Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Santé (IGS)
Décret portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Santé (IGS) (D/95/232/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 14 articles.
Visas
Décret D/95/232/PRG/SGG du 29 août 1995, portant attributions et organisation de l'Inspection Générale de la Santé (IGS).
Le Président de la République,
Vu la loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin, 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret n° 94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement, complété par le décret n° 94/079/PRG/SGG du 26 août;
Vu le décret n° 94/156/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère des Mines et de la Géologie.
Décrète:
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre chargé de la santé, l'Inspection Générale de la Santé de niveau hiérarchique équivalent à celui une direction nationale de l'administration centrale, a pour mission l'application de la législation et de la réglementation dans les domaines d'intervention du Département en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services.
A cet effet, elle est particulièrement chargée:
- - d'assurer des contrôles systématiques ou ponctuels sur l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du département;
- - de participer à l'élaboration des méthodologies d'intervention de la réglementation et de l'établissement des normes techniques dans les domaines de compétence du Ministère;
- - de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre ou le Secrétaire Général sur un service du département et de donner des avis appropriés en conséquence;
- - d'assurer des missions d'audit en rapport avec le service de contrôle financier;
- - de dresser un rapport annuel de diagnostic sur les activités et interventions et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des prestations des services du Ministère.
Article 2
L'Inspection Générale de la Santé est dirigée par un Inspecteur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Santé.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de son secteur.
A cet effet:
- - il élabore le programme général annuel d'inspection et veille à son exécution;
- - il élabore le rapport annuel d'activités de l'inspection générale;
- - il fait des suggestions en vue d'améliorer les performances techniques et la gestion des services et organismes relevant du département ou placés sous sa tutelle;
- - il tient le tableau de bord de l'inspection;
- - il participe dans les domaines de ses compétences aux actions de formation des agents relevant du Département.
L'Inspecteur Général, en sa qualité d'inspecteur spécialisé participe aux missions de contrôle et d'inspection sectorielle.
Article 3
Les missions d'inspection et de contrôle sont ordonnées par le Ministre de la Santé soit d'autorité, soit sur la demande du Secrétaire Général soit à l'initiative de l'Inspecteur Général lui-même.
Article 4
Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les lieux, documents, rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 5
Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision.
Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais au Ministre ou au Secrétaire Général du Département.
Article 6
La mission dévulue à l'Inspection Générale de la Santé est assurée par des inspecteurs spécialisés, ayant une compétence nationale, chargé de l'inspection:
- - des formations sanitaires;
- - de la pharmacie et des laboratoires;
- - des affaires administratives et financières;
- - du génie sanitaire et de l'hygiène publique.
Article 7
Les inspecteurs spécialisés sont chargés de contrôler le fonctionnement de toutes les formations sanitaires publiques et privées et de proposer les modifications à la législation et à la réglementation sanitaires existantes sur la base des constatations faites sur le terrain.
Article 8
L'inspection d'un service ou organisme comporte l'examen des questions suivantes:
- - les performances du service ou organisme dans l'accomplissement de sa mission;
- - la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le Département;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles;
- - les rapports sociaux au sein du service ou département;
- - les rapports du service ou de l'organisme avec les populations, les autorités politiques ou administratives;
- - toutes questions expressément signalées par le Ministre ou le Secrétaire Général;
Article 9
Les inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements et l'efficacité du service ou organisme contrôlé et, en cas de besoin, de remédier aux insuffisances, erreurs ou fautes constatées.
Article 10
Les copies des rapports d'inspection sont communiquées aux services contrôlés qui pourront y joindre leurs réponses aux observations relevées.
Article 11
Le rapport annuel d'activités de l'inspection porte sur:
- - l'état des services, projets et organismes contrôlés,
- - les constations faites, les erreurs et insuffisances relevées;
- - les réformes, amélioration ou redressements souhaités pour une meilleure gestion des ressources.
Article 12
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est dressé, après vérification et visa du Ministre de tutelle, à l'Inspection Générale, d'État et au Ministre chargé des Finances.
Les personnes de l'Inspection Générale sont tenues au respect du secret professionnel.
Article 13
Les Inspecteurs Nationaux sont nommés par arrêté du Ministre de la santé.
Article 14
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.