Ordonnance
Ordonnance portant Statut Particulier de la Ville de Conakry
Ordonnance portant Statut Particulier de la Ville de Conakry (002/PRG/SGG/89) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 janvier 1989. Texte intégral, 78 articles.
Sommaire · 11
Ordonnance n° 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier portant Statut Particulier de la Ville de Conakry
Le Président de la République :
Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la Proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des Collectivités Décentralisées telle que modifiée à ce jour ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Le Conseil des Ministres entendu en date du 3 janvier 1989.
Ordonne :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'appelation PROVINCE DE CONAKRY est supprimée et remplacée par l'appelation VILLE DE CONAKRY. La Ville de Conakry est dotée d'un Statut Particulier fixé par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 2
La Ville de Conakry est à la fois circonscription administrative de l'État et une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est divisée en cinq (5) Communes :
- la Commune de la presqu'île de Kaoum ;
16 au 31 janvier 89
- - la Commune de Dixinn ;
- - la Commune de Ratoma ;
- - La Commune de Matam ;
- - La Commune de Matoto.
Les limites géographiques de la Ville ainsi que celles des Communes qui la composent seront fixées par la loi.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE LA VILLE DE CONAKRY
Article 3
En tant que circonscription administrative de l'État la Ville de Conakry exerce les attributions d'intérêts général. Elle exerce les attributions d'intérêts local en tant que collectivité décentralisée.
Les attributions d'intérêts général sont assumées par les services de l'État tandis que celles d'intérêts local sont assumées par les services propres de la Ville.
Article 4
L'administration et la gestion de la ville de Conakry sont assurées par :
- - Un organe délibérant : le Conseil de la Ville ;
- - Un organe exécutif : le Gouverneur
CHAPITRE III : DU CONSEIL DE LA VILLE
Article 5
Le Conseil de la Ville de Conakry présidé par le Gouverneur est composé de membres élus en leur sein par les Conseils Communaux et de représentants des organismes à caractères économique et social de la Ville désignés dans les conditions définies par décret du Président de la République. Le nombre de représentants des organismes à caractères économique et social ne doit pas dépasser la quart des membres élus du Conseil de la Ville.
Article 6
Le mandat du Conseil de la Ville et des Conseils Communaux est de quatre ans, renouvelable.
Article 7
Le Conseil de la Ville ne peut être dissout que par décret pris en Conseil des Ministres. Dans ces conditions le Gouverneur de la ville assure les attributions du Conseil de la Ville dans les conditions définies par le décret de dissolution.
Le nouveau Conseil de la Ville est élu. Il entre en fonction dans les trois (3) mois qui suivent la dissolution du précédent.
Article 8
Le Conseil de la Ville règle par délibération les affaires de la ville. Les domaines ci-après sont obligatoirement soumis à délibération du Conseil de la Ville :
- - la voirie et le réseau de drainage et d'égout classés dans le domaine de la ville : construction, aménagement, entretien ;
- - l'éclairage public : installation, entretien et fonctionnement ;
- - les marchés publics : construction, restauration, aménagement, entretien et gestion ;
- - les transports publics : réglementation à l'intérieur de la ville, aménagement, entretien et exploitation des gares routières, abribus et autres arrêts ;
- - la distribution d'eau potable : installation, entretien et fonctionnement des bornes fontaines publiques ;
- - les parcs publics, terrains de sports et aires de jeu : création, aménagement, entretien et exploitation ;
- - l'emploi des services de secours et de lutte contre l'incendie : l'autorisation de stationnement sur la voie publique à l'intérieur de la ville ;
- - l'urbanisation de la ville ;
- - les actes de dispositions de domaine de la ville ;
- - la création, l'organisation, la gestion et la police des cimetières.
Article 9
Le Conseil vote le budget de la Ville, examine les comptes avant la transmission à l'Autorité de Tutelle. Il approuve le programme de développement de la ville, prévoit les moyens de la réaliser et en assure le contrôle de mise en œuvre.
Article 10
Le Conseil de la Ville, conformément aux lois et règlements en vigueur, établit les règles de police administrative en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et l'hygiène publique sur le territoire de la Ville.
CHAPITRE IV : DU GOUVERNEUR DE LA VILLE DE CONAKRY
Article 11
Le Gouverneur de la Ville de Conakry est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté d'un Secrétaire Général nommé par décret et d'un Cabinet.
