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Loi ordinaire portant contrôle des denrées, marchandises et services alimentaires et répression des fraudes commerciales

Loi ordinaire portant contrôle des denrées, marchandises et services alimentaires et répression des fraudes commerciales (L/2021/033/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2021. Texte intégral, 68 articles.

68 articles 4 juillet 2021 L/2021/033/AN En vigueur JO n° 07-30-sp de 2021
Sommaire · 6

Visas

LOI ORDINAIRE L/2021/033/AN DU 04 JUILLET 2021, PORTANT CONTROLE DES DENREES, MARCHANDISES ET SERVICES ALIMENTAIRES ET REPRESSION DES FRAUDES COMMERCIALES

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Visas

Vu la Constitution, notamment en son article 80 ; Après en avoir examiné et délibéré lors de sa plénière du 04 Juillet 2021, a adopté la Loi ordinaire dont la teneur suit :

SECTION 1 : OBJET

Article 1er

La présente loi a pour objet d'élaborer les principes et les normes essentiels relatifs aux aliments destinés à la consommation humaine, à leur conservation et d'assurer la protection de la santé des consommateurs et de leurs intérêts.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les activités de production, de transformation, de fabrication, de préparation, de manipulation, d'emballage, de transport, de conditionnement, de conservation, d'importation, d'exportation, de distribution, de vente d'aliments ou de toutes autres activités liées à ces domaines.

Article 3

La présente loi vise les objectifs ci-après :

  • - garantir aux consommateurs l'innocuité des aliments comme facteur essentiel de santé publique ;
  • - prévenir et contrôler les maladies d'origine alimentaire ;
  • - promouvoir le commerce international des aliments ;
  • - contribuer à établir un système d'innocuité efficace, basé sur des principes scientifiques et en accord avec les normes internationales ;
  • - contribuer à l'établissement d'autres standards de protection pour les aliments consommés et commercialisés dans le pays ;
  • - favoriser la meilleure qualité des aliments de production nationale à travers la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles, de fabrication et d'hygiène ;
  • - faciliter la gestion intégrée de l'innocuité des aliments, aux différentes étapes de la chaîne alimentaire ;
  • - développer l'articulation d'un système officiel d'inspection et de contrôle coordonné, efficace et de qualité ;
  • - appuyer et stimuler le développement de l'industrie alimentaire pour une meilleure compétitivité des produits sur les marchés régionaux et internationaux ;
  • - promouvoir la participation des associations de consommateurs agréées et d'autres organismes similaires dans les qualifications du secteur d'alimentation ;
  • - établir un cadre qui facilite la mise en œuvre des obligations internationales dans le domaine alimentaire.

SECTION 2 : DEFINITIONS

Article 4

Aux termes de la présente loi, on entend par :

  • - additif alimentaire : toute substance qui n'est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n'est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d'une denrée alimentaire, qu'elle ait ou non une valeur nutritive et dont l'addition intentionnelle à la denrée alimentaire, dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, entraîne ou peut entraîner directement ou indirectement son incorporation ou celle de ses dérivés à la denrée ou peut affecter d'une autre façon les caractéristiques de ladite denrée ;
  • - L'expression ne s'applique ni aux contaminants ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d'en maintenir ou d'en améliorer les propriétés nutritives ;
  • - accréditation : toute procédure par laquelle une autorité donne une reconnaissance formelle à un organisme ou à une personne compétente pour réaliser des tâches spécifiques ;
  • - agrément sanitaire : autorisation délivrée par l'autorité sanitaire compétente concernée qui permet aux établissements de manipuler, préparer, fabriquer, transformer, entreposer, transporter et distribuer des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en vue de la mise des produits sur le marché ;
  • - aliment : toute substance traitée partiellement, totalement ou de façon brute, destinée à l'alimentation humaine ou animale ;
  • - aliment frelaté : tout aliment auquel une substance quelconque est ajoutée pour modifier sa composition, son poids, son volume à des fins frauduleuses pour dissimuler ou corriger toute défectuosité dans sa qualité ou ses propriétés ;
  • - aliment préemballé : tout aliment emballé ou placé à l'avance dans un récipient pour être offert au consommateur ou à la restauration collective ;
  • - aliment traité : tout aliment coloré, teint, pulvérisé, poli, enduit, mélangé, mis en conserve, aromatisé, dilué ou épaissi avec une substance ;
  • - autorité compétente : ministère, département, entité ou autre organisme responsable de l'application de la législation relative au contrôle alimentaire, incluant les aliments et le commerce des produits alimentaires ;
  • - autorité compétente sanitaire : département, entité ou

