Acte OHADA
SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif
SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL) — acte ohada de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 décembre 2022. Texte intégral, 28 articles.
Sommaire · 5
SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1er
Il est institué un système comptable unique, commun à tous les États parties, dénommé Système
comptable des entités à but non lucratif, en abrégé SYCEBNL, annexé au présent Acte uniforme.
Toute entité à but non lucratif au sens de l'article 2 ci-dessous, qui a son siège dans l'un des États
parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ou qui exerce ses activités
sur le territoire dudit État, est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Article 2
L'entité à but non lucratif s'entend de toute organisation, poursuivant un but désintéressé, et dont les ressources éventuellement générées par l'activité servent au fonctionnement et à la réalisation de son objet social. Constituent, notamment, des entités à but non lucratif : 1) les associations et les ordres professionnels ; 2) les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement financés en général par les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, privés ou étatiques. Les entités visées ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas soumises au système de la comptabilité publique, au système de comptabilité soumis à un régime particulier, ou à des dispositions nationales spécifiques, sont tenues de mettre en place une comptabilité, dite comptabilité financière, conformément aux règles applicables au Système comptable des entités à but non lucratif et prévues par les dispositions ci-après.
Article 3
Les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière sont applicables aux entités visées à l’article 2 ci-dessus, à l’exception des articles 5, 8, 10 à 13, 17 alinéas 7 et 8, 18, 19 quatrième tiret, 21, 25 à 34, 49, 69, 70, 71, 73 à 113.
Chapitre 2 - États financiers annuels
Article 4
Un jeu complet d’états financiers annuels comprend : 1) pour les associations et les ordres professionnels, le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes ; 2) pour les projets de développement, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d’exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie, le Bilan, le Compte d’exploitation, et les Notes annexes. Les états financiers forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entité. Les états financiers sont établis et présentés conformément aux modèles du Système comptable des entités à but non lucratif. Toute entité qui applique correctement le Système comptable des entités à but non lucratif est réputée donner, dans ses états financiers, une image fidèle de sa situation et de ses opérations. Lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner l’image fidèle, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes.
Article 5
Les états financiers annuels visés à l’article 4 sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entités appréciée selon des critères mentionnés à l’article 6 ci-après. Les présentations des états financiers annuels et la tenue des comptes admises sont le Système normal et le Système minimal de trésorerie, selon le cas. Toute entité est, sauf exception liée à sa taille, soumise au Système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Le régime juridique du dépôt des états financiers est soumis à la législation interne de chaque État partie.
Article 6
Les petites entités sont assujetties, sauf option, au Système minimal de trésorerie en abrégé SMT. Sont éligibles au Système minimal de trésorerie, les entités dont les ressources annuelles sont inférieures ou égales aux seuils suivants : 1) subventions : trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 2) cotisations et autres revenus : trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 3) dons et/ou legs : trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 4) ressources du projet de développement : trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 5) autres ressources : trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie. Si l’une des ressources citées ci-dessus est supérieure aux seuils susmentionnés ou si, de manière cumulée sur deux exercices, les ressources dépassent trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie, l’entité est éligible au Système normal.
Article 7
Le Bilan décrit séparément les éléments d’actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l’entité. Il fait apparaître de façon distincte les fonds propres de l’entité. Le Compte de résultat des associations et ordres professionnels récapitule en liste, les produits et les charges qui font apparaître l’excédent net ou le déficit net de l’exercice. Il doit être procédé, dans l’exercice, à tous amortissements, dépréciations et provisions nécessaires pour tenir compte des consommations d’avantages économiques, des pertes de valeurs, des risques et des charges probables, même en cas d'absence ou d'insuffisance d'excédent. Il doit être tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus seulement entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'arrêté des comptes. Le Compte d'exploitation des projets de développement et entités assimilées récapitule en liste, les charges sans amortissement, ni dépréciation et une quotité des ressources équivalant aux charges pour que le solde des opérations de l'exercice soit nul. Le Tableau des flux de trésorerie retrace les mouvements « entrées » et « sorties » de liquidités de l'exercice. Le Tableau emplois-ressources récapitule tous les emplois, immobilisations et charges, sans amortissement ni dépréciation ainsi que les fonds reçus des bailleurs ; Le Tableau d'exécution budgétaire, fait apparaître le budget de l'exercice et les réalisations de l'exercice ; Le Tableau de réconciliation de trésorerie retrace les mouvements de trésorerie du début à la fin de l'exercice ; Les Notes annexes complètent et précisent l'information donnée par les autres états financiers annuels.
