Loi
Loi relative à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée
Loi relative à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée (L/92/026/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 6 août 1992. Texte intégral, 80 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Sommaire · 10
Loi L/92/026/CTRN du 6 août 1992 relative à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré la adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée, créée par l'ordonnance n° 097/PRG/85 du 22 avril 1985 est régie par les dispositions suivantes.
TITRE PREMIER : FORME - TUTELLE - OBJET - SIEGE
Article 2
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé du commerce.
Article 3
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée a pour objet la promotion des échanges, de la production industrielle et agricole ainsi que l'amélioration des relations de coopération entre ses adhérents d'une part et entre ses adhérents et ceux de l'étranger d'autre part, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée assure la représentation des intérêts communs des opérateurs économiques de la République de Guinée dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des prestations de services, dans le but d'une part d'instaurer le dialogue et la concertation entre ses membres, et d'autre part de développer et d'améliorer la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques établis en Guinée et leurs collègues établis à l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée doit assurer la liaison et la concertation entre les milieux économiques guinéens et les pouvoirs publics, auprès desquels elle doit jouer le rôle d'auxiliaire du développement. En outre, elle est habilitée à inciter et à développer des rapports de coopération avec les institutions consulaires étrangères.
Article 5
La circonscription de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée couvre l'ensemble du territoire national.
Article 6
Le siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est fixé à Conakry. Il peut être transféré à tout autre endroit de la République de Guinée, sur décision de l'assemblée consulaire. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la
République de Guinée peut créer une représentation permanente dans chaque préfecture et à l'étranger.
TITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 7
Les attributions et fonctions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont les suivantes :
- - assurer la collecte de renseignements économiques et professionnels et rendre des prestations de services à ses ressortissants ;
- - formuler, à l'attention des pouvoirs publics, ses points de vue sur les voies et moyens concourant au développement économique du pays. A cet effet, elle participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration les avis et renseignements de sa compétence, étudie les conditions de production, de commercialisation, d'importation et d'exportation en vue de leur amélioration ;
- - exécuter des travaux et assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la charge ;
- - effectuer l'étude et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif se raportant au développement des secteurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ;
- - régler les conflits entre ses adhérents et entre ceux-ci et des opérateurs à l'étranger.
Article 8
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est habilitée à :
- - apporter son concours à la création d'associations professionnelles, groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts, ainsi que de la promotion des activités commerciales, industrielles et agricoles ;
- - acquérir, créer dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'agriculture des écoles et centres de formation, de vulgarisation agricole ou de perfectionnement professionnel ;
- - initier, organiser, participer aux manifestations économiques, foires, expositions, kermesses, semaines ou quinzaines économiques tant en Guinée qu'à l'étranger ;
- - participer aux conseils d'administration, comités de direction, conseils, comités nationaux et commissions prévus par les textes et règlements en vigueur ;
- - envoyer à l'étranger des missions commerciales, industrielles, agricoles, artisanales lorsque l'intérêt de ses ressortissants le justifie ;
- - faire des suggestions à l'administration en vue de la formation et de l'orientation professionnelle ;
- - recevoir des autorités judiciaires compétentes, notifications de toute inscription ou modification au registre du commerce et des sociétés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles.
Article 9
L'avis de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être demandé :
- - sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toute réforme du régime du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture ;
- - sur les tarifs de douane, sur les droits de consommation, sur les tarifs de patente et licence et, d'une manière générale, sur toutes les taxes acquittées par le commerce, l'industrie et l'agriculture et les activités annexes ;
- - sur la création, la réglementation ou la suppression de bourses de commerce, de courtiers maritimes, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises, ventes aux enchères et en gros. Pour toute consultation, il pourra être fixé à la Chambre un délai de réponse. Passé ce délai, si elle n'a pas fait connaître sa réponse, son silence sera considéré comme un accord de sa part. Ce délai devra être au maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours.
Article 10
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut en outre, de sa propre initiative, émettre des voeux qu'elle soumet aux pouvoirs publics sur toutes les questions d'ordre économique concernant son ressort.
Article 11
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être autorisée, conformément à la réglementation en vigueur, prise dans chaque cas, à recevoir des legs ou des donations.
