Décret / Arrêté
Décret Portant statuts, attribution et organisation du Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbané/CERESCOR
Décret Portant statuts, attribution et organisation du Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbané/CERESCOR (D/93/174) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 septembre 1993. Texte intégral, 85 articles.
Sommaire · 5
Décret D/93/174 du 13 septembre 1993, Portant statuts, attribution et organisation du Centre de Recherche Scientifique de Conakry Rogbané/CERESCOR
Le Président de la République
Vu la Loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics;
Vu l'ordonnance 91/014/PRG/SGG du 26 janvier 1991, portant Loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi L93/021/CTRN/SGG du 6 mai 1993, portant Cadre Institutionnel des Etablissements Publics à caractère administratif;
Vu le décret D/93/100/PRG/SGG du 6 mai 1993, fixant les Règles d'organisation et de Fonctionnement des Etablissements Publics à caractère administratif;
Vu le décret D/92/PRG/SGG du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1993, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret D/92/126/RPG/SGG du 26 mai 1992, portant Organisation et Attribution du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 1er
Le Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbané en abrégé CERESCOR, est un établissement public administratif à caractère scientifique et technique au niveau équivalent à celui d'une direction nationale de l'administration centrale doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière.
Article 2
Le siège du CERESCOR est à Conakry dans la Commune de Ratoma. Il peut disposer d'antennes en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
Sous la tutelle du ministère chargé de la Recherche Scientifique, Le SERESCOR a pour mission de contribuer au développement scientifique et technique de la Guinée en matière de recherche dans les domaines de l'Océanographie, des Matériaux de Construction et des Energies.
A cet effet, il est particulièrement chargé de mener des activités de recherche orientées vers:
- - une meilleure connaissance du milieu marin, de ses ressources en vue de leur mise en valeur et de leur gestion rationnelle ainsi que la sécurisation de la navigation maritime;
- - l'élaboration et la vulgarisation des technologies de production des
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matériaux locaux de construction et l'étude de leur comportement;
- - l'étude technologique des appareils solaires et la production de prototypes, l'étude des particularités et des perspectives d'utilisation des sources d'énergie non conventionnelle;
- - la conception d'appareils pour la couverture des besoins énergétiques à partir de sources non conventionnelles (soleil, vent, biomasse etc..);
- - la constitution de l'exploitation des bases et banques de données;
- - la formation par la recherche de jeunes diplômes de l'enseignement supérieur en vue de leur préparation et leur insertion dans les différents domaines d'intervention du Centre.
TITRE II: ORGANISATION
Article 4
Le Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbané comprend:
- - un Conseil d'administration;
- - une Direction générale;
- - une Agence comptable;
- - des départements scientifiques et techniques;
- - des organes consultatifs.
CHAPITRE I: LE CONSEIL D'AMINISTRATION
Article 5
Le Conseil d'administration du CERESCOR est composé de neuf (9) membres. Il comprend:
- - un représentant du ministère chargé de la Recherche Scientifique;
- - un représentant du ministère du Plan et des Finances;
- - un représentant du ministère de l'Aménagement du territoire
- - un représentant du ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales
- - un représentant du ministère des Ressources Naturelles, Energie et Environnement
- - un représentant du ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;
- - un représentant du ministère du Commerce-Tourisme et Transports;
- - un représentant du personnel du CERESCOR.
- - un représentant des bailleurs de fonds.
Article 6
Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Article 7
Le Conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 8
Le Conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de:
- - un Président
- - un Vice-Président
- - un Secrétaire.
Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus Président ou Vice-Président.
Le Vice-président remplace le Président en cas d'empêchement.
Article 9
Les membres du Bureau sont élus à la majorité absolue des membres du Conseil. Lorsqu'un poste n'a pas pu être pourvu au premier tour, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. La majorité relative suffit alors.
Article 10
Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:
- 1) il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
- 2) l'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande;
- 3) il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil pour quelque raison que ce soit.
Dans ce cas il est procédé à son remplacement pour la durée restant à couvrir de son mandat.
Article 11
Le Conseil d'administration peut être révoqué dans son ensemble en Conseil des ministres, sur proposition de l'Autorité de tutelle, lorsque son activité compromet gravement le fonctionnement du Centre. Il est alors procédé à son remplacement. Une commission de cinq membres instituée par arrêté est alors chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'Administration.
Article 12
Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, une indemnité peut leur être attribuée pour leur présence aux réunions du Conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances.
Article 13
Ne peuvent faire partie du Conseil d'administration du Centre les personnes qui ont occupé au cours des cinq années précédentes, au sein du Centre, les fonctions de:
- - Directeur général
- - Directeur général adjoint
- - Agent comptable
- - Contrôleur ou Commissaire aux comptes.
