Loi

Loi accordant un délai supplémentaire à certaines catégories d'électeurs, pour leur inscription sur les listes électorales

Loi accordant un délai supplémentaire à certaines catégories d'électeurs, pour leur inscription sur les listes électorales — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 octobre 1919. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 3 octobre 1919 En vigueur JO n° 444 de 1919

Lot du 3 octobre 1919, accordant un délai supplémentaire à certaines catégories d'électeurs, pour leur inscription sur les listes électorales.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

Il est ouvert, pour demander l'inscription sur les listes électorales de l'année 1919, un délai supplémentaire de quinze jours francs qui courra du lendemain de la promulgation de la présente loi au Journal officiel. A l'expiration de ce délai les demandes seront déposées au Secrétariat de la Mairie pendant huit jours et communiquées à tout requérant ; avis de ce dépôt sera donné par affiches aux lieux accoutumés.

Article 2

Il sera statué sur ces demandes dans les formes prévues tant par les décrets du 2 février 1852 que par la loi du 7 juillet 1874 et dans les délais suivants : trois jours pour la décision de la Commission municipale, deux jours pour la notification à l'intéressé, trois jours pour l'appel devant le juge de paix, six jours pour décision de ce magistrat, cinq jours pour former pourvoi en cassation. Les modifications ainsi apportées aux listes électorales closes le 31 mai 1919 seront comprises dans le tableau rectificatif publié avant le scrutin, par application de l'article 8 du décret réglementaire du 3 février 1852.

Article 3

Les dispositions des articles précédents ne porteront pas atteinte aux délais plus favorables, ni à la procédure spéciale dont pourront bénéficier certains électeurs, en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 15 janvier 1919.

Article 4

Lorsqu'un mobilisé ou un réfugié ne pourra justifier des six mois de résidence prévue, le domicile réel résultera d'une simple déclaration faite par l'intéressé à la Mairie de la commune, sur la liste électorale de laquelle il a demandé son inscription.

Article 5

Les décisions précédemment rendues par les juges de paix, en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 19 janvier 1919, ne mettront pas obstacle à l'exercice des droits accordés par la présente loi.

Article 6

La présente loi, déphérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris le 3 octobre 1919. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

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