Loi

Loi créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de plage, TP

Loi créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de plage, TP (L/92/024/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 août 1992. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 6 août 1992 L/92/024/CTRN En vigueur JO n° 15-16 de 1992

Visas

Loi L/92/024/CTRN du 6 août 1992 créant une taxe parafiscale dénommée Taxe de plage, TP.

Sur proposition conjointe du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé du tourisme,

Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré à adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Il est créé, à compter du 1er juillet 1992 et au profit de l'État, une taxe parafiscale dénommée Taxe de plage, en abrégé TP, destinée à financer toutes opérations visant à développer le tourisme en République de Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques.
La Taxe de plage fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de développement et de promotion du tourisme, FDPT.

Article 2

Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la Taxe de plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle-même ou une zone contiguë.
La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.

La liste limitative des plages aménagées est fixée par arrêté du Ministre chargé du tourisme.

Article 3

La Taxe de plage est fixée à mille (1.000) Francs guinéens par personne majeure et par jour. Elle n'est perçue qu'une seule fois par journée, même si le redevable séjourne sur plusieurs plages aménagées, à condition qu'il justifie de son paiement.

Article 4

La Taxe de plage est facturée et perçue sur les lieux d'embarquement ou de séjour, par des agents assermentés agissant en qualité de régisseurs de recettes du trésor public.
Chaque paiement de taxe donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté, tiré d'un carnet à souche. A défaut de justification
du pouvoir et de la remise du reçu tiré d'un tel carnet, le redevable est fondé à refuser tout paiement qu'il serait demandé.
Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.

Article 5

En cas de refus de paiement injustifié, l'agent assermenté est en droit de requérir le déguerissement du redevable récalcitrant, y compris par recours à la force publique.
En aucun cas il n'est fondé à confisquer ou retenir quelque document ou objet que ce soit, y compris une pièce d'identité, en possession du redevable.

Article 6

La Taxe de plage est reversée par l'agent assermenté, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérification.
L'agent assermenté exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.

Article 7

Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent texte.

Article 8

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.

Renvoi

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