Loi organique

Loi organique portant modalités de saisine, d'intervention et de fonctionnement du Médiateur de la République

Loi organique portant modalités de saisine, d'intervention et de fonctionnement du Médiateur de la République (L/2010/004/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 décembre 2010. Texte intégral, 29 articles.

29 articles 20 décembre 2010 L/2010/004/CNT En vigueur JO n° 02-sp de 2015

Visas

LOI ORGANIQUE L/2010/004/CNT DU 20 DECEMBRE 2010, PORTANT MODALITES DE SAISINE, D'INTERVENTION ET DE FONCTIONNEMENT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE.

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré a adopté :

Le Président de la République par Intérim, promulgué la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 127à 131 de la Constitution : il est institué en République de Guinée un organe intercesseur gracieux et indépendant, entre l'Administration Publique et les administrés dénommé Médiateur de la République.
Sans préjudice des compétences reconnues par les Lois et règlements aux Institutions et structures de l'État, le Médiateur de la République a pour mission de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés.

Article 2

Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité publique, administrative, législative ou judiciaire.
Le siège du Médiateur de la République est fixé à Conakry. Il peut être transféré en toute autre localité du territoire national, sur décision du Président de la République après avis conforme de la Cour Constitutionnelle.

Article 3

Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de Sept (7) ans non renouvelable, par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente (30) ans de service.
Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement définitif ou de faute grave constaté par la Cour Suprême.

Article 4

Le mandat du Médiateur prend fin d'office :
a. à l'expiration de la durée du mandat telle que prévue à l'article 3 de la présente Loi ;
b. lorsque le Médiateur accepte d'exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visée à l'article 6 de la présente Loi ;
c. en cas d'empêchement définitif ou de révocation pour faute grave constatée par la Cour Suprême à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale ou d'un dixième des membres de l'Assemblée Nationale ;
d. en cas de démission.

Article 5

La fonction de Médiateur de la République est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.
Il est inéligible pendant la durée de sa fonction et pour une durée de Six (6) mois après la cessation de celle-ci.

Le titulaire d'un mandat public conféré par élection, qui accepte sa nomination en qualité de Médiateur, renonce de plein droit à son mandat électif.

Dans le cas où le Médiateur est issu de la fonction publique, il est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat.

À l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été remplacé.

À tout moment, le Médiateur peut donner sa démission. Il en informe alors le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale par écrit.

En cas de démission ou de révocation suite à un Arrêt de la Cour Suprême constatant l'empêchement définitif ou la faute grave, le Président de la République procède au remplacement du Médiateur.

Article 6

Le Médiateur bénéficie d'une rémunération spéciale et d'avantages fixés par Décret y compris la pension de retraite.

Article 7

Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect des Lois de la République et de les révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans, à l'occasion et après l'exercice de mes fonctions ».

Article 8

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Article 9

Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l'État, des services déconcentrés, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les études afin d'y apporter des solutions équitables. Il suggère au Chef de l'État des propositions tendant au fonctionnement normal et à l'efficience des services publics.
Il contribue de façon générale à l'amélioration de la gouvernance et de l'État de droit.

Article 10

Le Médiateur de la République règle au cas par cas les réclamations qui lui sont adressées. Après avoir vérifié que l'affaire est recevable et révèle de sa compétence, il procède à un examen quant au fond du dossier.
À titre exceptionnel, il peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement, des membres de toute autre Institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles.

Article 11

Le Médiateur analyse le différend, fait des investigations et propose des solutions. Il tente de réconcilier le plaignant avec l'administration ou l'organe auquel il est opposé. Il interciède auprès de l'administration pour les cas de mauvais fonctionnement de celle-ci.
Lorsque la réclamation lui semble justifiée, il engage alors avec l'administration une négociation pour trouver une solution amiable au différend.

Si la réponse de l'administration ne lui paraît pas satisfaisante, il peut formuler des recommandations et les rendre publiques, notamment dans son rapport annuel remis au Président de la République et à l'Assemblée Nationale.

Article 12

Le Médiateur peut suggérer, aux autorités compétentes, les modifications qui lui paraissent opportunes d'apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Le respect des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au Médiateur de la République de demander, à un organisme public bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits.

En cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, le Médiateur peut enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.

Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial adressé au Président de la République et au Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 45, 46, 49 et 58 de la Constitution et publié au Journal Officiel.

Article 13

Le Médiateur de la République est obligatoirement informé par les administrations de la suite donnée aux recommandations qu'il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu'il a examinées.
À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il propose au Président de la République ou au Premier Ministre de donner à l'autorité concernée toute directive qu'il juge utile.

