Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions et fonctionnement du centre international de Percussions (C.I.P)
Décret portant création, attributions et fonctionnement du centre international de Percussions (C.I.P) (D/99/062/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 juin 1999. Texte intégral, 49 articles.
Sommaire · 14
Décret D/99/062/PRG/SGG du 29 juin 1999, portant création, attributions et fonctionnement du centre international de Percussions (C.I.P).
Le Président de la République;
Vu la loi fondamentale;
Vu la loi L/21/CTRN/93 du 6 mai 1993 portant création, organisation des Etablissements publics;
Vu le décret D/99/004/PRG/SS du 08 mars 1999 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret D/99/07/PRG/SGG du 12 mars 1999 portant nomination des Membres du Gouvernement.
Décrète:
TITRE I: GENERALITES
CHAPITRE I: CREATION
Article 1
Il est créé sous la tutelle et le contrôle du Ministère de la Culture, un Centre International de Percussions, en abrégé C.I.P.
Article 2
Le Centre International de Percussions est un Etablissement Public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Article 3
Le siège du C.I.P est établi à Conakry. Il peut disposer de correspondants en tout autre lieu du territoire national.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 4
Le Centre International de Percussions a pour mission d'assurer la promotion des percussions en Guinée, dans la Sous-Région et au niveau international. A ce titre, le C.I.P est particulièrement chargé de:
- - mener des activités d'inventaire, d'étude, de fixation et de sauvegarde des supports appropriés des percussions;
- - d'assurer la formation d'artistes, de techniciens et d'encadreurs de la percussion en vue de leur professionnalisation et de leur insertion dans les emplois générateurs de revenus;
- - favoriser des activités de création et de diffusion des percussions.
TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Pour assurer son fonctionnement, le Centre International de Percussions est doté des organes ci-après:
- 1. Un Conseil d'Administration
- 2. Une Direction Générale;
- 3. Un Service de la comptabilité.
CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du C.I.P. Il les exerce dans les limites de l'objet de l'établissement.
Article 7
Le Conseil d'Administration du C.I.P comprend 7 membres. Il est composé comme suit de personnalités compétentes et intégrées:
- - Un (1) représentant du Ministère chargé de la culture;
- - Un (1) représentant du Ministère chargé des finances;
- - Un (1) représentant du Ministère chargé du tourisme;
- - Un (1) représentant du Ministère chargé de la formation professionnelle;
- - Un (1) représentant des Associations des artistes de la Percussion;
- - Un (1) représentant du personnel du C.I.P.
- - Un (1) représentant des bailleurs de fonds du C.I.P.
Article 8
Les Membres du Conseil d'Administration représentant les Départements Ministériels sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture sur proposition des Ministres représentés. Les autres Membres du Conseil sont désignés par les organisations ou les Associations auxquelles ils appartiennent.
Article 9
Le Conseil d'Administration est désigné pour une durée de trois années renouvelable une seule fois.
Article 10
Le Président du Conseil d'Administration du C.I.P est élu par le Conseil d'Administration, pour une durée de trois années également renouvelable une seule fois.
Il peut démissionner en respectant un préavis de trois (3) mois adressé au Conseil d'Administration.
Il est révocable par le Conseil d'Administration pour juste motif.
Article 11
En cas de cessation de ses fonctions par le Président entre deux réunions soit par démission, soit par décès ou par révocation, le Conseil peut, à titre provisoire, compter un autre membre pour le remplacer. Celui-ci ne peut exercer ses fonctions que jusqu'à la plus prochaine réunion.
Article 12
L'élection est faite à la majorité absolue. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et la majorité relative alors suffit.
Article 13
Sous réserve des pouvoirs conférés à l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est chargé des orientations, de la planification et des stratégies du C.I.P et plus particulièrement de:
- - l'approbation de la programmation artistique et du budget annuel;
- - l'approbation des rapports d'activités et du bilan comptable présentés par la Direction Générale;
- - l'acquisition et l'aliénation immobilière;
- - l'approbation des baux et des loyers de plus de trois années;
- - l'autorisation des emprunts;
- - l'acceptation des dons et legs;
- - l'exercice de l'action en justice.
Article 14
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an à une date fixée par son Président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Article 15
Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les réunions du Conseil d'Administration.
La convocation aux réunions est envoyée, contre accusé de réception aux membres du Conseil d'Administration au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation doit toujours préciser l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, la première réunion du Conseil d'Administration qui suit immédiatement sa constitution est convoquée par le Ministère de tutelle. Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du Président du Conseil d'Administration.
Article 16
Les fonctions de membre du Conseil d'Administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, une indemnité peut être attribuée pour la présence aux réunions du Conseil. Le montant de celle-ci est fixé sur proposition du Conseil d'Administration, par arrêté conjoint du Ministère Chargé de la Culture et de celui Chargé des Finances.
