Loi organique

Loi organique relative aux conditions dans lesquelles les anciens Présidents de la République bénéficient d'avantages matériels et d'une protection

Loi organique relative aux conditions dans lesquelles les anciens Présidents de la République bénéficient d'avantages matériels et d'une protection (L/96/19/An) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 septembre 1996. Texte intégral, 9 articles.

9 articles 9 septembre 1996 L/96/19/An En vigueur

Vu l’article 36 de la loi fondamentale ;

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Les anciens Présidents de la République ont droit à des avantages matériels et à une protection physique et morale.

TITRE II : DES AVANTAGES MATÉRIELS

Article 2

Les anciens Présidents de la République ont droit, aux frais de la République, à 1) - une allocation dont le montant est égal à six mois de traitement au moment de la cessation des fonctions ;

  • 2) une indemnité mensuelle dont le montant est égale aux 2/3 du traitement de base menseuel du Président en titre ;
  • 3) un secrétariat personnel ;
  • 4) une habitation décente ou une indemnité de logement s’il ne dispose déjà d’une propriété foncière bâtie ;
  • 5) deux voitures à usage personnel avec chauffeur ;
  • 6) des soins médicaux pour eux, leurs épouses et leurs enfants minierus ;
  • 7) un passeport diplomatique pour eux et leurs épouses ;
  • 8) en cas de décès, une pension de réversion d’un montant égal à 80/ du traitement est alloué aux veuves et aux enfants mineurs.

TITRE III : DE LA PROTECTION PHYSIQUE ET MORALE

Article 3

Les anciens Présidents de la République ont droit, leur vie durant, aux frais de la République ; à :

  • - un aide de camp dont le grade ne doit pas être inférieur à celui d’un capitaine, et le choix à l’initiative du bénécifiaire lui est laissé ;
  • - une garde permanente de leur habitation.

Article 4

Les anciens Présidents de la République bénéficient d’une immunité permanente en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 5

Les anciens Présidents de la République sont protégés contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessous. Ils ne peuvent ni être cités ni être convoqués devant un tribunal, même à titre de témoin.

Article 6

Toute personne qui, soit par des discours, cris ou menaces dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images, ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans les lieux ou réunions publics, soit par autre moyen de communication audivisuelle, aura offensé, diffamé, injuré ou calimnié un ancien Président de la République est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FG, ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE IV : DES FUNÉRAILLES ET HONNEURS FUNÈBRES MILITAIRES

Article 7

Les anciens Présidents de la République ont droit, à leur décès, à des funérailles nationales et aux honneurs funèbres militaires.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 8

La présdent loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9

La présdente loi sera publiée au Journal Officiel de Guinée et exécutée comme loi de l’État.

Conakry, le 9 septembre 1996 GÉNÉRAL LANSANA CONTE

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