Loi

Loi fixant le règlement intérieur du Conseil Transitoire de Rédressement National C.T.R.N.

Loi fixant le règlement intérieur du Conseil Transitoire de Rédressement National C.T.R.N. (L/91/001) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 août 1991. Texte intégral, 90 articles.

90 articles 1 août 1991 L/91/001 En vigueur JO n° 16-17 de 1991
Sommaire · 12

Loi L/91/001 du 01 août 1991 fixant le règlement intérieur du Conseil Transitoire de Rédressement National C.T.R.N.

Le Conseil Transitoire de Rédressement National,

Vu les articles 93 et 94 de la Loi Fondamentale ;

Après en avoir déclaré

Adopté la Loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Objet

Article 1

Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Conseil Transitoire de Redressement National et de préciser la procédure législative suivie devant ledit Conseil.

Chapitre II : Dénomination des Membres du C.T.R.N.

Article 2

Les membres du C.T.R.N portent le titre de Monsieur ou Madame...Membre du C.T.R.N., abrégé, EXCELLENCE.

Chapitre III : Des Actes du C.T.R.N.

Article 3

Le Conseil Transitoire de Redressement National vote les Lois. Il prend les décisions qui ont force de loi.

Chapitre IV : De la publicité des activités du C.T.R.N.

Article 4

Les activités du C.T.R.N sont portées à la connaissance du public par le porte-parole du C.T.R.N. ou par la diffusion du communiqué de presse.

Chapitre V : Du Président du C.T.R.N.

Article 5

Le président du C.T.R.N. organise et dirige le C.T.R.N. :
- il préside l'Assemblée plénière et les sessions du Bureau exécutif du C.T.R.N. ;
- il assure la direction des débats à l'Assemblée plénière et au bureau exécutif du C.T.R.N. ;
- il nomme les membres du C.T.R.N., le Secrétaire général du C.T.R.N., les Présidents et les Rapporteurs des Commissions ;
- il répartit les membres du C.T.R.N. dans les différentes Commissions ;
- il précise dans un acte les modalités d'application, d'interprétation des dispositions du présent règlement intérieur ;
- il arrête dans une décision le budget du C.T.R.N. ;
- il est l'ordonnateur du budget du C.T.R.N. ; il peut déléguer ce pouvoir au Secrétaire général ;
- en cas d'empêchement du président du C.T.R.N., celui-ci désigne un remplaçant pour présider les travaux du C.T.R.N.

Chapitre VI : De l'Assemblée plénière

Article 6

L'Assemblée plénière du C.T.R.N. est constituée par l'ensemble des membres du C.T.R.N. Elle est présidée par le Président du C.T.R.N. ou, sur délégation, par le Secrétaire général.

Article 7

L'Assemblée plénière est l'instance délibérante du C.T.R.N. Elle est compétente pour toute question relevant des attributions du C.T.R.N. et notamment elle adopte les textes législatifs.

Article 8

L'Assemblée plénière se réunit en session ordinaire une fois par mois. Elle se réunit en session extraordinaire à l'initiative du Président ou des 2/3 des membres du C.T.R.N. et sur convocation du Président du C.T.R.N.

Article 9

L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée plénière est arrêté par le Bureau exécutif et communiqué aux membres du C.T.R.N., cinq jours avant la date de la session. L'ordre du jour proposé peut être amendé en début de session. Les débats à l'Assemblée plénière sont dirigés par le Président du C.T.R.N. Les débats sont libres et les membres du C.T.R.N. ont le devoir d'exprimer leurs opinions. L'Assemblée plénière ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. L'Assemblée plénière, à l'initiative de son Président, peut entendre toute personne et se faire communiquer tous documents. Elle peut créer des Commissions en vue de réunir des informations sur une question déterminée. La Commission cesse d'exister au dépôt de son rapport au Secrétariat général.

Les décisions de l'Assemblée plénière sont prises à la majorité absolue des membres votants. Les votes à l'Assemblée plénière ont lieu à Bulletin Secret ou à Main Levée, ou par Assis ou Débout. Les débats et les décisions sont consignés dans des procès-verbaux signés du Président ou, par délégation, du Secrétaire général et du Secrétaire de séance. L'original des procès-verbaux ainsi qu'un exemplaire du double délivré de l'Assemblée Plénière sont conservés au siège du Conseil Transitoire de Redressement National.