Article 12
Le Gouverneur est le représentant de l'État au niveau de la Ville de Conakry. Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir central.
Il est responsable de la mise en œuvre des programmes de développement de la ville.
Il assure la tutelle rapprochée des Communes de la ville.
Article 13
Les services déconcentrés de l'État dont les activités s'exercent au niveau de la Ville de Conakry relèvent de l'autorité administrative de Gouvernée.
Article 14
En sa qualité d'autorité de la collectivité décentralisée, le Gouverneur représente la ville dont il constitue l'organe d'exécution. À ce titre, il exerce sous la surveillance de l'Autorité de Tutelle, notamment les attributions ci-après :
- - il représente la Ville dans tous les actes de la vie civile ;
- - il administre les services propres de la Ville et exerce la tutelle sur les organismes personnalisés de la Ville ;
- - il préside avec voix délibérative le Conseil de la Ville ;
- - il publie et exécute les décisions du Conseil de la Ville ;
- - il exécute le budget de la Ville dont il est l'ordonnateur, et contrôle les comptes ;
- - il gère les revenus, les domaines publics et privé de la Ville dans les conditions déterminées par les textes en vigueur.
Article 15
En cas d'urgence, le Gouverneur de Conakry peut prendre des règlements de police administrative dans les domaines déterminés à l'article 9 de la présente ordonnance. Il les communique immédiatement, en indiquant les raisons d'urgence, au Conseil de la Ville et à l'Autorité de Tutelle.
Ces règlements cessent d'avoir effet s'il ne sont pas confirmés par le Conseil de la Ville à sa plus prochaine session.
CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES DE LA VILLE DE CONAKRY
Section 1 : Des Services de la Collectivité Décentralisée
Article 16
Les principes généraux de création et d'organisation des services de la Ville de Conakry sont déterminés par une législation et une réglementation particulière. La création des services rattachés de la Ville de Conakry, en tant que Collectivité Décentralisée, est décidée par le Conseil de ville qui détermine leurs attributions, organisation et mode de fonctionnement. Les décisions prises à ce sujet sont soumises à l'approbation de l'Autorité de Tutelle.
Article 17
La création par le Conseil de la Ville d'organismes personnalisés notamment à caractère industriel et commercial est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de tutelle après avis du Ministre intéressé. Ces organismes sont soumis au même règles de gestion que celles applicables aux autres organismes à caractère industriel et commercial.
Article 18
La ville peut être, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité de Tutelle, prendre des participations dans tout organisme ou société dont l'objet social présente un intérêt pour la collectivité.
Section 2 : Du Personnel de la Ville
Article 19
Le personnel de la Ville de Conakry relève de l'autorité du Gouverneur. Il comprend des agents de la Fonction Publique, les agents de la fonction publique communale et les agents contractuels recrutés par le Gouverneur de la Ville. Le Gouverneur recrute, suspend et licencie le personnel régi par le Code du travail et les Conventions Collectives. Il gère le personnel de la fonction publique communale et celui mis à sa disposition par l'État.
Section 3 : Des Finances et du Domaine de la Ville
Article 20
Les ressources de la Ville de Conakry sont constituées par :
- - la fiscalité de la Ville ;
- - les emprunts ;
- - les revenus provenant de l'aliénation du patrimoine et portefeuille ;
- - la subvention du budget de l'État ;
- - les dons et legs.
Article 21
La fiscalité applicable à la Ville de Conakry est celle prévue d'une manière générale par le Code Général des Impôts et en particulier par la loi portant régime financier applicable aux Communes et à la Ville de Conakry.
Article 22
Les décisions créant une taxe ou un impôt de la ville peuvent prévoir des pénalités fiscales qui ne peuvent dépasser cinq fois le taux de l'impôt éludé.
Article 23
Le domaine public ou privé de la Ville se compose de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit. 16 au 31 janvier 89
Article 24
La tutelle sur les actes des autorités de la Ville de Conakry est exercée par le Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation par voie :
- - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- - de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
- - de substitution.
Article 25
Sous réserve des dispositions prévues en matière de tutelle, les décisions des autorités de la Ville ont force exécutoire à l'expiration d'un délai de vingt un (21) jours après leur réception par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. En cas d'urgence, ce dernier peut autoriser l'exécution immédiate.
En ce qui concerne les décisions soumises à l'approbation ou à l'autorisation préalable, il peut décider de prolonger le délai.