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organisme investi légalement de responsabilité relative aux contrôles sanitaires officiels des aliments ;

  • - analyse des risques: tout processus qui consiste à identifier, évaluer, gérer les risques et d'en faire communication ;
  • - analyste officiel: toute personne ou entité autorisée et qualifiée pour agir en tant que tel en conformité avec la présente loi ;
  • - autocontrôle: tout système mis en place par une entreprise et consacré à la gestion de la qualité des aliments visant le respect des exigences légales en matière d'hygiène et une protection efficace du consommateur ;
  • - boutique: tout magasin faisant du commerce de détail ;
  • - certificat d'origine: tout document imprimé ou sous forme électronique utilisé dans le commerce international et attestant que les produits alimentaires exportés sont produits, fabriqués ou transformés en République de Guinée ;
  • - certification sanitaire: procédure par laquelle les organismes de certification officiellement reconnus donnent par écrit ou par d'autres moyens officiellement reconnus, l'assurance que les aliments ou les systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées ;
  • - chaîne alimentaire: toutes les étapes de la production à la consommation des aliments ;
  • - conditionnement: action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec celle-ci pour permettre la conservation ;
  • - commerçant: toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ;
  • - commerce en détail: la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ;
  • - communication sur les risques: échange interétatif, tout au long du processus d'analyse des risques :
  • - les informations et opinions sur les risques, les facteurs liés au risque ;
  • - les perceptions des risques entre les responsables de leur évaluation et de leur gestion, les consommateurs, les industriels, les milieux universitaires et les autres parties intéressées ;
  • - l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques ;
  • - consignation: dépôt d'une marchandise chez un commissionnaire chargé de la vendre.
  • - contaminant: toutes substances qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est présente dans celle-ci; y compris les traitements appliqués aux semences, aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire; de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée ;
  • - consommateur: toute personne physique ou orale qui utilise à des fins personnelles ou collectives des biens, produits et services ;
  • - consommateur final: tout consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une autre activité ;
  • - déstockage: toute vente de ce qui est en stock, généralement à prix réduit ;
  • - entrepôt: bâtiment utilisé comme lieu de dépôt de marchandises ;
  • - échantillon: tout fragement ou petite quantité permettant de se faire une idée de la qualité d'un produit ;
  • - emballage: toute caisse, boît de conserve, plastique ou autre récipient ou enveloppe qui est en contact direct avec l'aliment ;
  • - entreprise alimentaire: toute entreprise où se réalise la production, la fabrication, le traitement, l'emballage, le conditionnement, le transport, la manutention, le service, l'entreposage ou la vente d'aliments, dans un but lucratif ou non ;
  • - estampillage: action d'apposer un cachet ou un signe infalsifiable sur l'emballage d'un produit pour en attester l'authenticité et la traçabilité.
  • - établissement ou exploitant du secteur alimentaire: toute entreprise publique, semi-publique ou privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec la chaîne alimentaire ;
  • - étiquette: toute indication, marque, signe, dessin ou autre description écrite, imprimée, peinte, marquée, gravée ou estampillée sur l'emballage de l'aliment ou tout autre élément associé à l'emballage ;
  • - gravure: procédé qui consiste à inscrire des tracées en creux dans un matériau résistant ;
  • - exporter: vente depuis le territoire national vers l'étranger par n'importe quel moyen ;
  • - fabrication: phases de transformation, de traitement et de conservation des aliments et de toute autre activité liée à ces domaines ;
  • - fonctionnaire habilité: toute personne autorisée, tout inspecteur qualifié pour exercer les compétences et fonctions conférées par la présente Loi ;
  • - hangar: entrepôt ou remise ordinairement destiné à servir d'abri à des récoltes, marchandises, appareils et tout autre engin ;
  • - hygiène alimentaire: conditions et mesures nécessaires pour la production, l'élaboration, le stockage et la distribution des denrées alimentaires afin d'obtenir des produits en bon état, salubres, inoffensifs et aptes à la consommation humaine ;
  • - importer: introduction depuis un pays étranger vers le territoire national par tout moyen ;
  • - ingrédient: toute substance utilisée pour la fabrication ou la préparation d'un aliment et qui est présente dans le produit final, même sous une forme modifiée ;
  • - innocuité des aliments: qualité des aliments qui ne sont pas nuisibles aux consommateurs quand ils sont préparés et/ou consommés selon l'usage auquel ils sont destinés ;
  • - laboratoire officiel: tout laboratoire désigné ou agréé en tant que tel conformément à la présente Loi ;
  • - législation alimentaire: toutes dispositions législatives ou réglementaires régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier ;
  • - libre-échange: régime de transaction commerciale affranchie de droit de douane entre les États ;
  • - magasin: Espace de stockage des marchandises ;
  • - marchandise: Objet qui est produit ou acheté en quantité pour être vendu avec bénéfice.

