Ordonnance
Ordonnance portant code des investissements
Ordonnance portant code des investissements (001/PRG) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 janvier 1987. Texte intégral, 26 articles.
Ordonnance n° 001 /PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements.
Article I : La présente ordonnance portant Code des Investissements a pour objet de définir le cadre et les conditions dans lesquels s'opèrent les investissements en Guinée, les garanties dont bénéficient les investisseurs, ainsi que les encouragements accordés à ceux qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs prioritaires du programme national de développement économique et social.
LIVRE PREMIER :
DES CONDITIONS GENERALES D'INVESTISSEMENT ET DES GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Article 2
De la liberté d'entreprendre. 2 - 1. Toute personne est libre d'entreprendre sur le territoire de la République de Guinée une activité commerciale, industrielle, minière, agricole ou de service, dans le respect des lois et règlements de la République.
- 2 - 2. Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur
- - en République de Guinée, toute entreprise régulièrement établie en Guinée est libre ;
- - d'importer tous biens d'équipement, matériels, outillages, matières premières ou consommables, produits ouvrés et semi-ouvrés et plus généralement tous biens nécessaires à son activité;
- - d'exporter ses productions et fabrications ;
- - de déterminer et conduire sa politique de production et de commercialisation ainsi que sa politique d'embauche et de licenciement du personnel;
- - de choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix.
- 2 - 3. Au sens du présent code :
- - "entreprise" désigne une entité économique exerçant une activité commerciale, industrielle, minière, agricole ou de service à travers un établissement, une succursale ou une société régulièrement établie en Guinée;
- - "entreprise régulièrement établie en Guinée" désigne une entreprise ayant satisfait aux dispositions des lois et règlements guinéens en vigueur.
Article 3
De la liberté de transfert des capitaux.
- 3 - 1. Sous réserve du respect de la réglementation des changes, il est garanti aux personnes physiques et morales ayant procédé à un investissement de capitaux provenant de l'étranger, le transfert en devises convertibles, dans le pays de leur choix :
- a) des revenus de toute nature provenant de cet investissement ;
- b) des produits de la liquidation de cet investissement ;
- c) de l'indemnité visée à l'article 5 ci-dessous.
- 3 - 2. Constituent un "investissement de capitaux provenant de l'étranger" :
- - les apports de devises ou de biens d'équipement neufs acquis à l'étranger dans toute entreprise régulièrement établie en Guinée, moyennant l'actroi de titres sociaux ou parts dans cette entreprise, ces titres ou parts donnant droit à participation dans les bénéfices et dans le produit de la liquidation de cette entreprise, à condition que la valeur de tout apport autre qu'un apport en devises ait été déterminée par des experts comptables indépendants;
- - le réinvestissement des bénéfices de l'entreprise qui auraient pu être transférés à l'étranger, et
- - le rachat d'entreprises existantes ou la prise de la participation dans celles-ci, effectué par apport de devises.
Pour l'application de cet article 3
- - 2, les revenus visés au paragraphe "a" de l'article 3
- - 1 ci-dessus sont considérés comme un apport de devises.
Article 4
Du principe d'égalité entre les secteurs public et privé
Afin de laisser l'économie fonctionner dans un cadre concurrentiel, il est garanti, que sous réserve des cas où l'intérêt général l'exigerait, les entreprises publiques bénéficieront des mêmes droits et seront soumises aux mêmes obligations que les entreprises privées.
Article 5
De la protection des droits acquis. Il est guinéen ne prend aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation des investissements réalisés par les personnes ou les entreprises, sous réserve des cas d'utilité publique constatés dans les conditions prévues par la loi.
Dans le cas d'utilité publique, les mesures d'expropriation ne doivent pas être discriminatoires et doivent prévoir une juste et adéquate réparation dont le montant sera déterminé selon les règles et pratiques habituelles du Section I : Conditions d'admission aux régimes privilégiés.
Sous-section I : Conditions générales.
Article 9
Activités admises au bénéfice des régimes privilégiés.
