Loi

Loi des Finances pour l'Année 2006

Loi des Finances pour l'Année 2006 (L/2006 001/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mars 2006. Texte intégral, 40 articles.

40 articles 31 mars 2006 L/2006 001/AN En vigueur JO n° 07-08 de 2006
Sommaire · 14

Loi L/2006 001/AN du 31 Mars 2006 Portant Loi des Finances pour l'Année 2006.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

10 au 25 AVRIL 2006

Article 1

Les recettes et les dépenses de l'Etat ainsi que les opérations de trésorerie s'y rattachant sont pour l'année 2006 réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente Loi.

Article 2

La perception des impôts, produits, taxes diverses affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continuer d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Article 3

Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d'avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d'encaissement et de paiement.

Article 4

Sont réputés gestionnaires de fait, tous les fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Il sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 5

L'exécution du budget de l'Etat est assurée dans sa phase administrative par des ordonnateurs principaux, secondaires, délégués et des administrateurs de crédits. En matière de ressources, le Ministre chargé des finances est et demeure l'ordonnateur principal unique.

En matière de dépenses, les Ministres et les Présidents des institutions Républicaines sont ordonnateurs principaux des dépenses sur les crédits ouverts pour les titres II, III, IV, V et VI de leurs départements et institutions.

Le Ministre chargé des finances est ordonnateur principal des dépenses communes de l'Etat.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs signatures à des collaborateurs qui deviennent à ce titre des ordonnateurs délégués.

Les Gouverneurs de régions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont ordonnateurs secondaires pour les dépenses du budget national exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Les Directeurs nationaux, chefs de services centraux et chefs de projets publics sont administrateurs de crédits de leurs Directions et services respectifs pour les dépenses des titres II, III, IV et V.

Le Directeur National du Budget est administrateur de crédits des dépenses communes pour les titres II, III, IV et VI. Le Directeur National de la Dette et des Investissements Publics est administrateur des crédits des titres I et VII.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixera les modalités d'application des présentes dispositions.

Article 6

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2006 est arrêté en recettes intérieures propres à un total de Deux mille soixante dix milliards cent soixante treize millions quatre cent mille francs guinéens (2.070.173.400.000 GNF) et en dépenses à un total de Trois mille cent deux milliards deux cent quatre vingt quinze millions quatre cent treize mille francs guinéens (3.102.295.430.000 GNF), conformément aux états de développement des recettes et des dépenses annexés à la présente Loi.

Article 7

Les recettes intérieures propres affectées au budget de l'Etat pour 2006 se décomposent ainsi (montant en GNF): Recettes fiscales 1.886.435.000.000 Titre I. Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices 214.458.800.000 Titre II. Impôts sur le patrimoine 4.479.600.000 Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales 423.188.800.000 Titre IV. Taxes sur les biens et services 1.229.064.500.000 Titre V. Autres recettes fiscales 15.243.300.000 Recettes non fiscales 183.738.400.000 Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes 164.207.300.000 Titre VII. Autres recettes non fiscales 3.665.000.000 Titre VIII. Recettes en capital 15.866.100.000 Total des recettes intérieures 2.070.173.400.000

Article 8

Les crédits de paiement ouverts au budget de l'Etat pour 2006 se répartissent comme suit (montant en GNF): Dépenses courantes 1.560.590.420.000 Titre I - Intérêts de la dette 503.274.700.000 Titre II - Traitements et salaires 410.000.000 Titre III - Achats de biens et services 340.849.440.000 Titre IV - Subventions et transferts 306.466.280.000 Dépenses d'investissement 636.534.910.000 Titre V - Financement intérieur 226.000.000.000 Financement extérieur 377.109.000.000 Titre VI - Invest. Financiers et transferts en capital 33.425.910.000 Titre VII - Amortissement de la dette 905.170.100.000 Total général des dépenses 3.102.295.430.000

Article 9

Pour la couverture du déficit budgétaire s'élevant à Mille trente deux milliards cent vingt deux millions trente mille francs guinéens (1.032.122.030.000 Gnf) le Ministre chargé des Finances est autorisé à : - recevoir des dons pour un montant de Trois cent quarante quatre milliards six cent trente six millions six cent mille Francs guinéens (344.636.600.000 GNF) dont Cent Quarante Cinq milliards Quarante Millions Sept Cent Mille Francs guinéens (145.040.700 000 GNF) de dons affectés Quatre Vingt Cinq Milliards Cinq Cent Sept Millions Huit Cent Mille Francs guinéen (85.507.800.000 GNF) de ressources fiduciaires et Ving Cinq Milliards Cinq Cent Quarante Huit Millions Cent Mille Francs guinéens (25.548.100.000 GNF) allègements CDP PPTE ;

- contacter des emprunts extérieurs pour un montant de Deux cent Trente Deux Milliards Soixante Huit Millions Trois Cent Mille francs Guinéen (232.068.300.000 GNF),

- négocier un rééchelonnement et un réaménagement de la dette extérieure pour un montant de Quatre Vingt Deux Milliards Sept Cent Quatre Millions Sept Cent Mille Francs Guinéens (82.704.700.000 Gnf).

- différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite à la suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice courant pour un montant de Cent Trente Six Milliards Cent Quatre Vingt Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Mille francs Guinéens (136.180.590.000 Gnf);

10 au 25 AVRIL 2006

  • - différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite à la suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice précédent pour un montant de Deux Cent Dix Huit Milliards Cent Quatre Vingt Six Millions Sept Cent Quatre Vingt Mille Francs Guinéens (218.186.780.000 GnF);
  • - réduire les arriérés extérieurs pour un montant de Quatre Vingt Milliards Francs Guinéens (80.000.000.0000 GnF);
  • - supporter les charges de trésorerie au compte des correspondants du Trésor pour un montant de Dix Milliards de Francs Guinéens (10.000.000.000 GnF);
  • - recevoir un financement bancaire supplémentaire à hauteur de Cent Cinquante Deux Milliards Neuf cent Quatre Vingt Dix Neuf Millions Neuf Cent Soixante Mille Francs Guinéens (152.999.960.000 GNF);
  • - rembourser les emprunts non bancaires pour un montant de Quatre Vingt Neuf Milliards Neuf Cent Quarante Millions Trois Cent Trente Huit Mille Francs Guinéens (89.940.338.000 GnF);
  • - contracter des crédits fournisseurs pour un montant de Quatorze Milliards Cinq Cent Soixante Deux Millions Cinq Cent Mille Francs Guinéens (14.562.500.000 GnF);
  • - rechercher d'autres moyens de financement résiduel pour un montant de Trente Milliards Sept Cent Vingt Deux Millions Neuf Cent Trente Huit Mille Francs Guinéens (30.722.938.000 GnF);

Article 10

Le Total général des dépenses des comptes d'affectation spéciale est de Trente Quatre Milliards Six Cent Vingt Neuf Millions Trois Cent Cinquante Cinq Mille Francs Guinéens (34.629.355.000 GnF) équilibré par des ressources affectées de Vingt Quatre Milliards Quatre Cent Soixante Huit Millions Quatre Cent Quatre Vingt Treize Mille Francs Guinéens (24.468.493.000 GnF) et des subventions de l'Etat de Dix Milliards cent Soixante Millions Huit Cent Soixante deux Mille francs Guinéens (10.160.862.000 GnF);

II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

2-1 Dispositions Générales

Article 11

Tous les achats de biens et services effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés toutes taxes comprises (TTC); Les importations effectuées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l'importation. Cette disposition s'applique à toutes les commandes quels que soient l'origine et le mode de financement.

Article 12

Les importations de dons en nature faits à l'Etat, aux collectivités territoriales, ou aux établissements publics et destinés à être commercialisés par les opérateurs économiques sont dédouanés sous le régime de droit commun. Les dons en nature devant être utilisés directement en l'état par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés sont totalement exonérés de tous droits, taxes et redevances de douane.

Article 13

Sont supprimées toutes les exonérations fiscales ou douanières ne découlant pas d'une convention ratifiée par l'assemblée nationale, d'un code ou d'une Loi. Le bénéfice des exonérations fiscales et douanières découlant des Lois, Codes, Conventions et dons reste subordonné à l'approbation conjointe par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des Finances des cahiers de charges et des listes minières.

Article 14

le visa du Ministre chargé des Finances est obligatoirement requis pour tout document contenant des dispositions relatives aux exonérations, allégement fiscaux et douaniers.

Article 15

Les conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons ou subventions faits à l'Etat par des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent pas comporter de clauses exonérant l'entreprise d'impôts, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l'aide de ces prêts, dons ou subventions. Les impôts, droits et taxes de toute nature différents à ces biens et services sont à la charge de l'entreprise.

Article 16

Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisation de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant transmission aux bailleurs de fonds.