Article 12
Elle peut en outre, sous réserve des autorisations réglementaires :
- - acquérir ou construire des immeubles pour propre usage ;
- - entreprendre des travaux dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'agriculture et en assurer la gestion ;
- - fonder, acquérir, administrer des établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, docks et entrepôts, salles de vente publique, magasins de stockage, services de peseure-jurés, services de contrôle de marchandises ou produits, etc. ;
- - recevoir ou acquérir des établissements analogues, créés par l'initiative privée et, si tel est le voeu de leurs fondateurs, en assurer la gestion ;
- - assurer la gestion d'ouvrages d'utilité publique, acquérir, recevoir et gérer des établissements créés par l'État et les collectivités territoriales ;
- - contracter et réaliser des emprunts dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 13
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée participe, par une délégation de ses membres, à la fixation des mercuriales officielles.
Article 14
Pour toutes questions d'ordre économique dans ses attributions, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut correspondre directement :
- - avec les organismes similaires et entreprises de tous les secteurs de l'économie ;
- - avec les administrations publiques et les entreprises commerciales et industrielles de Guinée ;
- - avec les organismes de financements étrangers et/ou internationaux.
Article 15
Toute délibération politique est interdite. Les délibérations prises sur les sujets n'entrant pas dans les attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée ou contraires aux dispositions de la présente loi sont considérées comme nulles et non avenues.
TITRE III : ADHERENTS
Article 16
Peuvent adhérer à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée les personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine commercial, industriel ou agricole.
Article 17
Pour être adhérent de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée, les personnes physiques ou morales visées à l'article ci-dessus doivent être :
- - légalement enregistrées ;
- - en règle de leurs obligations fiscales ;
- - à jour de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée, notamment dans le paiement du droit d'adhésion et de la cotisation consulaire annuelle.
Article 18
La demande d'adhésion à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est déposée auprès du secrétariat général. La liste des documents et renseignements à fournir à l'appui de la demande d'adhésion est fixée dans le règlement intérieur de la Chambre.
Article 19
Dans un délai n'excédant pas soixante jours, l'adhésion est effective. Une carte de membre signée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée et visée par le secrétaire général, est remise au demandeur. La liste des adhésions est publiée au bulletin de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée
TITRE IV : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Article 20
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est dotée des organes ci-après :
- - l'assemblée consulaire ;
- - le bureau exécutif ;
- - les commissions techniques ;
- - le secrétariat général et ses services ;
- - les représentations préfectorales ;
- - les représentations extérieures.
Chapitre 1er : L'assemblée consulaire
Article 21
** L'assemblée consulaire comprend six sections consulaires qui peuvent se réunir séparément :
- - la section commerciale ;
- - la section industrielle ;
- - la section agricole ;
- - la section artisanat ;
- - la section banque et autres institutions financières ;
- - la section autres secteurs de services.
L'assemblée consulaire est l'autorité suprême de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée. Elle définit le programme général de la Chambre et donne des directives au bureau exécutif :
- - elle statue sur l'augmentation et l'utilisation des fonds de réserves ;
- - elle élit le président de la Chambre et les autres membres du bureau exécutif, ainsi que les membres des commissions techniques ;
- - elle décide de l'exclusion de tout membre de la chambre ;
- - elle nomme et révoque les commissaires aux comptes ;
- - elle approuve, redresse ou rejette les comptes présentés par le bureau exécutif, et donne quitus sur la gestion ;
- - elle crée de fonds spéciaux et des réserves, décide des prélèvements à y effectuer et de l'affectation des ressources nettes de l'exercice.
Article 22
** L'assemblée consulaire se compose de cent cinquante membres titulaires.
Elle comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre et la répartition seront déterminés par arrêté du Ministre de tutelle et qui seront élus par l'assemblée consulaire.
Les sièges se répartissent entre les sections comme suit :
- - section commerciale : quarante sept sièges.
- - section industrielle : vingt sièges.
- - section agricole : cinquante sièges.
- - section artisanat : dix huit sièges.
- - section banque et autres institutions financières : trois sièges.
- - section autres secteurs de services : douze sièges.
Article 23
** Les sections sont divisées en catégories professionnelles et peuvent comprendre des sous-sections créées à l'initiative des membres de ladite section.