Toute entreprise répondant aux conditions particulières telles que définies ci-après peut être admise au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes privilégiés, à l'exception de celles exerçant les activités suivantes :
- a) les activités de négoce définies comme les activités de revente en l'état de produits achetés à l'extérieur de l'entreprise;
- b) les activités de prospection et d'exploitation minières et d'hydrocarbures, celles-ci étant éligibles au régime spécial défini dans le code minier et pétrolier; janvier 1987
Article 10
Financement de l'entreprise. Pour bénéficier de l'un quelconque des régimes privilégiés, au moins 20% du coût total pour les petites et moyennes entreprises guinéennes et 33% pour les autres entreprises, y compris le fonds de roulement du projet de création ou d'extension d'entreprise proposé à l'agrément doit être financé par un investissement de capitaux.
Au sens du présent code, constituent un "investissement de capitaux" :
- - l'apport en espèces ou en biens d'équipement neufs à toute entreprise en Guinée, moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts dans cette entreprise; la valeur de tout apport autre qu'un apport en espèces doit être déterminée par des experts comptables agréés ;
- - le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être distribués.
Article 11
Conditions relatives à l'emploi. Pour bénéficier d'un ou de plusieurs régimes privilégiés, toute entreprise devra communiquer à la Commission Nationale des Investissements ses objectifs en matière de création d'emplois et de formation de nationaux.
Sous-section 2 : Conditions relatives à la réalisation des objectifs prioritaires.
Article 12
Petites et moyennes entreprises guinéennes.
Est considérée comme "petite et moyenne entreprise guinéenne" toute entreprise pour laquelle les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- 1. la valeur des actifs utilisés pour la conduite de l'activité (non compris la valeur des terrains utilisés pour la production ni le fonds de roulement) est comprise entre 15 et 300 millions de francs guinéens ;
- 2. les nationaux guinéens détiennent la majorité du capital et exercent un pouvoir déterminant dans la direction ;
- 3. le volume, d'emploi permanent occupe cinq travailleurs au moins ;
- 4. la comptabilité est régulièrement tenue.
Est également considérée comme "petite et moyenne entreprise guinéenne" toute entreprise ayant opté pour le statut d'entreprise coopérative et remplissant les conditions édictées aux points 1, 2, 3 et 4 de cet article.
Article 13
Entreprises exportatrices. Est considérée comme "entreprise exportatrice", toute entreprise de production et de service réalisant des exportations non traditionnelles dont le chiffre d'affaires en devises (c'est-à-dire le chiffre d'affaires se traduisant par un encaissement effectif de devises convertibles au titre d'une année fiscale, résultant de l'exportation de biens et services produits par elle) représente plus de 22% du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise, au titre de cette même année.
Sont réputées non traditionnelles, toutes les exportations de biens et services d'origine guinéenne à l'exclusion des exportations de baux et de ses dérivés, d'or, de diamants et de minerais de fer.
Article 14
Entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales. Est considérée comme "entreprise valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales", toute entreprise de transformation ou de service dont le coût des consommations intermédiaires (matières premières, composants, sous-ensembles et consommables) d'origine guinéenne est supérieur à 70% du coût total des consommations intermédiaires utilisées par l'entreprise durant une année fiscale.
Toutefois, les matières premières, composants, sous-ensembles ou consommables importés en Guinée sont assimilés à des consommations intermédiaires d'origine guinéenne lorsque le coût de ces matières ou biens importés est inférieur à 70 % du coût total des produits obtenus après transformation en Guinée.
Article 15
Entreprises implantées dans une zone économiquement moins développée (régime des entreprises de la zone 2).
- 15 - 1. Dans le cadre du présent code et pour l'application d'un régime visant à encourager l'implantation d'activités dans les zones économiquement moins développées, le territoire de la République est dévisé en deux zones :
- - la zone I qui comprend l'agglomération de Conaky et ses environs dont les limites seront précisées par décret ;
- - la zone 2 qui comprend le reste du territoire (terrestre) de la République.
Des décrets pourront instituer à l'intérieur de la zone 2 de nouvelles zones avec des avantages spécifiques en fonction des priorités nationales de distribution géographique des investissements.
- 15 - 2. Est considérée comme "entreprise établie dans une zone à développer en priorité" :
- - toute entreprise de production dont au moins 90% du personnel travaille dans des localités situées dans la zone 2 ;
- - toute entreprise de service dont le siège effectif et le lieu principal de l'activité sont situés en zone 2.
Section II : Avantages liés aux régimes privilégiés.
Article 16
Avantages communs aux régimes privilégiés. Outre les avantages particuliers prévus pour chacun des régimes privilégiés auxquels elles ont été admises, les entreprises agréées à un ou plusieurs régimes privilégiés bénéficient des avantages suivants : 1. exonération, pendant la période de réalisation des investissements initiaux qui commence à la date de prise d'effet de l'agrément pour se terminer à la date de démarrage de l'activité agréée, et au plus tard, à l'expiration d'un délai de deux ans, des droits et taxes d'entrée, y compris taxes sur le chiffre d'affaires, perçus à l'importation en Guinée des biens d'équipement nécessaires à la réalisation de ces investissements.
Toutefois pour l'application des dispositions relatives au point "1" ci-dessus, les entreprises agréées seront passibles d'une taxe d'enregistrement à la douane au taux de 0,5 % sur la valeur FOB des biens d'équipement susvisés.
2. Déduction, pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations, des bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, d'un montant égal à trois fois la solde mensuelle (hors primes) d'un fonctionnaire à l'échelon le plus bas
- - ou le salaire mensuel minimum, si un "salaire minimum" était institué en Guinée
- - multiplié par le nombre d'emplois permanents occupés par les nationaux guinéens au cours de l'année considérée, étant précisé que le montant ci-dessus sera réduit de 50% pour les quatrième et cinquième années fiscales.
Pour le calcul de la déduction, un emploi permanent est défini comme un emploi occupé par un salarié rémunéré par l'entreprise en cause pendant plus de 200 jours au cours de l'année fiscale considérée.
3. Exemption de la taxe d'apprentissage et du versement forfaitaire sur les salaires pour une durée de cinq années fiscales à partir du début des opérations, et réduction de 50% du montant de cette taxe et de ce versement pendant les trois années suivantes.
Article 17
Avantages particuliers liés au régime des petites et moyennes entreprises guinéennes.
Les petites et moyennes entreprises guinéennes bénéficient des avantages particuliers suivants :
- a) exemption du versement de l'impôt minimum forfaitaire pour une période de dix années fiscales à partir de la date de l'arrêté d'agrément.
- b) paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux préférentiel accordé aux artisans et ouvriers à façon travaillant à leur domicile - ou, si celui-ci est inférieur à un taux égal aux deux tiers du taux normal d'imposition - pour une durée de cinq années fiscales à partir de la date de début des opérations.
Article 18
Avantages particuliers liés au régime des entreprises exportatrices. Les entreprises exportatrices bénéficient pendant cinq années fiscales à compter du début des opérations, d'une exemption d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans une proportion égale à celle existant entre le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le chiffre d'affaires total de cette entreprise au cours d'une même année fiscale sans toutefois que cette exemption ne puisse excéder 60% des bénéfices.
Article 19
Avantages particuliers liés au régime des entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales. Les entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales telles que définies à l'article 14 ci-dessus, reçoivent, pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations, une déduction des bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux égale à 20% des consommations intermédiaires d'origine guinéenne telles que définies à l'article 14.
Article 20
Avantages particuliers liés au régime des entreprises établies dans la zone 2.
Les entreprises établies dans la zone 2 telles que définies à l'article 15 ci-dessus, bénéficient des avantages suivants :
- a) exemption totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations.
- b) réduction d'un tiers du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur la production ou les services fournis par l'entreprise pendant les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations.
Section III : Modalités de mise en œuvre des régimes privilégiés.
