé, hôpitaux) doivent permettre l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. Un arrêté du ministre de la Santé fixera la nature des organes participant à cette coordination, les modalités de leur fonctionnement, les modalités de répartition des ressources entre les différents niveaux d'établissements de soins.

TITRE III: LES HOPITAUX PRIVES

Article 83

La création d'établissements hospitaliers privés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la Santé. Cette autorisation est donnée avant le début des travaux, à la condition que la création envisagée soit conforme aux indications de la carte sanitaire, aux critères d'implantation et aux normes de construction définis par arrêté interministériel.

Article 84

L'autorisation de création ne donne pas droit à fonctionner. Celui-ci n'est obtenue que dans les conditions suivantes:

  • - visite de conformité par rapport aux normes de construction et d'équipements
  • - respect de la réglementation concernant la qualification des personnels
  • - engagement des propriétaires ou des gérants de respecter les prescriptions relatives à la Santé publique.

Article 85

Les autorisations prévues aux articles 84 et 85 ci-dessus sont données par le ministre chargé de la Santé, après avis du préfet ou du gouverneur de la Ville de Conakry, ainsi que de la Commission d'agrément siégeant auprès du ministre chargé de la Santé, dans un 10 AVRIL 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°7 74 délai n’excédant pas six mois à compter de la date de réception de la demande.

Tout refus d’autorisation doit être explicitement motivé et la décision notifiée au demandeur. Un recours contre la décision peut être formé par le demandeur devant les instances judiciaires dans un délai maximum de six mois.

Article 86

L’autorisation de création peut être subordonnée à l’engagement de conclure un contrat pour l’exécution de certaines missions de service public dans les zones non suffisamment pourvues en infrastructures ou équipements sanitaires publics ou dans des circonstances particulières imposées par la Santé publique.

Article 87

L’autorisation de fonctionner peut être suspendue ou retirée si l’établissement hospitalier privé cesse de répondre aux normes prévues, si des infractions répétées aux règlements de la Santé publique y sont constatées, ou si la qualification des personnels ne permet pas de dispenser des soins de qualité correcte. Le retrait de cette autorisation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’une période de deux mois, au cours de laquelle les propriétaires ou gérants peuvent prendre des dispositions pour s’adapter aux conditions réglementaires définies ci-dessus.

La décision de suspension ou de retrait de l’autorisation de fonctionner est prise par le ministre chargé de la Santé.

Article 88

Toute personne qui aura passé outre un refus d’autorisation est passible d’amendes dont le montant est fixé par la Loi et/ou confiscation des matériels et équipements en cas de récidive.

Article 89

Les tarifs pratiqués dans ces établissements d’hospitalisation privés sont fixés en tenant compte des charges réelles supportées par ces établissements. Ils sont soumis à l’approbation du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la tutelle de la Caisse nationale de Sécurité Sociale.

Article 90

Les établissements d’hospitalisation privés peuvent conclure des accords ou conventions portant tarifs spéciaux avec des personnes physiques ou morales. Toutefois, l’accord engageant une administration publique ou parapublique est obligatoirement soumis à l’approbation du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé des Finances.

Article 91

Les hôpitaux privés peuvent utiliser, sous certaines conditions de durée et qualification, des personnels employés par les établissements d’hospitalisation publics, à la condition que ces personnels satisfissent à leurs obligations publiques. Ces conditions sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.

Article 92

Les établissements d’hospitalisation privés peuvent conclure des accords avec l’Etat pour l’exécution du service public hospitalier, sous réserve qu’ils s’engagent à respecter les obligations dévolues aux hôpitaux publics telles que définies dans le Titre I du présent Décret. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé des Finances. Ils sont obligatoires dans les hôpitaux privés dans lesquels l’Etat détient plus du tiers du capital. Ces contrats d’exécution du service public peuvent intéresser une partie ou l’ensemble des installations de l’établissement d’hospitalisation privé.

Article 93

Les hôpitaux privés exécutant le service public peuvent bénéficier de subventions dans les mêmes conditions que les hôpitaux publics. Les règles de fixation des tarifs sont alors identiques à celles des hôpitaux publics.

Article 94

Les hôpitaux privés ayant signé un contrat de service public avec l’Etat ne peuvent faire l’objet de transactions qu’avec l’accord de l’Etat. Celui-ci peut à l’occasion demander le remboursement en valeur de tout ou partie des subventions ou des investissements qu’il a effectués.

Article 95

Les établissements d’hospitalisation privés peuvent conclure des accords, soit avec le ministère chargé de la Santé, soit avec le ministère chargé de l’Education nationale, pour la formation en cours d’emploi des personnels de santé, la formation des étudiants et élèves en fin de cycle universitaire. Ces accords fixent les conditions de séjour dans l’établissement des personnes à former et des obligations qui incombent à chacune des parties contractantes.

Article 96

Les établissements d’hospitalisation privés sont dans l’obligation de fournir, selon une périodicité définie par le ministre chargé de la Santé, les informations relatives aux effectifs et qualifications des personnels, aux activités, à la mortalité, à la morbidité, aux ressources matérielles et financières utilisées.

Article 97

Dans les conditions fixées par décret, les hôpitaux privés peuvent être requis à des actions de santé publique ou d’utilité collective. La réquisition est décidée et notifiée par le préfet ou le gouverneur de la Ville de Conakry ou le ministre chargée de la Santé.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 98

Les ministres chargés de la Santé et des Affaires sociales, de l’Intérieur, des Finances, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, de la Fonction publique, de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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