Les Ministres enseignent aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions, et éventuellement, aux convocations du Médiateur, et les inspections spécialisées à accomplir toutes vérifications et enquêtes demandées par lui.

L'Administration, les personnes morales publiques ou privées, les particuliers sont tenus de fournir les renseignements requis par le Médiateur de la République.

Article 14

Ne relèvent pas de la compétence du Médiateur de la République :

  • - les différends qui peuvent s'élever entre les personnes physiques ou morales privées ;
  • - les différends ayant trait aux rapports de travail qui peuvent s'élever entre les administrations prévues à l'article premier de la présente Loi et leurs agents ;
  • - les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d'une décision judiciaire ;

Lorsqu'il est saisi d'un recours relatif à l'un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.

Article 15

Toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité visée à l'article premier de la présente Loi a agi en violation ou contrairement à la mission qu'elle doit assurer ou contrevient aux conventions. Lois et règlements en vigueur, peut par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration orale faite à son secrétariat, demander que l'affaire soit soumise à l'examen du Médiateur.
La réclamation est recevable sans condition de délai, mais elle ne peut être examinée que si le réclamant apporte la preuve qu'il a préalablement accompli les démarches nécessaires pour permettre au service d'examiner ses griefs.

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.

L'Administration est tenue d'y obtempérer.

Article 16

Toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un des organismes visés à l'article premier, n'a pas fonctionné conformément à sa mission de service public, peut, par une réclamation individuelle écrite saisir le Médiateur de la République.

Article 17

Le Médiateur de la République peut se saisir d'office de toutes questions relevant de sa compétence, chaque fois qu'il a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire du service public.

  • - contribuer à l'élaboration des rapports que le gouvernement doit présenter aux organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme ;
  • - élaborer à l'intention du gouvernement un rapport annuel sur l'état des droits humains ;
  • - entretenir des relations de coopération avec les réseaux des institutions nationales des droits de l'Homme ;
  • - prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et entreprendre des actions d'information et de sensibilisation ;
  • - prévenir et lutter contre les pratiques de viols et de violences sexuelles ;
  • - recevoir et examiner les plaintes de violations des droits de l'Homme et en rechercher les solutions ;
  • - garantir et assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme, personnes physiques ou morales, dans l'exercice de leur fonction ;
  • - effectuer régulièrement des visites dans les lieux de détention et informer le gouvernement sur la situation carcérale ;
  • - apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes des violations des droits humains, en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables ;
  • - favoriser et maintenir un cadre de concertation et de dialogue entre les administrations publiques et les organisations de défense des Droits de l'Homme ;
  • - en outre, elle doit être associée à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, professionnels et universitaires.

Elle désigne pour la composition de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 100 de la Constitution, deux (2) représentants répondant aux conditions de l'alinéa 1er de cette disposition constitutionnelle.

Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement conformément à l'article 8 de la présente loi.

Article 4

L'INIDH a également pour mission de fournir, à titre consultatif, au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations et propositions concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme en particulier sur les projets et propositions de lois relatifs aux droits de l'homme.
L'INIDH, conformément à l'article 96 de la Constitution, peut de sa propre initiative, saisir la Cour Constitutionnelle des cas de violation des droits fondamentaux et des libertés publiques commis par les pouvoirs publics, les agents de l'État et les citoyens.

Article 5

Peut être membre de l'INIDH, toute personne remplissant les critères suivants :
1. être de nationalité guinéenne et jouir de ses droits civiques et politiques ;
2. être âgé d'au moins vingt-cinq ans et en bonne santé ;
3. avoir au moins le niveau du baccalauréat et une expérience de cinq ans au minimum dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'Homme ;
4. n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit ;
5. posséder une compétence résultant d'au moins quinze années de pratique professionnelle pertinente, une probité et une impartialité certifiées par les Cours et Tribunaux et/ou des Organisations nationales guinéennes, sous régionales africaines ou internationales.

