Loi
Loi portant principes généraux de gestion par le Trésor Public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l'Etat
Loi portant principes généraux de gestion par le Trésor Public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l'Etat (L/2011/002/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 mars 2011. Texte intégral, 7 articles.
Visas
LOI/2011/002/CNT DU 25 MARS 2011
PORTANT PRINCIPES GENERAUX DE GESTION
PAR LE TRESOR PUBLIC DES FONDS APPARTENANT
A DES ORGANISMES PUBLICS AUTRES QUE L'ETAT
Vu la Constitution;
Le Conseil National de la Transition, après en avoir délibéré, adopte, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
Article 1
La présente loi fixe les principes d'unité, de centralisation et de gestion par le Trésor Public des fonds publics appartenant aux organismes ou établissements publics.
Les comptes de disponibilités de ces organismes sont ouverts exclusivement dans les livres du Trésor Public dont les comptes sont domiciliés auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 2
Les recettes découlant des activités des services administratifs de l'Etat, constitués par les ministères, les services centraux et les services déconcentrés dépourvus de la personnalité juridique sont déposées dans les comptes du Trésor public conformément aux dispositions des Lois de Finances.
Les dépenses rattachées à ces activités sont également exécutées conformément aux dispositions des Lois de Finances.
Article 3
Les services publics bénéficiant de recettes affectées, constitués sous forme de Fonds, d'Offices, d'Agences et autres structures similaires dont les opérations figurent dans des budgets annexes ou des comptes spéciaux du Trésor, sont tenus de déposer leurs fonds auprès du Trésor public.
Article 4
Les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques à capital social détenu entièrement par l'Etat, qui sont des organismes publics personnalisés, ont l'obligation de déposer leurs fonds auprès du Trésor Public, à l'exclusion des organismes de sécurité sociale.
Les ressources des organismes de sécurité sociale sont gérées par des comptables publics soumis au principe de centralisation de leurs opérations comptables par le Trésor Public.
Article 5
Les projets et programmes publics de développement n'étant pas dotés de la personnalité juridique distincte de l'Etat doivent déposer leurs fonds dans les comptes du Trésor Public.
A titre transitoire, et jusqu'à ce qu'un Accord intervienne entre le Gouvernement et ses partenaires, l'obligation de dépôt prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux projets et programmes publics de développement financés en totalité ou en partie par les bailleurs de fonds extérieurs.
Des Accords spécifiques fixeront les conditions de mise en œuvre de l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les ressources en devises desdits projets et programmes sur financement extérieur doivent être cédées à la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 6
Un décret du Président de la République fixe les modalités d'application de la présente loi.
Article 7
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de publication, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Mars 2011
Professeur Alpha CONDE
DECRETS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT