Décret / Arrêté

Décret portant modification à l'article 87 du décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la Justice dans les Colonies relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française

Décret portant modification à l'article 87 du décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la Justice dans les Colonies relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juin 1918. Texte intégral, 20 articles.

20 articles 20 juin 1918 En vigueur JO n° 417 de 1918

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénat, consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1er décembre 1854;

Vu l'article 87, paragraphe 5, du décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la Justice dans les Colonies relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

DÉCRÉTÉ :

Article premier

Le paragraphe 5 de l'article 87 du décret du 10 novembre 1903 ainsi conçu : « Nul ne peut être appelé à un emploi de début dans la magistrature s'il n'est licencié en droit et s'il n'a fait un stage de deux ans au barreau », est complété ainsi qu'il suit : « Toutefois et par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, les fonctionnaires en service en Afrique occidentale française, pourvus de la licence en droit et ayant exercé dans cette Colonie, pendant une année au moins, des fonctions de magistrat à titre intérimaire, pourront, sur la présentation du Procureur général, chef du Service judiciaire, et la proposition du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, être dispensés de la condition du stage au barreau et être nommés à un emploi de début dans le ressort de la Cour d'appel. »

Article 2

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des Colonies relevant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 20 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies. Le Garde des Sceaux,
Henry SIMON. Ministre de la Justice,
Louis NAIL.

ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 22 juin 1918, fixant les quantités de maniocs bruts ou desséchés, originaires de la Guinée française ou de la Côte d'Ivoire, à admettre au bénéfice de la franchise douanière pendant l'année 1918-1919.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDÉUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 14 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 22 juin 1918, fixant les quantités de maniocs bruts ou desséchés, originaires de la Guinée française ou de la Côte d'Ivoire, à admettre au bénéfice de la franchise douanière pendant l'année 1918-1919.

ARRÊTÉ :

Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 22 juin 1918, fixant les quantités de maniocs bruts ou desséchés, originaires de la Guinée française ou de la Côte d'Ivoire, à admettre au bénéfice de la franchise douanière pendant l'année 1918-1919.

Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 10 août 1918.

ANGOLVANT

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 juin 1918.

Monsieur le Président,

Un décret en date du 24 avril 1918 a modifié le tableau A du décret du 14 avril 1905, fixant les droits à percevoir sur les marchandises, à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale française, et un deuxième décret, pris le même jour, a admis les maniocs bruts ou desséchés, originaires de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire, importées en droiture, au bénéfice de la franchise, à leur entrée dans la Métropole. Ce texte a spécifié, en outre, que les quantités de maniocs à admettre en franchise, chaque année, seraient déterminées par des décrets rendus sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis conforme des autres Départements ministériels intéressés.

En vertu des textes précités et d'accord avec M. le Ministre des Finances, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-annexé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,
HENRY SIMON.

Article premier

Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de maniocs bruts ou desséchés (n° 72 bis, du tarif métropolitain), originaires de la Guinée française ou de la Côte d'Ivoire qui pourrout être admises au bénéfice de la franchise douanière, dans les conditions prévues au décret susvisé du 8 mai 1918, pour une période expirant le 30 juin 1919 : Guinée française. 50 000 kilogr. Côte d'Ivoire. 500 000

Article 2

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies, ainsi qu'aux Journaux officiels de l'Afrique occidentale française, de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire.
Fait à Paris, le 22 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies. Le Ministre des Finances,
Henry SIMON. L.-L. KLOTZ.

ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 22 juin 1918, accordant l'entrée en franchise des bananes et cafés originaires de la Guinée française.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGEON D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 22 juin 1918, accordant l'entrée en franchise des bananes et cafés originaires de la Guinée française,

ARRÊTE :

Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 22 juin 1918, accordant l'entrée en franchise des bananes et cafés originaires de la Guinée française.

Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 10 août 1918.

ANGOULVANT.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 juin 1918.

Monsieur le Président,

Les décrets des 30 juin 1892, 22 août 1896 et 25 août 1900 ont accordé des exemptions ou détaxes à certains produits originaires de nos Colonies à leur entrée dans la Métropole. Ce traitement de faveur est subordonné, entre autres conditions, à la détermination annuelle, par décret, des quantités appelées à bénéficier de ce régime. Parmi ces produits figurent le café et les bananes.