Article 21
Demande d'admission aux régimes privilégiés. 21 - 1. Toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, guinéenne ou étrangère, qui remplit les conditions d'admission à l'un des régimes privilégiés peut demander, après la constitution de la société et/ou l'immatriculation au registre du commerce, son admission au régime privilégié correspondant.
Le bénéfice de plusieurs régimes privilégiés peut être demandé si l'entreprise remplit les conditions d'admission à chacun de ces régimes.
- 21 - 2. - Si un établissement ou une succursale exerçant d'autres janvier 1987 activités est créé au sein d'une entreprise, cet établissement ou cette succursale peut être agréé dans les conditions ci-dessus, sous les réserves suivantes :
- - l'établissement ou la succursale dont l'agrément est demandé doit constituer une unité économique distincte et indépendante des autres activités de cette entreprise ; et
- - une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités agréées doit être tenue.
- 21 - 3. - L'extension d'entreprises existantes peut être proposée à l'agrément dans les conditions ci-dessus, sous réserve cependant de satisfaire aux conditions suivantes :
- a) l'extension doit :
- - soit représenter un accroissement d'au moins 25% du nombre d'employés de cette entreprise ou de la valeur de ses actifs avant dépréciation ;
- - soit créer dans l'entreprise au moins 50 emplois permanents ;
- - soit représenter un investissement d'au moins 300 millions de francs guinéens ;
- b) une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités du projet d'extension doit être tenue.
Article 22
Application dans le temps des avantages liés aux régimes privilégiés. 22 - 1. L'admission à un ou plusieurs régimes privilégiés, constatée par un arrêté d'agrément délivré dans les conditions et selon les procédures décrites au livre troisième du présent code, fait bénéficier l'entreprise des avantages décrits à la section II ci-dessus, liés à ce ou ces régimes privilégiés, sous réserve cependant de la satisfaction des critères d'admission de ce ou ces régimes privilégiés pendant la durée pour laquelle ces avantages sont consents.
22 - 2. Le non respect d'une seule des conditions particulières d'octroi d'un régime privilégié entraîne la suspension des avantages particuliers correspondants et des avantages communs pour l'année fiscale au cours de laquelle la condition n'est pas remplie.
Toutefois, dans le cas où l'entreprise bénéficie concomitamment de plusieurs régimes privilégiés, elle demeure bénéficiaire des avantages communs pour autant qu'elle remplisse les conditions d'octroi d'au moins un de ces régimes privilégiés.
22 - 3. L'agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux articles 12 (petites et moyennes entreprises guinéennes) et 15 (entreprises de zone 2) devient caduc lorsque l'une des conditions particulières d'admission à ce régime n'est plus remplie, avec effet rétroactif au premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle cette condition n'est plus remplie.
L'agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux articles 13 (entreprises exportatrices) et 14 (entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales) devient caduc si, au cours de deux années fiscales consécutives à l'année au cours de laquelle ont débuté les opérations les conditions particulières d'admission à ce régime n'ont pas été satisfaites.
22 - 4. L'arrêté d'agrément est caduc si dans un délai de six mois à compter de la date de l'agrément, les activités préliminaires aux opérations de production ou de service ne sont pas réellement engagées.
Article 23
Calcul des délais. 23 - 1. Pour le calcul de la durée des avantages fiscaux décrits à la section II ci-dessus, l'année fiscale au cours de laquelle intervient le début des opérations commence le 1er janvier de la même année pour les entreprises dont le début des opérations se situe au premier semestre et au 1er janvier de l'année suivante pour les entreprises dont le début des opérations se situe au second semestre de l'année en cours.
23 - 2. Au sens du présent code le "début des opérations" signifie la date à laquelle les opérations de production ou le service commencent effectivement, ou, au plus tard, la date d'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté d'agrément.
23 - 3. Lorsqu'une entreprise pour des raisons indépendantes de sa volonté n'a pas pu respecter ces délais, elle peut adresser une demande de prolongation accompagnée d'un rapport céramétaral à la Commission Nationale des Investissements qui statuera sur ladite prolongation.