Le délai ne peut en aucun cas excéder huit (8) semaines.
Article 26
L'Autorité de Tutelle peut, par arrêté motivé, suspendre ou annuler toutes décisions des autorités de la ville de Conakry lorsqu'elles sont contraintes à l'intérêt général ou au développement harmonieux de la ville. La suspension ne peut excéder trente (30) jours. L'annulation doit intervenir dans les quarante (40) jours à compter de la date de réception de la décision par l'Autorité de Tutelle.
Article 27
Sont nulles de pleins droit, toutes décisions émanant des autorités de la Ville de Conakry et qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois et règlements ou qui sont prises par un Conseil de la Ville illégalement constitué. La nullité est constatée par arrêté du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.
Article 28
En cas de défaillance des autorités de la Ville, l'autorité de tutelle peut, à la suite d'une mise en demeure, se substituer à elles.
Article 29
L'Autorité de Tutelle procède au moins une fois par an, à l'inspection de la ville. Une copie du rapport de cette inspection est communiquée au Conseil de la Ville.
Article 30
Les services des administrations civiles dont l'action s'exerce au niveau de la ville sont créés, organisés et gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur dans ce domaine.
Article 31
Le régime financier de la Ville de Conakry et des Communes qui la composent fera l'objet d'une législation particulière.
Article 32
Le fonctionnement du Conseil de la Ville de Conakry et des Conseils Municipaux fera l'objet d'une loi.
Article 33
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Ordonnance qui sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 5 janvier 1989
Général Lansana CONTE
Ordonnance n° 003/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant Organisation des Communes de la Ville de Conakry
Le Président de la République :
Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la Proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'Ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des Collectivités Décentralisées telle que modifiée à ce jour ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant Statut Particulier de la ville de Conakry ;
Le Conseil des Ministres entendu en date du 3 janvier 1989.
Ordonné :
Article 1
En application des dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance n° 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant statut Particulier de la Ville de Conakry, les préfectures de Conakry I, Conakry 2 et Conakry 3 ainsi que les sous-préfectures qui les composent sont supprimés et remplacées par les cinq (5) Communes.
Article 2
Les communes sont à la fois des circonscriptions administratives de l'État et des collectivités décentralisées dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
Les communes de Conakry sont divisées en quartiers. Les quartiers de Conakry sont des sections de communes.
Article 4
En tant que collectivité décentralisées, les communes de Conakry exercent des attributions d'intérêt local. Elles exercent des attributions d'intérêt général en tant que circonscriptions administratives de l'État.
Article 5
L'administration et la gestion de chaque commune sont assurées par :
- - Un organe délibérant : Le Conseil Communal
- - Un organe exécutif : Le Maire.
Article 6
Le Conseil Communal présidé par le Maire, se compose de Conseillers représentant la population et des Conseillers représentant les groupements à caractère économique et social.
Article 7
Les Conseillers représentant la population sont élus au suffrage universel direct. Les Conseillers représentant les groupements à caractère économique et social sont désignés par arrêté de l'Autorité de Tutelle sur proposition du Gouverneur de la Ville de Conakry.
Le nombre de Conseillers représentant les organismes à caractère économique et social ne doit pas dépasser le quart des membres élus du Conseil Communal.
L'organisation et les modalités précises des élections des Conseil Communaux sont déterminées par une législation particulière.
Article 8
Le Conseil Communal peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Gouverneur après avis de l'Autorité de Tutelle.
Article 9
En cas de dissolution d'un Conseil Communal ou de démission de tous ses membres, une délégation spéciale chargée d'en remplir les fonctions est nommée par arrêté de l'Autorité de Tutelle sur proposition du Gouverneur de la Ville. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration courants et urgents.
Article 10
Le nouveau Conseil Communal est élu et entre en fonction dans les trois mois qui suivent la dissolution ou la démission de la présidente.
Article 11
Le Conseil Communal règle par délibération les affaires de la Commune telle que définie par la précédente ordonnance. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la programmation du développement local et l'harmonisation de cette programmation avec les orientations régionales et nationales.
Il peut émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt local et notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Commune.