Article 24
** Les membres titulaires et suppléants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont élus pour quatre ans et sont rééligibles deux fois. Toutes les fonctions de membre de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu à aucune rétribution directe ou indirecte, exception faite des frais de représentation ou de mission.
Article 25
** Sont déclarés démissionnaires d'office par le Ministre de tutelle, après avis du bureau exécutif :
- - les membres qui, à deux reprises successives, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime ;
- - les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions requises pour être éligible.
Article 26
** En cas d'absence, le titulaire est remplacé de plein droit par un suppléant de sa catégorie professionnelle ou, à défaut, de sa section.
Lorsque le titulaire est présent, le suppléant n'est pas autorisé à prendre part aux délibérations et aux votes.
Article 27
** Lorsque, par suite de démission, décès, radiation ou départ définitif du territoire national le nombre des membres de l'assemblée consulaire est réduit à la moitié ou moins de la moitié, il en est donné aussitôt avis au Ministre de tutelle qui convoque, dans les trois mois qui suivent, le collège électoral à l'effet de pourvoir aux vacances, à moins que celles-ci ne surviennent dans les six mois qu'précédent le renouvellement. correspondants de toute nationalité sur toute l'étendue du territoire national.
Ces membres, qui doivent être agréés par le Ministre de tutelle, peuvent être convoqués pour assister aux séances de la Chambre, mais ne peuvent participer aux délibérations qu'à titre consultatif, sans exercer de droit de vote.
Article 29
** Chaque section a à sa tête un représentant élu par les membres de la section. Il est de droit vice-président du bureau exécutif.
L'élection a lieu à la majorité absolue, soit plus de la moitié des voix exprimées, des membres présents ou représentés. A égalité de voix au troisième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative au scrutin suivant.
Article 30
** L'assemblée consulaire ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres qu'elle doit normalement comprendre. Lorsqu'à deux réunions successives, à quinze jours d'intervalle et sur la convocation du président, le quorum n'a pu être atteint, une troisième réunion est convoquée par le Ministre de tutelle. Si le nombre des membres présents à cette troisième réunion ne dépasse pas la moitié du total des membres, l'assemblée consulaire est dissoute par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle.
Il est procédé alors, dans un délai maximum de trois mois, à des élections générales.
Article 31
** Durant la période qui s'écoulera entre la date de la dissolution ou éventuellement d'une démission collective des membres de l'assemblée et les nouvelles élections, les attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée seront remplies par une commission spéciale de sept membres nommés par arrêté du Ministre de tutelle.
Ces membres seront choisis parmi les personnes éligibles à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture.
Les fonctions de cette commission spéciale sont limitées aux actes de pure administration, conservatoires et urgents. Elles expirent de plein droit dès la mise en place de la nouvelle assemblée consulaire élue.
Article 32
** Les séances de l'assemblée consulaire ne sont pas publiques.
Celle-ci peut publier les comptes rendus de ses débats dans les bulletins de la Chambre ou, sur décision de son président, remettre un sommaire à la presse à l'issue de chaque séance.
Chapitre 2 : Le bureau exécutif
Article 33
** Le bureau exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est composé de dix membres, comme suit :
- - un président ;
- - six vice-présidents, en qualité de représentants de chaque section ;
- - un représentant du patronat guinéen, es-qualité ;
- - un trésorier ;
- - le secrétaire général de la Chambre.
Le président et le trésorier sont élus par l'assemblée consulaire, dans le mois de l'élection des membres de cette assemblée, à la majorité absolue des voix.
Au cas où cette majorité ne serait pas obtenue au troisième tour de scrutin, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix au tour de scrutin suivant.
Le mandat du président est de quatre ans, renouvelable une seule fois.
L'assemblée consulaire peut contérer l'honorariat aux anciens présidents.
Parmi les six vice-présidents représentants les sections, un premier vice-président et un second vice-président sont élus selon les modalités fixées au présent article pour le président et le trésorier.
Article 34
** L'assemblée consulaire se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son
Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 28
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut désigner des membres président ou à la demande de deux tiers de ses membres statutaires.
Article 35
Le bureau est l'organe exécutif de l'assemblée consulaire.
