Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale des services judiciaires
Décret portant attributions et organisation de l'inspection générale des services judiciaires (D/97/172/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 août 1997. Texte intégral, 24 articles.
Décret D/97/172/PRG/SGG du 6 août 1997, portant attributions et organisation de l'inspection générale des services judiciaires.
Le Président de la République;
Article 1
Placée sous l'autorité, le contrôle et la surveillance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'Inspection Générale des Services Judiciaires, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale, a pour attribution le contrôle de l'application correcte :
- 1 - des prestations de service de toutes les juridictions, hormis la Cour Suprême, dans les domaines d'intervention ponctuelle et régulière que sont la législation et la réglementation en vigueur ;
- 2 - des orientations, directives, instructions et mesures opportunes et exceptionnelles livrées aux Juridictions concernées (Cours et Tribunaux de base) soit par décrets du Président de la République, soit par arrêtés et Circulaires du Chef du Département de la Justice, en vue d'assurer une qualification toujours plus améliorée de l'appareil judiciaire et, par voie de conséquence, de ceux qui sont chargés de son fonctionnement effectif et convenable.
Article 2
L'Inspection Générale des Services Judiciaires a pour mission particulière :
- 1 - de répondre à toute demande de vérifications, de contrôle et d'enquêtes, à elle faite par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
- 2 - d'examiner et d'analyser après centralisation, les Notices mensuelles et les rapports annuels d'activités qui lui sont envoyés par les Cours et Tribunaux de sa sphère de compétence (Justice de Paix, Tribunaux de Première Instance et Cours d'Appel) ;
- 3 - d'examiner annuellement les états des recettes judiciaires et notamment ceux des Greffes des Juridictions de 1er et 2è degrés.
- 4 - de dresser des rapports trimestriels, semestriels et annuels sur les activités des Juridictions de sa sphère de compétence et de proposer d'une façon générale des solutions susceptibles d'améliorer la qualité des prestations de service de ces dernières ;
- 5 - de procéder à une large diffusion des rapports techniques découlant de l'analyse des notices mensuelles envoyées par les Juridictions relevant de sa sphère de contrôle et de surveillance ;
- 6 - d'organiser semestriellement ou annuellement des inspections croisées qui seront effectuées par les juridictions (Parquet et Siège) de Préfecture à Préfecture et de Région à Région ;
- 7 - de dresser rapports statistiques annuels à faire parvenir à l'autorité compétente pour indiquer par voie de graphiques appropriées soit l'évolution de la criminalité soit une diminution de cette dernière, mais selon la nature des infractions.
Article 3
L'Inspection Générale des Services Judiciaires est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 4
L'Inspecteur Général est assisté d'un Adjoint et de plusieurs Inspecteurs tous nommés par décret du Président de la République sur proposition du Chef du Département de la Justice.
Article 5
L'Inspecteur Général dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection sur toute l'étendue du Territoire national.
Article 6
A ce titre, il est particulièrement chargé :
- 1) - Au début de chaque année d'élaborer, après consultation du Cabinet du Ministère de la Justice, des Procureurs Généraux, des Premiers Présidents des Cours d'Appel et des Directeurs Centraux, un programme d'Inspection qui est soumis par approbation au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
- 2) - Une fois approuvé par le Chef du Département de la Justice, le programme annuel d'inspection doit être transmis par l'Inspecteur Général, pour information, aux Procureurs Généraux, aux Premiers Présidents des Cours d'Appel et aux Directeurs Centraux.
- 3) - L'Inspecteur Général est chargé de veiller à son exécution correcte.
- 4) - Il doit dresser ou faire dresser par ses services compétents, un rapport annuel sur les activités de l'Inspection Générale des Services Judiciaires.
- 5) - Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale doit porter sur :
- - l'état des services et organismes contrôlés
- - les constations faites, les erreurs, lacunes et insuffisances relevées.
- - les réformes et améliorations souhaitées en vue d'un meilleur fonctionnement de son secteur d'activité, des services ou organismes contrôlés.
6) - Le rapport annuel des activités de l'Inspection Générale des Services Judiciaires est adressé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 7
L'Inspecteur Général peut participer à toute mission de contrôle, d'enquêtes ou d'inspection.
Article 8
L'Inspecteur Général-Adjoint a pour fonction, d'assister à tout moment l'Inspecteur Général dans l'accomplissement de sa mission. Il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 9
Les Inspecteurs sont chargés, sous l'autorité, le contrôle et la surveillance de l'Inspecteur Général et de son Adjoint :
- - De participer à l'élaboration et à l'exécution du programme annuel d'inspection ;
- - D'effectuer des missions de contrôle, d'enquêtes et d'inspection au niveau des Services judiciaires ;
- - De centraliser, d'analyser les notices mensuelles et les rapports annuels d'activités envoyés par les juridictions placées sous leur contrôle ;
- - D'élaborer des notes techniques contenant les suggestions susceptibles d'améliorer les performances des services judiciaires au point de vue prestations d'ordre professionnel ;
- - D'exécuter toutes tâches à eux confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre de ses attributions et de rendre compte de leur mission par un rapport motivé et détaillé.
Article 10
Le personnel de l'Inspection Générale des Services Judiciaires est tenu au secret professionnel.
Article 11
Compte tenu de l'ampleur des tâches à elle assignées, l'Inspection Générale des Services Judiciaires dispose d'une organisation interne structurée en quatre sections :
- 1 - Section Enquêtes,
- 2 - Section Notices mensuelles,
- 3 - Section Statistiques,
- 4 - Section Étude et Suivi dossiers.
