Loi
Loi créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de promotion touristique, TPT
Loi créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de promotion touristique, TPT (L/92/023/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 août 1992. Texte intégral, 10 articles.
Visas
Loi L/92/023/CTRN du 6 août 1992 créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de promotion touristique, TPT.
Sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé du tourisme.
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré à adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Il est créé, à compter du 1er juillet 1992 et au profit de l'État, une taxe parafiscale dénommée Taxe de promotion touristique, en abrégé TPT, destinée à financer toutes opérations visant à promouvoir et développer le tourisme en République de Guinée.
La Taxe de promotion touristique fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de développement et de promotion du tourisme, FDPT.
Article 2
Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est assujettie au paiement de la Taxe de promotion touristique.
Article 3
La Taxe de promotion touristique est fixée à deux mille (2.000) Francs guinéens par personne et par nuitée.
Toutefois, pour les hôtels non classés et sur leur demande, leur propriétaire ou gérant peut être autorisé par le Ministre chargé du tourisme à payer de manière forfaitaire la Taxe de promotion touristique, au tarif de quatre cent mille (400.000) Francs guinéens par an. Cette autorisation est tacitement renouvelée chaque année à défaut d'être dénoncée avant le 31 décembre de l'année d'assiette.
Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire un établissement dont plus de la moitié des chambres sont facturées plus de dix mille (10.000) Francs guinéens la nuitée.
Article 4
L'hôtelier est le redevable légal de la Taxe de promotion touristique et le fait générateur de la taxe est le paiement de la nuitée.
La Taxe de la promotion touristique est facturée et perçue avec le prix du séjour et identifiée comme telle sur la facture remise au client. A défaut elle est réputée avoir été incluse dans le prix de nuitée.
Article 5
La Taxe de promotion touristique est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au trésor public dans les quinze jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées. Il donne lieu à délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.
Le redevable exerçant sont activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève. Le redevable admis au paiement forfaitaire se libère trimestriellement avant le 20 du dernier mois du trimestre civil d'assiette.
Article 6
Les redevables admis au paiement forfaitaire font l'objet d'un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d'assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par la direction nationale des impôts.
Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.
Article 7
Les règles d'assiette en matière de liquidation amiable et contentieuse de la Taxe de promotion touristique sont celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le règles de recouvrement amiable et contentieux sont celles applicables en matière de contributions indirectes.
Article 8
Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent texte.
Article 9
L'arrêté n° 3965/MIT/CAB/84 du 22 septembre 1984 ayant créé une Taxe de promotion touristique, ses textes d'application et tout texte antérieur contraire aux présentes dispositions sont abrogés et remplacés par la présente loi.
Article 10
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.