Loi
Loi de Finances pour l'année 2002
Loi de Finances pour l'année 2002 (L/2002/10 AN) — loi de la République de Guinée est publié à titre documentaire, du 12 avril 2002. Texte intégral, 27 articles.
Non normatif — référence conservée pour la consultation et les renvois entre textes. Cette présence documentaire ne vaut pas qualification de droit actuellement applicable.
L’Assemblée Nationale ;
Vu les dispositions de la Loi fondamentale ; notamment en ses articles 59, 61, et 62 ;
Vu la Loi organique n° 007 du 23 Décembre 1991 relative aux Lois de Finances ;
Vu les dispositions de la Loi/L/2001du 17 mai 2001, portant Loi de Finances pour l’année 2001 ;
Après en avoir délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’ÉQUILIBRE
Article 1
Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont pour l’année 2002 réglées conformément aux dispositions Législatives et regléments en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.
Article 2
La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée pendant l’année 2002 conformément aux
Lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente Loi.
Article 3
Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d’avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d’encaissement et de paiement.
Article 4
Sont réputés gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre à l’initiative du Ministre Chargé des Finances.
Article 5
Le Ministre Chargé des Finances est l’ordonnateur unique des dépenses courantes et d’investissement de l’État. Il peut déléguer l’ordonnancement des crédits au Directeur National du Budget pour les dépenses engagées et exécutées au niveau central et aux Gouverneurs de régions, aux Préfets, aux Chefs des missions diplomatiques pour celles exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Les Chefs des départements Ministériels sont administrateurs des crédits alloués aux Ministères. Le Directeur National du Budget est administrateur des crédits en dépenses communes pour les titres II, III, IV et VI. Le Directeur National de la Dette et des Investissements Publics administrateur des crédits des titres I, V et VII.
Article 6
Le budget de l’État pour l’exercice 2002 est arrêté en recettes intérieures propres à un total de SEPT CENT QUATRE VINGT UN MILLIARDS SIX CENT DIX HUIT SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE FRANCS GUINÉENS (781.618.699.000 GNF) et en dépenses à un total de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLIARDS CINQ CENT TRENTE MILLIONS CINQ CENT VINGT UN MILLE FRANCS GUINÉENS (1 498.530.521.000 GNF), conformément à l’état de développement des recettes et des dépenses annexé à la présente Loi.
Article 7
Les recettes intérieures propres affectées au budget de l’État pour l’anné 2002 se décomposent ainsi (en GNF) :
RECTTES FISCALES...........................................................................701 437 554 000 Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices............................................................................81 165 700 000 Titre II.Impôts sur le patrimoine.....................................................................................1 690 100 000 Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales............................................................................157 165 300 000 Titre IV. Taxes sur les biens et services............................................................................454 849 654 000 Titre V. Autres recettes fiscales............................................................................6 566 800.000
RECETTES NON FISCALES...........................................................................80 181 145 000 Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes............................................................................47 643 000 000 Titre VII. Autres recettes non fiscales............................................................................13 060 000 000 Titre VIII. Recettes en capital............................................................................19 478 145 000
TOTAL DES RECETTES INTÉRIEURES...........................................................................781 618 699 000
Article 8
Les crédits de paiement ouverts au budget de l’État pour 2002 se répartissent comme suit (en GNF) :
DÉPENSES COURANTES...........................................................................713 409 686 000 Titre I. Intérêts de la dette............................................................................108 080 322 000 Titre II. Traitements et salaires............................................................................228 082 665 000 Titre III. Achats de biens et services............................................................................192 613 924 000 Titre IV. Subventions et transferts............................................................................184 632 775 000
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT...........................................................................553 115 090 000 Financement intérieur (BND)............................................................................115 557 040 000 Financement extérieur (finex)............................................................................415 000 000 000 Investissement financier............................................................................22 558 050 000
Titre VII. Amortissement de la dette............................................................................232 005 745 000
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES...........................................................................1 498 530 521 000
Article 9
Le Ministre chargé des Finances est autorisé à
- - recevoir des dons pour un montant de DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLIARDS TROIS CENT TRENTE DEUX MILLIONS CENT QUATRE MILLE DE FRANCS GUINÉENS (253 332 104 000 GNF), dont CINQUANTE TROIS MILLIARDS CENT SOIXANTE DIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE DE FRANCS GUINÉENS (53 170 433 000 GNF) de ressources fiduciaires et TRENTE MILLIARDS CENT DIX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE ONZE MILLE FRANCS GUINEENS 30 110 471 000 GNF) d’allègement CDP PPTE ;
- - Contracter des emprunts extérieurs pour un montant de QUATRE CENT DIX HUIT MILLIARDS NEUF CENT CINQUANTE HUIT MILLIONS HUIT CENT MILLE de FRANCS GUINÉENS (418 958 800 000 GNF) ;
- - Négocier un rééchelonnement de la dette extérieure au titre du club de Paris aux conditions de Naples (67 %) pour un montant de QUATRE VINGT DIX HUIT MILLIARDS DEUX CENT QUATRE VINGT MILLIONS de FRANCS GUINEENS 98 280 000 000 GNF) ;
- - Négocier un rééchelonnement de la dette exrérieure au titre des créanciers bilatéraux hors CDP QUINZE MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE MILLIONS de FRANCS GUINÉENS (15.360.000.000 GNF).
