Décret / Arrêté

Décret modifiant la taxation douanière à l'importation de certaines marchandises

Décret modifiant la taxation douanière à l'importation de certaines marchandises (D/98/009/bis/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 janvier 1998. Texte intégral, 2 articles.

2 articles 20 janvier 1998 D/98/009/bis/PRG/SGG En vigueur

Le Président de la République ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu le décret D/098/PRG/SGG du 9 juillet 1996, nommant un Premier Ministre ;

Vu le décret D/099/PRG/SGG du 10 juillet 1996, nommant les Membres du Gouvernement modifié par le décret D/97/013/ du 14 février 1997 ;

Vu le Code des Douanes, et spécialement son article 8.

Décrète :

Article 1

Les droits et taxes de douane perçus à l’importation des marchandises reprises dans le tableau ci-dessous sont fixés comme suit et appliqués sur les valeurs attestées par la S.G.S.

1603 Nomenclature douanière Désignation tarifaire de marchandises DDE DFE RTL SC 7606.11.10.00 à 7606.92.90.00 Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm 7 8 2 5 8201.10.00.00 à 8201.90.00.00 Bêches, pelles, pioches, pics, houes... 0 0 2 - 8418.10.00.00 à 8418.50.00.00 Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs 2 6 2 - 8469.11.00.00 à 8469.30.00.00 Machines à écrire et machines pour le traitement des textes 2 6 2 - 8470.10.00.00 à 8470.90.00.00 Machines à calculer, machines comptables... 2 6 2 - 8471.10.00.00 à 8471.90.00.00 Machines automatiques de traitement de l’information. 2 6 2 - 8472.10.00.00 à 8472.90.00.00 Autres machines et appareils de bureau... 2 6 2 - 8473.10.00.00 à 8473.50.00.00 Parties et accessoires destinés aux machines ou appareils de 84.69 à 84.72 2 6 2 - 8414.51.00.00 et 8414.59.00.00 Ventilateurs 2 6 2 - 8432.10.00.00 à 8432.90.00.00 Machines, appareils et engins agricoles 0 0 2 - 8433.51.00.00 à 8433.90.00.00 Machines, appareils et engins pour la récolte... 0 0 2 - 8436.10.00.00 à 8436.99.00.00 Autres machines et appareils pour l’agriculture... 0 0 2 - 8437.10.00.00 à 8437.90.00.00 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains 0 0 2 - 8506.10.11.00 à 8506.90.00.00 Piles et batteries de piles électriques 2 8 2 - 8527.12.00.00 et 8527.13.00.00 Radiocassettes de poche et autres appareils combinés 2 8 2 - 8527.21.00.00 et 8527.29.00.00 Appareils récepteurs de radiodiffusion fonctionnant avec source d’énergie extérieure 2 8 2 - 8519.10.00.00 à 8519.99.00.00 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes... 2 8 2 10 8520.10.00.00 à 8520.90.00.00 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son 7 8 2 10 8521.10.00.00 et 8521.90.00.00 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques 7 8 2 10 8702.10.11.00 à 8702 10.13.00 Véhicules automobiles neufs (Diesel) pour le transport en commun des personnes 2 6 2 - 8702.90.11.00 à 8702.90.13.00 Véhicules automobiles neufs (essence) pour le transport en commun des personnes 2 6 2 - 8702.10.20.10 Véhicules automobiles usagés de 1 à 5 ans (Diesel) pour le transport en commun des personnes 7 8 2 - 8702.10.20.90 Véhicules automobiles usagés plus de 5 ans (Diesel) pour le transport en commun des personnes 7 8 2 10 8702.90.20.10 Véhicules automobiles usagés de plus de 5 ans (Essence) pour le transport en commun des personnes 7 8 2 - 8702.90.20.90 Véhicules automobiles usagés de plus de 5 ans (Essence) pour le transport en commun des personnes 7 8 2 10 8703.21.00.10 Voitures de tourisme neuves (Essence d’une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3 2 6 2 - 8703.21.00.91 Voitures de tourisme usagées de 1 à 5 ans (Essence) d’une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3 7 8 2 - 8703.21.00.99 Voitures de tourisme usagées de plus de 5 ans (Essence) d’une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3 7 8 2 10 8703.22.11.00 à 8703.22.19.00 Voitures de tourisme neuves (Essence) d’une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n’excédant pas 1500 cm3 2 6 2 - 8703.22.21.10 Voitures de tourisme usagées de 1 à 5 ans (Essence) d’une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n’excédant pas 1500 cm3, à quatre roues motrices 7 8 2 - 8703.22.21.90 Voitures de tourisme usagées de plus de 5 ans (Essence) d’une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n’excédant pas 1500 cm3, à quatre roues motrices 7 8 2 10 8703.22.22.10 Voitures de tourisme usagées de 1 à 5 ans (Essence) du type break, d’une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n’excédant pas 1500 cm 3 7 8 2 -

Article 2

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature. Il abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 20 janvier 1998

GÉNÉRAL LANSANA CONTE

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