2-2 Disposition Relative à la convention du 3 Novembre 2000 passée entre la République de Guinée et Rousski Alumini

Article 17

est et demeure rapporté l'alinéa 2 du point 8-1-1 (installations portuaires) de l'article 8 de la convention susvisée ainsi libellé : « l'Etat accorde à l'investisseur l'exonération de toutes redevances pour le chargement et le déchargement des cargaisons exportées et importées, pour le terrain sous les aires de stockage et autres installations. (les limites du terrain du port minier sont marquées à l'annexe III) ».

2-3 Dispositions relatives aux tarifs de la taxe unique sur les véhicules (TUV)

Article 18

Les tarifs applicables à la taxe unique sur les véhicules à moteur (TUV) pour l'année 2006 sont les suivants : 1-) Véhicules particuliers et utilitaires :

Cyclomoteur-Scooter et motocyclettes 30.000 fg Voiture jusqu'à 11CV 90.000 fg Voiture de plus de 11 CV 100.000 fg Camionnette, fourgonnette et 4 x 4 160.000 fg 2-) Camions utilitaires dont la charge utile est :

Jusqu'à 5 tonnes 150.000 fg Supérieur à 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes 200.000 fg Supérieur à 10 tonnes 250.000 fg 3-) Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux :

Jusqu'à 5 tonnes 200.000 fg De plus de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes 300.000 fg De plus de 10 tonnes jusqu'à 15 tonnes 350.000 fg De plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes 400.000 fg De plus de 20 tonnes 450.000 fg 4-) Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux :

Jusqu'à 5 places 100.000 fg De plus de 6 jusqu'à 10 places 150.000 fg De plus de 10 places jusqu'à 20 places 160.000 fg De 20 jusqu'à 30 places 250.000 fg De plus de 30 places 350.000 fg 5-) Yacht de plaisance à moteur fixe ou hors bord :

10 au 25 AVRIL 2006

Jusqu'à 2 tonneaux 200.000 fg Plus de 2 tonneaux 350.000 fg 6-) Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord : D'une puissance réelle de 20 CV à 80 CV 250.000 fg D'une puissance réelle de plus de 80 CV 250.000 fg 7 -) Véhicules exonérés : 10.000 fg

2 - 4 Dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Article 19

les dispositions de l'Article 18 de la Loi de finances 2004 sont abrogées. Désormais les acquisitions de biens et services destinés à l'exploitation des entreprises titulaires des titres miniers et de permis de recherche sont assujetties à la TVA. Un arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances précisera les modalités d'application de cette disposition.

Article 20

Les entreprises titulaires d'un permis de recherche dont l'activité est entièrement consacrée à la recherche minière bénéficient d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'importation des matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels à l'exception des matériaux de constructions et des pièces de rechange automobiles pendant toute la durée de la phase de recherche. Les biens ainsi visés doivent figurer sur une liste établie par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances pour chaque entreprise concernée.

Article 21

Les titulaires d'un permis de recherche et leurs sous-traitants directs bénéficient du régime de l'importation en admission temporaire pour les équipements, matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires de chantier, engins, groupes électrogènes dans les conditions fixées par l'article 154 du Code Minier.

Article 22

Les biens importés appartenant à la 1ère catégorie visée à l'Article 153 du Code Minier bénéficient d'une exonération de la TVA due au cordon douanier. Pour bénéficier de cette exonération, ces biens doivent être importés par des entreprises titulaires d'une convention minière attachée à un permis d'exploitation ou à une concession minière ou par leurs sous-traitants directs.

Article 23

La TVA acquittée par les entreprises titulaires d'un permis de recherche ou de titre minier ouvre droit à déduction suivant le régime de droit commun. Ces entreprises sont considérées comme assujetties à la TVA et bénéficient du remboursement intégral de leur crédit de taxe si leur activité est entièrement consacrée à la recherche ou exploitation minière.

Toutefois, n'ouvre pas droit à remboursement la taxe qui grève les biens et services ci-dessous :

  • 2. Les consommations domestiques d'eau, d'électricité et de gaz ;
  • 3. les importations ou achats locaux de denrées alimentaires et autres produits et biens non destinés à la recherche ou à l'exploitation minière ;
  • 4. Les consommations téléphoniques à usage professionnel ou privatif.
  • 5. La demande de remboursement doit être déposée dans les 15 jours du mois suivant la constatation du crédit et les remboursements dus seront effectués dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.

2-5 Dispositions relatives aux précomptes sur les intérêts des bons de Trésor.

Article 24

Il est institué au profit du Budget National un précompte d'impôt sur les bénéfices de 15 % sur les intérêts générés par les bons du Trésor. Ce précompte est appliqué par la BCRG par voie de retenue à la source au moment du paiement des intérêts aux ayant droits.