Il est chargé :
- - d'exécuter le programme de travail de la Chambre en conformité avec le programme général défini par l'assemblée consulaire et avec la politique économique du pays ;
- - de suivre le recouvrement des ressources et l'exécution des dépenses de la Chambre ainsi que la gestion des établissements et services qu'elle administre ;
- - de préparer le rapport d'activité et le rapport financier à soumettre à l'approbation de l'assemblée consulaire ;
- - de convoquer les sessions de l'assemblée consulaire ;
- - d'établir l'ordre du jour des travaux ;
- - de délibérer sur toutes les questions confiées à lui par l'assemblée consulaire ;
- - d'exécuter les décisions et recommandations de l'assemblée consulaire.
Article 36
Le président du bureau est le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée. Il est l'autorité supérieure du bureau dans son rapport avec les pouvoirs publics, commissions et conseils, et ce dans tous les actes de la vie juridique, administrative et économique. A cet effet, il veille à la stricte exécution du règlement et des décisions adoptées par le bureau.
Il oriente la marche des services.
Le bureau exécutif reste en fonction pendant toute la durée du mandat des membres de l'assemblée par laquelle il a été désigné. Il se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent.
En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau, il est immédiatement procédé à l'élection de son remplaçant.
L'intérim du président est assuré par l'un des deux premiers vice-présidents.
En cas d'absence simultanée du président, du premier et du second vice-président, le membre du bureau le plus âgé est chargé d'assurer l'intérim de la présidence.
Dans le mois de son élection, le bureau exécutif élabore un projet de règlement intérieur pour la Chambre et le soumet à l'approbation de l'assemblée consulaire.
Ce règlement intérieur n'est applicable qu'après publication dans le bulletin de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Chapitre 3 : Les commissions techniques
Article 37
Les commissions techniques sont des organes de travail de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée. Elles sont composées de membres élus et d'opérateurs économiques choisis en raison de leur compétence.
Chaque commission technique est présidée par un membre élu. L'élection des présidents des commissions techniques se déroule dans les mêmes conditions que celles des membres du bureau. Les commissions techniques se réunissent à la demande soit de l'assemblée générale ordinaire soit du bureau exécutif, en vue d'étudier et donner leur avis technique sur tous les problèmes relevant des attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Article 38
Le nombre et la composition des commissions techniques sont fixés par le règlement intérieur adopté par l'assemblée consulaire sur proposition du bureau exécutif.
Chapitre 4 : Le secrétariat général
Article 39
Le secrétariat général est l'organe administratif de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Il est composé d'un personnel salarié soumis aux règles du Code du travail, recruté par et placé sous l'autorité d'un secrétariat général ayant le statut de salarié, nommé par le bureau exécutif. Le secrétariat général coordonne, anime et dirige les divers départements administratifs et techniques. Il exécute les décisions émanant du bureau et de l'assemblée consulaire.
Les modalités d'organisation pratique et de fonctionnement du secrétariat général feront l'objet d'un règlement intérieur adopté par l'assemblée consulaire.
CHAPITRE 5 : Les représentations préfectorales
Article 40
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être représentée dans chaque préfecture par un bureau secondaire dénommé représentation préfectorale.
Celle-ci est créée par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition de l'assemblée consulaire. Ses activités sont exercées sous le contrôle des membres désignés par l'assemblée consulaire.
Article 41
Les représentations préfectorales exécutent, d'une manière générale, toutes les instructions reçues du secrétariat général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Elles sont chargées, entre autres tâches :
- - d'assurer la consultation et la représentation des milieux d'affaires auprès des autorités préfectorales ;
- - de recenser les opérateurs économiques de la préfecture, de les motiver et de les inciter à participer à la vie des groupements nationaux correspondant à leurs activités respectives ;
- - de les orienter et de les assister dans les rapports avec les services publics ;
- - de suivre tous les problèmes relatifs à la vie économique de la préfecture ;
- - de favoriser la création d'entreprises nouvelles et la promotion des petites et moyennes entreprises.
TITRE V : ÉLECTIONS À L'ASSEMBLÉE CONSULAIRE
Chapitre 1er : Le collège électoral
Article 42
Le collège électoral appelé à élire les membres de l'assemblée consulaire comprend tous les opérateurs économiques de l'un et l'autre sexe de République de Guinée ayant adhéré à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée, conformément aux dispositions des articles 16 et 17.
