Décret / Arrêté

Décret portant description des titres de voyage guinéens et fixant les modalités d'établissement des passeports ordinaire, de service et du carnet de voyage des États de la Cédéao

Décret portant description des titres de voyage guinéens et fixant les modalités d'établissement des passeports ordinaire, de service et du carnet de voyage des États de la Cédéao (D/95/259/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 1995. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 31 août 1995 D/95/259/PRG/SGG En vigueur JO n° 01 de 1996
Sommaire · 10

Décret D/95/259/PRG/SGG du 31 août 1995, portant description des titres de voyage guinéens et fixant les modalités d'établissement des passeports ordinaire, de service et du carnet de voyage des États de la Cédéao.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics,

Vu l'ordonnance, n° 31/PRG/SGG du 16 mai 1959 relative à la délivrance des passeports ordinaires guinéens;

Vu le décret n° 94/073/PRG/SGG du 18 août 1994, portant composition partielle du gouvernement;

Vu le décret n° 92/216/PRG/SGG du 03 septembre 1992, portant attributions et organisations du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité;

Vu le Protocole A/P1/5/79, portant sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement de la CEDEAO;

Vu la décision A/DCE/ du 2 juillet 1995, portant institution d'un Carnet de Voyage des États Membres de la CEDEAO.

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 04 juillet 1995.

Décrète:

Section I: Dispositions Générales

Article 1er

Sous réserve des conventions internationales et sauf dérogation spéciales prévue par la loi, tout citoyen Guinéen devant se rendre à l'étranger doit être muni d'un titre de voyage. Ce titre peut être un passeport diplomatique, un passeport de service, un passeport ordinaire ou un sauf-conduit.

Article 2

Le passeport demeure la propriété de l'état Guinéen. Il est remis à titre rigoureusement personnel. Il doit être signé de son titulaire; il ne peut être prêté, ni faire l'objet d'un envoi par la poste.

Article 3

Il est interdit d'y effectuer tout grattage, correction, rature, surcharge, adjonction ou suppression de mention ou de feuillet. Toute rectification non opérée par l'autorité compétente entraîne la nullité ou le retrait du titre, sans préjudice de poursuites pénales.

Article 4

En cas de perte, de vol, de destruction du passeport, son titulaire doit en informer immédiatement le service qui l'a délivré ou, à défaut, l'autorité administrative ou consulaire la plus proche. Section II: Description du Passeport

Article 5

Le passeport se présente sous la forme d'un livret de format (125 mm x 85 mm) à couverture rigide, de couleur bleu vif pour le passeport ordinaire, de couleur vert d'eau pour le passeport de service, de couleur marron pour le passeport diplomatique, frappé des armoiries nationales. Il comprend trente deux pages, non comprises les deux pages de garde. Les numéros correspond sont porté sur chaque page à l'encre noire.

Sur la première page de garde sont imprimées les armoiries et certaines mentions avec une encre iridescente dont la composition permet des réflexions optiques variables.

La deuxième page de garde comporte les emplacements de la photographie du titulaire du passeport, des mentions nécessaires à l'inscription du nom, des prénoms, de la date et du lieu de naissance, du numéro du passeport du cachet de l'autorité. Cette page doit être recouverte par une feuille de papier laminée.

La couverture souple, coupée à ras, aux coins arrondis, utilisant un matériau spécial résistant à la chaleur, à la déchirure, à l'égratignure, aux froissements, aux effets de l'humanité, à la transpiration et à la manipulation journalière.

Article 6

La première page du passeport comporte les mentions suivantes: République de Guinée, Passeport, les armoiries centrales, le numéro en claire sur fond antiphotocopie. Les mentions, rédigées en français et en anglais, sont imprimées à l'encre noire.

Article 7

La page 2 du passeport comporte, imprimées à l'encre noire en français et en anglais, les mentions nécessaires à l'inscription, de la profession, de l'adresse du titulaire du passeport et à l'inscription de son signalement (taille, couleur des yeux, couleur des cheveux, signes particulier).

