Illustration — Loi

Loi

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification de certains dispositions du Code de Procédure Pénale

Loi adoptant et promulguant la Loi, portant modification de certains dispositions du Code de Procédure Pénale (L/2005/026/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 novembre 2005. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 22 novembre 2005 L/2005/026/AN En vigueur JO n° 21 de 2005

Visas

Loi L/2005/026/AN du 22 novembre 2005, adoptant et promulguant la Loi, portant modification de certains dispositions du Code de Procédure Pénale.

L'Assemblée Nationale

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59 ;

Vu la Loi n° L/98/037/AN du 31 Décembre 1998, portant Code de Procédure Pénale de la République de Guinée,

Après en avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1

L'Article 142 du Code de Procédure Pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 142

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne doit être ordonnée que si elle apparaît comme absolument indispensable :
1) - notamment lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

2) - la détention provisoire est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour prévenir son renouvellement, ou pour protéger l'inculpé ou garantir son maintien à la disposition de la justice ;

3) - la détention provisoire peut être aussi ordonnée lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Article 142

1 : En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la Loi est inférieur à six (6) mois d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de cinq (1) jours, après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois (3) mois sans sursis, pour délit de droit commun.
Dans les autres cas, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois. Si le maintien en détention au-delà de quatre (4) mois apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut, avant l'expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République.

Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.

Article 142

2 : En matière criminelle l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de six (6) mois, après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de trois (3) mois sans sursis, pour infraction de droit commun.
Toutefois, si le maintien en détention au-delà de douze (12) mois apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut, avant l'expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République.

En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder douze (12) mois, sauf si l'inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte à la sûreté de l'État.

La durée peut, dans ces cas, être portée à vingt-quatre (24) mois.

Article 142

3 : Lorsque l'instruction est diligentée par le juge de paix, la prolongation de la détention prévue par les articles précédents pourra être ordonnée sans réquisitions préalables du Procureur de la République.

Article 2

Les dispositions des articles 634 à 639 du Code de Procédure Pénale, instituant la Cour de Sûreté de l'État, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 634

La poursuite, l'Instruction et le Jugement des crimes et délits contre la Sûreté de l'État prévus et punis par les articles 70 à 105 du Code Pénal, des actes de Terrorisme prévus et punis par les articles 505 à 509 du Code pénal, relèvent de la compétence des Juridictions de droit commun, telle que prévue par les dispositions du Code de Procédure Pénale, en particulier ses 688 à 696.

Article 635

La juridiction d'Instruction des infractions susvisées, pour l'ensemble du territoire national, sera l'un des Tribunaux de Première instance de Conakry.
La Juridiction de Jugement compétente pour connaître des crimes visés en l'article 634 ci-dessus est la Cour d'Assises formée exclusivement de magistrats professionnels de la Cour d'Appel de Conakry, au nombre de (7) sept.

Article 636

La Cour d'Assises ainsi formée comprend un (1) Président et six (6) Assesseurs.

Article 637

Les modalités de choix et de remplacement du Président et des Assesseurs, ainsi que leurs fonctions respectives sont celles fixées par les articles 241 à 250 du Code de Procédure Pénale.

Article 638

La procédure de saisine de cette formation de la Cour d'Assises est celle prévue par les articles 187 à 226, 232 à 236 et 262 à 281 du Code de Procédure Pénale.

Article 639

Les procédures de jugement et d'exercice des voies de recours applicables sont celles prévues par le Code Procédure Pénale.

Article 639

1 : L'action publique est exercée conformément aux dispositions des articles 29 à 231 du Code de Procédure Pénale.

Article 3

La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.

Renvoi

Chargement…