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Loi ordinaire portant protection et promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée
Loi ordinaire portant protection et promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée (L/2021/016/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 avril 2021. Texte intégral, 33 articles.
Sommaire · 7
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LOI ORDINAIRE L/2021/016/AN DU 30 AVRIL 2021, PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES ATTEINTES D'ALBINISME EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 80;
Vu les Instruments Juridiques Internationaux et Régionaux relatifs aux Droits de l'Homme auxquels la Guinée est partie;
Considérant la Résolution 23/13 du 13 Juin 2013 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme relatives aux agressions et à la discrimination dont sont l'objet les personnes atteintes d'albinisme;
Considérant la Résolution 24/33 du 27 Septembre 2013 de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant coopération technique en vue de prévenir les agressions contre les personnes atteintes d'albinisme;
Considérant la Résolution 262 de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples sur la prévention des agressions et la discrimination à l'égard des personnes atteintes d'albinisme, adoptée le 05 Novembre 2013;
Considérant la Résolution 69/170 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 18 Décembre 2014, proclamant le 13 Juin, Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme, avec effet en 2015;
Préoccupée par les conditions difficiles dans lesquelles les personnes atteintes d'albinisme vivent en Guinée et, particulièrement dans les grandes villes du pays;
Consciente des conséquences de cette vie précaire sur la jouissance effective des droits des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée;
Convaincue de la nécessité de promouvoir et de protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée.
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Au sens de la présente loi, l'expression personnes atteintes d'albinisme désigne : « les personnes physiques vivant avec le déficit organique appelé ALBINISME, caractérisé par l'absence de la mélanine au niveau de la peau et par une faiblesse naturelle de la vision ».
Ces personnes sont classées dans la catégorie des « PERSONNES VULNERABLES » et bénéficient d'une protection particulière de la part de l'État dont les formes et les modalités sont définies par voie réglementaire.
Article 2
La présente loi vise à garantir l'inclusion, l'égalité des chances en faveur des personnes atteintes d'albinisme, la protection et la promotion de leurs droits contre toutes formes de discrimination et de stigmatisation.
Article 3
L'État a l'obligation de garantir le respect et la jouissance des droits des personnes atteintes d'albinisme.
Les parents ont la responsabilité première d'assurer l'éducation, la protection et l'encadrement de leurs enfants atteints d'albinisme.
Article 4
Les mesures préconisées pour la protection et la promotion des personnes atteintes d'albinisme, dans le cadre de la présente loi, s'appliquent à toute personne atteinte d'albinisme et vivant en République de Guinée.
Article 5
L'État s'engage à lutter efficacement contre toute forme de discrimination, de ségrégation, de stigmatisation et d'exclusion à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme, commises par les personnes physiques ou morales.
Les personnes atteintes d'albinisme sont particulièrement protégées contre tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Article 6
Toute personne coupable de l'un des faits mentionnés à l'article précédent sera jugée et puni conformément à la Loi.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION ET DE L'AIDE SOCIALE
Article 7
L'enfant atteint d'albinisme victime de négligence, de violence, d'exploitation ou issu de parents indigents est placé sous surveillance de l'État à travers le Ministère en charge de l'Action Sociale en collaboration avec les secteurs publics et les organisations de la société civile, en vue de lui accorder la protection et l'éducation nécessaires à son insertion sociale et à son épanouissement.
Article 8
La procédure d'adoption d'un enfant atteint d'albinisme, obéit aux dispositions du code de l'enfant.
Article 9
Pour faire face aux différents engagements prescrits dans la présente Loi, l'État, à travers le Ministère en Charge de l'Action Sociale, doit répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme.
Article 10
Dans l'application des mesures prises par les pouvoirs publics, visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes atteintes d'albinisme, l'État à travers le Ministère en Charge de l'Action Sociale collabore avec les organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme.
Ces organisations signent avec l'État des conventions et/ou accords par l'intermédiaire des départements ministériels sectoriels ou leurs services déconcentrés compétents, afin d'assurer l'effectivité de ces mesures.
L'encadrement, le contrôle et le suivi des organisations de protection des personnes atteintes d'albinisme sont assurés par le Ministère en charge de l'Action Sociale.
Article 11
L'État et les collectivités locales à tous les niveaux impliquent les organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme et prennent en compte leurs demandes dans la mise en œuvre de leurs plans d'action.
Article 12
En cas d'empêchements justifiés, les personnes atteintes d'albinismedes secteurs public et privé peuvent accomplir leurs obligations professionnelles à domicile.
Article 13
Des mesures raisonnables doivent être prises par leurs employeurs pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme d'accomplir leurs missions.
Article 14
Pour l'affectation des fonctionnaires ou travailleurs atteints d'albinisme, tout employeur doit tenir compte de leur vulnérabilité.
