Loi
Loi accordant au Fonds de soutien aux PME-PMI le privilège du trésor
Loi accordant au Fonds de soutien aux PME-PMI le privilège du trésor (L/92/033/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 septembre 1992. Texte intégral, 9 articles.
Visas
Loi L/92/033/CTRN du 3 septembre 1992 accordant au Fonds de soutien aux PME-PMI le privilège du trésor.
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les sociétés constituées entre personnes physiques et / ou morales exerçant les activités agricoles, civiles, commerciales, industrielles ou artisanales dans le but de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
Elles ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes. Ces sociétés sont dites "sociétés de caution mutuelle".
Article 2
Les sociétés de caution mutuelle sont des établissements financiers constitués sous forme de société anonyme à capital variable dont la comptabilité est tenue conformément au plan comptable général.
Article 3
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives, affectées à la garantie des cautions données par la société.
Sur proposition du gouverneur de la Banque centrale, un décret pris en Conseil des ministres fixe le montant du capital des sociétés de caution mutuelle.
Article 4
Les excédents de recettes des sociétés de caution mutuelle sont affectés conformément aux règles des statuts.
Article 5
Les statuts doivent être conformes aux statuts-type établis par instruction du gouverneur de la Banque centrale.
Article 6
Les sociétés de caution mutuelle peuvent se former, soit par acte passé par devant notaire, soit par acte sous sens privé en double original, quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
Article 7
Dans le mois de la constitution de toute société de caution mutuelle, deux copies des statuts, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale constitutive sont déposées au greffe du tribunal de première instance du siège social.
Des copies certifiées de ces mêmes documents ainsi qu'une copie du certificat de dépôt doivent être transmises à la Banque centrale dans le même délai.
Article 8
Préalablement à toute activité, toute société de caution mutuelle doit obtenir son inscription sur la liste des établissements financiers, conformément à la législation en vigueur.
Article 9
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.