Article 12
Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'Autorité de Tutelle, les délibérations du Conseil Communal portant sur les objets suivants :
- 1° - Le budget Communal, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modifications du budget ;
- 2° - La création, la gestion, la modification ou la suppression des marchés et foires de la Commune ;
- 3° - Les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Commune ;
- 4° - L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
- 5° - Les comptes du Maire et du Receveur Communal ;
- 6° - La création, les tarifs et les règlements de perception des impôts, droits et taxes dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ;
- 7° - Le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
- 8° - Les contributions exceptionnelles ;
- 9° - Les acquisitions d'immeubles, les projets, plans, devis et traités de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ;
- 10° - Le classement, le déclassement, le redressement, le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies
16 au 31 janvier 89 et places publiques ainsi que l'établissement ou la modification des plans d'alignement des voies publiques communales ;
11°- La dénomination des rues, places et édifices publics ; 12°- Les transactions importantes ; 13°- La création ou la transformation des services ou emplois entraînant une aggravation des charges budgétaires ; 14°- La fixation de la rénumération du personnel communal lorsque celle-ci n'est pas déterminée par l'autorité supérieure
Article 13
Le Conseil Communal vote le budget de la Commune, examine les comptes avant la transmission à l'Autorité de Tutelle. Il aprouve le programme de développement de la Commune, prévoit les moyens de le réaliser et assure le contrôle de mise en œuvre.
Article 14
Le Conseil Communal, conformément aux lois et règlements en vigueur, établit les règles de police administrative en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et l'hygiène publiques sur le territoire de la Commune.
Article 15
Au niveau de chaque Commune, le Conseil Communal élit le Maire et ses adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
Article 16
Le nombre d'adjoints est fixé par la loi.
Article 17
La séance relative à l'élection du Maire et de ses Adjoints, est présidée par l'Autorité de Tutelle ou son représentant.
Article 18
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficile dangereuse ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la Commune, un poste d'Adjoint spécial peut être institué sur la demande du Conseil Communal, par délibération motivée, soumise à l'approbation expresse de l'Autorité de Tutelle.
Article 19
Le Maire et ses Adjoints peuvent être suspendus de leur fonctions par arrêté de l'Autorité de Tutelle pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Ils peuvent être révoqués par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 20
Le Maire est le représentant de l'État dans la Commune. A ce titre, il est chargé, sous l'autorité du Gouverneur de la Ville,
- 1° - de la publication et de l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir exécutif ;
- 2° - de l'exécution des mesures de sûreté générale ;
- 3° - des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.
Le Maire et ses Adjoints sont Officiers de Police Judiciaire. Le Maire est Officier d'État Civil, mais il peut déléguer cette fonction à ses adjoints.
Article 21
Le Maire est le représentant de la Collectivité Locale. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil Communal et la surveillance de l'Autorité de Tutelle :
- 1° - de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits ;
- 2° - de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;
- 3° - de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les recettes et les dépenses ;
- 4° - de diriger les travaux communaux ;
- 5° - de veiller à l'exécution des programmes de développement financé par la commune ou réalisés avec sa participation ;
- 6° - de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
- 7° - de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux selon les règles établies par les lois et règlements ;
- 8° - de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, partages, acceptations des dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil Communal et éventuellement par l'Autorité de Tutelle ;
- 9° - de représenter la Commune en Justice ;
- 10° - de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence, les mesures propres d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuissances, d'autres part, à assurer la protection des espaces verts et enfin de contribuer à l'embellissement de la Commune ;
- 11° - et d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Communal.
Article 22
Dans l'exercice de ses fonctions administratives, le Maire est assisté d'un Secrétaire Général nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Article 23
Les fonctions du Secrétaire Général sont définies par un texte réglementaire.
Section 1 : Des services des Communes
Article 24
Les principes généraux de création et d'organisation des services des Communes sont déterminés par une législation et une réglementation particulières. La création des services rattachés des Communes, en tant que collectivités décentralisées, est décidée par le Conseil Communal qui détermine leurs attributions, organisation et mode de fonctionnement.
Les décisions prises à ce sujet sont soumises à l'approbation de l'Autorité de Tutelle après avis du Conseil de la Ville de Conakry.
Section 2 : Du personnel de la Commune
Article 25
Le personnel de la Commune relève de l'Autorité du Maire. Il comprend les agents de la fonction publique Communale, les agents contractuels recrutés par le Maire, des agents de la fonction publique de l'État détachés auprès de la Commune.