Article 24
Non extension des avantages. 24 - I. Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les conditions prévues au présent code, ni prétendre à l'application de ces avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission.
24 - 2. La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
Article 25
Procédure d'agrément. 25 - I. Toute personne physique ou morale sollicitant le bénéfice des avantages accordés dans le cadre des régimes privilégiés doit déposer un dossier de demande d'agrément auprès du secrétariat général de la Commission Nationale des Investissements. Il lui en sera donné accusé de réception.
25 - 2. Le dossier de demande, déposé en vingt exemplaires, devra comprendre, outre les pièces et informations énumérées dans les décrets d'application, une lettre des promoteurs ou associés précisant le ou les régimes privilégiés dont l'agrément est sollicité et résumant les données du dossier qui démontrent que l'entreprise projette satisfait à toutes les conditions énumérées au livre deuxième du présent code pour l'admission à ce ou ces régimes privilégiés.
25 - 3. En l'absence de toute remarque du secrétariat notifiée dans les trente jours suivant la réception du dossier de demande d'agrément, le dossier est considéré comme complet.
25 - 4. Dans un délai d'un mois suivant la réception d'un dossier de demande d'agrément complet ou des informations complémentaires requises si de telles informations ont été demandées dans le délai ci-dessus indiqué, le secrétariat procède à l'étude de ce dossier et prépare une note à l'intention des membres de la Commission.
Cette note décrit sommairement le projet, donne l'opinion circonstanciée du secrétariat quant à la satisfaction par le projet des critères d'admission aux régimes privilégiés demandés, et recommande à la Commission la délivrance ou le refus de l'agrément.
Une copie du dossier et de la note est transmise à chacun des membres de la Commission et au département concerné. Pour procéder à l'étude des dossiers, le secrétariat général doit requérir l'assistance des Ministères concernés.
25 - 5. Au cours de sa réunion suivante, mais pas moins de quinze jours après réception par ses membres du dossier de demande et de la note d'accompagnement, la Commission Nationale des Investissements examine la demande et prononce l'agrément ou le refus d'agrément de l'entreprise à chacun des régimes privilégiés dont l'octroi a été sollicité.
25 - 6. Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi par le Secrétariat Général. En cas de décision favorable, le projet d'arrêté préparé par le secrétariat général est soumis à la signature du président de la Commission. En cas de refus, un avis motivé est présenté par le secrétariat à la signature du président de la Commission dans le même délai.
25 - 7. L'arrêté d'agrément signé par le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, ou l'avis de refus, est notifié au promoteur dans les cinq jours suivant sa signature.
25 - 8. Si, dans les trois mois suivant le dépôt d'un dossier complet de demande d'agrément, l'octroi ou le refus d'agrément n'a pas été notifié au promoteur, la Commission Nationale des Investissements est tenue de lui fournir une réponse sous trente jours. Si une décision de la Commission ne lui a toujours pas été communiquée à l'expiration de ce délai de 30 jours, il peut saisir le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale.
25 - 9. En cas de refus, le promoteur peut demander à ce que sa demande soit réexaminée par la Commission Nationale des Investissements. Il peut fournir toute information complémentaire qu'il juge utile à un tel réexamen. La Commission a alors deux mois pour se prononcer sur cette requête.
- 25 - 10. Toute création de sociétés d'économie mixte doit faire l'objet :
- a) d'un agrément signé par le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale après décision favorable de la Commission Nationale des Investissements ;
- b) d'une convention qui sera signée par le ministre concerné ainsi que par le Ministre de l'Economie et des Finances après avis favorable de la Commission Nationale des Investissements.
Au sens du présent code est considérée comme "société d'économie mixte" toute société dans laquelle l'État guinéen participe au moins pour 25% du capital social.
Les sociétés d'économie mixte bénéficient des mêmes droits et restent soumises aux mêmes obligations que les entreprises privées.
Article 26
Obligations des entreprises agréées.