Les représentants des sociétés, établissements et entreprises publics devront exercer soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondé de pouvoir, soit des fonctions impliquant les responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative.
Les opérateurs économiques doivent être effectivement installés en République de Guinée et y exercer leur activité.
Les sociétés doivent être constituées conformément aux lois et textes en vigueur en République de Guinée.
Par ailleurs, le droit électoral n'est conféré aux opérateurs économiques, personnes physiques pour les exploitations individuelles, mandataires légaux ou représentants de ceux-ci pour les sociétés, que s'ils remplissent les conditions suivantes :
- - être âgés de 21 ans au moins ;
- - jouir de leur droits civiques ;
- - être établis dans l'exercice de leur profession en Guinée depuis au moins un an avant la date des élections ;
- - être en règle avec l'administration fiscale en ce qui le concerne paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession.
Article 43
Le collège électoral est réparti en sections correspondant aux sections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée. Les sections peuvent être reparties en catégories.
Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou catégories, même s'il représente des intérêts différents.
Article 44
Les mandataires ou représentants qui gèrent en même
temps, des établissements qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories et qui satisfont aux conditions des articles ci-dessus, peuvent opter pour leur inscription sur la liste électorale dans la section ou catégorie de leur choix.
Article 45
Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont été inscrits sur des listes :
- - les faillis non réhabilités ;
- - ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;
- - ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ;
- - les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crime par la loi ;
- - ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux lois, ordonnances et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabrique ou de commerce ;
- - ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux lois, ordonnances ou décrets sur les sociétés ;
- - et généralement tous les individus frappés d'une peine entrainant la privation du droit de vote dans les élections politiques.
Chapitre 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article 46
La liste électorale est établie dans chaque préfecture et pour la ville de Conakry dans chaque commune par une commission composée des membres suivants :
- - Préfet (président) ou son représentant et, pour la ville de Conakry, le maire de chaque commune ou son représentant ;
- - Président du tribunal de première instance ou juge de paix ;
- - Chef de section du service préfectoral des impôts et chef de section du service communal des impôts pour la ville de Conakry ;
- - Six opérateurs économiques choisis à raison d'un par section consulaire et délégués par le préfet, et pour la ville de Conakry par le maire de la commune. La liste est établie en tenant compte des diverses sections et catégories. Les mandataires ou représentants visés à l'article 44 et qui ont la faculté d'opter pour la section ou catégorie de leur choix, sont tenus de faire connaître leur décision à la commission, soit verbalement, soit par écrit. Faute d'indication de leur part ils sont inscrits par la commission dans la section et catégorie auxquelles la forme principale de leur activité paraît devoir normalement les faire rattacher.
Article 47
Les listes provisoires sont établies conformément au calendrier arrêté suivant les instructions du ministère de tutelle. Les listes ainsi arrêtées sont affichées dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures et dans les mairies pour les communes de Conakry pendant un mois. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans lesdits bureaux, signaler des inscriptions indûment faites et les omissions. L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti par lettre recommandée adressée à sa résidence et peut présenter ses observations pendant les jours qui suivent. Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires, sur le registre tenu à leur disposition dans le bureau où les listes sont affichées, de même que les observations présentées par l'électeur dont l'inscription a été contestée. Passé le délai d'un mois après la première publication, les préfets et sous-préfets et les maires pour la ville de Conakry transmettent à la commission les réclamations dont il ont été saisis. La commission statue sur les réclamations dont elle est saisie et fait, s'il y a lieu, les rectification nécessaires à la liste électorale, laquelle est transmise au Ministre de tutelle pour être définitivement arrêtée. La liste ainsi arrêtée est affichée dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures et dans les mairies pour les communes de Conakry. Cet affichage constitue notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation. Un délai de quinze jours, à compter de la date du deuxième affichage, est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la circonscription électorale dont dépend l'électeur, contre toutes inscriptions, radiations, omissions de la liste électorale.