Afin de permettre à la Guinée française de bénéficier des dispositions précitées, pour la période du 1er juillet 1918 au 30 juin 1919, j'ai l'honneur, d'accord avec M. le Ministre des Finances et sur l'avis conforme de M. le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, de soumettre à votre sanction le projet de décret ci-joint, qui accorde aux produits de cette Colonie l'exemption des droits pour 1,000 kilogrammes de café et 25,000 kilogrammes de bananes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,

HENRY SIMON.

Article premier

Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de produits coloniaux originaires de la Guinée française qui pourront être admises en France jusqu'au 30 juin 1919, dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 30 juin 1892, 22 août 1896 et 25 août 1900 :

Café. 1,000 kilogr. Bananes 25,000 —

Article 2

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies, ainsi qu'aux Journaux officiels de l'Afrique occidentale française et de la Guinée française.
Fait à Paris, le 22 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Henry Simon.

Le Ministre des Finances, L.-L. Klotz.

ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 23 juin 1918, approuvant les budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1918.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGEON D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 23 juin 1918, approuvant les budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1918.

ARRÊTE :

Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 23 juin 1918, approuvant les budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1918.

Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 10 août 1918.

ANGOULVANT.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 juin 1918.

Monsieur le Président,

Les projets du budget des Colonies et Territoires de l'Afrique occidentale française, pour 1918, s'élèvent, sans compter les fonds d'emprunt, à 89,043,241 francs, en comprenant 2,911,420 francs de prélèvement sur les Caisses de réserve, 1,756,422 francs de subventions dont 1,625,000 fr. du budget général aux budgets locaux et 131,422 francs du budget des Pays d'administration directe au budget des Pays de protectorat du Sénégal, enfin, 1,777,420 francs des subventions de l'État en compensation des moins-values résultant de l'application du décret du 14 janvier 1918 qui a exonéré de l'impôt personnel les familles de tirailleurs.

Au total, les impôts et revenus de l'exercice s'élèvent à 82,298,177 francs, en augmentation de 14,378,629 francs sur les prévisions correspondantes de l'exercice 1917, évaluées à 68,219,548 francs.

La différence importante que l'on constate entre les recettes de cet exercice et celles de l'exercice courant provient, pour la plus grande part, exactement pour 9,236,000 fr. du relèvement de l'impôt de capitation et de son extension à tous les contribuables de l'Afrique occidentale française, Européens et assimilés, que, jusqu'ici, cette taxe atteignait seulement dans les Territoires d'administration directe du Sénégal.

Ces nouvelles ressources ont été principalement affectées aux œuvres d'intérêt social et économique. Les prévisions pour dégrèvements ont été également largement calculées afin de parer à toutes éventualités pouvant avoir une répercussion sur la perception de l'impôt et des divers revenus. Il a été procédé dans le même esprit pour les dépenses d'exercices clos.

Les effectifs de personnel ont été maintenus dans les limites rigoureusement compatibles avec le bon fonctionnement des services. Des crédits ont été prévus qui correspondent aux améliorations apportées au sort des fonctionnaires en matière de solde, d'indemnités de cherté de vie et d'indemnités pour charges de famille.

En résumé, les divers budgets de l'Afrique occidentale française ont été établis avec une prudence qui permet d'en compter leur facile exécution.

J'ai l'honneur, en conséquence, de soumettre à votre haute sanction, ces budgets tels qu'ils ont été arrêtés par le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française en Conseil de Gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,
Henry Simon.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des Colonies;

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu les décrets du 21 octobre 1914 et du 17 juillet 1915, donnant, à titre exceptionnel, à la Commission permanente du Conseil de Gouvernement les mêmes attributions que celles dévolues à ce même Conseil, en ce qui concerne l'établissement des budgets;

Vu le décret du 24 décembre 1904, établissant un budget du Chemin de fer de Conakry au Niger;

Vu le décret du 26 janvier 1907, instituant un budget annexe du Chemin de fer de la Côte d'Ivoire;

Vu l'article 48 de la loi du 30 janvier 1907, établissant un budget annexe du Chemin de fer de Kayes au Niger;