CHAPITRE III: DE L'EDUCATION, LA FORMATION, L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA SANTE
SECTION 1: DE L'EDUCATION, LA FORMATION ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Article 15
L'État garantit la scolarisation obligatoire de l'Enfant atteint d'albinisme, dès l'âge requis, sur toute l'étendue du territoire national.
Cette scolarisation est suivie de mesures d'accompagnement sous forme d'assistance de toute nature, dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
Cet accompagnement doit permettre au bénéficiaire d'aboutir à une formation professionnelle ou universitaire pouvant lui garantir un emploi durable.
Article 16
Le port de tenues appropriées aux fins de protection contre les rayons solaires est permis et recommandé pour toute personne atteinte d'albinisme, dans tout établissement d'enseignement et tout services publics et privés en République de Guinée.
Les autorités compétentes ont l'obligation de veiller à l'application de cette mesure.
SECTION II: DE LA SANTE
Article 17
L'État garantit la prise en charge et l'accès gratuit aux soins médicaux dans les établissements hospitaliers publics, pour le traitement des cas de maladies liés à l'albinisme sur toute l'étendue du territoire national. Les formes ainsi que les modalités de cette garantie sont définies par voie réglementaire.
Article 18
Les pouvoirs publics créent au sein de la caisse nationale de sécurité sociale un service d'assurance maladie et de risques en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Les formes ainsi que les modalités de ces mécanismes d'assurance sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE IV: DE LA MENDICITE, DE L'EMPLOI ET DE LA MOBILITE
Article 19
Toute personne atteinte d'albinisme bénéficie de la part de l'État d'une protection contre toute forme d'exploitation et d'incitation à la mendicité.
Article 20
Il est interdit à toute personne physique ou morale de contraindre une personne atteinte d'albinisme à la mendicité ou d'exploiter la mendicité d'une personne atteinte d'albinisme. Tout contrevenant sera puni conformément aux dispositions du code pénal.
Les services étatiques habilités sont chargés de l'exécution du présent article.
Article 21
L'État crée des conditions favorables à l'employabilité des personnes atteintes d'albinisme ayant acquis une formation.
Cet emploi doit être exercé en toute quiétude avec protection des pouvoirs publics, assurant ainsi la promotion du travailleur concerné.
Article 22
L'État s'engage à ne pas recruter des personnes atteintes d'albinisme dans les forces armées sans un préalable accord de la part de celles-ci. Une fois recrutées, celles-ci bénéficient des mesures de protection pouvant garantir leur avancement et leur promotion, sans discrimination. Toutes mesures pouvant leur permettre de jouir dignement du fruit de leur travail, doivent être prises par l'État.
Article 23
L'État apporte si possible son appui en termes de facilités administratives et de formation à l'esprit d'entreprise aux personnes atteintes d'albinisme pour la création d'entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises (PME).
Article 24
Pour sécuriser et amoindrir le coût du déplacement dans les villes et sur l'ensemble du territoire national, les pouvoirs publics garantissent des facilités par les moyens de transports publics. Cette mesure est appliquée par l'émission des cartes de transports à tarif réduit émises par le département en charge des transports en faveur des personnes atteintes d'Albinisme.
CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 25
Toute personne physique ou morale qui pose un acte de discrimination, de stigmatisation, d'exploitation et d'exclusion à l'égard des personnes atteintes d'albinisme est punie conformément à la Loi.
Article 26
Tout crime rituel pratiqué à des fins de charlatanisme ou toute autre forme de sacrifice humain sur une personne atteinte d'albinisme est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Toute complicité de crime rituel pratiqué sur une personne atteinte d'albinisme est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa précédent.
Tout enlèvement de personne atteinte d'albinisme, aux fins de crime rituel, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans. Les complices d'enlèvement sont punis des mêmes peines prévus contre les auteurs.
Article 27
L'enfant atteint d'albinisme est placé dans les mêmes conditions d'égalité que tout autre enfant, conformément à la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant.
Article 28
L'État s'engage à assurer une protection particulière des femmes et enfants atteints d'albinisme sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée est partie.
Article 29
Conformément aux dispositions de la Convention relative à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et des autres textes pertinents, les femmes atteintes d'albinisme bénéficient d'une assistance particulière pour leur autonomisation et leur épanouissement.
Article 30
Dans le cadre de leur participation au processus de développement social et économique du pays, l'État doit garantir la représentativité des personnes atteintes d'albinisme dans les structures de prise de décisions.
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Dans l'accomplissement de leurs missions, les ONG de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme bénéficient de l'accompagnement de l'État.
Les modalités et la nature de cet accompagnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
En application de la résolution 66/170 de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 18 Décembre 2014, il sera célébré le 13 Juin de chaque année, la Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme.
Article 33
La présente Loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Avril 2021
Pour la Plénière