Article 8
Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte : 1) à l'actif : l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie-actif et l'écart de conversion-actif; 2) au passif : les ressources stables, le passif circulant, la trésorerie-passif et l'écart de conversion-passif.
Article 9
Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître au crédit les produits et, au débit, les charges, distingués selon leur nature. Pour les projets de développement, le Compte d'exploitation fait apparaître au débit les charges sans amortissement ni dépréciation et, au crédit, une quotité des ressources équivalant au total des charges pour obtenir un solde de l'exercice nul.
Article 10
Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercice fait apparaître la trésorerie nette en début
d'exercice, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie
provenant des opérations d'investissement, les flux de trésorerie provenant des fonds propres,
les flux de trésorerie provenant des fonds extérieurs et la trésorerie nette en fin d'exercice.
Article 11
Le Tableau emplois-ressources, fait apparaître les emplois (immobilisations et charges) sans
amortissement ni dépréciation, les fonds reçus, l'excédent ou le déficit des fonds reçus sur les
emplois, le montant de l'encaisse disponible.
Article 12
Le Tableau d'exécution budgétaire fait apparaître le budget de l'exercice, les décaissements,
les engagements non encore payés, les réalisations, le crédit disponible du budget et l'exécution
du budget en valeur relative.
Article 13
Le Tableau de réconciliation de trésorerie retrace la trésorerie de début d'exercice, les transferts
de fonds reçus des bailleurs, les emplois de l'exercice, la trésorerie de fin d'exercice et les
paiements en instance.
Article 14
Le livre d'inventaire est un document obligatoire sur lequel sont transcrits : 1) pour les associations et les ordres professionnels, le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie de chaque exercice ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire ; 2) pour les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d'exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie, le Bilan, le Compte d'exploitation de chaque exercice ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire.
Article 15
Les états financiers annuels, décrits aux articles 7 à 13, sont accompagnés de Notes annexes, organisées par une référence croisée avec l'information liée. Les Notes annexes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans le Bilan, le Compte de résultat, le Compte d'exploitation, le Tableau des flux de trésorerie, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d'exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d'éléments présentés dans les autres états financiers, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans les autres états financiers. Les Notes annexes comportent tous les éléments à caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et la performance de l'entité. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entité dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans les Notes annexes.
Article 16
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous : 1) le recours, pour la tenue de la comptabilité de l'entité, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système comptable des entités à but non lucratif ; 2) la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en place de procédures nécessaires à une organisation comptable permettant un contrôle interne fiable et le contrôle externe par l'intermédiaire, le cas échéant, de l'auditeur, de la réalité des opérations ainsi que de la qualité des comptes, tout en favorisant la collecte des informations ; 3) A la clôture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les états financiers conformément aux dispositions de l'Acte uniforme et établissent un rapport d'activité ; le rapport d'activité expose la situation de l'entité durant l'exercice écoulé, ses perspectives de développement ou son évolution prévisible et l'évolution de la situation de trésorerie ; les événements importants, survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, doivent également y être mentionnés ; 4) le Bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au Bilan de clôture de l'exercice précédent ; 5) toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; 6) la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; 7) chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes. Pour la première année d'application, l'entité n'a l'obligation de renseigner que la colonne N-1 du Bilan.
Chapitre 3 - Moyens de contrôle
Article 17
Il est établi pour chaque entité à but non lucratif un registre des donateurs pour tous les dons, donations et legs reçus par l'entité. Le registre des donateurs est coté, paraphé et numéroté de façon continue par la juridiction compétente de chaque État partie concerné. Le registre des donateurs contient : 1) la date de l'opération ; 2) les nom et prénoms, le domicile et l'adresse électronique des personnes physiques donatrices ; 3) la dénomination, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification fiscale, l'adresse du siège social et l'adresse électronique des personnes morales donatrices ; 4) le montant et le mode de libération du don/legs mis à la disposition de l'entité à but non lucratif en espèces, par chèque, par virement ou en nature. Toutes les écritures contenues dans ce registre doivent être signées par le représentant légal de l'entité à but non lucratif. Ce registre peut être tenu en version physique reliée, brochée ou en version électronique.
Article 18
L’entité tient à jour le registre des donateurs. S’il existe un auditeur, ce dernier soumet, à l’assemblée générale ou l’instance qui en tient lieu, aux membres ou au bailleur de fonds du projet, un rapport qui constate l’existence du registre des donateurs et donne son avis sur sa tenue conforme. S’il n’existe pas d’auditeur, une déclaration des dirigeants attestant de la tenue conforme du registre des donateurs est annexée audit rapport ou soumise à l’assemblée générale ou l’instance qui en tient lieu.