Vu le décret du 18 février 1910, instituant un budget annexe de l'exploitation du Port de commerce de Dakar, modifié par les décrets des 2 septembre 1911 et 24 avril 1918;

Vu le décret du 22 avril 1910, instituant le budget annexe du Chemin de fer de Thiès à Kayes;

Vu les procès-verbaux des séances du Conseil de Gouvernement du 19 au 25 décembre 1917 et de la Commission permanente de ce Conseil du 16 avril 1918;

Vu l'arrêté local du 14 mai 1918, rendant provisoirement exécutoires les divers budgets des Colonies et Territoires de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1918.

DÉCRÉTÉ :

Article premier

Sont approuvés les divers budgets des Colonies et Territoires de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1918, arrêtés ainsi qu'il suit en recettes et en dépenses : Budget général 23.940.000* Budget du Sénégal (Territoire d'administration directe) 2.166.531 Budget du Sénégal (Pays de protectorat) 9.299.077 Budget de la Guinée française 8.724.400 Budget de la Côte d'Ivoire 9.398.578 Budget du Dahomey 5.475.860 Budget du Haut-Sénégal et Niger 14.988.000 Budget annexe du Territoire militaire du Niger 1.783.500 Budget annexe du Territoire civil de la Mauritanie 1.987.000 Budget des emprunts de 65 et 100 millions 851.417 69 Budget de l'emprunt de 167 millions 9.855.056 96 Budget de l'exploitation du Chemin de fer de Thiès à Kayes 1.886.895 Budget de l'exploitation du Chemin de fer de Conakry au Niger 2.950.000 Budget de l'exploitation du Chemin de fer de la Côte d'Ivoire 1.500.000 Budget annexe de l'exploitation du Chemin de fer de Kayes au Niger 3.411.500 Budget annexe de l'exploitation du Port de commerce de Dakar 1.531.900

Article 2

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois, au Bulletin officiel du Ministère des Colonies, ainsi qu'aux Journaux officiels de l'Afrique occidentale française.
Fait à Paris, le 23 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Henry Simon.
ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 23 juin 1918, rendant applicables aux Colonies les dispositions des décrets des 17 juillet, 29 septembre et 22 décembre 1917, relatifs au contrôle et à la réglementation du fret.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 23 juin 1918, rendant applicables aux Colonies les dispositions des décrets des 17 juillet, 29 septembre et 22 décembre 1917, relatifs au contrôle et à la réglementation du fret.

ARRÊTÉ :

Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 23 juin 1918, rendant applicables aux Colonies les dispositions des décrets des 17 juillet, 29 septembre et 22 décembre 1917, relatifs au contrôle et à la réglementation du fret.

Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Dakar, le 10 août 1918.

ANGOULVANT.

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 juin 1918.

Monsieur le Président,

Le décret du 17 juillet 1917 a institué un contrôle général de la flotte de commerce française afin de permettre l'utilisation intense de notre marine marchande. Cette mesure a été appliquée également à tous les navires alliés ou neutres pour leur trafic avec la France, ses Colonies et ses Pays de protectorat, par un décret en date du 29 septembre suivant.

D'autre part, un décret du 22 décembre 1917 a monopolisé l'utilisation totale des navires pour et par l'État.

Il m'a paru nécessaire d'étendre cette réglementation à nos Colonies et de conférer, en tant que besoin, aux Gouverneurs généraux et aux Gouverneurs les attributions dévolues en cette matière au Commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande.

Tel est le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Article premier

Sont rendus applicables aux Colonies françaises et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les décrets du 17 juillet et du 29 septembre 1917, relatifs à l'institution d'un contrôle général de la flotte marchande et à la réglementation du fret, ainsi que le décret du 22 décembre 1917, relatif au contrôle et à la réglementation générale du fret.

Article 2

Les attributions dévolues par lesdits décrets au Commissaire aux transports maritimes et à la marine marchande peuvent être exercées dans les Colonies françaises par les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs pour le trafic intercolonial ou entre les Colonies et l'étranger.

Article 3

Des arrêtés des Gouverneurs généraux ou Gouverneurs détermineront les modalités d'application desdits décrets.

Article 4

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 23 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

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