- - Réduire l’endettement de l’État auprès du système bancaire de QUARANTE SIX MILLIARDS TRENTE CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE MILLE de FRANCS GUINÉENS (46 035 904 000 GNF) ;
- - à remboursser les arriérés titrisés escomptés par le système bancaire pour un montant de HUIT MILLIARDS de FRANCS GUINÉENS (8.000.000.000 GNF).
- - Réduire les arriérés intérieurs de SEIZE MILLIARDS NEUF CENT CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS GUINÉENS (16 950 000 000 GNF).
- - Réduire les emprunts obligatoires pour QUATORZE MILLIARDS DE FRANCS GUINÉENS (14.000.000. 000 GNF).
Article 10
Le total général des dépenses des comptes d’affectation spéciale annexés au budget de l’État est de DEUX MILLIARDS VINGT CINQ MILLIONS NEUF CENT MILLE DE FRANCS GUINÉENS (2.025.900.000 GNF) équilibrées par des ressources affectées de UN MILLIARDS SEPT CENT MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS GUINÉENS (1.700.900.000 GNF) et des subventions de l’État de TROIS CENT VINGT CINQ MILLIONS DE FRANCS GUINÉENS (325.000.000 GNF).
II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES 2-1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 11
Tous les achats de biens et services effectués par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés >. Lès importations effectuées par l’État, les collectivités térritoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l’importation. Cette disposition s’applique à toutes les commandes quelque soient l’origine et le mode de financement.
Article 12
Les dons en nature faits à l’État, aux collectivités térritoriales ou aux établissements publics et destinés à être commercialisés par les opérateurs économiques, sont dédouanés sous le régime du droit commun.
Les dons devant être utilisés directement en l’état par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés sont totalement exonorés de tous droits taxes et rémunérations. Toutefois, pour les achats locaux, la RTL ne peut en aucun cas être exonorée.
Article 13
Le Ministre chargé des Finances est seul habilité, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires, à accorder des incitations fiscales et douanières. Interdiction est faite à tout autre détenteur de l’autorité publique d’accorder, sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit, toute exonération, franchise ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l’État. Aucune éxonération non prévue au code minier ou au code des Investissements ainsi qu’aux conventions particulières qui s’y rattachent n’est autorisée.
Article 14
Les conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons ou subventions faits à l’État par des bâilleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent pas comporter de clauses exonérant l’entreprise d'impôts, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l’aide de ces prêts, dons ou subventions. Les impôts, droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et services sont à la charge de l’entreprise.
Article 15
Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisation de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bâilleurs de fonds.
2-2- DISPOSITIONS PORTANT EXTENTION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE ET MODIFIANT L’EXIGIBILITÉ DE LA TVA DANS LES OPÉRATIONS DE FOURNITURE D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET DE PRESTATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 16
Les dispositions de l’article 225 du code des Impôts Directs d’État (CIDE) sont modifiées ainsi qu’il suit : Sont également redevables de l’impôt Minimum Forfaitaire (MIF), toutes entreprises commerciales ou industrielles quelque soit leur forme juridique dans la mesure où elles relèvent du régime déclaratif. Est rapporté l’article 19 la Loi de finances 2001 relatif à l’exigibilité de la T.V.A dans les opérations de fourniture d’eau, d’électricité et de prestations de télécommunications. le fait générateur de la T.V.A demeure la facturation et l’exigibilité de paiement.
2-3- DISPOSITION DOUANIÈRE
Article 17
Il est institué à compter du 1er Janvier 2002 une redevance informatique sur les déclarations en douanes. Le montant de cette redevance est fixé à 10.000 FG par déclaration. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d’application de cette disposition
III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite des plafonnements de crédits fixés par arrêté du Ministre des Finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitement et salaires, de la dette extérieure et des investissements.
Article 19
Les délégations de crédits aux services déconcentrés seront plafonnées par chapitre de la nomenclature générale des dépenses à l’exception de certains articles expressément définis sur les fiches de délégations de crédits. Le total des engagements de dépenses par article ne doit pas excéder le plafond du chapitre.
Article 20
la procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l’État. Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 21
Le Ministre chargé des Finances est seul habilité à engager financièrement l’État. Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’État si elle n’est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au budget de l’État pour l’année fiscale en cours.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DETTE PUBLIQUE
Article 22
Le paiement des a rriérés intérieurs de l’État ne peut intervenir que sur la base d’un titre de créance négociable, émis par le Ministre chargé des Finances. Les critères et modalités d’éligiblité de ces dettes de l’État à la certification sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 23
Les paiements au titre de la dette publique sont soumis aux mêmes modalités d’exécution que les autres dépenses.
IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 24
La date limite de s délégations de crédits et des engagements de l’État pour 2002 est fixée au 30 novembre 2002.
Article 25
La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2002. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu’au 28 février de l’an 2003.
Article 26
La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2002 est fixée au 31 mars de l’an 2003.
Article 27
La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.
Conakry, le 12 Avril 2002
GÉNÉRAL LANSANA CONTE