Loi
Loi portant réglementation des taxes à la pollution applicable aux Établissements classés
Loi portant réglementation des taxes à la pollution applicable aux Établissements classés (L/96/010/An) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juillet 1996. Texte intégral, 8 articles.
L’Assemblée Nationale après en avoir délibéré, adopte ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er
La présente loi fixe le taux de base de la Taxe à la pollution devant être acquittée par les installations et établissements classés.
Article 2
Les taux de base de la Taxe à la pollution sont fixés en tenant compte notamment
- - du classement, de la nature et de l’importance des installations et des établissements et - des dangers potentiels qu’ils font courir à l'environnement
- - des impératifs du dévéloppement économique et social su pays
- - des contraintes de rentabilité financière des activités économiques ayant fait l’objet de classement.
CHAPITRE II TAUX DE BASE DE LA TAXE
A LA POLLUTION
Section 1 : Taux de base à la pollution :
Article 3
Le tiux de base à la pollution est fixé à 1500 FG par KG de charge polluante. -La charge polluante : sont constituées de matières en suspension et des matières oxydables. -Les matières en suspension sont constituées de matières insolubles ou colloïdales retenues par la filtration quantitative ou séparées par centrifugation. Elles s’expriment en KG/Litre. Les matières oxydables sont définies par la relation DCO+2 D605 et s’expriment en KG/jour. DCO= demande chimique en oxygène DbO= demande biologique en oxygène
CHAPITRE III : DISPOSITION PÉNALE
Article 4
Tout exploitant d’installation ou d’établissement qui n’aura pas donné les renseignements demandés ou qui aura fourni des renseignements inexacts sera puni du triple du montant de la taxe à la pollution. Le montant de la Taxe à la pollution sera majorée de 10% par mois de retard lorsque le paiement des sommes dues n’est pas effectué dans les délais prescrits.
CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALES
Article 5
Les modalités et délais de paiement de la taxe à la pollution sont définies par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’environnement et du Ministre chargé des finances et notifiés par des avertissements qui en indiquent les dates de mise en recouvrement d’exigibilité et de majoration pour retard.
Article 6
Les modalités de recouvrement de cette taxe seront déterminées par la loi des finances.
Article 7
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 8
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.
Conakry, le 22 juillet 1996
GÉNÉRAL LANSANA CONTE