Les marchandises ou produits sont répartis à travers un mécanisme d'échanges appelé le MARCHE.

  • - norme technique alimentaire: règles, lignes directrices ou caractéristiques applicables aux produits, aux procédés et aux méthodes de la chaîne alimentaire ;
  • - opérateur Économique: Toute personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service ;

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  • - risque : la probabilité d'existence d'un danger dans un aliment ;
  • - services alimentaires : Toute opération ou activité à chaque étape de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport, du stockage ou de la distribution d'une denrée alimentaire ;
  • - stockage : accumulation, mise en réserve des produits ou des marchandises dans un lieu en vue d'une utilisation future ;
  • - substance : toute matière solide, liquide ou gazeuse ;
  • - traçabilité : capacité de suivre le mouvement d'une denrée alimentaire de sa fabrication à sa consommation.
  • - ustensile : tout ou partie d'un outil, instrument, machine, appareil ou autre objet utilisé ou qui peut être utilisé pour la production, fabrication, préparation, manipulation, emballage, transport, conditionnement, conservation, importation, exportation, distribution, vente, service, entreposage de tout aliment ;
  • - vendre : transmettre la propriété d'une marchandise à titre onéreux ;
  • - vente ambulante d'aliments : commerce mobile d'aliments.

Article 5

Dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et dans le but de promouvoir les principes de la concurrence libre et loyale, l'État garantit à toute personne physique ou morale la liberté du commerce et des conventions, la liberté d'établissement, la liberté de l'Industrie et de l'Artisanat.

Article 6

Les produits et services Alimentaires ne doivent pas, dans les conditions morales d'utilisation, porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes. Lorsqu'il s'agit des denrées alimentaires, elles doivent apporter les qualités nutritionnelles que le consommateur peut légitimement attendre.
Les produits et services Alimentaires doivent dans leur composition et leur présentation satisfaire à une obligation générale de loyauté pour ne pas induire en erreur le consommateur ni fausser le jeu de la concurrence.

Article 7

les opérateurs économiques responsables de la mise sur le marché d'un produit ou d'un service Alimentaire doivent en toutes circonstances :

  • - s'assurer que ledit produit ou service répond aux obligations de sécurité, d'hygiène et de qualité prévue à l'article 3 de la présente Loi ;
  • - vérifier la conformité du dit produit ou service à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux usages professionnels, loyaux et constants ;
  • - faire en sorte de fournir aux consommateurs l'information nécessaire à une utilisation sans danger du dit produit ou service, et l'information loyale propre à leur en donner une connaissance adéquate.