Article 17
Le Conseil d'Administration peut appeler à ses réunions toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et des informations sur les activités de l'établissement.
Article 18
L'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Administration sont précisés dans un Règlement Intérieur fixé par arrêté du Ministre Chargé de la Culture.
CHAPITRE II: LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 19
Le Centre International de Percussions est dirigé par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d'Administration après avis conforme du Ministre chargé de la Culture. Le Directeur Général doit être de nationalité guinéenne.
Le recrutement du Directeur Général est ouvert aux agents de la Fonction Publique de la hiérarchie A et aux cadres n'appartenant pas à la Fonction Publique.
Lorsque le Directeur Général recruté est un agent de la Fonction Publique, il est mis en détachement.
Article 20
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil d'Administration. En consultation avec le Conseil d'Administration, il assure le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire.
Toutefois, toute mesure de licenciement doit être auparavant soumise à l'approbation du Conseil d'Administration.
Il doit également prendre l'avis du Conseil d'Administration pour les nominations aux différents postes administratifs du Centre.
Article 21
Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent le C.I.P., après approbation du Ministère chargé des Finances. Toutefois, une telle autorisation doit être toujours accordée par le Conseil d'Administration.
Article 22
Le Directeur Général est chargé de la préparation des projets de budget. Il examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget du Centre.
Il est en outre chargé de planifier, d'organiser, d'impulser, de coordonner et de contrôler les activités de l'établissement. A ce titre, il est particulièrement chargé des activités de recherche et de formation.
Article 23
Le Directeur Général soumet au Conseil d'Administration son rapport d'activités qui détaille les activités entreprises par le C.I.P., ses résultats et, le cas échéant, les transformations internes subies. Il prend toute initiative visant à la promotion des percussions en Guinée, notamment le renforcement de la capacité productive du Centre.
Les propositions de financement et d'autofinancement du Centre sont soumises à l'approbation du Conseil d'Administration.
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration le programme général des activités pour l'année à venir. Celui-ci doit comporter la détermination des objectifs, les résultats attendus et l'évaluation des ressources à mettre en œuvre.
Article 24
Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voie consultative. En cas d'empêchement, il est remplacé par un Chef de Division.
Article 25
Dans l'accomplissement de sa mission, le Directeur Général a sous son autorité trois divisions à savoir:
- - la Division chargée des activités administratives;
- - la Division chargée des activités artistiques;
- - la Division chargée des activités techniques et de maintenance.
Chaque division est dirigée par un Chef de Division.
Article 26
Le Chef de la Division Administrative est chargé particulièrement d'organiser, de coordonner et de suivre les activités du service administratif.
A CE TITRE:
- - Il tient le fichier du personnel;
- - Il assure la mise à jour des documents administratifs et contrôle les activités du secrétariat administratif et,
- - il organise et assure le suivi des contrats administratifs entre le Centre et l'administration générale.
Article 27
Le Chef de la Division Artistique est particulièrement chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer les activités artistiques du Centre.
A CE TITRE
- - Il propose le programme des activités artistiques et suit leur mise en œuvre
- - Il organise et assure le suivi des relations avec les institutions homologues du C.I.P.
- - Il suit les projets et en évalue les résultats.
Article 28
Le Chef de la division technique et maintenance est chargé de:
- - traiter sur les supports appropriés les informations relatives à la recherche, à la formation, à la création et à la diffusion en matière de percussions;
- - constituer et de gérer la documentation écrite, sonore, audiovisuelle et informatique;
- - assurer l'entretien, la maintenance et le développement technologique des installations et du matériel du centre;
- - assurer la logistique et l'exécution des commandes des Chefs de projets.
Article 29
Les Chefs de division sont recrutés par le Directeur Général dans le respect de l'article 20 ci-dessus. Ils peuvent être assistés dans l'accomplissement de leur travail par des agents mis à leur disposition par le Directeur en fonction des besoins du Centre.
CHAPITRE III: LE SERVICE DE LA COMPTABILITE
Article 30
Le service de la comptabilité du C.I.P est dirigé par un agent comptable du Trésor. L'agent comptable est mis en position de détachement.
Article 31
L'agent comptable tient la comptabilité du Centre. Il en rend compte au directeur Général. Il peut être assisté dans l'accomplissement de sa tâche par des agents mis à sa disposition par le Directeur Général en fonction des besoins du Centre.
Article 32
L'agent comptable assiste aux réunions du Conseil d'Administration où celui-ci traite des questions financières. Il peut émettre des avis. En cas d'empêchement, il est remplacé par un agent du service de la comptabilité.