Les inspecteurs sont répartis entre les sections par décision du Ministre de la Justice, prise sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 12
La section des Enquêtes est chargée :
- - de tenir un registre centraliseur de toutes les enquêtes effectuées par l'Inspection Générale ;
- - d'effectuer des missions d'enquêtes sur instructions du Ministre de la Justice ou à la demande du Secrétaire Général, du Procureur Général ou de l'un des Directeurs de l'Administration centrale.
- - de dresser rapport après objet rempli sur les résultats auxquels ont donné lieu les enquêtes effectuées tout rapport de mission d'enquêtes est adressé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après consultation et avis motivé de l'Inspecteur Général.
- - de dresser en fin d'année un rapport annuel sur les activités et autres prestations de service accomplis par la Section.
Article 13
La Section Notices mensuelles est chargée de :
- - centraliser et classer juridiction par juridiction systématiquement toutes les notices mensuelles envoyées par les Services judiciaires de la République et d'en tenir registre ;
- - procéder méthodiquement au classement des Juridictions en identifiant particulièrement :
- a) - celles qui envoient régulièrement les notices mensuelles b) - celles qui pêchent par insuffisance c) - celles qui n'envoient jamais des notices mensuelles
- - d'analyser les notices mensuelles en déterminant juridiction par juridiction, les erreurs, les lacunes, les insuffisances constatées tant au niveau de la procédure d'instruction qu'à celui de la procédure de règlement définitif des affaires civiles et pénales.
- - d'étudier particulièrement les décisions entreprises par les juridictions pour indiquer si les Juges ont fait bonne ou mauvaise application des lois et règlement en vigueur.
- de dresser rapport de tout, après objet rempli, de le faire parvenir à l'Inspecteur Général pour appréciation. Une fois approuvé, ce rapport technique doit être soumis au Ministre de la Justice pour information par l'Inspecteur Général qui a chargé d'en faire diffusion s'il y a lieu, au niveau de toutes les juridictions de la République.
Article 14
La Section Statistique est chargée
- - de concevoir et d'organiser l'envoi obligatoire par les juridictions des rapports mensuels d'activités ;
- - de procéder à la centralisation et au classement juridiction par juridiction desdits rapports qui constituent pour la Section des matériaux statistiques importants ;
- - d'analyser lesdits rapports, après en avoir tenu registre en vue de déterminer la mesure de la criminalité ou de la délinquance, sa fréquence et son évolution par graphiques ;
- - de consulter sur place les registres des plaintes et dénonciations des Justices de Paix, Tribunaux des Premières Instance et Parquets Généraux et, s'il y a lieu de faire par voie de mission sur ordre de l'Inspecteur Général et instruction du Ministre de la Justice ;
- - d'analyser en collaboration avec la Direction de l'Administration Pénitentiaire le taux de la réception sociale en dressant conséquemment les statistiques pénitentiaires appropriées par voie de graphiques ;
- - de contrôler, d'analyser, d'interpréter et de rechercher les données statistiques fournies par les rapports d'activités des juridictions mensuellement et annuellement ;
- - d'étudier et d'élaborer un canevas type de rapport mensuel et annuel à l'intention de toutes les Juridictions de la République pour les affaires civiles, économiques, sociales et pénales.
Article 15
La section étude et suivi des dossiers est chargée :
- - de procéder au classement des dossiers d'affaires civiles commerciales sociales pénales dont elle est saisie par l'Inspecteur Général après transmission assurée sur ordre du Chef du Département.
- - d'étudier le dossier soumis pour appréciation en mettant en exergue :
- 1. Les faits tels qu'ils se sont produits, et en toute objectivité
- 2. L'état actuel de la procédure
- 3. Le problème juridique posé
- 4. Les prétentions des parties concernées
- 5. La discussion juridique
- 6. Les avis et recommandations
- - De consigner dans un rapport final à adresser à l'autorité compétente les points saillants ainsi dégagés pour permettre à cette dernière de mieux apprécier l'affaire dont s'agit ;
- - De retourner après objet rempli et communication du rapport le dossier à la juridiction qui l'a communiqué ;
- - De suivre le dossier dont rapport a été dressé en vue d'empêcher qu'au niveau des juridictions une même affaire fasse l'objet de contrariété de jugements.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT
Article 17
Les missions d'inspection sont décidées par le Ministre soit d'autorité, soit sur proposition du Secrétaire Général, de l'Inspecteur Général ou sur demande de tous autres Chefs de service désirant bénéficier de l'assistance de l'Inspection Générale des services judiciaires.
Article 18
L'inspection peut s'exercer par voie de vérification de contrôle et d'enquêtes.
Article 19
Les Inspecteurs en mission ont accès à tous les lieux, documents, dossiers et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel, que peut détenir tout service soumis à leur contrôle. Ils peuvent se faire communiquer toute information écrite ou verbale utile à leur mission et entendre tout membre du personnel des services concernés.
Article 20
Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois ils peuvent, en cas de nécessité urgente et manifeste prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'Inspecteur Général qui en informera sans délai l'autorité compétente.
Article 21
Les missions d'inspection sont inopinées. Cependant le chef des services concernés par elles peuvent être informés en temps utile des inspections programmées sur une certaine période.
Article 22
Les Inspecteurs sont en matière de secret professionnel, liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonctions.
Article 23
Les Inspecteurs doivent accompagner leurs rapports de toutes suggestions et propositions utiles en vue d'améliorer les rendements, efficacité et performances du service contrôlé ou s'il y a lieu de remédier aux insuffisances, erreurs et fautes constatées.
Article 24
Les copies des rapports d'inspection sont communiqués aux services et organismes contrôlés qui pourront s'il y a lieu y joindre leurs réponses aux observations relevées.
Article 25
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.