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Loi adoptant et promulguant la loi portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics
Loi adoptant et promulguant la loi portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics (L/2002/29/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 décembre 2001. Texte intégral, 61 articles.
Sommaire · 6
Visas
Loi /2002/29 /AN du 31 décembre 2002
Adoptant et Promulgant la Loi Portant Principes Fondamentaux de Création, d'organisation et de Contrôle des Structures des Service Publics.
L'Assemblée Nationale vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59; Après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'ensemble des services publics qui appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2.
Article 2
Les services publics, sont classés dans l'une des catégories ci-après:
- - Services Centraux;
- - Services Déconcentrés Territoriaux;
- - Services Rattachés;
- - Services Extérieurs;
- - Collectivités Décentralisées;
- - Organismes Personnalisés;
- - Programmes et projets publics de développement.
Article 3
la nature juridique de chaque service public est déterminée par son texte de création et d'organisation.
TITRE 11: CREATION, MISSION ET ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS
CHAPITRE 1 : LES SERVICES CENTRAUX
Article 4
Les Services Centraux sont des services d'Etat dont la compétence s'étend à tout le Territoire National. Ils se trouvent en principe dans la capitale, en tous cas sous l'autorité directe d'un Ministre, ou d'un Secrétaire d'Etat, dénommés ci-après Chef du Département.
Constitués en Directions Nationales, ils mettent en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de leurs missions spécifiques.
Article 5
Les services centraux sont créés et organisés par Décret pris en conseil des Ministres après avis du Ministre chargé de la Fonction publique.
Un arrêté du Ministre ou du Secrétaire d'Etat fixe le détail de l'organisation et des attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de ces services.
Article 6
Les Directions Nationales, sous l'autorité du Chef de Département, sont chargées principalement:
- - De mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans leurs domaines de compétence.
- - d'identifier, de formuler et de suivre les projets et programmes de développement dans leurs domaines de compétence et d'en assurer le suivi.
- - de veiller au respect de la réglementation dans leurs domaines;
- - d'assurer la coordination et le contrôle technique des services relevant d'elles.
- - d'identifier, de formuler et de suivre les projets et programmes de développement dans leurs domaines de compétence et d'en assurer le suivi.
- - de veiller au respect de la réglementation dans leurs domaines;
- - d'assurer la coordination et le contrôle technique des services relevant d'elles.
Article 7
Toute Direction Nationale comprend au maximum trois échelons Hiérarchiques : Direction, Division, Section.
- - le niveau de la Direction constitue l'échelon supérieur de conception, de coordination et de contrôle;
- - le niveau des Divisions constitue, dans les cas où le nombre des sections est élevé ou que les charges de travail le justifient, l'échelon de coordination intermédiaire entre le niveau de la Direction et le niveau des Sections;
- - le niveau des Sections constitue l'échelon de base chargé des travaux techniques d'études, de rédaction, de vérification et d'application courante dans un sous-secteur d'activités.
Article 8
En cas de nécessité, une Direction Nationale peut comporter un ou plusieurs services d'appui dont l'équivalence sur le plan hiérarchique est fixée par les textes réglementaires portant organisation de la Direction Nationale.
Article 9
Une Direction Nationale peut être créée si elle comprend au moins deux Divisions ; une Division si elle comporte au moins trois Sections, une Section si elle comprend au moins trois agents, le Chef de Section non compris.
Article 10
L'érection de sections en une division, ou de divisions en une direction doit être suffisamment motivée en tenant compte de l'importance de la mission, du volume des activités, et des moyens humains, matériels et financiers pour la mise en œuvre de cette mission.
Dans tous les cas, l'opportunité de la création ou de la modification de chaque niveau structurel est fonction du volume des tâches ou de l'importance de la mission du service.
Article 11
chaque Direction Nationale, ou Direction équivalente est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre.
