Loi
Loi rectifiant et complétant les articles 52 et 54 de l'ordonnance N°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, portant code forestier
Loi rectifiant et complétant les articles 52 et 54 de l'ordonnance N°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, portant code forestier (L/93/004/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 11 mars 1993. Texte intégral, 3 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Loi L/93/004/CTRN du 11 mars 1993 rectifiant et complétant les articles 52 et 54 de l'ordonnance N°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989, portant code forestier.
Le Conseil Transitoire après avoir délibéré
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Les articles 52 et 54 de l'Ordonnance N°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 du Code Forestier sont rectifiés et complétés ainsi qu'il suit:
Article 52 nouveau: Quiconque transportera le bois d'oeuvre et ses dérivés devra être muni d'un bordereau de route, établi et délivré conformément aux dispositions des textes d'application du présent Code.
La délivrance du bordereau de route est subordonnée à l'acquittement préalable d'une taxe dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement seront déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Fôrets.
Le bois d'oeuvre et ses dérivés transportés sans bordereau de route sont saisis par les agents forestiers compétents.
Article 54 nouveau: Toute personne physique ou morale exerçant la profession d'industriel de bois est dans l'obligation de tenir un bordereau d'entrée et de sortie, de produits forestiers.
Toute personne physique ou morale faisant commerce de bois d'oeuvre et ses dérivés doit, sous sa propre responsabilité justifier de l'origine des quantités qu'il détient en produisant une fiche de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d'application du présent Code Forestier.
En vue de promouvoir la qualité des produits forestiers nationaux, il sera institué, en tant que de besoin un certificat de qualité des sciages par arrêté conjoint pris par le ministre chargé des Forêts et celui chargé de la normalisation.
Le certificat de qualité des sciages sera établi et délivré dans les conditions que fixera ledit arrêté conjoint.
Pour des raisons de protection et de statistique, il sera institué, en tant que de besoin, un certificat d'origine des bois d'oeuvre à l'exportation par arrêté des Ministres chargés des forêts et des Finances pour le taux et l'assiette.
Le certificat d'origine des bois d'oeuvre sera établi et délivré dans les conditions que fixera ledit arrêté.
Article 2
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécuter comme loi de l'Etat.
Conakry, le 11 mars 1993 Général Lansana Conté