Article 10

Des dispositions spéciales sont consacrées à la procédure législative.

Chapitre VII : Du Bureau Exécutif

Article 11

Le Bureau exécutif est composé :

  • - du Président du Conseil Transitoire de Redressement National ;
  • - du Secrétaire général du Conseil Transitoire de Redressement National ;
  • - des Présidents et des Rapporteurs des Commissions.

Article 12

Les membres du Bureau exécutif sont nommés par le Président du Conseil Transitoire de Redressement National.

Article 13

Le Bureau exécutif est présidé par le Président du Conseil Transitoire de Redressement National.

Article 14

Le Bureau exécutif se réunit deux fois par mois en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président du C.T.R.N. ou du Secrétaire général ou à la demande des 2/3 de ses membres, sur convocation du Président du C.T.R.N.

Article 15

Le Bureau exécutif oriente les activités du Conseil Transitoire de Redressement National. Il est saisi de toutes questions portées devant le Conseil Transitoire de Redressement National. Il débat de toutes les questions devant être portées devant l'Assemblée plénière.

Article 16

Les débats et discussions du Bureau Exécutif sont portés sur des procès-verbaux signés du Président du Conseil Transitoire de Redressement National et du Secrétaire de séance. Le compte-rendu de ces délibérations sera fait au plus tard le lendemain aux autres membres du C.T.R.N., au sein de leur Commission.

Article 17

Les originaux des procès-verbaux sont conservés au siège du Conseil Transitoire de Redressement National. Est également conservé au siège un exemplaire du double des procès-verbaux délivré aux membres du C.T.R.N.

Article 18

Les décisions du Bureau exécutif sont prises par consensus ou, à défaut, par la majorité absolue après vote. Pour délibérer valablement le Bureau exécutif doit réunir les 2/3 de ses membres.

Chapitre VIII : Du Secrétaire général

Article 19

Le secrétaire général du Conseil Transitoire de Redressement National est nommé par le Président du C.T.R.N.

Article 20

Il assiste le Président du C.T.R.N.

Il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le Président du C.T.R.N..A ce titre, il assure la coordination entre les différentes instances du C.T.R.N.

Il convoque, en accord avec le Président du C.T.R.N. les réunions du C.T.R.N.

Il prépare et exécute le budget du C.T.R.N.

  • - Il gère les services administratifs du C.T.R.N.
  • - Il assure le contact entre le C.T.R.N. et l'extérieur, notamment les différents administrations et services de l'État, les organisations internationales, etc.

Chapitre IX : Des commissions

Article 21

Les Commissions, au nombre de cinq, exercent les attributions qui leur sont dévolues par les textes organiques. Elles sont saisies, à la diligence du Président du C.T.R.N. ou du Secrétaire général, de tous projets ou propositions de lois et de toutes autres questions.

Article 22

Elles sont composées d'un Président, d'un rapporteur et de cinq membres choisis au sein du C.T.R.N..

Article 23

Deux ou plusieurs Commissions peuvent siéger en inter-Commissions pour débattre des questions d'intérêt commun. Les inter-Commissions sont convoquées à l'initiative des Présidents des Commissions intéressés ou à l'initiative du Secrétaire général du C.T.R.N.

Article 24

Les Commissions ont accès à tous documents et à toute personne jugés utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 25

Les Commissions sont pourvues de bureaux permanents ainsi que d'un personnel et d'équipements nécessaires à leur bon fonctionnement. En particulier, chaque Commission est dotée d'un secrétariat, d'un planton et d'un service d'archives bibliothèque.

Article 26

Les décisions sont prises dans les Commissions par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité des membres votants.

Article 27

Tout membre du C.T.R.N. peut assister aux travaux d'une Commission dont il n'est pas membre. Il sollicite pour cela l'accord du Président de la Commission visitée.

Article 28

Tout Président de Commission peut prendre l'initiative d'inviter aux travaux de sa Commission tout autre membre du C.T.R.N.

Article 29

Le Président dirige et anime les travaux de la Commission.
Il convoque et préside les réunions de la Commission.