Le Directeur National est assisté d'un Directeur National Adjoint est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Les attributions du Directeur National et du Directeur National Adjoint sont déterminées dans les textes organiques des services concernés.
Article 12
Les Chefs de Divisions sont nommés par arrêté du Chef de Département. Les Chefs de Sections, les chargés d'études et Assistants sont nommés par décision du Chef de Département.
Article 13
Les services publics dotés d'une personnalité morale, d'une autonomie de gestion ou qui remplissent une mission spécifique soit de gestion, soit de production de biens, ou de services sont dirigés par des directeurs généraux.
Article 14
Le mode de création, d'organisation et de fonctionnement de ces catégories de service public est déterminé par une réglementation particulière.
Article 15
L'équivalence hiérarchique d'une direction générale par rapport à une direction nationale est déterminée par l'importance de la mission, des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition.
CHAPITRE II : LES SERVICES DECONCENTRES
Visas
Section 1: Les Services Déconcentrés Territoriaux
Article 16
Les Services Déconcentrés Territoriaux sont des services déconcentrés de l'État, accomplissant dans le cadre territorial de leur circonscription administrative, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement.
Ils se trouvent sous l'autorité hiérarchique des Autorités Territoriales de l'État qui en assurent la gestion administrative.
Les instructions de leurs Ministères de tutelle sont transmises par voie hiérarchique aux autorités Territoriales qui les répercutent à leur niveau.
Article 17
Les Services Déconcentrés Territoriaux sont créés et organisés par Décret du Président de la République.
Un Arrêté du ou des Chef(s) de Département techniquement compétent(s) fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des Services Déconcentrés Territoriaux.
Article 18
Les Inspecteurs Régionaux et les Directeurs Préfectoraux ou équivalents sont nommés par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
Les responsables des Services Déconcentrés Territoriaux sont nommés par arrêté du ou des chef(s) de département techniquement compétent(s).
Les conditions de nomination des responsables des services territoriaux déconcentrés sont fixées par décret du Président de la République.
section 2 : Les Services Rattachés
Article 19
Les Services Rattachés sont des services déconcentrés de l'État ou des Collectivités Décentralisées assumant en général des fonctions de gestion ou de production de biens et services dans un secteur d'activités particulier. Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d'une organisation structurelle et d'un régime de gestion qui leur sont propres.
Ils sont rattachés directement, selon les cas, au chef du Département, au Secrétaire Général du Ministère, à une Direction Nationale, à une Circonscription Territoriale Déconcentrée ou à une Collectivité Décentralisée.
Article 20
Les Services Rattachés dont l'activité consiste à produire des biens ou fournir des services susceptibles d'être cédés à titre onéreux peuvent être dotés d'un budget annexe qui est soumis à une réglementation particulière.
Article 21
Les Services Rattachés sont créés et organisés par Décret pris en Conseil des Ministres conformément à la législation et la réglementation régissant les Services Rattachés.
Un arrêté du Chef de Département techniquement compétent fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des Services Rattachés, le cas échéant, sur proposition des Autorités de la Circonscription Territoriale ou Décentralisée concernée.
Section 3 : Les Services Extérieurs
Article 22
Les Services Extérieurs sont les services déconcentrés de l'État situés à l'extérieur du Territoire National.
Ce sont les Missions Diplomatiques et Consulaires et
autres Services permanents de la République de Guinée à l'étranger.
Article 23
Les Services Extérieurs sont créés et organisés par Décret du Président de la République. Ce Décret fixe également le niveau d'équivalence hiérarchique du Service Extérieur. Un arrêté du Chef du Département techniquement compétent fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement des Services Extérieurs.
CHAPITRE III : LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES
Article 24
Les Collectivités Décentralisées constituent des regroupements des populations des circonscriptions territoriales qui sont organisées pour s'administrer dans l'intérêt commun par des conseils élus et auxquelles l'État cède à cet effet une partie de ses pouvoirs et de ses moyens.
Dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elles disposent de services propres afin d'assurer la gestion de leurs affaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires fixant leur tutelle administrative et financière.
Article 25
La création, la suppression ou la modification des limites géographiques d'une collectivité décentralisée et de leurs services propres ainsi que les voies de tutelle sont déterminés par une réglementation particulière.
CHAPITRE IV : LES ORGANISMES PERSONNALISES
Article 26
Les organismes personnalisés sont des services publics dont la gestion est confiée par l'autorité publique à une personne morale distincte dotée de l'autonomie financière.
Les principes généraux de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes personnalisés ainsi que les voies de tutelle sont déterminés par une réglementation particulière.
CHAPITRE V : PROGRAMMES ET PROJETS PUBLICS DE DEVELOPPEMENT
Article 27
Les programmes et projets publics de Développement sont des services publics créés par l'État ou par une ou plusieurs Collectivités Décentralisées en vue d'exécuter une mission précise L'État ou la Collectivité Décentralisée qui crée un programme ou un projet met à sa disposition les moyens propres et lui confère une autonomie de gestion.
Article 28
En fonction de l'objet de leur mission, de la nature de leurs activités et de la provenance de leurs ressources, les programmes ou projets publics sont en principe gérés suivant les règles régissant la gestion:
- - soit des Services Rattachés;
- - soit des Etablissements publics,
- - soit des Sociétés d'État;
- - soit des Sociétés d'Economie Mixte;
- - soit des Sociétés privées exécutant un marché public.
Article 29
Dans le cas où une partie des ressources affectées à un programme ou un projet public provient d'une aide extérieure internationale, bilatérale ou non gouvernementale, le mode de gestion de ce projet, son organisation et son statut juridique sont déterminés en tenant compte des Accords ou Conventions liant l'État Guinéen aux fournisseurs d'aide d'une part et de la réglementation nationale régissant l'organisation et la gestion des programmes et projets publics d'autre part. Ils sont précisés dans les documents spécifiquement rédigés à cet effet et signés par les parties intéressées.
Article 30
Un Décret du Président de la République précise le mode de création d'organisation et de gestion des différents types de programmes et projets publics.
TITRE III : LA STRUCTURE GOUVERNEMENTALE
CHAPITRE VI : LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 31
les services de la Structure gouvernementale sont placés sous l'autorité directe du Président de la République. Ils assurent des tâches d'impulsion, de coordination et de contrôle à l'égard de l'ensemble des services publics.
Article 32
Un Décret du président de la République fixe séparément l'organisation et le fonctionnement des services de la Présidence de la République.
Article 33
Les principes d'organisation fixés pour les services centraux sont applicables au service de la structure gouvernementale.
CHAPITRE VII : LA STRUCTURE MINISTERIELLE
Section 4 : le Secrétariat Général
Article 34
Sous l'autorité du Ministre, le Secrétaire Général nommé par décret du Président de la République est chargé :
- - de programmer, d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des différents services du Département ;
- - de viser et de soumettre à la signature du Ministre tous les actes en provenance des services du Département ;
- - de suivre conformément aux instructions du Ministre l'exécution des décisions prises dans le domaine des attributions du Département par le Président de la République et par le Gouvernement ;
- - d'assurer sur le plan technique les liaisons avec l'environnement extérieur du Département et notamment avec les autres Départements.
Article 35
En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Secrétaire Général le remplace dans le domaine des attributions que celui-ci exerce en tant qu'autorité administrative du Département, à l'exclusion de toute attribution susceptible d'engager la responsabilité du Ministre en tant qu'autorité Gouvernementale.
Section 5 : Les Cabinets
Article 36
Chaque Ministre ou Secrétaire d'État dispose d'un Cabinet placé en dehors de la ligne hiérarchique, chargé essentiellement de conseiller le Chef du Département et d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique.
