Décret / Arrêté
Décret fixant les conditions de cession de certains bâtiments appartenant à l'État.
Décret fixant les conditions de cession de certains bâtiments appartenant à l'État. (D/93/089) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mai 1993. Texte intégral, 9 articles.
Le Président de la République,
Vu la Loi Fondamentale ;
Vu le décret n° 261/PRG/SGG/88 du 9 novembre 1988, fixant les attributions et l’organisation du Service de gestion du patrimoi ne bâti public ;
Vu le décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, nommant les membre du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désengagement de l’État, le service chargé du patrimoine bâti Public est habilité à proposer la cession des bâtiments appartenant à l’État, répondant aux caractéristiques ci-après :
- 1) les bâtiments à usage d’habitation
- 2) les bâtiments à usage industriel, artisanat ou commercial.
Article 2
La proposition de cession est soumise à l’examen et à l’adoption d’une commission ad hoc dont la composition et la mission sont fixées par décret du Président de la République.
Article 3
Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne, peut prétendre à l’achat des bâtiments proposés à la vente. S’agissant des bâtiment à usage d’habitation, les occupants ayant totalisé dix ans d’occupation continue, viennent avant tout autre prétendant.
Article 4
Les bâtiments à usage commercial ou industriel sont cédés aux étrangers en vertu d’un contrat de bail emphytéotiques.
Article 5
L’acquittement du prix de vente s’effectue en raison de 50% immédiatement et les autres 50% sur douze mensualités.
Article 6
L’État, représenté par la direction du patrimoine bâti public, se réserve de convention expresse, un droit de préférence à son profit pour un éventuel rachat au cas où un acquéreur déciderait ultérieurement de revendre l’immeuble qu’il a acquis suivant les dispositions du présent décret.
Article 7
Les sites des cités administratives, considérées comme propriétés publiques de l’État, les bâtiments classés monuments historiques et ceux édifiés sur les domaines maritimes, les bâtiments soussequestre ou saisis, les immeubles collectifs, ne ont pas concernés par les présentes dispositions.
Article 8
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 309/PRG du 12 décembre 1985.
Article 9
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 6 mai 1993
Général Lansana Conté