Décret / Arrêté

Décret fixant les amendes infractions du Code de la Pêche Maritime

Décret fixant les amendes infractions du Code de la Pêche Maritime (D/97/017/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 février 1997. Texte intégral, 4 articles.

4 articles 19 février 1997 D/97/017/PRG/SGG En vigueur JO n° 04 de 1997
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Décret D/97/017/PRG/SGG du 19 février 1997, fixant les amendes infractions du Code de la Pêche Maritime/

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale, notamment en son article 39.

Vu la loi L/95/13CTRN portant Code de la Pêche Maritime notamment en ses articles 60, 61, 62, 63, 70, 76 et 77.

Vu le décret n° D/96/098/PRG/SGG du 09 juillet 1996, portant nomination du Premier Ministre,

Vu le décret D/96/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, portant nomination des membres du Gouvernements.

Vu le décret n° 96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attribution des membres du Gouvernement.

Décrète:

Article 1

Les amendes relatives aux infractions de pêches commises dans les eaux maritimes guinéennes sont fixées comme suit: 1. Amendes sur les infractions de pêche.

Sont punies d'une amende dont le montant est compris entre deux et trois fois la valeur de la licence annuelle selon le type de pêche pratiqué, les infractions de pêche visées à l'article 60 du Code de la Pêche Maritime ci-après:

  • a) l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées;
  • b) l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut;
  • c) l'usage d'engrins de pêche non autorisé;
  • b) la pêche dans des zones ou pendant des périodes interdites;
  • e) la rétention d'espèces en violation des dispositions qui auront été prescrites;
  • f) la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites;
  • g) la commercialisation d'espèces capturées en contravention avec des mesures adoptées en vertu du Code de la Pêche Maritime ou de ses règlements;
  • h) l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou de leur transport à bord de bateaux sans autorisation;
  • i) la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture de données sur les captures;
  • j) la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcation, engrins ou filets de pêche appartenant à des tiers;
  • k) la violation des normes relatives aux opérations connexes de pêche;
  • l) la violation des dispositions de l'article 34 du Code de la Pêche Maritime relative à l'arrimage des engrins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article;
  • m) la violation des mesures réglementaires relatives au marquage des bateaux de pêche adoptées en application de l'article 33 du Code de la Pêche Maritime ou le camouflage de ces marques;
  • n) sans préjudice de cas particuliers visés à l'article 64 du Code de la Pêche Maritime, empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou un observateur maritime d'exercer leurs fonctions ;
  • o) la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction de pêche.

Il sera également procédé à la confiscation des captures et des engins de pêche non réglementaire.

En outre le bateau peut se voir retirer la licence de pêche pour une durée de 1 à 6 mois.

En cas de récidive, les amendes prévues ci-dessus sont doublées.

2. Amendes sur les activités de pêche non autorisées

Est puni d'une amende dont le montant est compris entre sept et dix fois la valeur de la licence annuelle selon le type de pêche pratiqué, tout navire de pêche pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les eaux maritimes guinéennes sans y avoir été autorisé tel que visé aux articles 61 et 62 du Code de la Pêche Maritime.

En outre, il sera procédé à la confiscation des captures et des engins de pêche.

En cas de récidive, les amendes prévues ci-dessus sont doublées.

Article 2

Amendes sur autres infractions

Est passible des sanctions prévues par les dispositions du Code Pénal:

- quiconque menace, agresse ou exerce des voies de faits à l'encontre d'un agent de contrôle et/ou de l'observateur maritime dans l'exercice de leurs fonctions tel que visé à l'article 64 du Code de la Pêche Maritime;

- la corruption ou la tentative de corruption d'un agent de contrôle et/ou de l'observateur maritime dans l'exercice de leurs fonctions tel que visé à l'article 60 du Code de la Pêche Maritime.

Sont punies d'une amende égale au moins au double de la valeur de la licence annuelle selon le type de pêche pratiqué, les autres infractions telles que visées à l'article 63 du Code de la Pêche Maritime.

Article 3

Des Modalités de la Peine

1. Il y a récidive lorsque dans les deux (2) ans qui ont précédé la commission d'une infraction, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à une disposition du Code de la Pêche Maritime.

2. La prescription de la peine est de douze (12) mois à compter de la date de l'infraction.

3. Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine pécuniaire.

Article 4

Sont et demeure abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

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