Article 8

Tous les aliments et leurs ingrédients, ainsi que les ustensiles utilisés pour leur production, leur fabrication, leur préparation et leur emballage, de même que leur lieu de fabrication doivent être sûrs et ne pas constituer un risque pour la santé humaine et animale.

Article 9

L'intervention des autorités compétentes pour l'application de la présente Loi est basée sur le principe d'analyse des risques.
L'évaluation des risques doit obéir à des critères scientifiques et doit être effectuée de manière indépendante et transparente.

Article 10

La présente loi vise à protéger les intérêts des consommateurs et leur fournir des informations fiables pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment.

Elle vise également à prévenir :

  • - les pratiques frauduleuses ou trompeuses ;
  • - la falsification des denrées alimentaires ;
  • - toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur.

Article 11

Les associations de consommateurs agréées, les industriels, peuvent notifier par écrit à l'autorité toutes les infractions constatées par rapport aux normes techniques de fabrication des aliments pour la prise de dispositions appropriées.

Article 12

Les denrées destinées à la consommation humaine et animale doivent obéir aux conditions ci-dessous avant leur mise sur le marché :

  • 1. Etre propre à la consommation humaine ou animale ;
  • 2. Porter des étiquettes pour fournir au consommateur toutes les informations concernant l'utilisation de la denrée et les effets préjudiciables à la santé humaine ou animale ;

Article 13

Pour déterminer qu'une denrée alimentaire, un additif alimentaire et un complément alimentaire sont dangereux, il est tenu compte :

  • - à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution de vérifier la conformité aux normes sanitaires de la denrée alimentaire, de l'additif alimentaire et du complément alimentaire ;
  • - de l'information fournie au consommateur ou d'autres informations figurant sur l'étiquette ou à la disposition du consommateur concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé.

Article 14

Pour déterminer qu'une denrée alimentaire, un additif alimentaire et un complément alimentaire sont impropres à la consommation humaine ou animale, il est tenu compte de l'utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.

Article 15

Pour déterminer qu'une denrée alimentaire, un additif alimentaire et un complément alimentaire sont préjudiciables à la santé, il est tenu compte :

  • - de l'effet nocif et nuisible probable ou avéré immédiat de cette denrée alimentaire, de cet additif alimentaire et de ce complément alimentaire sur la santé non seulement de la personne qui les consomme, mais aussi sur sa descendance ;
  • - des effets toxiques cumulatifs probables ou avérés ;
  • - des sensibilités sanitaires particulières d'une

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catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire, l'additif alimentaire et le complément alimentaire leur sont destinés.

Article 16

Aucune denrée alimentaire, aucun additif alimentaire et aucun complément alimentaire ne peuvent être distribués, commercialisés, consommés s'ils sont dangereux, préjudiciables à la santé et impropres à la consommation humaine ou animale.
Les compléments alimentaires doivent être utilisés sous prescription médicale.

Article 17

Lorsqu'une denrée alimentaire, un additif alimentaire et un complément alimentaire dangereux font partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité du lot ou du chargement est également dangereuse, sauf si une évaluation détaillée montre que le reste du lot ou du chargement n'est pas dangereux.

Article 18

Les marchandises non considérées comme denrées alimentaires au sens de la présente loi ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à être confondues ou mêlées avec des denrées alimentaires.

Article 19

La conformité d'une denrée alimentaire, d'un additif alimentaire et d'un complément alimentaire à des dispositions spécifiques applicables à ceux-ci n'empêche pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à leur mise sur le marché ou pour exiger leur retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, ils sont dangereux.

Article 20

Le conditionnement prend en compte l'étiquetage des aliments emballés et bu préemballés distribués aux consommateurs et doit également fournir des informations nécessaires dans la langue officielle ou par toutes autres langues susceptibles d'être comprises par les consommateurs.