Le montant total des précomptes supportés par un contribuable au cours d'une année sera imputé à l'impôt sur les bénéfices exigibles au titre du même exercice. En cas de déficit ou d'insuffisance de bénéfice, le montant du précompte non imputé sera reportable pendant une période successive de 3 ans avant d'être prescrit.

2-6 Dispositions relatives à la réduction de la retenue sur traitements et salaires (RTS)

Article 25

Il est institué pour compter du 1er Avril 2006, une réduction de 10 % sur le montant brut de la Retenue sur les Traitements et Salaires (RTS) calculée sur la base de l'application du barème en vigueur.

2-6 Dispositions relatives à la répartition de la taxe professionnelle unique (TPU)

Article 26

Le produit de la taxe professionnelle unique (TPU) est reparti comme suit :

1. Zone de Conakry :

  • - Budget de la ville de Conakry : 100 % pour les marchés d'intérêt ville (Madina, Niger et Kénien)
  • - Budget des communes de Conakry 100 % (redevables TPU revenant à chaque Commune)

2. Préfectures :

  • - Budget des préfectures : 20 %
  • - Budget communes urbaines : 80 %

3. Zone rurale

  • - Budget des préfectures : 20 %
  • - Budget des CRD : 80 %

2-8 Dispositions relatives à la contribution au développement local :

Article 27

Il est institué un prélèvement de 1 % du chiffre d'affaires des sociétés minières titulaires de permis d'exploitation n'ayant pas de convention d'établissement. Le produit de ce prélèvement est entièrement affecté aux budgets des Communes ou Communautés Rurales de Développement (CRD) et sera destiné au financement des infrastructures ou équipements sociaux.

2.9 Dispositions Douanières

Article 28

Le Directeur National des douanes est habilité à accorder sur le montant des droits et taxes à payer pour le dédouanement des véhicules importés des positions tarifaires N° 87, 02, 87, 03, et 87 - 04 du système harmonisé de l'Organisation Mondiale des Douanes, un abattement ne pouvant en aucune manière excéder vingt-cinq pour cent 10 au 25 AVRIL 2006

(25 %)

Seuls peuvent bénéficier de ce type de réduction ou de faveur :

  • 1 – Les Diplomates guinéens rappelés ;
  • 2 – Les Etudiants et Stagiaires rentrant définitivement après leur formation à l’étranger durant une période ininterrompue d’au moins 6 mois ;

Une telle faveur ne peut être appliquée qu’à raison d’un seul véhicule par Diplomate, étudiant ou stagiaire.

Les modalités d’application du présent article sont à préciser par instruction du Directeur National des Douanes.

2-10 Dispositions relatives à la redevance annuelle pour la protection de l’environnement sur les établissements classés.

Article 29

Il est institué en République de Guinée, une redevance annuelle au titre de la protection de l’environnement sur les établissements classés.

Article 30

Un Arrêté du Ministre en charge de l’Environnement déterminera annuellement la liste des établissements classés.

Article 31

Les modalités d’application des présentes dispositions seront fixées par un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Environnement et des Finances. III. Dispositions relatives aux charges

Article 32

Les engagements de dépenses s’effectuent dans la limite des plafonnements trimestriels voir mensuels de crédits fixés par Arrêté du Ministre des Finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitements et salaires de la dette extérieure et des investissements.

Article 33

La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l’Etat. Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 34

Les crédits ouverts en faveur des services déconcentrés dans la Loi des Finances et son Décret de répartition doivent être exécutés sans modification aucune au niveau déconcentré sauf pour les achats groupés. A ce titre, il est interdit d’utiliser les dotations des services déconcentrés au profit des services centraux.

Article 35

Les dépenses sur biens et services pour le compte des services déconcentrés de l’Etat et les dépenses d’investissement dont la réalisation physique se fait en province doivent obligatoirement donner lieu à des délégations de crédits. Les marchés y relatifs pour lesquels les seuils sont compris entre Gnf 300 et 500 millions relèvent de la compétence exclusive des autorités locales (Préfets et Gouverneurs de région).

Article 36

Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l’Etat si elle n’est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au Budget de l’Etat pour l’année fiscale en cours.

IV Dispositions finales

Article 37

La date limite des délégations de crédits et des engagements de l’Etat pour l’exercice 2006 est fixée au 30 novembre 2006.

Article 38

La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2006. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu’au 28 février 2007.

Article 39

La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l’exercice 2006 est fixée au 31 Mars 2007.

Article 40

La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’Etat.

Renvoi

Chargement…