Article 8

La page 3 du passeport comporte, imprimées à l'encre noire en français et en anglais, les mentions relatives à l'apposition de la photographie des enfants qui accompagnent le titulaire, du nom, des prénoms, et de la date de naissance de chacun de ces enfants (exceptés le passeport de service).

Article 9

La page 4 du passeport comporte, imprimées à l'encre noire en français et en anglais, les mentions relatives aux pays où le passeport Guinéen n'est pas valable.

Article 10

La page 5 du passeport comporte, imprimées à l'encre noire en français et en anglais, les mentions relatives à la prorogation de validité du titre, au lieu et à la date de prorogation, à la signature et au cachet de l'autorité l'ayant prorogé; elle comporte également l'emplacement nécessaire à l'apposition d'un timbre mobilisé obliteré par un cachet.

Article 11

Les pages 6 à 31 du passeport sont revêtues de la mention «visas» imprimée à l'encre noire dans leur partie supérieure. La page 32 comporte la rubrique «recommandations importantes» imprimée à l'encre noire en lettres capitales, la reproduction du texte des articles 3, 4 et 5 du présent décret, ainsi que les indications de caractère pratique sur les précautions à prendre avant de se rendre à l'étranger.

Article 12

Le passeport spécial pèlerinage délivré aux personnes devant se rendre à la Mecque comporte la traduction en langue Arabe. Ce passeport est délivré à tout citoyen musulman Guinéen, désireux d'accomplir ses obligations religieuses, quelle que soit la voie utilisée au départ de la République de Guinée.

CHAPITRE II: DU PASSEPORT ORDINAIRE

Section I: Modalités de délivrance du passeport ordinaire

Article 13

Tout citoyen Guinéen, quel que soit son âge, peut solliciter la délivrance d'un passeport ordinaire dès lors qu'il justifie de son identité, de sa nationalité et de sa capacité.

Article 14

Le passeport ordinaire est délivré par le ministère chargé de la sécurité. Il peut, par délégation de celui-ci, être prorogé, renouvelé. Il ne peut être délivré par les missions consulaires et diplomatiques qu'avec l'accord préalable du département chargé de la sécurité.

Article 15

La validité du passeport ordinaire est de quatre ans à compter de la date de sa délivrance. Elle peut être prorogée de la même durée. L'établissement du passeport, la prorogation de sa validité et son renouvellement sont subordonnées au paiement préalable d'une taxe dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Cette taxe est acquittée par apposition sur le passeport d'un timbre mobilier obligéé par le service chargé de la délivrance du passeport.

Article 16

Tout citoyen désireux d'obtenir un passeport doit en faire la demande en remplissant et remettant au service compétent une fiche de demande timbrée. Cette demande doit être justifiée par la présentation:

  • - soit d'un passeport périmé et non prorgeable;
  • - soit d'une carte d'identité nationale en cours de validité accompagnée de quatre photos format 4 cm x 4 cm, de face, tête nue; d'une copie d'extrait de naissance ou d'un document en tenant lieu, d'un certificat de résidence et le timbre fiscal exigé;
  • - à l'étranger, la carte consulaire, tenant lieu de carte nationale d'identité.

Article 17

Outre les pièces indiquées à l'article 16 ci-dessus les femmes doivent produire:

  • - Si elles sont mariées (pour la mention épouse...), un extrait d'acte de mariage.
  • - Si elles sont divorcées (pour la mention divorcée...), la copie du jugement de divorce ou un extrait d'acte de mariage avec mention du jugement de divorce.
  • - Si elles sont veuves, le livret de famille portant mention du décès du mari ou un extrait d'acte de l'état civil mentionnant ce décès.

Article 18

Si la demande du passeport est formulée par un mineur non émancipé, elle doit être accompagnée de l'autorisation écrite et légalisée de la personne investie de la puissance paternelle ou de l'exercice de la tutelle sur ce mineur. Il en est de même dans le cas où est demandée l'inscription d'un mineur de moins de quinze ans sur le passeport d'une personne autre que celle investie de la puissance paternelle ou de l'exercice de la tutelle sur ce mineur.