Article 21

L'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires, leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés ainsi que les informations diffusées par n'importe quel moyen doivent être lisibles, compréhensibles et ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Article 22

Les autres dispositions relatives au conditionnement, au reconditionnement et à l'étiquetage des aliments sont fixées par voie réglementaire.

Article 23

L'élevage des animaux ou la culture des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit être d'une qualité telle que ces denrées alimentaires ne mettent pas la santé de l'homme en danger.

Article 24

Les responsables des unités industrielles ont l'obligation de fournir à leur personnel en charge de la manipulation des denrées alimentaires les équipements nécessaires au respect des règles d'hygiène permettant d'éviter toute altération préjudiciable à la santé des consommateurs.
Les étalagistes et autres vendeurs de denrées alimentaires destinées à la consommation directe ont l'obligation de protéger celle-ci de toute contamination par les mouches, le vent, la poussière et autres intempéries. Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, pouvant mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires, doivent prendre des mesures de protection appropriée.

Article 25

Des textes réglementaires spécifiques sont pris par le Ministre du Commerce et les départements concernés quant aux exigences sur les conditions relatives :

  • - à la manipulation des denrées alimentaires ;
  • - à la protection des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine directe ;
  • - aux locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux ;
  • - aux locaux et aux installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages ;
  • - à toute autre disposition de nature à assainir le marché.

Article 26

Les autorisations administratives d'exploitation sont nécessaires pour :

  • 1. les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées;
  • 2. les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires.

Article 27

L'étiquetage ou le renseignement sur l'emballage des denrées alimentaires mises sur le marché doit indiquer aux consommateurs :

  • - le pays de production;
  • - la dénomination spécifique ;
  • - les ingrédients et leurs taux en pourcentage;
  • - le mode de conservation ;
  • - le mode de préparation ;
  • - les effets particuliers ;
  • - les dangers particuliers ;
  • - la valeur nutritive ;
  • - la date de fabrication et la date de péremption ;
  • - le certificat d'origine.

Article 28

Tout opérateur qui fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte des produits de quelque nature qu'ils soient, à l'obligation de fournir trimestriellement, à l'autorité compétente les informations suivantes :

  • - le stock de produits dont il dispose ;
  • - la liste exhaustive de ses distributeurs ;
  • - la structure des prix des produits ;
  • - tout autre élément de traçabilité attestant sa bonne foi.

Article 29

Les allégations nutritionnelles et de santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles ne sont autorisées que lorsqu'elles sont attestées par des preuves scientifiques irréfutables.

Article 30

Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le
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mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.

Article 31

L'étiquetage des produits succédanés ou de substitution et des produits d'imitation ainsi que leur publicité doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de la différencier des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que leur publicité doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.

Article 32

La remise ou la vente de boissons alcooliques aux mineurs est interdite.

Article 33

La publicité des boissons alcoolisées, doit mentionner expressément la dangerosité de leur consommation.

Article 34

Tout opérateur qui fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires doit respecter les dispositions de la présente Loi. Il est tenu au devoir d'autocontrôle et peut être soumis à un contrôle.

Article 35

Tout opérateur qui constate que les denrées alimentaires qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé, doit procéder au retrait de celles-ci sous peine d'amendes et/ou de poursuites judiciaires.

Article 36

Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution :

  • - les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels sont produites des denrées alimentaires et toutes autres substances destinées à y être incorporées ou susceptibles de l'être ;
  • - les entreprises mettent en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

Article 37

Tout opérateur qui fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires doit assister les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits ainsi que les renseignements nécessaires.
Tout opérateur qui abat des animaux met à la disposition des autorités les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et de la viande après l'abattage.

Article 38

L'organe national principal de Contrôle des denrées et biens de consommation mis sur le marché est l'Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ).