Article 37
Suivant la taille du Département, le cabinet est composé comme suit :
- - Un Chef de Cabinet ;
- - Facultativement un Conseiller avec un maximum de quatre y compris le chargé de mission
- - Un Attaché de Cabinet.
Article 38
À l'exception de l'attaché du Cabinet, les membres du Cabinet sont tous nommés par Décret du Président de la République. L'attaché de Cabinet est nommé par arrêté du Ministre ou Secrétaire d'État.
Article 39
Les membres du Cabinet doivent être de nationalité guinéenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Ils doivent posséder les compétences et la formation requises pour collaborer au plus haut niveau à l'exercice de la fonction ministérielle.
Les membres du cabinet sont en principe des fonctionnaires.
-res ou agents de l'Etat. Exceptionnellement ils peuvent être nommés parmi les personnes ne faisant pas partie du personnel de l'Etat possédant les qualifications requises et une expérience confirmée dans les domaines d'intervention du Département.
Article 40
Sous l'autorité du Chef de Département, le Chef de Cabinet nommé par Décret du Président de la République est chargé :
- - d'organiser les audiences du Chef de Département ;
- - d'assurer les relations avec l'environnement socio-politique et de tenir informé le Chef de Département et le Secrétaire Général des décisions liées aux activités du Département ;
- - d'assurer plus généralement les relations publiques du département, notamment avec la presse ;
- - de préparer et d'organiser les missions du Chef du Département ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- - de superviser les travaux de Secrétariat particulier du chef de Département ;
- - d'assister en cas de besoin, les Conseillers dans l'étude et la préparation des dossiers techniques.
Articles 41 : Sous l'autorité du Chef de Département, les Conseillers, ou / et les chargés de mission sont chargés :
- - de mener des études concourant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Département conformément à sa mission et de donner tout conseil utile à ce sujet ;
- - d'étudier les questions du chef du département leur confie à l'exclusion des questions rentrant directement dans les attributions des directions et des Services Techniques ;
- - de donner en cas échéant, leur avis sur les documents émanant des services du Département et soumis à la signature ou à l'appréciation du chef du Département ;
- - d'étudier, à la demande du chef du département, tout document extérieur au Département dans le domaine de leur compétences et de formuler leurs avis et remarques ;
- - d'assurer toute tâche à eux confiée par le Chef de Département.
Article 42
Sous l'autorité du chef de Cabinet, l'Attaché de cabinet est chargé :
- - d'assister le Chef de Cabinet dans l'organisation des audiences du Chef de Département ;
- - d'assister le Chef de cabinet dans la préparation et l'organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays ;
- - d'assurer l'intendance du Chef de Département ;
- - d'assister les Experts consultants, Coopérants Techniques et autres visiteurs étrangers de Département pour leur accueil et les formalités liées à leur séjour en Guinée ;
- - d'assurer toute autre tâche à lui confiée par le chef du Département.
Section 6 : Les Services d'Appui de la Structure Ministérielle
Article 43
chaque Département ministériel comporte, en dehors des Directions Nationales, des services d'appui chargés respectivement de la gestion des ressources humaines et les moyens matériels et financiers affectés au Département.
Article 44
En cas de nécessité, un Département Ministériel peut comporter d'autres services logistiques placés en appui dont l'équivalence sur le plan hiérarchique est fixée par les textes réglementaires portant création et organisation de ces services.
Article 45
Chaque Département Ministériel peut comporter en outre une Inspection spécialisée pour effectuer des contrôles internes des services placés sous l'autorité du Ministre et, le cas échéant, des contrôles externes sur l'application correcte de la législation et la réglementation concernant les domaines d'intervention du Département.
Les Inspections spécialisées ont un niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction Nationale.
Elles sont créées et organisées par Décret. Elles ne comportent en principe qu'un niveau hiérarchique.
CHAPITRE VIII : L'ADMINISTRATION REGIONALE ET PREFECTORALE
Section 7 : l'Administration Régionale.