Assisté d'un rapporteur, il exécute ou fait exécuter le programme d'activités de la Commission.

Il noue les contacts pour le compte de la Commission sur délégation du Secrétaire général.

Il veille au caractère collégial et démocratique des débats et discussions.

Chapitre X : Des membres du C.T.R.N.

Article 30

Les membres du C.T.R.N. sont nommés par le Président du C.T.R.N. La durée de leur mandat est égale à celle de la période transitoire.

Article 31

Les Membres du C.T.R.N. disposent d'une carte d'identification personnelle officielle délivrée par le Secrétaire général du C.T.R.N. Ils ont droit avec leur conjoint à un passeport diplomatique.

Article 32

les Membres du C.T.R.N. ont droit à des indemnités et des avantages en nature.

Article 33

Les membres du C.T.R.N. sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions devant le Président du C.T.R.N.

Article 34

Les fonctions de membre du C.T.R.N. sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée rénumérée.

Article 35

Les membres sont tenus au secret des délibérations et des discussions menées au sein des instances du C.T.R.N. Ils sont tenus à une obligation de réserve dans les actes de la vie courante.

Article 36

Les membres du C.T.R.N. sont tenus de travailler dans l'intérêt exclusif de la République et dans le respect des dispositions de la Loi Fondamentale. Les membres du C.T.R.N. ne sont pas habilités à donner un avis personnel, en dehors des instances du C.T.R.N., sur des questions relevant de la compétence du C.T.R.N.

Article 37

Tout membre du C.T.R.N. saisi d'une doléance d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens doit renvoyer les requérants au Secrétariat général et informer par tous les moyens le Secrétaire général et le Président de sa Commission.

Article 38

Tout Membre du C.T.R.N. est habilité à porter toutes questions à la connaissance des instances du C.T.R.N. en passant par sa Commission et par le Secrétaire général.

Article 39

Les membres du C.T.R.N. ne peuvent s'absenter de la Guinée qu'avec l'autorisation du Président du C.T.R.N.

Article 40

Les demandes des membres du C.T.R.N., au Président du C.T.R.N. sont transmises par le Secrétaire général.

Article 41

Tout membre du C.T.R.N. désireux de prendre contact avec un service de l'État dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, devra s'adresser au Secrétariat général, sous le couvert du Président de sa Commission.

Article 42

Aucun membre du C.T.R.N. ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du C.T.R.N. ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou conventionnelle qu'avec l'autorisation du Président du C.T.R.N., sauf cas de crime ou délit flagrant.

Article 43

Les Membres du C.T.R.N. ont droit à un congé annuel de trente jours à prendre dans la période allant du 1er juin au 30 septembre, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Les départs en congé se feront par groupe dont l'effectif n'excédera pas le 1/3 des membres du C.T.R.N.

Article 44

En cas de maladie ou d'accident, les membres du C.T.R.N. et les membres de leur famille ont droit aux soins médicaux gratuits, y compris la fourniture de médicaments ou d'appareils de prothèse.

Article 45

Les membres du C.T.R.N. concourent, au moyen d'une contribution financière mensuelle, à la constitution d'une caisse sociale destinée à leur apporter assistance en cas de besoin. Les modalités de fonctionnement de cette caisse sont déterminées par l'Assemblée Plénière du C.T.R.N.

TITRE III : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Chapitre XI : L'Initiative des lois

Article 46

L'Initiative des lois soumises au C.T.R.N. appartient au Président de la République et aux membres du C.T.R.N.

Article 47

Le Président de la République saisit le C.T.R.N. d'un projet de loi préparé par les Départements ministériels et adoptés par le Conseil des Ministres.
Avant de soumettre un projet de loi à l'examen au Conseil des Ministres, le Président de la République peut demander toute consultation au C.T.R.N.

Article 48

Les membres du C.T.R.N. saisissent le C.T.R.N. des propositions de lois. Ces propositions de lois sont préparées par les Commissions compétentes en raison de la matière et soumises à l'avis juridique de la Commission des lois.

Elle sont mises à la disposition des membres du C.T.R.N.

Elle sont ensuite soumises au Bureau exécutif pour appréciation.