Article 39

Les domaines de compétence des laboratoires, leurs tâches, les exigences professionnelles auxquelles
doivent satisfaire les personnels des organes d'exécution: Inspecteurs ou personnes autorisées, Contrôleurs des denrées alimentaires, Vétérinaires officiels, Auxiliaires officiels, Analystes et tous autres corps de contrôle sont fixés par voie réglementaire.

Article 40

Les denrées alimentaires d'origine industrielle, y compris les boissons, font l'objet d'un contrôle de qualité préalable à l'autorisation de mise à la consommation (AMC).

Article 41

Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires.

Article 42

Les autorités d'exécution s'assurent que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Elles vérifient notamment que:

  • - les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires observent les règles d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
  • - les denrées alimentaires, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.

Article 43

Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux bienfondés, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure de jour et de nuit s'il y a activités.

Article 44

Les modalités d'exécution et la certification des contrôles officiels sont fixées par voie réglementaire.

Article 45

Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable de l'entreprise.

Article 46

Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à sa remise en conformité.

Elles peuvent également décider si le produit contesté peut ou doit être :

  • - utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
  • - éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière;
  • - confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l'entreprise.

Article 47

Les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable de l'entreprise à :

  • - établir les causes des défauts constatés ;
  • - prendre des mesures appropriées pour les corriger ;
  • - informer des mesures prises.

Article 48

En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit et procéder à la fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise.
Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent, lors de l'importation, le refouler.

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Article 49

les Ministres en charge du Commerce, de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Environnement, de la Santé publique, de l'Action sociale, de l'Industrie, de l'Hydraulique, et les autorités administratives habilitées peuvent, sous forme d'arrêté motivé, en cas de danger grave ou imminent :

  • - consigner, saisir, suspendre la commercialisation et retirer du marché les produits ne répondant pas à l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 de la présente Loi;
  • - procéder à la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement ou sont fabriqués, stockés, commercialisés des produits ne répondant pas à cette même obligation.

Article 50

Les Ministres en charge du Commerce, de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement, de la Santé publique, de la Pêche, de l'Action Sociale, de l'Industrie, de l'Hydraulique, et les autorités administratives habilitées peuvent demander au responsable de la mise sur le marché d'un produit ou au fournisseur d'un service:

  • - d'apporter les modifications nécessaires à satisfaire à l'obligation de sécurité prévue à l'article 3 de la présente Loi ;
  • - de prendre les mesures nécessaires à l'obligation d'information des consommateurs.

Article 51

Les mesures relatives à l'entrave à l'accès à l'information, à la transmission des preuves à un agent public assermenté, à des consommateurs ou associations de consommateurs ou à toutes autres autorités administratives sont à la charge du ministère du commerce, et des ministères ayant pouvoir de police administrative des produits et services conformément aux dispositions de l'article 50 de la présente Loi.

Article 52

Quiconque importe, exporte, produit, transforme, distribue, entrepose ou transporte des denrées alimentaires sans autorisation ou impropres à la consommation humaine et animale, est passible d'un emprisonnement de 5 mois à 1 an et d'une amende égale à la valeur des marchandises incriminées.

Article 53

Quiconque, sans autorisation, manipule, un aliment par addition, soustraction, substitution d'un constituant ou par traitement inapproprié, détient ou commercialise un aliment falsifié, corrompu ou impropre à la consommation ou dangereux pour la santé du consommateur, est passible d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de la confiscation des produits incriminés et du matériel de fabrication.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent, les auteurs de falsification, de tromperie sur les denrées alimentaires, de publicité mensongère et de non-respect en matière d'étiquetage.

Article 54

Quiconque prépare, entrepose, manipule ou vend des aliments dangereux, insalubres, avariés, périmés, impropres à la consommation ou d'une manière générale préjudiciables à la santé humaine ou animale, est puni des peines prévues à l'article 52 de la présente Loi.