Article 46
l'Administration Régionale a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel et de la Sécurité au niveau de la Région Administrative.
Article 44
L'Administration Régionale et la ville de conakry disposent de Directeurs de Cabinet.
Article 48
Pour accomplir sa mission l'Administration Régionale comprend :
- - Un Gouverneur de Région ;
- - Un Directeur de Cabinet ;
- - Un Chef de Cabinet ;
- - un Conseiller ;
- - Un attaché de cabinet.
Article 49
Un Décret du Président de la République fixe les Attributions et l'organisation de l'administration régionale.
Section 8 : L'administration Préfectorale
Article 50
L'Administration Préfectorale a pour mission la planification et l'impulsion du développement économique social et culturel de la préfecture, de la diffusion et l'exécution des directives du gouvernement et le suivi de leur mise en œuvre.
Article 51
Pour accomplir sa mission l'Administration Préfectorale comprend :
- - Un préfet ;
- - un Secrétariat Général chargé des collectivités décentralisées ;
- - Un Secrétariat Général chargé des Affaires Administratives.
- - des Directions préfectorales ;
- - des Sous-Préfectures.
Article 52
Un Décret du Président de la République fixe les attributions et l'organisation de l'Administration Préfectorale.
TITRE IV : LA GESTION, LE CONTRÔLE ET L'ÉVALUATION DES STRUCTURES ET DES EFFECTIFS
Article 53
Le contrôle et l'évaluation des structures des services publics visent à mettre en œuvre :
- - une politique d'adaptation permanente de l'organisation et du fonctionnement des services publics à leurs missions ;
- - les principes relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des services publics ;
- - l'évaluation des incidences administratives des réformes sectorielles élaborées par les Départements Techniques ;
- - le contrôle des effectifs des services publics à l'aide des cadres organiques.
Article 54
Les cadres organiques sont des tableaux analytiques ayant pour objet la détermination prévisionnelle sur le plan quantitatif et qualitatif des emplois administratifs permanents nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article 55
Chaque service public doit avoir son texte organique fixant ses attributions et son organisation, ainsi que son cadre organique indiquant les postes, les niveaux
statutaires, et les profils des effectifs de la structure concernée.
Le niveau des emplois et leurs spécialités sont définis par référence aux conditions requises par les statuts ou conventions pour y accéder.
Article 56
Les cadres organiques sont dressés par services pour une période annuelle ou pluriannuelle. Ils sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés respectivement de la Fonction Publique, des Finances et du Département concerné.
Article 57
Chaque Chef de département veille à l'application des cadres organiques par des actes de nomination des agents placés sous son autorité conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Dans la limite des cadres organiques, la loi des Finances fixe chaque année les effectifs autorisés pour l'exercice budgétaire.
Article 58
Le Ministre chargé de la Fonction Publique assure le contrôle des structures des services publics ainsi que de leurs effectifs. Il reçoit à cet effet, pour étude et visa avant sa soumission à l'examen du conseil des Ministres tout projet de texte visant à la création, l'organisation ou la modification des structures des services centraux, déconcentrés, décentralisés, les programmes et projets publics de développement ainsi que les établissements à caractère administratif, scientifique, éducatif, et culturel.
Les procédures de contrôle des structures et des effectifs sont déterminées par Arrêté du Ministre Chargé de la Fonction Publique.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les dispositions de la présente Loi n'ont pas de caractère obligatoire pour les Cours et les tribunaux, l'Armée, la Gendarmerie, la Garde Républicaine ainsi que les services administratifs sous tutelle des Institutions Républicaines.
Article 60
Des textes législatifs et réglementaires pris en Conseil des Ministres, déterminent le mode de création, d'organisation, et de fonctionnement des services publics tels qu'énumérés à l'article 2 de la présente Loi.
Article 61
La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'Ordonnance n°030/PRG/88 du 15 Juin 1988, portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des Structures des services publics.
Article 62
La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.