Elle sont enfin transmises au Président de la République, qui les communique au Conseil des Ministres pour avis dans les quinze jours à compter de la date de la communication.

Chapitre XII : Instruction, Discussion et Adoption de la Loi

Article 49

Les projets et propositions de lois doivent être formulés par écrit et par articles et être introduits par un exposé des motifs. Ils sont adressés au Président du C.T.R.N., qui en donne connaissance aux membres du C.T.R.N. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée.

Article 50

L'ordre d'examen des projets ou propositions de lois est fixé par le Bureau exécutif, sur proposition de la conférence du Secrétaire général et des Présidents de Commissions. Cet ordre est porté à la connaissance des membres du C.T.R.N. et du Gouvernement.

Article 51

Les projets ou propositions sont alors transmis au Secrétaire général du C.T.R.N. Le Secrétaire Général confère avec les Présidents des Commissions pour l'attribution des projets ou propositions aux Commissions compétentes. Ils sont envoyés à la Commission compétente pour étude. Le projet ou la proposition est distribué aux membres du C.T.R.N.

Article 52

La Commission instruit le projet ou la proposition. Elle peut entendre toute personne susceptible de lui fournir des éléments d'appréciation. Elle peut demander la communication de tous documents susceptibles de l'édifier.

Article 53

La Commission soumet le projet ou la proposition ainsi que les avis émis à la discussion des Commissaires.

Les Commissaires sont tenus d'assister aux séances plénières de la Commission consacrées aux discussions des projets et propositions de Lois.

L'auteur de la proposition ou d'un amendement à la proposition doit être convoqué par le Président aux séances consacrées à son texte.

Les Commissaires apprécient les incidences juridiques, politiques, sociales et économiques du projet ou de la proposition de Loi.

Les Commissaires peuvent faire des amendements au projet ou à la proposition.

  • - Les discussions terminées les commissions se prononcent sur le projet ou la proposition et sur les amendements et avis.
  • - Le rapporteur de la commission établit le rapport qui accompagne le texte discuté et les amendements retenus.

Article 54

Selon l'ordre d'examen établi par le Bureau exécutif, le projet ou la proposition, les amendements et avis et le rapport de la Commission sont soumis à l'examen et au vote de l'Assemblée plénière.

Article 55

Le Président du C.T.R.N., préside l'Assemblée plénière législative.
Il dirige les débats.
Il fait observer le règlement intérieur et l'ordre.
Il peut à tout moment suspendre la séance.
Il peut autoriser une publicité des débats.

Article 56

Aucun projet ou proposition ne peut être soumis aux délibérations de l'Assemblée plénière s'il n'est accompagné d'un rapport de la Commission compétente quant au fond.

Article 57

Les Ministres et Secrétaires d'État dont les Départements sont concernés ou intéressés par la question débattue assistent aux séances de l'Assemblée plénière délibérant sur les projets ou propositions de Lois.

Article 58

Aucun membre de l'Assemblée plénière ne peut intervenir sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue. Les Membres de l'Assemblée qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande. Ils peuvent céder leur tour de parole à un collègue. Le Président peut, en cas de nécessité, limiter la durée d'intervention des orateurs. L'érateur doit éviter les débordements et en cas de nécessité, le Président rappelle à l'ordre et à la discipline.

Article 59

Les Ministres, les Secrétaires d'État les Présidents et rapporteurs des Commissions intéressés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un Membre de l'Assemblée plénière du C.T.R.N. peut toujours obtenir la parole pour leur répondre, sous réserve qu'il n'y ait pas abus.

Article 60

Lorsque, au moins deux orateurs d'avis contraire sur le fond d'une question sont intervenus dans les discussions le Président peut décider de clore les débats.

Article 61

Les projets ou propositions de Lois sont en principe soumis à une seule délibération de l'Assemblée plénière. Le rapporteur de la Commission ayant traité le fond de l'affaire est d'abord entendu. Il présente de façon condensée mais approfondie le contenu du projet ou proposition de loi et ses implications, les observations tirées des discussions des Commissaires et des avis émis, enfin les amendements et leur fondement. La lecture du rapport terminée tout membre de l'Assemblée peut soulever la question préalable de l'opportunité de délibérer sur le texte. Il motive sa demande à laquelle répondent le Président et le rapporteur de la Commission qui ont instruit l'affaire. L'auteur de la question préalable peut répondre une seule fois. Le Président soumet au vote la question préalable. Si la question est adoptée, le projet ou la proposition est rejeté. Si elle est repoussée la discussion générale commence.

