Loi
Loi portant cadre institutionnel des Groupements d'intérêt public, G.I.P.
Loi portant cadre institutionnel des Groupements d'intérêt public, G.I.P. (L/93/019/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mai 1993. Texte intégral, 10 articles.
Visas
LOI L/93/019/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Groupements d'intérêt public, G.I.P.
Le Conseil transitoire de redressement national, après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi définit le cadre institutionnel et juridique des Groupements d'intérêt public en abrégé GIP.
Article 2
L'Etat, les collectivités décentralisées, les établissements publics, et autres personnes morales de droit public peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre elles, soit avec des personnes morales de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie juridique et financière, afin d'exercer en commun des activités ou de gérer en commun des équipements ou des services d'intérêt commun.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières.
Article 3
Le groupement d'intérêt public est constitué sans capital, par voie de convention conclue par ses membres fondateurs.
Le groupement ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 4
La convention constitutive du groupement est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des attributions dont relèvent les activités ou l'objet social de chacune des personnes morales constitutives du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté approuvant la convention constitutive.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive sont approuvées dans les mêmes formes.
Article 5
La convention constitutive du groupement définit l'objet du groupement et détermine les modalités de participation des membres à l'établissement du groupement et au financement de ses activités, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement.
Elle fixe, le cas échéant, les moyens en personnel et autres moyens de fonctionnement mis à la disposition du groupement par ses membres.
Article 6
Le groupement est administré par un conseil de gestion composé de représentants de ses membres selon les modalités fixées par la convention constitutive.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Article 7
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée :
- - selon les règles du droit public si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public ou si les parties contractantes en ont fait le choix ;
- - selon les règles du droit privé dans les autres cas.
Article 8
Les dispositions réglementaires relatives aux contrôles des organismes bénéficiant du concours financiers de l'Etat sont applicables au groupement.
Article 9
Le recrutement de personnel propre par le groupement est décidé par le conseil de gestion. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à sa disposition par ses membres fondateurs, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droits particuliers à occuper ultérieurement des emplois dans les services des membres du groupement.
Article 10
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée, et exécutée comme loi de l'Etat.