Aucun membre du Conseil d'administration ne peut occuper un emploi rénuméré au Centre à l'exception du représentant du personnel, ni passer avec lui des conventions ou marchés à titre onéreux, pendant la durée de son mandat.
Article 14
Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an à une date fixée par son Président;
Il peut se réunir en session extraordinaire:
- - à la demande de l'autorité de tutelle
- - à l'initiative de son Président
- - à la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 15
La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion. La convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.
En cas de sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de la réunion.
Toutefois, la première réunion du Conseil d'administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le Ministre chargé de la tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Bureau.
Article 16
Le Directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement il est remplacé par le Directeur général adjoint. L'Agent comptable assiste, dans les mêmes conditions, aux réunions où le Conseil traite de questions financières.
Le Conseil peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner les avis et éclaircissements sur les activités de l'établissement.
A la demande des deux tiers au moins de ses membres, le Conseil peut décider de délibérer en dehors de la présence du Directeur général.
Article 17
Lorsque le Centre utilise des fonds provenance de la coopération internationale, les bailleurs de fonds peuvent se faire représenter au Conseil d'administration avec voix consultative. Dans ce cas, ils notifient au Président les noms et qualités de leur représentant. Le Secrétaire leur adresse les convocations dans les mêmes conditions que les membres du Conseil.
Toutefois, la convention de financement passée avec l'Organisme de coopération peut instituer d'autres formes de représentation.
Article 18
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toute décision concernant la gestion du Centre et plus particulièrement: il fixe le contenu et les limites des délégations qu'il consent éventuellement au Directeur général; il approuve les budgets et les comptes il approuve les rapports d'activités du Directeur Général il décide de l'affectation des moyens matériels, humains et financiers il détermine l'organisation interne, fixe le règlement intérieur et le
N°18 cadre organique, il détermine les effectifs et les rémunérations il décide les acquisitions et aliénations immobilières il approuve les baux et les loyers de plus de trois ans il autorise les emprunts il décide de l'acceptation des dons et legs, il exerce l'action en justice.
Article 19
Le secrétaire consigne sur un registre spécialement destiné à cet effet le procès verbal des réunions et délibérations. Ce procès verbal est signé par le Président et le secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document de l'Assemblée générale.
Il est aidé dans l'exécution matériel de ses tâches par le personnel de la Direction.
Article 20
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. L'assistance aux réunions du Conseil est obligatoire.
Exceptionnellement un membre peut se faire représenter par un autre du Conseil. La procuration n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 21
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 22
Sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant la gestion du Centre et plus particulièrement il détermine:
- - les objectifs,
- - l'organisation interne,
- - les programmes d'activité.
Article 23
Le CERESCOR est placé sous l'autorité d'un Directeur général nommé par décret sur proposition du Conseil d'administration après accord du ministre chargé de la Recherche Scientifique. Le Directeur général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.
Le Directeur général est assisté par un Directeur adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions que le Directeur général.
Article 24
Le Directeur général est choisi soit parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A, soit parmi des personnalités extérieures à la fonction publique et offrant les mêmes garanties de formation et de compétence. S'il s'agit d'un fonctionnaire, il est mis en détachement.
Article 25
Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres. Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'Agent comptable, il nomme à tous les postes.
Article 26
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites, éventuellement, fixées par le Conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le CERESCOR.
Article 27
Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'administration.
- - il représente le Centre en justice et vis à vis des tiers;
- - il est ordonnateur du budget du Centre.
Article 28
Il présente chaque année au Conseil d'administration un rapport d'activité générale, qui détaille les activités entreprises par le CERESCOR, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'il a subies et sa situation actuelle. Le Conseil d'administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.
Article 29
Le Directeur adjoint est chargé en outre:
- - d'élaborer les projets de plan du Conseil scientifique et d'en organiser les séances;
- - de contrôler l'exécution des plans des travaux de recherche et des rencontres scientifiques;
- - d'élaborer les projets de coopération scientifique et d'assurer leur suivi;
- - d'organiser les activités scientifiques des chercheurs étrangers en mission;
- - de proposer au Directeur général les chercheurs devant représenter le CERESCOR aux rencontres nationales et internationales;
- - de proposer les projets de création ou d'extension de structure de recherche.
Article 30
La Direction générale du CERESCOR comprend en outre
- 1) - un secrétaire scientifique,
- 2) - un service administratif
- 3) - un centre informatique,
- 4) - un service technique.