Article 62

A tout moment lors de la discussion générale, des motions préjudicielles tendant soit à ajourner le débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions soit au renvoi du texte devant la Commission ayant instruit le texte ou devant une autre Commission pour avis peuvent être déposées. La motion préjudicielle est passée au voix. En cas de rejet de la motion les discussions continuent.

Article 63

Les discussions portent d'abord sur le texte en général et ensuite sur les différents articles et les amendements proposés. Les discussions clôturées, le Président soumet au vote les articles et le texte dans sa totalité. Après la clôture des discussions, aucun débat ne peut être ouvert sur le texte, sauf le cas où une deuxième délibération serait demandée et accordée par l'Assemblée. Après la clôture des débats, et avant le vote, l'Assemblée peut décider de renvoyer le texte à la Commission, avec d'autres textes.

Article 64

Le vote a lieu à Bulletin secret. Les lois ordinaires sont votées lorsqu'elles recueillent la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres lois sont votées aux majorités qualifiées prévues par la Loi Fondamentale.

Article 65

Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens du vote proclamé, qui reste, en tout cas, définitivement acquis.

Article 66

Les Membres de l'Assemblée ne peuvent déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants : maladie, accident, mission ou événement grave empêchant le membre de se déplacer. La délégation doit être écrite, signée et adressée au délégué et au Président du C.T.R.N. La délégation écrite, contenant les noms du mandat et du délégué, le motif et la durée de la délégation, doit parvenir au Président avant l'ouverture du scrutin. - En cas d'urgence la délégation peut être faite par télégramme ou téléfax avec accusé de réception. Toutefois la confirmation doit être faite dans le plus bref délai dans les formes ordinaires de la délégation.

Article 67

Les débats législatifs du C.T.R.N. sont consignés dans les procès-verbaux de séance. Ces débats ainsi que les documents préparatoires de la loi votés sont classés et conservés aux archives où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

Chapitre XIII : Résolutions et questions

Article 68

Sur l'initiative d'une de ces Commissions, il peut être inscrit à l'ordre du jour la discussion des résolutions destinées au Président de la République et au Gouvernement. La discussion des résolutions se déroule selon la procédure prévue pour la discussion des projets et propositions de lois.

Article 69

Les membres du C.T.R.N. peuvent poser aux Ministres et Secrétaires d'État, qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débats. Les questions et les réponses qui sont faites ne sont pas suivies de vote. Tout membre du C.T.R.N. qui désire poser une question écrite à un Ministre ou à un Secrétaire d'État doit en remettre le texte au Président du C.T.R.N.

A défaut par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de répondre dans les quinze jours qui suivent la transmission de la question au Président du C.T.R.N., la question écrite est transformée automatiquement en question orale, portée à l'ordre du jour d'une session du Bureau exécutif ou de l'Assemblée plénière.

Lorsque la question est appelée en séance, le Président en donne lecture. Le Ministre intéressé répond à l'auteur de la question qui a un droit de réponse.

Lorsqu'il y a débat, celui-ci est organisé comme un débat législatif, mais il n'est pas sanctionné par un vote.

Les questions, les réponses et les débats s'il y a lieu sont publiés dans le journal des débats de l'Assemblée plénière.

Chapitre XIV : Les décisions du C.T.R.N.

Article 70

Outre les actes législatifs et les résolutions, le C.T.R.N. prend des actes appelés décisions du C.T.R.N. Ces décisions sont prises par le Président du C.T.R.N. sur proposition du Bureau exécutif après délibération de l'Assemblée Plénière.

Ces décisions sont signées du Président du C.T.R.N.

Elles ont valeur législative et sont promulguées par le Président de la République.

TITRE IV : DES MOYENS DU C.T.R.N.

Chapitre XV : Du budget

Article 71

Le budget du C.T.R.N. est approuvé par le Président du C.T.R.N., sur proposition du Bureau exécutif.