Article 6

L'INIDH est composée de personnalités guinéennes de bonne moralité, exerçant dans un service public ou une ONG ou une Association de promotion et de défense des droits humains.
Elle comprend :

A. Des membres provenant des organisations de la société civile et l'Assemblée Nationale.

Les membres provenant de cette catégorie sont désignés conformément aux articles 5 et 7 de la présente loi comme suit :

  • - Deux (2) représentants des organisations et associations spécialisées de promotion et de protection des droits humains ;
  • - Deux (2) représentants de l'ordre des Avocats ;
  • - Deux (2) représentants du Conseil Inter-religieux ;
  • - Un (1) représentant des organisations de la société civile autres que celles de défense des droits de l'Homme ;
  • - Un (1) représentant des organisations syndicales ;
  • - Un (1) représentant des organisations patronales ;
  • - Un (1) représentant des Associations de promotion et de protection de la femme ;
  • - Un (1) représentant des Associations de promotion et de protection de l'enfant ;
  • - Un (1) représentant des Associations des jeunes ;
  • - Un représentant de l'association des Magistrats ;
  • - Un (1) représentant des Universités et des Institutions de recherche scientifique ;
  • - Une (1) personnalité désignée par l'Assemblée Nationale ;
  • - Un (1) représentant de l'ordre des Médecins ;
  • - Un (1) représentants des organisations professionnelles des Médias et de la presse ;
  • - Un (1) représentant des Associations des Albinos ;
  • - Un (1) représentant des associations des personnes handicapées.

B. Des membres provenant des départements techniques intervenants sur les questions de droits de l'Homme, à raison d'une personne par Département, sont désignés par les ministères en charge et nommés par Décret, suivant les critères définis aux articles 5 et 7 de la présente loi.

Les Départements concernés sont :

1- Les Droits de l'Homme et Libertés publiques
2- l'Éducation ;
3- La Fonction publique, le Travail et l'Emploi ;
4- Les Affaires Étrangères ;
5- Le Femme et l'Enfance ;
6- La Santé ;
7- La Justice ;
8- La Défense ;
9- La Sécurité ;
10- L'Environnement ;
11- L'Administration du Territoire et la Décentralisation ;
12- Les Arts et la culture ;
13- La Communication
14- Les Finances.

Article 7

Chacune des organisations ou entités de la Société Civile énumérées à l'article 6 ci-dessus désigne son ou ses candidats avec dossier, qui doivent répondre aux critères de l'article 5, et en communique la liste au Greffe de la Cour Suprême sur invitation du Président de ladite Cour.
Conformément aux articles 5 et 7 de la présente loi, après consultation du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Président de l'Assemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême vérifie les dossiers de candidature et, par ordonnance motivée, arrête et publie la liste des candidats retenus.

Un avis défavorable de la Cour Suprême à une liste entière fait obligation à la structure qui l'a proposée de faire parvenir une nouvelle liste.

Un Décret du Président de la République, sur saisine du Président de la Cour Suprême, confirme la nomination des candidats retenus.

Article 8

Le mandat de membre de l'INIDH est de six (6) ans non renouvelable. Toute vacance de poste d'un membre du Bureau Exécutif ou de l'INIDH par suite de décès, de démission ou de perte de qualité au titre de laquelle le membre a été nommé, entraîne pour la durée du mandat à court, la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions de nomination de celui ou de celle à remplacer, pour le reste du mandat.

Article 84

La Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales, il lui appartient d'apprécier si la nature et la gravité de ces irrégularités exercent ou non une influence décisive qui justifie de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

CHAPITRE III : DES IMMUNITES, PRIVILEGES ET REGIME DISCIPLINAIRE DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 85

Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution, les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf cas de flagrant délit.

Article 86

Dans les cas prévus à l'article précédent, sur décision du Gouvernement, le Ministre de la Justice saisit immédiatement le Président de la Cour Constitutionnelle ainsi que le Président de la Cour Suprême et au plus tard dans les quarante-huit heures.
CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 87

L'organisation et la fonctionnement de l'administration de la Cour Constitutionnelle sont régis par un Décret complété par une Ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle portant organisation du service administratif de la Cour.
L'administration de la Cour Constitutionnelle est dotée d'un secrétariat général que dirige un Secrétaire Général assisté de Directeurs d'études et de recherche, ainsi que d'un service administratif.

Le Secrétaire Général est chargé de prendre, sous l'autorité du Président de la Cour Constitutionnelle, les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux de la Cour.

En matière financière, le Président de la Cour Constitutionnelle est l'ordonnateur. Il peut toutefois déléguer sa signature au Secrétaire Général ou à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable de l'institution.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

Les modalités d'application de la présente Loi organique pourront être déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle.

Article 89

Dès l'installation des membres de la Cour Constitutionnelle, le Secrétariat Général de la Cour Suprême transmet à la Cour les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles il n'a pas encore été statué.
Les délais impartis à la Cour Constitutionnelle par la Constitution ne commenceront à courir que quinze (15) jours ouvrables après son installation.

Article 90

La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi Organique.
Conakry, le 10 Mars 2011

Le Secrétaire de Séance
La Présidente du CNT

Dansa KOUROUMA
Hadja Rabiatou Sérah DIALLO

Renvoi

Chargement…