Article 55

Est considéré comme avoir commis une tromperie, quiconque aura par toute présentation, imitation et confusion, ou par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, induit ou tenté d'induire en erreur le consommateur par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur l'une seulement des informations ci-dessous énumérées :

  • - la nature ;
  • - l'espèce et l'origine ;
  • - la composition et la teneur en principes utiles;
  • - les qualités substantielles ;
  • - la quantité ;
  • - l'identité de la chose livrée ;
  • - la date de péremption des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification d'un aliment ou à tromper le consommateur ou donner des instructions, ou des indications pour leur emploi de quelle que manière que ce soit.

Article 56

Est considérée comme publicité mensongère, toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'un ou l'autre des éléments ci-après:

  • - existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, conditions de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs et procédés de la vente, livraison ou utilité du produit ;
  • - identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.

Article 57

Est qualifié d'empoisonnement au sens des dispositions de la présente Loi, toute introduction de produits toxiques dans les denrées alimentaires.

Article 58

En cas d'infraction constatée, les Inspecteurs assermentés relèvent les observations, dressent les procès-verbaux et les transmettent à l'autorité compétente concernée.

Article 59

Les inspecteurs assermentés qui, au cours de leur travail, confisquent des denrées alimentaires ou tout autre produit mis sur le marché ou des documents pour des motifs autres que ceux liés à l'exercice de leur fonction, s'exposent à des sanctions administratives, sans préjudice de poursuites judiciaires à la requête des victimes.

Article 60

Les sanctions relatives aux infractions liées à la production, la transformation, l'entreposage, la distribution, le transport, l'importation et l'exportation, la manipulation, la préparation, le conditionnement, la publicité et la vente des denrées alimentaires ou tous autres produits destinés à la consommation humaine et animale sont fixées conformément à la législation en vigueur.

Article 61

Quiconque, partie ou non contrat, trompe ou tente de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, sur la quantité, l'origine, la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les qualités nutritionnelles, les risques inhérents à l'utilisation, les contrôles effectués, les modes d'emploi et précautions à prendre, des produits et services est
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possible d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende égale à la valeur des marchandises incriminés. La peine est portée au double dans le cas où la tromperie est susceptible de nuire à la santé du consommateur. L'autorité judiciaire peut formuler la publication de sa décision aux frais du condamné par insertion dans un organe de presse de son choix, affichage ou annonce de toute nature. L'autorité judiciaire peut formuler à l'encontre des personnes reconnues responsables de l'infraction une interdiction d'exercer une activité commerciale pour une durée minimale de 5 ans.

Article 62

Quiconque falsifie une denrée alimentaire commercialisée ou destinée à l'être en lui faisant subir une manipulation par addition, soustraction, substitution d'un constituant ou par traitement interdit ou non conforme à la réglementation en vigueur, est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et des autres peines prévues à l'article 62 de la présente Loi. La peine est portée au double dans le cas où la falsification s'avère nuisible à la santé de l'homme ou des animaux.

Article 63

Quiconque détient ou expose en vue de la vente, vend ou met en vente des denrées falsifiées est passible des peines prévues à l'article 62 de la présente Loi.

Article 64

Quiconque détient sans motif légitime, à tout stade de la commercialisation et de la production, des produits ou objets aptes à falsifier des denrées alimentaires ainsi que des appareils de mesurage ou de pesage faux ou inexacts est passible des peines prévues à l'article 62 de la présente Loi.

Article 65

Quiconque a incité par quelque moyen que ce soit tels que publicité, allégations, brochures, affiches, prospectus, annonces, ou instructions verbales de nature à induire en erreur, ou a incité par démarchage, fourniture ou vente de produits ou appareils, à tromper le consommateur ou à falsifier une denrée alimentaire est passible des peines prévues à l'article 62 de la présente Loi.

Article 66

Quiconque détient des produits alimentaires avariés, putréfiés est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et des autres peines prévues à l'article 62 de la présente Loi.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 67

La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 68

La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 04 Juillet 2021

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance

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