Article 48
Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale, à moins qu'il ne soit porteur d'une ordonnance rendue par le président de la juridiction civile prescrivant son inscription sur cette liste. En tout état de cause, cette juridiction peut statuer, les parties intéressées dûment convoquées, sur tous redressements demandés avec justification à l'appui de la liste électorale. La juridiction statue sur les cas qui lui sont soumis et conserve le droit de rejeter toutes demandes qui lui seraient portées postérieurement au délai ci-dessus spécifié, mais en tous cas et impérativement au moins cinq jours francs avant la date des élections.
Chapitre 3 : Opérations électorales
Article 49
Le collège électoral est convoqué un mois avant le jour de l'élection par un arrêté du Ministre de tutelle qui désigne les bureaux de vote, le mode de formation des bureaux, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Les bureaux sont toujours composés de trois membres : un président de deux assesseurs. Ils sont présidés par le préfet ou le sous-préfet et par les maires pour la ville de Conakry ou par leur délégué expressément désigné. Le scrutin a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pendant six heures de jour au moins. Il est public. Pour chaque collège électoral, les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des sections telles qu'elles sont définies à l'article 21.
Article 50
Les électeurs inscrits sur la liste et qui ne sont pas domiciliés au lieu du bureau de vote ou qui sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au président du bureau. Dans ce cas, le bulletin de vote doit être placé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne portant, à peine de nullité, aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur et l'enveloppe extérieure portant la signature de l'électeur, et en outre l'indication de la section à laquelle il appartient. Ces plis peuvent être remis au président jusqu'à la clôture du scrutin.
Article 51
Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par l'arrêté de convocation du collège électoral. Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Les résultats du dépouillement sont proclamés aussitôt par le président du bureau de vote et consignés dans le procès-verbal qui relate les opérations électorales. Le procès verbal mentionne la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d'après l'émargement de la liste, le nombre des bulletins trouvés dans les urnes, le nombre de bulletins blancs ou nuls n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés, ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages. Ces indications sont mentionnées pour chaque collège électoral, par section et par catégorie.
Article 52
L'élection a lieu au scrutin de liste par section. Les différents sièges sont affectés aux élus dans l'ordre du nombre de voix recueillies par chacun d'eux. L'élection au siège d'une section est faite exclusivement par les électeurs de cette section. Les élections se font à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.
Article 53
Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents qui peuvent s'élever au cours du scrutin à l'occasion des opérations de vote, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non inscrits ou non porteurs d'une ordonnance judiciaire prescrivant leur inscription.
Article 54
Aussitôt la proclamation des résultats du scrutin faite, le président de la commission électorale transmet le procès verbal de dépouillement accompagné s'il y a lieu de bulletins contestés au président de la commission de recensement des votes. Cette commission, qui siège à Conakry, est composée : - du Ministre de tutelle (ou son représentant) : président ;
- - du président de la chambre administrative de la Cour suprême ;
- - du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Cette commission, dans les vingt-quatre heures de la réception des procès verbaux des divers bureaux de vote, constate le résultat général de l'élection. Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle qui fait procéder à la publication de ce résultat général au Journal Officiel ou dans un bulletin d'annonces légales de la République de Guinée et informe le président en exercice de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.
Article 55
Dans les trentes jours qui suivent l'insertion au Journal Officiel ou au bulletin d'annonces légales du résultat du scrutin, tout électeur ou le Ministre de tutelle a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.
Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants :
- - si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
- - si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
- - s'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus.
Les contestations sur la validité des élections sont jugées par la chambre administrative de la Cour suprême.
Dans le cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé le plus tôt possible, et au plus tard dans les soixante jours qui suivent, à la convocation du collège électoral pour de nouvelles élections.
Chapitre 4 : Conditions d'éligibilité
Article 56
Sont éligibles dans la catégorie où il sont inscrits comme membres titulaires ou suppléants, tous les membres du collège électoral âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissant de leurs droits civiques.
En outre, un arrêté du Ministre de tutelle fixe les conditions et les critères de désignation des candidats dans les différentes sections et catégories par les groupements professionnels.
Nul ne peut être élu dans une section à laquelle il n'appartient pas.
Article 57
Plusieurs associés en nom collectif ou plusieurs commandités appartenant à un même établissement ou plusieurs gérants du même établissement, plusieurs gérants de la même société, ne peuvent se faire élire simultanément à l'assemblée consulaire.