Article 72

Le budget est executé par le Secrétaire général.

Article 73

Un mois avant la fin de l'année budgétaire, le Secrétaire général présente à l'Assemblée plénière l'état d'exécution du budget, ainsi que des propositions pour le budget à venir. Chapitre XVI : Du siège

Article 74

Le siège du C.T.R.N. est administré par le Secrétaire général sur délégation du président du C.T.R.N. Il est identifié par la mention de la dénomination C.T.R.N. sur un panneau à l'entrée.

Il est doté d'un drapeau national.

Article 75

Le Secrétaire Général assure la police du siège du C.T.R.N. Le Secrétaire général veille à la sûreté intérieure du C.T.R.N.

A cet effet il peut requérir les forces de sécurité et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

L'aide de camp du Secrétaire général supervise les services de sécurité du siège.

Cette réquisition peut être adressée directement à tous Officiers ou fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement.

Il peut faire expulser ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre et la tranquillité au lieu du siège.

En cas de crime ou de délit il fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Le Membre du C.T.R.N. dont l'audience est sollicitée est consulté au téléphone. Sur son accord, le visiteur muni d'un badge, contre remise d'une pièce d'identité, est autorisé à franchir le service d'accueil.

Le service d'accueil ouvre un registre devant porter l'identité des visiteurs, le nom du Membre du C.T.R.N. dont la rencontre est sollicitée, l'heure de passage et de retour du visiteur.

Les visiteurs désireux de transmettre une correspondance non personnelle à un Membre du C.T.R.N. sont, après les formalités au service, orientés avec diligence, soit au Secrétariat Central, soit au Secrétariat des Commissions.

Article 76

Le stationnement des individus, visiteurs ou travailleurs au siège du C.T.R.N., devant les bureaux des membres du C.T.R.N. est interdit.

Article 77

Les différentes instances et les services du siège du C.T.R.N. sont indentifiés par panneaux. Chapitre XVII : Du personnel

Article 78

Le Secrétariat général du C.T.R.N. veille à doter le C.T.R.N. d'un personnel adéquat et compétent.

Article 79

Le déploiement de ce personnel se fera de préférence en dotant chaque Commission du personnel dont elle a besoin et dont elle est tenue pour responsable. Le personnel en pool est à la disposition de toutes les Commissions.

Chapitre XVIII : Des moyens de communication et d'information

Article 80

Le Secrétariat général et les Commissions sont dotés des moyens d'information et de communication nécessaires à l'accomplissement de leur mission en particulier et sans que cette énumération soit limitative : des déplacements pour l'affichage, des abonnements aux Journaux et Périodiques, le téléphone, le téléfax, la boîte postale, les adresses utiles en Guinée etc... Chapitre XIX : Des archives de la bibliothèque et du matériel

Article 81

Le Secrétariat général installe un service d'archives et de bibliothèque pour le classement et la conservation méthodique de tout document émanant des instances du C.T.R.N. et reçu par elles. L'archiviste-bibliothécaire dresse chaque année l'état des documents.

Tout membre du C.T.R.N. peut faire des observations, adressées au Secrétaire général, sur l'état des archives.

Article 82

Chaque Commission est dotée d'un service d'archives tenu sous la responsabilité du rapporteur.

Article 83

Le Secrétariat général dote chaque Commission d'un service de reprographie et de tout le matériel nécessaire aux travaux des Commissions.

Article 84

Le Secrétariat général installe pour l'ensemble du C.T.R.N. un ordinateur et un service informatique.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Chapitre XX : De l'adoption du règlement intérieur

Article 85

Le présent règlement intérieur est proposé à l'adoption de l'Assemblée Plénière par le Bureau Exécutif. Il est adopté, sous forme de loi, à la majorité absolue des membres votants.

Chapitre XXI : De la révision du règlement intérieur

Article 86

L'initiative de la révision du présent règlement intérieur appartient au Président et à tout membre du C.T.R.N. La révision est décidée à la majorité absolue des membres votants de l'Assemblée Plénière.

Article 87

Toutes dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées Conakry, le 1er août 1991

Général Lansana CONTE.

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