Indépendamment du respect des dispositions d'ordre légal ou réglementaires régissant leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l'agrément, les entreprises agréées doivent, pendant la durée du régime privilégié sous lequel elles sont placées :
- - observer strictement les programmes d'investissement et d'activité agréés, toute modification aux dits programmes devant être préalablement autorisée par la Commission Nationale des Investissements ;
- - se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services, objet de leur activité ; janvier 1987
- - tenir leur comptabilité conformément aux lois et aux règlements et faire certifier annuellement leurs états financiers par un expert comptable agréé en Guinée;
- - s'approvisionner en priorité, à égalité de prix et de qualité en matières premières, matériels, équipement et biens d'origine guinéenne ;
- - employer en priorité les nationaux guinéens à égalité de compétence et organiser la formation et la promotion des nationaux guinéens au sein de l'entreprise ;
- - maintenir la qualité et le niveau de leur investissement;
- - fournir à l'administration fiscale leurs comptes annuels certifiés et toutes autres informations que peut normalement demander cette administration.
Article 27
Sanctions pour non-respect des obligations et engagements souscrits. 27 - I. En cas de violation grave ou réitérée par une entreprise des obligations prévues au présent code ou souscrites dans le cadre du projet agréé, le bénéfice du régime privilégié peut lui être totalement ou partiellement retiré selon la procédure ci-après : sur rapport du secrétariat général, la Commission Nationale des Investissements met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance. A défaut d'effet suffisant dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la mise en demeure, la Commission Nationale des Investissements fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise concernée. Sur la base de cette enquête, la Commission peut, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des observations de l'entreprise concernée, décider le retrait partiel ou total du bénéfice du régime privilégié. La décision de retrait est prise par arrêté du président de la Commission. Il fixe la date de prise d'effet du retrait.
27 - 2. Le retrait du régime privilégié entraîne la suppression des avantages accordés en vertu du présent code à compter du premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle ce retrait prend effet.
27 - 3. Les dispositions des articles ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des sanctions spécifiques prévues par les textes pour de tels manquements, ou aux poursuites judiciaires dont l'entreprise ou ses promoteurs pourraient être passibles.
27 - 4. Le recours contre une décision de retrait n'est suspensif que si ce recours est introduit auprès des autorités désignées à l'article 28 du présent code dans un délai de 60 jours, au plus tard, à compter de la date de notification de l'arrêté de retrait.
Article 28
Règlement des différends. 28 - I. Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent code sont réglés par les juridictions guinéennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République.
- 28 - 2. Toutefois, les différends entre l'État guinéen et les ressortissants étrangers, relatifs à l'application ou l'interprétation du présent code, sont, sauf accord contraire des parties en cause, définitivement réglés par arbitrage conduit :
- - conformément aux dispositions de la Convention du 18 mars 1985 pour le "Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États" établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, ratifiée par la République de Guinée le 4 novembre 1986, ou
- - si la personne ou l'entreprise concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l'article 25 de ladite convention, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé le 27 septembre 1978, par le conseil administratif du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI).
Article 29
Mesures transitoires. Les ordonnances n° 239/PRG/84 et 240/PRG/84 portant institution d'un code des investissements et toutes d'application ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées. Toutefois, les entreprises déjà admises au bénéfice des dites ordonnances ou dispositions ont à cet égard des droits acquis qu'elles conservent à moins d'être admises sur leur demande au bénéfice du présent code. Une telle demande devra être faite dans les six mois qui suivent la publication du présent code au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 30
Mise en application du présent code. 30 - I. Aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet postérieurement à la date de réalisation de l'investissement ne peut restreindre les garanties visées au livre premier du présent code en ce qui concerne cet investissement. De même aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet/postérieurement à la date d'effet de l'agrément ne peut réduire ou supprimer les avantages ou entraver l'exercice des droits qui auront été conférés à l'entreprise agréée et à ses investisseurs.
30 - 2 Des décrets et des arrêtés détermineront les modalités d'application du présent code.
30 - 3. La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 3 janvier 1987