Le cas échéant, celui qui a obtenu le plus de voix est seul déclaré élu et si le nombre de voix est égal, le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé.
Les candidatures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, doivent être adressées au président de la commission prévue à l'article 46, quinze jours au moins avant la date de vote. Il sera accusé réception de cette déclaration au candidat remplissant les conditions voulues. Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été retenues.
Les listes des candidats sont affichées dans tous les lieux ou va se dérouler le scrutin.
TITRE VI : REGIME FINANCIER
Article 58
Les ressources de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée se décomposent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaire comprennent :
- - les droits d'adhésion ;
- - les cotisations consulaires annuelles ;
- - les produits des centimes additionnels qui pourraient être institués par une loi de finances, conformément aux dispositions de la loi L/91/07/CTRN du 23 décembre 1991 ;
- - les revenus de dons et les legs ;
- - les produits des établissements ou services qu'elle administre ou dont elle est actionnaire ou obligataire, dans les conditions prévues aux article précédents.
Les recettes extraordinaires comprennent :
- - les dons et legs que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut recevoir ;
- - les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
- - les subventions qui pourraient lui être accordées par l'État, les préfectures, les personnes ou associations privées ;
- - des emprunts qu'elle peut être autorisés à contracter ;
- - toutes autres ressources ayant un caractère exceptionnel ;
Article 59
La fixation du montant des droits d'adhésion et des cotisations consulaires annuelles fait l'objet d'une décision de l'assemblée consulaire sur proposition du secrétariat général.
Article 60
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit chaque année, en recettes et en dépenses, un budget suivi en comptabilité commerciale. Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté du Ministre de tutelle. L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Indépendamment du budget ordinaire, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit des budgets pour chacun des établissements dont elle a la gestion.
Les budgets des établissements sont établis, approuvés et exécutés dans les mêmes formes que celui de la chambre.
La Chambre peut consentir aux services qu'elle administre des avances prélevées sur les ressources disponibles d'autres établissements également gérés par elle.
Ces avances sont décidées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit à la fin de chaque exercice :
- - un bilan et des comptes de résultats de chacun des établissements dont elle a la gestion ;
- - un bilan consolidé des comptes de résultats de l'ensemble de ses activités. Les excédents de recettes réalisés à la fin de chaque année budgétaire sont versés aux fonds de réserve pour faire face à des dépenses urgentes et / ou imprévues.
Dans le cas où le résultat se traduirait par une perte, celle-ci sera reportée sur les exercices suivants.
Article 61
Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est l'ordonnateur des budgets de la Chambre et de ses établissements.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'intérim est assuré par un des vice-présidents, par ordre de préséance.
Article 62
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut, sur autorisation du Ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds de réserve à l'achat de fines nominatifs sur l'État ou de fines nominatifs d'emprunts garantis par l'État. La situation du compte "fonds de réserve" est annexée chaque année au budget.
Un tableau d'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est joint chaque année au bilan, ainsi qu'au compte rendu que l'assemblée consulaire adresse au Ministre de tutelle.
Article 63
Le contrôle des opérations financières de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est assuré par deux commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes adressent leurs rapports au plus tard le 30 mars de l'année suivante au président de la Chambre, au secrétaire général et au Ministre de tutelle. Ils sont convoqués à la première session ordinaire de l'assemblée générale en même temps que les membres statutaires.
Article 64
Les biens et avoirs de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée ne peuvent faire l'objet ni de saisie, ni de réquisition, ni de séquestre.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 65
Il sera procédé à l'élection des membres de l'assemblée consulaire au plus tard dans les quatre mois suivant la date de promulgation de la présente loi.
Les membres de l'assemblée consulaire et du bureau exécutif en exercice resteront en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections.
Article 66
La mise en conformité du statut du personnel du secrétariat général avec les dispositions de la présente loi intervendra au
plus tard dans les trois mois après l'élection du bureau exécutif.
Article 67
Les ministres chargés respectivement du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente loi.
Article 68
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les ordonnances n° 097/PRG/85 et n° 098/PRG/85 du 22 avril 1985, sera enregistrée, publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 6 août 1992 Général Lansana CONTE