Loi
Loi portant répression de certaines formes de violence.
Loi portant répression de certaines formes de violence. (L/92/011) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 mai 1992. Texte intégral, 18 articles.
Sommaire · 8
Loi L/92/011 du 08 mai 1992 portant répression de certaines formes de violence.
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 5 alinéa 1, 21 alinéa 3, 22 alinéa 2, 93 alinéa 2 et 94 alinéa 2.
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELLES.
Article 1
Ceux qui, par attroupement, voies de fait, violences ou menaces auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer tout ou partie de leurs droits et libertés seront punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans. La peine sera de 3 à 5 ans d'emprisonnement lorsque l'infraction aura été commise par suite d'une action concertée.
CHAPITRE II : DE LA DESTRUCTION ET DE LA DEGRADATION D'EDIFICES OU D'INSTALLATIONS PUBLICS OU PRIVES
Article 2
Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé ou dégradé, par quelque moyen, que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou à des personnes privées, physiques ou morales, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 Fg, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. S'il y a eu homicide, le coupable sera puni de la peine de mort. S'il y a eu infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, la peine sera celle des travaux forcés à temps. S'il y a eu blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine sera celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
CHAPITRE III : DE LA DESTRUCTION, SOUSTRACTION, DISSIMULATION, ALTERATION ET DU RECEL DE TITRES
Article 3
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, lettres de change et autres effets de commerce ou de banque ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
- - si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera de 3 à 1 ans d'emprisonnement ;
- - s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 Fg.
CHAPITRE IV : DES MANIFESTATION EN BANDES
Section 1 : Des violences et voies de fait
Article 4
Tout instigateur ou organisateur d'une action concertée menée à force ouverte, ainsi que tous ceux qui auront volontairement participé à cette action ayant soit occasionné des violences, voies de fait, blessures, sequestrations sur des personnes, soit causé des dégradations ou destructions aux biens meubles ou immeubles privés ou publics seront punis d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 Fg.
Article 5
Lorsqu'un rassemblement aura occasionné des violences et voies de fait sur des personnes, des destructions ou dégradations aux biens meubles ou immeubles, privés ou publics, les organisateurs de ce rassemblement et les instigateurs des actes incrimés seront punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 2 000 000 Fg. Ceux qui, malgré l'ordre de dislocation donné par les pouvoirs publics ou les responsables du rassemblement, auront refusé d'obtempérer seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 000 000 à 5 000 000 Fg.
Article 6
Il sera prononcé le double des peines prévues à l’aliéna 1er de l’article précédent lorsque :
- - le rassemblement n’aura pas été déclaré ou aura été interdit par l’autorité administrative ;
- - les organisateurs du rassemblement et les instigateurs des actes incriminés auront poussé ou dressé des mineurs à l’accomplissement desdits actes.
Article 7
Seront punis des peines prévues à l’article 5 aliéna 1er ceux qui se seront introduits dans un rassemblement en vue d’y commettre ou d’inciter les autres participants à commettre des violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Article 8
Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 Fg tous ceux qui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes se seront introduits dans un édifice public ou privé, dans une maison d’habitation ou à usage commercial ou dans un lieu de culte, à la suite de manifestations visées aux articles précédents du présent chapitre. Si à la suite de leur introduction dans les lieux précités et des sévices corporels exercés il est résulté, un homicide, les personnes reconnues coupables seront punies de la peine de mort. S’il y a eu infirmité, mutilation, amputation, perte de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. S’il y a eu blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Article 9
Les complices des infractions énumérées aux articles précédents seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
Article 10
Quiconque aura, dans une situation de légitime défense, commis des coups et blessures ou des meurtres, en repoussant, de jour ou de nuit, des manifestants en bandes qui se seront introduits ou qui auront tenté de s’introduire dans une propriété publique ou privée, par escalade ou effraction, pourra bénéficier des circonstances atténuantes.
Section 2: Des attentats aux mœurs
Article 11
Toute personne qui, par violence, menace, voies de fait aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 Fg ou de l’une des deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. Lorsque l’outrage aura été commis par un groupe d’invidus, il sera prononcé le double des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
Article 12
Quiconque aura commis ou tenté de commettre un viol sera puni de travaux forcés à temps, sans préjudice des dommages et intérêts. Lorsque l’acte ou la tentative de viol aura été commis par un groupe d’individus, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Si l’acte a entraîné un homicide, la peine de mort sera appliquée.
Article 13
Les personnes reconnues coupables des infractions visées aux articles 4 à 9 et aux article 11 alinéa 2 et 12 alinéa 2 de la présente loi, ainsi que les groupements ou organisations ayant pris l’initiative de ces rassemblements seront solidairement responsables de la réparation des dommages corporels, matériels et moraux qui en ont résulté.
Section 3: De l’entrave à l’exercice des fonctions de maintien d’ordre
Article 14
L’outrage aux magistrats, aux jurés au cours de la session à laquelle ils sont appelés, aux officiers ministériels, aux agents dépositaires de la force publique, aux commandants de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions tendant à endiguer la poussée de la violence, sera puni de 2 à 5 ans de prison et d’une amende de 500 000 à 1.000.000 Fg.
Article 15
La résistance, l’opposition ou la rebellion aux citoyens chargés de la mission de service public ci-dessus précisée seront punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 Fg.
Article 16
Les coups portés et les blessures faites à l’un des fonctionnaires désignés aux articles 14 et 15, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, seront punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 Fg. Si ces coups et blessures ont été portés dans l’intention de donner la mort, ils seront punis de la peine de mort.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 17
La présente loi modifie les dispositions des articles 96, 97, 275, 278, 280, 374, 375 et 377 du code pénal.
Article 18
La présente loi, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.