Article 26
Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par le Code du Travail et les Conventions collectives. Il gère le personnel de la fonction publique communale et celui mis à sa disposition par l'État. Section 3 : Des Finances et du domaine
Article 27
Les ressources de la Commune sont constituées par :
- - la fiscalité et la para-fiscalité de la Commune ;
- - les recettes des services économiques ;
- - les emprunts ;
- - les revenus provenant de l'aliénation du patrimoine et portefeuille ;
- - la subvention du budget de l'État ;
- - les dons et legs.
Article 28
Les impôts et taxes des Communes de Conakry sont fixés par la loi sur propositions conjointes du Ministre de l'Économie et des Finances et de l'Autorité de Tutelle.
Article 29
Le domaine public ou privé des Communes se compose de biens meubles et immeubles cédés par l'État à la Ville de Conakry ou acquis à titre onéreux ou gratuit.
Article 30
La Tutelle sur les actes des autorités des Communes de Conakry est exercée par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation par voie :
- - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- - de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation.
Article 31
Sous réserve des dispositions prévues en matière de tutelle, les décisions des autorités des Communes ont force exécutoire à l'expiration d'un délai de vingt et un (21) jours après leur réception par le Ministre chargé de Tutelle. En cas d'urgence, ce dernier peut autoriser l'exécution immédiate. En ce qui concerne les décisions soumises à l'approbation ou à l'autorisation préalable, il peut décider de prolonger le délai.
Le délai ne peut, en aucun cas, excéder huit (8) semaines.
Article 32
L'Autorité de Tutelle peut, par arrêté motivé, suspendre ou annuler toutes décisions des autorités des Communes lorsqu'elles sont contraires à l'intérêt général ou au développement harmonieux de la Commune. La suspension ne peut excéder trente (30) jours. L'annulation doit intervenir dans les quarante (40) jours à compter de la date de réception de la décision par l'Autorité de Tutelle.
Article 33
Sont nulles de plein droit, toutes décisions émanant des autorités des Communes et qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois et règlements ou qui sont prises par un Conseil Communal illégalement constitué. La nullité est constatée par arrêté de l'Autorité de Tutelle.
Article 34
Le Gouverneur de la Ville de Conakry assure la tutelle rapprochée des Communes de la Ville. A ce titre, il est chargé notamment d'émettre son avis sur les
16 au 31 janvier 89 délibérations des Conseils Municipaux avant leur transmission à l'Autorité de Tutelle.
Il peut, en outre, suspendre toutes décisions des autorités communales lorsque celles-ci sont contraires aux lois et règlements en vigueur. Il en informe immédiatement l'Autorité de Tutelle.
Il procède, au moins, une fois par an à l'inspection des Communes.
Le rapport de cette inspection est adressé à l'Autorité de Tutelle. Une copie du même rapport est communiquée à chacune des Communes.
CHAPITRE VII : DES QUARTIERS
Article 35
Les Quartiers sont des sections des Communes qu'ils composent. Ils représentent au niveau d'initiative de base d'animation et de mobilisation des populations.
Article 36
Chaque quartier est dirigé par un Président assisté de trois (3) Conseillers tous nommés par le Gouverneur de la Ville de Conakry sur proposition du Conseil Communal.
Article 37
La création, la réorganisation et la délimitation des quartiers des Communes de Conakry feront l'objet d'un décret.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 38
En attendant la mise en place de la nouvelle organisation des Communes, les Préfets, les Sous-Préfets et les Conseils de Quartier restent en fonction. Ils sont chargés d'expédier les affaires courantes.
Article 39
La gestion financière des anciennes préfectures de Conakry est assurée par un administrateur et un comptable nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition respective du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 40
L'administrateur est l'unique ordonnateur en matière de recettes et de dépenses des budgets des anciennes préfectures de Conakry. Il est en conséquence chargé d'assurer la préparation et l'exécution correcte desdits budgets, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 41
Le nouveau comptable des anciennes préfectures est chargé de payer les dépenses assignées sur sa caisse par l'administrateur. En cas d'opposition du comptable à l'ordre de payer, seule une décision conjointe des Ministres chargés des Finances et de l'Intérieur peut lever le refus. Cette décision doit intervenir dans les soixante-douze (72) heures.
Article 42
L'administrateur et le comptable sont respectivement assistés d'un Adjoint, tous nommés dans les mêmes conditions.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente ordonnance qui entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 44
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 45
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Réforme Administrative et de la Fonction Publique, le Secrétaire d'Etat à la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.