Décret / Arrêté
Décret portant attribution et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat
Décret portant attribution et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat (D/93/176) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 septembre 1993. Texte intégral, 15 articles.
Sommaire · 4
Décret D/93/176 du 13 septembre 1993, portant attribution et organisation de l'Agence Judiciaire de l'Etat
Le Président de la République
Vu la loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant
N°18 principes fondamentaux de création, d'orientation et de contrôle des structures des services publics; Vu le Décret D/92/034/PRG/SGG du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République de Guinée; Vu le Décret D/92/036/PRG/SGG du 6 février 1992, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Guinée; Vu le Décret D/93/219/PRG/SGG du 3 septembre 1992, fixant les attributions et l'organisation du Ministère du Plan et des Finances.
Décrète:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé au sein du Ministre chargé des Finances un service rattaché dénommé Agence Judiciaire de l'Etat en abrégé «A.J.E».
Article 2
Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, l'Agence Judiciaire de l'Etat de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction nationale de l'administration centrale a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des affaires contentieuses où l'Etat est parti et la représentation de l'Etat dans les instances judiciaires. A cet titre, elle est particulièrement chargée:
- - de sauvegarder les droits de l'Etat dans les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services;
- - de suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur;
- - d'exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'Agence destinés aux auxiliaires de justice.
Article 3
L'Agence Judiciaire de l'Etat a pour siège Conakry.
Article 4
L'Agence Judiciaire de l'Etat est dirigé par un agent dénommé Agent Judiciaire de l'Etat, choisit parmi les magistrats nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre du Plan et des Finances. L'Agent Judiciaire dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence.
A ce titre:
- - Il reçoit délégation permanente pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatifs à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant du domaine de sa compétence;
- - Il est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux, les citations et assignations dont il doit viser l'original, ainsi que les requêtes introductives d'instances services ou notifiées à l'Etat.
Il suit le déroulement des procès, oriente la défense et décide l'opportunité des voies de recours.
- - Il est délégué par le ministre chargé des Finances dans les fonctions d'administrateur des crédits ouverts au titre de l'Agence et destinés notamment au règlement des transactions des frais honoraires des avocats, mandataires ou auxiliaires de justice.
- - Il peut faire élection de domicile chez le Préfet au siège de la juridiction compétente.
Article 5
Toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur y compris les créances domaniales fiscales et parafiscales ayant un caractère contentieux doit être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agence Judiciaire de l'Etat.
Article 6
Les débiteurs de l'Etat contre lesquels une action est engagée ou suivie par l'agent Judiciaire de l'Etat, se libèrent des sommes dont ils sont redevables entre les mains du Directeur National du Trésor ou ses préposés.
Article 7
L'Agence est dotée d'un compte spécial qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 8
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont ouverts au budget de l'Etat. L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution dudit Compte.
Article 9
Le personnel utilisé par l'Agence est un personnel de l'Etat. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique.
L'Agence utilise les services de main d'œuvre journalière employée pendant de courtes périodes et en conformité avec les règles de fonctionnement du Compte spécial;
CHAPITRE II: ORGANISATION
Article 10
Pour accomplir sa mission, l'Agence Judiciaire de l'Etat comprend:
- - un bureau Contentieux,
- - un bureau Recouvrement,
- - un service Documentation et Archives
Article 11
Le bureau Contentieux de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée:
- - de procéder à des enquêtes de moralité en faveur de l'administration;
- - de suivre les expertises et/ou contre expertises techniques provoquées par les différents litiges;
- - de procéder à l'examen des dossiers et à la constitution d'avocats et d'huissiers;
- - de suivre le déroulement des procès dans lesquels l'Etat est soit créancier, soit débiteur
- - d'orienter la défense et de décider l'opportunité de l'exercice des voies de recours.
Article 12
Le Bureau Recouvrements, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée:
- - d'exercer des poursuites pour le recouvrement des créances de l'Etat;
- - d'émettre des titres de perception permettant aux débiteurs de se libérer des sommes dont ils sont redevables entre les mains du Directeur national du Trésor ou de ses préposés;
- - d'engager toutes démarches auprès de la Direction nationale du Trésor pour le recouvrement des droits des créanciers de l'Etat ou de leurs ayants droit;
- - de proposer, après consultation des administrations compétentes et approbation du ministre chargé des Finances, toute transaction utile à la partie adverse;
- - de faire exécuter les décisions judiciaires et / ou administratives déclarant l'Etat débiteur ou créancier.
Article 13
Le Service Documentation et Archives au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé:
- - de collecter tout document produit par l'Agence d'intérêt juridique;
- - de constituer les archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence;
- - fichier général de la jurisprudence;
- - d'assurer la collecte, la synthèse et la gestion des informations fournies à l'Agence;
- - de confectionner et de publier les bulletins et revues d'information.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les Chefs de Bureau et service équivalent sont nommés par décision du ministre chargé des Finances sur proposition de l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Article 15
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret D/92/278/PRG/SGG portant création de l'Agence Judiciaire de l'Etat et détermination de ses attributions sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 13 septembre 1993 Général Lansana Conté
N°18