Article 19

La photographie d'identité des enfants âgés de moins de quinze ans inscrits sur le passeport d'une autre personne doit figurer sur ce passeport.

Article 20

Le passeport est établi après une enquête administrative sur la personne qui le sollicite.

Article 21

Le passeport peut être refusé: - aux personnes faisant l'objet d'informations judiciaires ou de condamnations pénales non purgées;

Exceptionnellement les libérés conditionnels ne pourront obtenir la délivrance d'un passeport qu'avec l'accord du Procureur Général Prés la Cour d'Appel.

  • - S'il apparait que sa délivrance peut permettre ou faciliter la perpétuation d'un crime ou d'un délit;
  • - pour tout autre motif d'ordre public.

Le passeport peut être retiré pour les mêmes raisons ou en cas de fausse déclaration effectuée en vue de son obtention.

Article 22

Pour les mêmes raisons que celles prévues à l'art. 21, l'Administration peut limiter la durée du passeport qu'elle délivre ou interdire à un ressortissant Guinéen l'accès à certains pays.

Section II: Formalité à la Commande des Services Utilisateurs

Article 23

Les autorités chargées du service des passeports, au niveau de la police sont tenues pour la satisfaction de leurs besoins en carnets vierges de passeports d'en exprimer le besoin par demande écrite au Directeur National des Services de Police; pour les missions diplomatiques et consulaires, la demande est adressée au Directeur National des services de police, par l'intermédiaire du Ministère chargé des Affaires Etrangères et du Ministère chargé de la Sécurité.

Article 24

Les missions diplomatiques et consulaires de la République de Guinée sont tenues de communiquer au Ministère chargé de la Sécurité, toute la documentation permettant le contrôle de la délivrance des passeports ordinaires en vue de situer avec exactitude la provenance de tout passeport suspect ou frauduleusement acquis.

CHAPITRE III: DU PASSEPORT DE SERVICE

Article 25

Le Passeport de Service est le titre de voyage officiel, universellement consacré à l'identification des fonctionnaires en mission de l'état à l'étranger. Il permet à leur détenteur de jouir à l'étranger de privilèges exceptionnels inhérents à leur statut juridique ou de mesures de courtoisie internationale attachées à leur rang. Il est strictement individuel; les enfants mineurs ou les conjoints ne peuvent être portés sur le document.

Article 26

Le passeport de service est délivré par le département chargé de la sécurité, aux hauts fonctionnaires de l'état Guinéen en mission. Sa validité est de deux ans renouvelable à compter de la date de sa délivrance. L'établissement du passeport, la prorogation de sa validité et son renouvellement sont dispensés du paiement de taxe.

Article 27

Le changement de fonction du titulaire entraîne soit le renouvellement du passeport ou son retrait.

Article 28

Peuvent bénéficier du passeport de service:

  • - Les membres de la Cour Suprême;
  • - Les membres de l'Assemblée Nationale;
  • - Les Préfets;
  • - Les Directeurs Nationaux et leurs adjoints;
  • - Les membres du conseil national de la Communication;
  • - Les membres du conseil économique et social;
  • - Les membres du personnel administratif et technique des missions guinéennes à l'étranger ainsi que leurs épouses vivant avec eux;
  • - Les hauts fonctionnaires et agents supérieurs qui accomplissent des missions officielles à l'étranger, ce sont:
  • a) les Chefs de Divisions;
  • b) les Chefs de Sections;
  • - Les Secrétaires Généraux des préfectures;
  • - Les Sous-préfets;
  • - Les Officiers supérieurs et les hauts cadres des services de sécurité en mission;
  • - Les Procureurs Généraux et les procureurs de la République;
  • - Les Présidents des cours d'appel et des tribunaux de première instance, les juges de paix et juges d'inscruction.

