Loi

Loi portant régime fiscal de l'institution financière spécialisée crédit rural de Guinée

Loi portant régime fiscal de l'institution financière spécialisée crédit rural de Guinée (L/95/033/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 juin 1995. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 30 juin 1995 L/95/033/CTRN En vigueur JO n° 16 de 1995

Visas

Loi L/95/033/CTRN du 30 juin 1995, portant régime fiscal de l'institution financière spécialisée crédit rural de Guinée.

Le Conseil Transitoire de Redressement National.

Vu la loi fondamentale, notamment en ses articles 93 & 94,
après en avoir délibéré, adopte:

Le Président de la République; promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er

La présente loi fixe le régime fiscal de l'institution financière spécialisée Crédit Rural de Guinée.

Article 2

La constitution de l'organe central ainsi que toute augmentation de capital est soumise au droit d'enregistrement fixe de 50.000 FG.

Article 3

L'organe central est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
L'impôt sur les sociétés est calculé à partir d'une déclaration unique regroupant les bilans et les comptes de résultat de l'exercice considéré de l'organe central et des associations locales de Crédit Rural qui y sont affiliées.

Article 4

L'organe central est assujetti à l'impôt minimum forfaitaire selon les modalités suivantes:

l'impôt minimum forfaitaire est calculé au taux de droit commun.

Il est perçu à un montant plafonné maximum de:

  • - 1.000.000 FG, pour les 5 premiers exercices, à compter de la promulgation de la présente loi.
  • - 10.000.000 FG, pour les 5 années suivantes.

Article 5

L'organe central est assujetti au versement forfaitaire selon le barème suivant:

  • - 1% pour les 5 premiers exercices, à compter de la promulgation de la présente loi.
  • - 5%, pour les 5 années suivantes.
  • - Droit commun au-delà.

Article 6

Les prestations rendues par l'organe central aux associations locales de Crédit Rural ne sont pas passibles de la Taxe sur les prestations de service.

Article 7

Les intérêts versés par les associations locales de Crédit Rural ainsi que par l'organe central aux associations ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu des créances.

Article 8

La présente loi qui prend effet à la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Renvoi

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