Décret / Arrêté
Décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
Décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) (D/95/354/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 décembre 1995. Texte intégral, 25 articles.
Décrêt D/95 354/PRG/SGG du 28 décembre 1995, portant application de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale,
Vu la L/95035/CTRN du 30 juin 1995 portant création de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu la loi L/95/009 AN du 28 avril 1995, portant loi de finances pour 1996 et notamment ses articles 13 à 61, portant dispositions relatives à l'application de la taxe sur la Valeur Ajoutée;
Vu le décret D/95/073/PRG/SGG du 18 août 1994 portant restructuration du Gouvernement;
Vu le décret D/94/078/PRG/SGG/ portant composition partielle du Gouvernement complété par décret n° D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994;
Décrète:
Article 1er
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les quinze jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de la Direction Nationale des Impôts, une demande d'enregistrement en tant que redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. La Direction Nationale des Impôts délivre immédiatement un certificat d'enregistrement mentionnant le numéro d'identification fiscal et la date d'enregistrement.
Un redevable ne peut opérer aucune déduction de TVA avant enregistrement et attribution d'un numéro d'identification fiscal.
Article 2
Une déclaration de cession, de cessation ou de modification doit être souscrite auprès de la Direction Nationale des Impôts dans les trente jours qui suivent la réalisation de ces événements.
Article 3
Dans les trois mois qui précèdent la date de mise en application de la loi portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, toutes les entreprises assujetties de plein droit ou par option devront demander leur enregistrement dans des conditions définies par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 4
Les personnes désirant opter pour l'assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent souscrire une demande d'option auprès de la Direction Nationale des Impôts dans les quinze jours qui précèdent le début de l'exercice fiscal.
Article 5
Les assujettis par option sont soumis au même régime déclaratif et aux mêmes règles de gestion que les assujettis de plein droit.
Article 6
Pour les assujettis partiels, les documents comptables doivent distinguer les opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée de celles qui n'y sont pas soumises.
Article 7
Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d'achat et les documents douaniers doivent être conservés pendant un délai de dix ans après l'année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables.
Article 8
Une facture délivrée à un non assujetti peut être établie pour un montant toutes taxes comprises
Article 9
La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation est liquidée et recouvrée par la Direction Nationale des Douanes. Elle doit être obligatoirement déclarée et versée avant l'enlèvement de la marchandise. En outre, pour autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la déclaration en Douane doit mentionner le numéro d'identification fiscal de l'assujetti.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret, la Direction Nationale des Impôts est chargée du recouvrement et du contrôle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Article 11
Le receveur de la Direction Nationale des Impôts, en sa qualité de comptable du Trésor, à la pleine et entière capacité d'agir en matière de recouvrement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Article 12
La déclaration mensuelle visée par l'article 41 de la loi de finances pour 1996, ainsi que le paiement des droits sont reçus par la Direction Nationale des Impôts.
Article 13
La déclaration mensuelle est souscrite même si aucune opération n'a été réalisée au cours du mois concerné et est, dans ce cas, revêtue de la mention < >.
Article 14
La déclaration afférente à un mois donné doit être déposée au plus tard le quinze du mois suivant. Le paiement joint à la déclaration doit être effectué en espèces ou par chèque certifié ou par virement au compte du Receveur Central; Le montant de la TVA à payer mensuellement et arrondi au millier de Francs Guinéens inférieur.
Article 15
Les régularisations qui découlent des cas des reversements de taxe prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1996 font l'objet d'une déclaration spéciale.
Article 16
Les demandes de remboursement de crédit de TVA prévus par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi de finances pour 1996 doivent être déposées auprès de la Direction Nationale des Impôts.
Article 17
La mise en demeure visée par l'article 53 de la loi considérée comme valablement reçue dans les cas suivants:
- - Signature, par le contribuable, d'un accusé de réception;
- - Rédaction d'un procès-verbal, par un agent de la Direction Nationale des Impôts dûment habilité, constant le refus de signer l'accusé de réception ou constatant l'absence du contribuable dans les locaux professionnels;
- - Envoi de la mise en demeure par télécopie à l'entreprise.
Article 18
A défaut de présenter une attestation visée par le Directeur National des Impôts certifiant que le cédant d'un fonds de commerce est en règle au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'acquéreur de ce même fonds sera solidaire du paiement des taxes dues par le cédant à la date de la cession.
Article 19
La Taxe sur la Valeur Ajoutée acquittée à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restés impayés peut être récupérée par voie d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites ultérieurement. Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture initiale surchargée de la mention << Facture Demeurée Impayée Pour la Somme de (Prix hors TVA) et pour la Somme de TVA Correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction>>
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Sont imposables à la TVA toutes les opérations entrant dans le champ d'application dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er Avril 1996.
Article 21
Les marchés privés soumissionnés, notifiés et acceptés avant l'instauration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont régis par les règles et le taux général de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable à compter du 1er Avril 1996.
Article 22
La taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation au cordon douanier sur les biens en stock au 1er Avril 1996 et destinés à être revendus en l'état ouvre à déduction dans les limites qui seront fixées par le Ministre chargé des Finances.
Article 23
Les prestations de services effectuées à compter de la date d'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour lesquelles un ou plusieurs acomptes ont été perçus avant cette date sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les conditions de droit commun sur le reste des sommes à percevoir. Toutefois, pour ces opérations, les bénéficiaires de ces prestations sont autorisés à déduire de la taxe due, les taxes sur le chiffre d'affaires acquittées au titre des acomptes perçus.
Article 24
L'application de la TVA au secteur minier prendra en compte le régime fiscal défini dans le code minier du 30 Juin 1995;
Article 25
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée.