Décret / Arrêté
Décret portant attributions, et organisation du du service national de Maintenance Hospitalière (SNMH)
Décret portant attributions, et organisation du du service national de Maintenance Hospitalière (SNMH) (D/95/235/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 août 1995. Texte intégral, 15 articles.
Visas
Décret D/95/235/PRG/SGG du 29 août 1995, portant attributions, et organisation du service national de Maintenance Hospitalière (SNMH).
Le Président de la République,
Vu La loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le décret n° 94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret n° 94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle des membres du Gouvernement, complété par le décret n° 94/79/PRG/SGG du 2 août 1994;
Vu le décret n° 94/114/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de la Santé.
Décrète:
Article 1er
Sous le contrôle de la Direction Nationale des Etablissements de soins (DES), le Service National de Maintenance Hospitalière de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale a pour mission la maintenance et la réparation des équipements hospitaliers.
A cet effet il est particulièrement chargé:
- - de mettre en place, d'entretenir et de réparer les équipements hospitaliers dans les établissements de santé.
- - d'informer et de former les utilisateurs et les techniciens de maintenance sur le fonctionnement des équipements hospitaliers.
- - de participer à l'élaboration des dossiers d'acquisition des équipements biomédicaux et des pièces détachées.
- - de superviser les activités de maintenance dans les établissements publics de santé.
Article 2
Le Service National de Maintenance Hospitalière est dirigé par un Chef de Service nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Le Chef de Service coordonne impulse et contrôle les activités des services placés sous son autorité.
Article 3
Le Chef de Service est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et qui assure ses fonctions cumulativement avec celles de chef de section.
Article 4
Sous le contrôle de la Direction Nationale des Etablissements de Soins, le Service National de Maintenance Hospitalière reçoit de cette dernière les directives générales et orientations concernant les objectifs qui lui sont fixés.
Toutefois le Chef du Service national de Maintenance Hospitalière détermine lui-même les conditions d'exécution de sa mission et dresse deux fois l'an le rapport d'activité.
Article 5
Le Service National de Maintenance Hospitalière est doté d'un budget annexe qui fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 6
Lorsque le Service National de Maintenance Hospitalière bénéficie des fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au budget annexe.
Toutefois lorsque la convention Internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion, la réglementation du budget annexe sera adaptée pour ce cas particulier pour tenir compte des dispositions de la convention.
Article 7
Lorsque le Service National de Maintenance Hospitalière ne dispose des capacités techniques pour assurer une prestation de son ressort, il peut faire recours à une entreprise de droit privé par un contrat de concession qu'il étudie, prépare et dont il contrôle l'exécution.
Toutefois, la signature du contrat relève de la seule responsabilité du Ministre de la Santé.
Article 8
Le personnel utilisé par le Service National de Maintenance Hospitalière est du personnel de l'État. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières, les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique.
Article 9
Pour accomplir sa mission le Service National de Maintenance Hospitalière comprend:
- - Un Service Administratif et Financier (SAF);
- - Une Section Équipements biomédicaux;
- - Une Section Équipements généraux;
- - Des Antennes Régionales.
Article 10
La Section équipements biomédicaux est chargée de mettre en place, d'entretenir et de réparer les équipements biomédicaux notamment:
- - Les équipements d'imagerie médicale
- - Les équipements du bloc opératoire
- - Les équipements de laboratoire
- - Les équipements de surveillance médicale.
Article 11
La section Équipements généraux est chargée de mettre en place, d'entretenir et de réparer les équipements généraux notamment:
- - Les équipements de stérilisation
- - Les équipements de conditionnement d'air et de réfrigération
- - Les équipements électromécaniques et groupes électrogènes
- - Les équipements de plomberie et installation sanitaire.
Article 12
Le Service Administration et Financier (SAF) de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé:
- - de préparer le budget annexe et d'assurer son exécution;
- - de tenir la comptabilité du service et de suivre les compte bancaires;
- - de percevoir les recettes des prestations en vue de leur versement au budget annexe;
- - d'assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
Article 13
Les Antennes Régionales de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale, sont chargées sur l'étendue de leur zone de couverture:
- - d'entretenir et de réparer les équipements existants.
- - de superviser les activités de maintenance dans les établissements sanitaires.
Article 14
Les Chefs de sections sont nommés par décision du ministre chargé de la Santé sur proposition du directeur national des Etablissements de Soins.
Article 15
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.