Loi

Loi portant Loi de Règlement pour 1998

Loi portant Loi de Règlement pour 1998 (L/26/2001/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 décembre 2001. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 31 décembre 2001 L/26/2001/AN En vigueur JO n° 23 de 2001

Loi L/26/2001/AN du 31 Décembre 2001, portant Loi de Règlement pour 1998.

L'Assemblée Nationale ;

Vu les dispositions de la loi fondamentale en ses articles 59, 61 et 62 ;

Vu la loi organique 007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de Finances notamment en ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi organique 007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de Finances notamment en ses articles 41 et 42 ;

Vu les dispositions de la loi L/98/AN/035 du 25 décembre 1998, portant loi de Finances rectificative 1998 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont teneur suit :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi L/91/007 du 23 décembre 1991 relative aux lois de Finances le compte de résultat de la gestion 1998 est définitivement arrêté comme suit :

  • - Recettes recouvrées : 538 872 753 612
  • - Dépenses exécutées : 524 665 725 479
  • - Exédient des recettes sur les dépenses : 14 207 028 133

Ce résultat est étayé par les états de développement des recettes et dépenses annexés à la présente loi.

Article 2

L'exécution des recettes du budget de l'état exercice 1998 se décompose ainsi : Recettes Fiscales 464 025 602 056 Titre I : Impôts et taxes sur Revenus et Bénéfices 54 282 188 424 Titre II : Droit et taxes liquidés par la D.N.D 189 647 034 306 Titre III : Taxes spéciales sur biens et services 185 210 736 566 Titre IV : Autres droits et taxes liquidés par la DNI 34 885 642 760 Recettes Non Fiscales 23 924 570 570 Titre V : Recettes Administratives 6 747 043 232 Titre VI : Autres recettes non fiscales 17 177 527 338 Total recettes intérieures Dons et Emprunts 487 950 172 626

Titre VII : Ressources extérieures non affectées aux projets 50 922 580 986 Titre VIII : Ressources extérieures affectées aux projets 50 922 580 986 Total général des Recettes 538 872 753 612

Article 3

Les dépenses exécutées se répartissent ainsi qu'il suit : Titre I : Dettes Publiques 144 278 771 242 Titre II : Dépenses de personnel 165 485 546 200 Titre III : Dépenses de fonctionnement 91 380 715 839 Titre IV : Interventions 35 338 165 959 Titre V : Investissement B.N.D 28 829 981 794 Titre VI : Investissement Financier 8 429 963 459 Total dépenses Hors finex 473 743 144 493

Dépenses sur Ressources extérieures affectées aux projets 50 922 580 986

Total Général des Dépenses : 524 665 725 479

Article 4

Le transfert de l'excédent des recettes sur les dépenses au compte 80 « résultat de la loi de Finances » est autorisé conformément aux dispositions de l'article 41 alinéa 3 de la loi organique relative aux lois de Finances.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la loi organique relative aux lois de Finances sont autorisées les ouvertures et annulations de crédits ci-après par titre :

  • - Ouverture : 4 776 513 476
  • - Annulations : 104 697 821 234
  • - Ouverture : 5 956 381 953
  • - Annulations : 21 161 341 753
  • - Ouverture : 20 401 165 216
  • - Annulations : 20 073 955 377
  • - Ouverture : 8 254 950 044
  • - Annulations : 7 179 873 085

Titre V : Dépenses d'investissement sur B.N.D.

  • - Ouverture : néant
  • - Annulations : 31 170 018 206
  • - Ouverture : 4 429 963 459
  • - Annulation : 500 000 000
  • - Dépenses d'investissement Financement extérieur
  • - Ouverture :
  • - Annulations : 270 287 419 014 FG

Article 6

La ventilation par chapitres et articles de ces ajustements de crédits est annexée à la présente loi.

Article 7

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures et contraires à la loi de Finances rectificatives et règle définitivement la gestion de 1998 du budget général de l'État.

Article 8

La présente loi sera enregistrée et publiée dans le Journal Officiel de la République. Conakry, le 31 Décembre 2001

GENERAL LANSANA CONTE

Présidence de la République

Secrétariat Général du Gouvernement

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