Article 29

Le passeport de service est délivré sur requête officielle du chef de département, adressée au chef du département de la sécurité, accompagnée d'un arrêté ou d'un décret de nomination aux fonctions ou qualité visées à l'article 28 du présent décret.

Article 30

Le passeport de services ne peut être ni détenu, ni utilisé à l'intérieur du pays. Il doit être déposé aux services de l'immigration après chaque mission effectuée à l'extérieur du pays. L'inobservation de cette procédure peut entraîner des sanctions administratives sévères.

Article 31

Le passeport de service peut être retiré ou annulé en vertu des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Article 32

Les autres fonctionnaires en mission de l'état voyageront avec des Passeport ordinaires.

CHAPITRE IV: DU CARNET DE VOYAGE DE LA CEDEAO

Article 33

Il est institué en République de Guinée par le présent, un document de voyage autre que le passeport national dénommé «CARNET DE VOYAGE DES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO» qui se présente sous la forme d'un livret de format (125 mm x 85 mm) à couverture rigide, de couleur bleu-clair, frappé de l'emblème de la CEDEAO.

Section I: Conditions de délivrance et de renouvellement

Article 34

Tout ressortissant de la République de Guinée, âgé de quinze ans au moins, peut solliciter la délivrance ou le renouvellement d'un «Carnet de Voyage des États Membres de la CEDEAO» lors qu'il remplit les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en Guinée.

Article 35

Tout requérant doit adresser sa demande à l'autorité qualifiée la plus proche dans le ressort de laquelle il a son domicile ou sa résidence principale.

Article 36

La délivrance de ce document de voyage est subordonnée à la fourniture de:

  • - Une pièce d'état civil (acte de naissance, extrait de transcription d'un jugement supplétif en tenant lieu) ou une pièce d'identité nationale.
  • - Quatre photos format 4 cm x 4 cm.
  • - Un formulaire reproduisant les indications susceptibles d'identifier le requérant du CARNET. En cas de besoins, celui-ci sera tenu de justifier de son identité, de sa nationalité et de sa capacité au regard des lois et règlements en vigueur en Guinée.
  • - Le paiement d'un timbre fiscal dont le tarif est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 37

Le Carnet de Voyage étant un titre individuel, les conjoints ne peuvent être porteurs d'un seul et même CARNET. Les enfants mineurs peuvent être portés sur le CARNET de la personne majeure qui les accompagne. A partir de l'âge de quinze ans, le CARNET individuel est obligatoire.

Section II: Autorités habilités à délivrer le Carnet de Voyage

Article 38

Les autorités habilitées à délivrer les Carnets de Voyage sont:

En République de Guinée:

  • - Le Directeur National des Services de Police.
  • - Le Directeur de la Police de l'air et des frontières;
  • - Les chefs de sûretés près de les Régions administratives.

A l'extérieur:

- Les missions diplomatiques et consulaires de la République de Guinée accréditées auprès des États membres de la CEDEAO.

Section III: Délai de validité

Article 39

Le délai de validité d'un CARNET DE VOYAGE est de deux ans à compter de la date de sa délivrance: ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée de deux ans.

Article 40

Le carnet de Voyage en cours de validité peut être utilisé pour plusieurs voyages.

Section IV: Sanctions

Article 41

Sont qualifiés infractions et poursuivis conformément aux dispositions du code pénal de l'État-Membre de la CEDEAO où ils ont été constatés, les faits ci-après:

  • - La délivrance d'un Carnet de Voyage sous un faux état-civil et l'usage du Carnet ainsi établi.
  • - La cession, même temporaire d'un Carnet de Voyage ou l'utilisation d'un Cartnet emprunté ou volé.
  • - La contrefaçon, la falsification ou l'altération d'un Carnet de voyage ainsi que l'usage du Carnet ainsi contrefait, falsifié ou altéré.

Article 42

Le Ministre chargé de la sécurité, le Ministre chargé des affaires Etrangères et le Ministre chargé des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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