Article 19
Toute entité à but non lucratif est tenue de désigner au moins un auditeur lorsqu’elle remplit, à la clôture de l’exercice, l’un des trois critères suivants : 1) un total du bilan supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 2) des ressources annuelles supérieures à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA ou l’équivalent dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’État partie ; 3) un effectif permanent supérieur à vingt (20) personnes ; L’entité n’est plus tenue de désigner un auditeur dès lors qu’elle ne remplit plus aucun des trois (3) critères fixés ci-dessus pendant les deux (2) exercices qui précèdent l’expiration du mandat de l’auditeur. Pour les autres entités à but non lucratif ne remplissant pas ces critères, la nomination de l’auditeur est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par au moins dix-pourcent (10%) des membres de l’entité. Les états financiers et le rapport de gestion annuels sont transmis à l’auditeur s’il en a été désigné, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire ou de l’instance qui en tient lieu de l’association et l’ordre professionnel, ou la date de transmission du rapport de l’auditeur aux bailleurs de fonds et/ou à l’État bénéficiaire du Projet de développement. Dans les entités qui désignent, volontairement ou obligatoirement, un auditeur, ce dernier : 1) soit, émet une opinion indiquant que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice ; 2) soit, exprime, en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable, ou indique qu’il est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion. L’auditeur se prononce sur la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport d’activité avec les états financiers.
Article 20
L'auditeur est choisi par les membres de l'entité à but non lucratif parmi les experts-comptables
inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou de l'organe qui en tient lieu dans chaque
État partie.
Article 21
L'auditeur est nommé pour trois (3) exercices renouvelables une fois. Toutefois, si l'entité a
une existence inférieure à trois exercices, son mandat est ramené à cette durée.
L'auditeur est nommé par l'assemblée générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu à la
majorité de ses membres représentant au moins plus de la moitié des membres présents ou
représentés, ou par le bailleur de fonds et/ou l'État partie bénéficiaire du Projet de
développement.
Si la majorité ci-dessus n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée
générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu réunie sur deuxième convocation peut
valablement désigner l'auditeur lorsque le quorum d'un dixième (1/10) des membres présents
ou représentés est atteint.
Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint sur deuxième convocation ou lorsque l'assemblée
générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu ne procède pas à la nomination d'un auditeur,
tout membre peut demander à la juridiction compétente la désignation d'un auditeur.
Article 22
Si l’assemblée ou l’instance qui en tient lieu ne procède pas au renouvellement du mandat de l’auditeur ou à son remplacement à l’expiration de son mandat, la mission de l’auditeur est prorogée, sauf refus exprès de sa part. La prorogation de la mission de l'auditeur prévue à l'alinéa 1er du présent article s'opère jusqu'à la plus prochaine assemblée générale ou à la prochaine réunion de l'instance qui en tient lieu statuant sur les comptes de l'entité, ou à la prochaine approbation des comptes du projet par le bailleur de fonds ou l'État partie.
Article 23
Il est procédé régulièrement, par voie de Décision du Conseil des ministres de l'OHADA, à la
mise à jour du Système comptable des entités à but non lucratif, sur recommandation de la
Commission de normalisation pour la profession comptable conformément au Règlement
portant création, organisation et fonctionnement de ladite Commission.
Chapitre 4 - Dispositions pénales
Article 24
Encourent une sanction pénale les dirigeants des entités à but non lucratif qui :
- - n'ont pas, pour un exercice, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels, ainsi que le rapport d'activité ;
- - ont sciemment établi et communiqué des états financiers qui ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice ;
- - n'ont pas tenu et mis à jour le registre des donateurs.
Article 25
Encourent une sanction pénale, les dirigeants d'entités à but non lucratif qui n'ont pas provoqué la désignation de l'auditeur de l'entité ou ne l'ont pas convoqué à l'assemblée générale ou à la réunion de l'instance qui en tient lieu statuant sur les comptes de l'entité.
Article 26
Encourent une sanction pénale, les dirigeants d'entités à but non lucratif ou toute personne au
service de l'entité qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle de
l'auditeur, ou qui ont refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice
de sa mission, notamment les contrats, livres, documents comptables et registres.
Article 27
Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque État partie.
Article 28
Le présent Acte uniforme, auquel est annexé le système comptable des entités à but non lucratif, sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les États parties au Journal Officiel ou par tout autre moyen approprié. Le présent Acte uniforme est applicable à compter du 1er janvier 2024.