Article 31
Le Secrétariat scientifique au niveau hiérarchique équivalent à une division de l'administration centrale a pour mission d'organiser, d'impulser et de coordonner les activités des départements scientifiques. Il assure en outre le secrétariat des sessions du conseil scientifique, prépare, en rapport avec les départements de recherche les documents scientifiques pour publication et participe à l'élaboration des projets de commande d'ouvrages, des périodiques et de revues scientifiques, en liaison avec les chercheurs dans les différents Départements.
Il assure le suivi des échanges de documents scientifiques entre le CERESCOR et les institutions scientifiques nationales et internationales.
Article 32
Le Centre informatique au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargé:
- - de traiter les données expérimentales;
- - d'élaborer les programmes de traitement des données et de sélectionner les programmes-types pour la constitution d'une logithèque;
- - de procéder à l'informatisation de tous les secteurs d'activité du CERESCOR;
- - d'assurer les cours de formation et de surformation;
- - d'assurer la maintenance de l'équipement.
Le centre informatique comporte en outre
- - un centre de calcul
- - une bibliothèque
- - une cellule de publication.
Article 33
Le service Technique au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargé:
- - d'exécuter les commandes des laboratoires en prototypes de dispositifs expérimentaux;
- - d'usiner les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement des matériels roulant et flottant;
- - d'assurer l'entretien des infrastructures, des équipements et des espèces verts;
- - d'assurer l'exploitation et l'entretien du matériel roulant et d'exécuter les missions d'étude sur le continent;
- - d'assurer l'exploitation et l'entretien du matériel flottant et d'exécuter les missions d'étude dans le milieu marin;
- - de promouvoir la capacité productive du CERESCOR dans les perspectives de l'autofinancement du Centre.
Article 34
Le Service Administratif au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'administration centrale est chargé: N° 18
- - de tenir le fichier du personnel
- - d'assurer la mise à jour des documents administratifs,
- - d'organiser et de promouvoir les contacts administratifs entre le Centre et les institutions extérieures,
- - de résoudre les questions administratives liées aux missions tant intérieures qu'extérieures dans le cadre d'un bon fonctionnement de l'Administration du Centre,
- - de promouvoir, d'impulser et de coordonner les activités du secrétariat administratif.
CHAPITRE III: L'AGENCE COMPTABLE
Article 35
L'Agence comptable est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du service du trésor qualifiés pour remplir type de fonction. Il est mis en position de détachement.
Article 36
Il tient seul la comptabilité du Centre. Il rend compte aussi souvent que nécessaire, au Directeur général et au Conseil d'administration de la situation financière du Centre.
Article 37
L'Agent comptable est tenu à la constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'Article 70 de l'Ordonnance 91/04 du 6 février 1991.
Article 38
Il peut être assisté dans sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur général, mais il reste seul responsable de sa gestion.
CHAPITRE IV: DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES
Article 39
Les département scientifiques comprennent:
- - un département d'Océanographie physique;
- - un département d'Hydrobiologie;
- - un département de Géologie;
- - un département des Énergies;
- - un département des Matériaux de Construction et Produits finis.
Article 40
Le département d'Océanographie Physique a pour mission l'étude des processus hydrodynamiques, hydrométéorologique et hydrochimiques des eaux de la zone économique et des zones adjacentes. Il comprend:
- - un laboratoire de Physique de la mer;
- - un laboratoire d'Hydrochimie;
- - un laboratoire d'Hydrométéorologie.
Article 41
Le laboratoire de physique de la mer est chargé:
- - d'étudier la circulation générale des eaux sur le plateau continental et dans le zone littorale;
- - de procéder à la modélisation des processus océaniques et la prévision du niveau de la mer.
Article 42
Le laboratoire d'hydrochimie est chargé d'étudier les processus chimiques des eaux du large et du littoral, de leur productivité primaire, de l'échange de gaz entre l'eau et l'atmosphère et de substance entre l'eau et les sédiments.
Article 43
Le laboratoire d'hydrométéorologie est chargé d'étudier les phénomènes d'interaction océan-atmosphère, du climat par l'intermédiaire des observations météorologiques effectuées sur terre et sur mer par les moyens directs et satellitaires.
Article 44
Le département d'hydrobiologie a pour mission l'étude pluridisciplinaire des écosystèmes marins et de leurs interfaces sur le plan du biotope, de la biomasse et de la dynamique saisonnière et pluriannuelle de la faune associée. Il comprend:
- - un laboratoire d'ichtyologie;
- - un laboratoire d'aquaculture;
- - un laboratoire de plancton
- - un laboratoire de benthos.