TITRE III: LA GESTION DU PERSONNEL, LA GESTION FINANCIERE ET LES DONS, LEGS ET SUBVENTIONS
CHAPITRE I: GESTION DU PERSONNEL
Article 33
Le personnel du Centre International de Percussions peut être soit du personnel permanent, soit du personnel contractuel à durée limitée recruté dans le cadre de l'exécution prioritaire d'un contrat.
Article 34
Le Personnel contractuel à durée limitée recruté dans le cadre de l'exécution d'un contrat doit être, en priorité de nationalité guinéenne. Il pourrait être de nationalité étrangère. Dans tous les cas, ils doivent remplir les conditions exigées pour l'exercice de leur emploi.
CHAPITRE II: LA GESTION FINANCIERE
Article 35
Les recettes du C.I.P. sont constituées par les produits financiers, l'aliénation du patrimoine et les autres recettes. Elles comprennent notamment:
- - Les recettes provenant de la vente des biens et services produits par le Centre;
- - Les recettes de location des salles et des équipements du Centre, en particulier le loyer des infrastructures destinées au studio d'enregistrement;
- - Les recettes découlant de l'organisation de la Biennale de percussion en Guinée, ainsi que celles des autres activités de formation et de diffusion des spectacles portant sur les percussions;
- - Les dons, subventions et legs consentis par les tiers; et,
- - Les subventions d'équilibre accordés par le Gouvernement guinéen.
Article 36
Les dépenses de fonctionnement du C.I.P. comprennent:
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y compris les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires de salaires du personnel, y compris les fonctionnaires détachés et contractuels;
- - les coûts d'acquisition de tous matériels, de toutes matières, des travaux et autres prestations de services;
- - les loyers des locaux et matériels pris en location;
- - les charges financières découlant des engagements intérieurs et extérieurs du Centre;
- - les remboursements des emprunts et autres intérêts; et,
- - toutes autres charges financières justifiées par des pièces comptables.
CHAPITRE III: LES DONS, LEGS ET SUBVENTIONS
Article 37
Le Centre International de Percussions peut recevoir des dons, legs et subventions effectués par des personnes physiques ou par des personnes morales.
Article 38
Les dons, legs et subventions assortis de charges ou de conditions sont acceptés par le Conseil d'Administration. Les emprunts sont contractés par décision du Conseil d'Administration, sur approbation du Ministère chargé des Finances.
Article 39
Les dons peuvent être effectués en nature ou en numéraires.
TITRE IV: LES POUVOIRS DE CONTROLE DE LA TUTELLE
Article 40
Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite ou expresse. Sont soumises à l'autorisation préalable.
- - l'aliénation des biens immobiliers;
- - l'admission des emprunts;
- - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions;
- - la définition des objectifs généraux et des programmes à court moyen et long termes; et,
- - les décisions modifiant les statuts du Centre.
Article 41
L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Article 42
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit, sauf opposition de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- - la décision en cause est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'établissement;
- - la décision est contraire aux lois et règlements en vigueur; et,
- - la décision compromet l'équilibre financier de l'établissement.
L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant, proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise au Conseil des Ministres.
Article 43
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à une inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement de:
- - l'application du statut du personnel;
- - contrat ou convention déjà approuvé; et,
- - décision de justice.
Article 44
Le Conseil rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemple du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités. L'autorité de tutelle fixe la forme et le contenu de ce rapport.
Article 45
Le Conseil d'Administration peut charger un Commissaire aux comptes choisi sur la liste des experts agréés par le Ministère des Finances d'examiner la comptabilité de l'établissement. L'autorité de tutelle peut également charger un Commissaire aux comptes choisi dans les mêmes conditions d'examiner et de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'établissement.
Dans tous les cas, le Commissaire aux comptes adresse un rapport de sa mission à l'autorité qui l'a saisi.
Le commissaire aux comptes assiste à la réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle le rapport est examiné.
La rémunération du Commissaire aux comptes est fixée par le Conseil d'Administration au budget de l'établissement.
Article 46
Le Centre International de Percussions peut délivrer des diplômes agréés par le Ministère chargé de la formation professionnelle à l'issue des programmes de formation. Les objectifs, contenus et méthodes d'évaluation des programmes de formation agréée, ainsi que les qualifications des formateurs chargés de les exécuter sont élaborés en accord avec le Ministère chargé de la formation professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le C.I.P. avec l'approbation dudit Ministère.
Article 47
Une période de six (6) mois est accordée pour la mise en place des structures organiques et fonctionnelles du Centre International de Percussions. Au cours de cette période, le Directeur Général est chargé, avec l'approbation de l'autorité de tutelle et des bailleurs de fonds, d'étudier et de proposer toutes les mesures visant à l'installation du Centre.
Article 48
Le Ministre chargé de la Culture, le Ministre chargé de la formation professionnelle et le Ministre chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Article 49
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.