Loi
Loi portant création de la Taxe sur la valeur Ajoutée
Loi portant création de la Taxe sur la valeur Ajoutée (L/95/035/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 30 juin 1995. Texte intégral, 7 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Le Conseil Transitoire de Redressement National ;
Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses Articles 93 et 94 ;
Après en avoir délibéré, adapte :
Le président de la République promulgue la Loi dont la tenur suit :
Article 1er
Il est institué sur les activités économiques exercées en République de Guinée, un régime de Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA). Ce régime entre en vigueur le 1er avril 1996.
Article 2
La Taxe sur la valeur Ajoutée se substitue aux taxes suivantes :
Taxe à la production ;
Taxe sur les affaires ;
Taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation.
Article 3
Sont soumises à la TVA les opérations relévant d’une activité économique qui constituent une importation, une livraison de biens ou une prestation de Services, effectuées sur le Territoire de la République de Guinée, à titre onéreux, par un assujetti
Sont réputées activités éconoiques, les activités industrielles, commerciales, non commerciales, artisanales, agricoles, extractives ou forestières.
Article 4
Sont assujetties à la taxe sur la valeur Ajoutée les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités Publiques et les Organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d’une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d’application de la taxe et accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux.
Article 5
La loi de finances pour 1996 fixe le champ d’application, les exonérations, l’assiette et les taux dela TVA.
Article 1er : Les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile et Commerciale sont abrogés.
Article 6
Les madalités d’imposition, de déductions, de recouvrement, de contrôle ainsi que les obligations et le contentieux de la TVA sont fixés par DÉCRET. Le chapitre I du titre V, livre premier de la troisième partie du Code est en conséquence supprimée.
Article 7
Le Ministère chargé des Finances est chargé de l’application de la présente Loi.
Article 2 : La présente loi sera pibliée au journal Officiel de la
République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.
Article 8
La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera exécutée comme Loi de l’État et enregistrée et publiée au journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 juin 1995
GÉNÉRAL LANSANA CONTE