Article 45
Le laboratoire d'ichtyologie est chargé:
- - de mener des études sur les différentes espèces de poissons marins et fluviaux en vue de la détermination de leur biologie (croissance, cycle de reproduction,...) leur période de migration, leur écologie et la biomasse commercialisable;
- - d'identifier les zones de pêche et les périodes favorables à cette activité;
- - de concevoir et de réaliser les cartes et engins de pêche.
Article 46
Le laboratoire d'Aquaculture est chargé:
- - de mener l'étude biologique des espèces propices à l'aquaculture en vue de l'amélioration de leur rendement;
- - d'effectuer l'étude parasitologique des espèces aquacoles de la zone économique guinéenne;
- - d'étudier les techniques locales en vue de leur amélioration et de leur vulgarisation;
- - d'expérimenter les technologies exogènes d'élevage d'animaux en vue de leur adaptation aux conditions locales;
- - d'identifier les sites aqualocales et d'étudier les facteurs physico-chimiques et biologiques de ces milieux.
Article 47
Le laboratoire de Plancton est chargé d'étudier les différentes espèces de plancton, de déterminer les zones de haute productivité biologie, la biomasse planctonique dans l'espèce et le temps en vue d'établir la corrélation entre les zones de concentration en plancton et en poissons.
Article 48
Le laboratoire de Benthos est chargé de faire l'inventaire, la systématique et l'étude biologique des animaux du littoral et du fond marin en vue de leur exploitation.
Article 49
Le artement de géologie a pour mission l'étude des formations géologiques off shore et on shore ainsi que les produits hydrologiques. Il comprend:
- - un laboratoire de Géologie marine;
- - un laboratoire de Géophysique;
- - un laboratoire de l'Environnement.
Article 50
Le laboratoire de Géologie marine est chargé d'étudier la morphologie du plateau continental guinéen et les structures géologiques rencontrées.
Article 51
Le laboratoire de Géophysique est chargé d'étudier les propriétés des roches et de réaliser le levé des champs géophysiques sur le littoral national dans le but d'élaborer un modèle de la structure profonde de la zone de transition océan-continent.
Article 52
Le laboratoire de l'Environnement est chargé d'étudier et d'évaluer la dégradation de l'environnement en rapport avec les causes (marée, courant, houle, hydrocarbures, déchets industriels...)
Article 53
Le département des Énergies a pour mission d'étude technologique, la conception, la mise au point et l'expérimentation de prototypes d'appareils énergétiques sur la base de matériaux localement disponibles pour la satisfaction des besoins énergétiques. Il comprend:
- - un laboratoire des Mesures thermiques et optiques;
- - un laboratoire des Installations solaires;
- - un laboratoire de la Biomasse et de l'énergie éolienne;
- - un laboratoire de l'Economie de l'énergie.
Article 54
Le laboratoire des mesures thermiques et optiques est chargé d'étudier le gisement solaire, les caractéristiques thermo-optiques, les installations énergétiques et les systèmes photovoltaïques.
Article 55
Le laboratoire des Installations Solaires est chargé de concevoir, de mettre au point et d'expérimenter les systèmes de transformation de l'énergie solaire en énergie thermique, mécanique et électrique.
Article 56
Le laboratoire de la Biomasse et de l'Energie Eolienne est chargé d'étudier le gisement éoliens; de concevoir, de mettre au point et de tester les prototypes d'installation éolienne, de foyers améliorés et de biodigesteurs.
Article 57
Le laboratoire de l'Economie de l'Energie est chargé d'étudier la planification, la statistique énergétique, la gestion et l'économie d'énergie.
Article 58
Le département des Matériaux de construction et produits Finis a pour mission de faire un inventaire des ressources locales, de mener des études dans le cadre de l'amélioration des techniques N°18 traditionnelles de construction, de concevoir des technologies de fabrication de matériaux de construction économiques.
Il comprend:
- - un laboratoire des Matériaux locaux;
- - un laboratoire des Produits finis;
- - un laboratoire de technologie des matériaux.
Article 59
Le laboratoire des Matériaux locaux est chargé:
- - de faire l'inventaire des réserves de matériaux de construction;
- - de contribuer à leur étude, leur mise en valeur et leur promotion.
Article 60
Le laboratoire des Produits finis est chargé d'étudier et de tester les produits finis dans les conditions du milieu tropical aux fins de recommandations pour leur utilisation.
Article 61
Le laboratoire de Technologie des Matériaux est chargé:
- - d'améliorer les technologies traditionnelles de construction,
- - de concevoir et d'élaborer de nouvelles technologies,
- - d'adapter les technologies exogènes aux conditions locales.
Article 62
Le personnel du Centre est constitué:
- - du personnel propre directement réputé par le Directeur général et qui est géré par le code du travail et le statut général de la Fonction publique;
- - des fonctionnaires mis en position de détachement;
Article 63
Le Centre est tenu de respecter les dispositions du décret n°176/PRG/SGG du 27 septembre 1989 régissant les emplois de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 64
Les membres de la Direction du Centre et le personnel scientifique et technique du Centre peuvent être soit des fonctionnaires détachés, soit des contractuels guinéens ou étrangers remplissant les conditions exigées pour l'exercice de ces emplois. toutefois les contractuels nationaux sont recrutés directement par le Centre sur la base d'un test de sélection après présentation d'un dossier d'aptitude intellectuelle ou physique.
Article 65
Les dons et les legs assortis ou non de charges et conditions sont acceptés par le Conseil d'administration. Les dons peuvent être effectués en nature ou en argent.
Article 66
Les emprunts sont contractés par décision du Conseil d'administration.
Article 67
Les participations diverses de la coopération internationale que ce soit sous forme de dons, subventions ou prêts, relèvent de la seule compétence du gouvernement.
Article 68
Les recettes diverses du Centre sont constituées par les produits financières, l'aliénation du patrimoine et autres recettes imprévues. L'aliénation des biens immobiliers est décidée par le Conseil d'Administration.
Les autres recettes diverses et imprévues sont de la compétence du Directeur Général.
Article 69
Les dépenses de fonctionnement comprennent:
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires de tout le personnel y compris les fonctionnaires détachés et le Directeur général;
- - le paiement de tout matériel, matière, travaux et services;
- - les loyers des locaux et matériels pris en location;
- - les prestations, subventions, prêts, que les statuts du Centre mettent à sa charge;
- - le remboursement des emprunts;
- - les charges financières éventuelles.
Article 70
Le Centre est soumis à une Autorité de tutelle.
Article 71
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Sont soumis à l'autorisation préalable:
- - l'aliénation des biens immobiliers,
- - l'émission des emprunts.
Article 72
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable:
- - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions;
- - la définition des objectifs et programmes;
- - les décisions fixant l'organisation interne du Centre.
Article 73
Toutefois le décret portant création de l'établissement peut modifier l'énumération des actes soumis à l'autorisation ou à l'accord préalable.
Article 74
Toutes les autres délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement;
- - la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - la décision est contraire à la réglementation interne de l'établissement;
- - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.
L'opposition doit être notifiée dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision.
Le Conseil d'administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des ministres.
L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 75
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- - d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée,
- - de l'application du statut du personnel,
- - d'une décision de justice.
Article 76
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'Autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activité. L'Autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.
Article 77
Le ministre chargé des finances désigne un contrôleur financier chargé de suivre les opérations financières et l'établissement. Le contrôleur financier ne fait pas partie du personnel de l'établissement et reste placé sous l'autorité directe du Ministre chargé des finances.
Article 78
Le contrôleur financier vise le projet de budget et les comptes de résultat avant leur transmission au Ministre chargé des finances. Il peut formuler tout avis et observation sur les documents qui lui sont présentés. Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration où sont arrêtés les budgets et les comptes.
Article 79
Le contrôleur financier exerce sa mission conformément aux termes du Décret 91/032/PRG/SGG du 26 janvier 1991.
Article 80
Le Conseil d'administration peut charger un Commissaire aux comptes d'examiner la comptabilité et de certifier la régularité, la sincérité et l'exactitude des comptes de l'établissement. N°18
Les Commissaires aux comptes choisis sur la liste des experts comptables agréés par le Ministre des finances, sont nommés par le Conseil d'administration après avis du Ministre des Finances.
Ils adressent au Conseil d'Administration un rapport de leur opération et assistent à la réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle ce rapport est examiné.
Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration et imputés au budget de l'établissement.
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 81
Les départements et les laboratoires ont les niveaux hiérarchiques équivalent respectivement à ceux des divisions et des sections de l'administration centrale.
Article 82
Les Chefs de division et de Section sont respectivement nommés par arrêté et décision de Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur Général.
Article 83
Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en forme des structures de l'Institution, le Directeur général est chargé d'élaborer et de soumettre au Ministre de tutelle après approbation du Conseil d'administration un projet de règlement intérieur et un cadre organique du centre dans un délai de trois mois.
Article 84
Le ministre chargé de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique, le ministre chargé du Plan et des Finances, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 85
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures notamment celles du décret N° 078/PRG/SGG/82 portant création du Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbané, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.