Ordonnance

Ordonnance portant transformation du Service National d'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) en Etablissement public

Ordonnance portant transformation du Service National d'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) en Etablissement public (002/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 février 1990. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 5 février 1990 002/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 04 de 1990

ORDONNANCE Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 017/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant structure du gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics.
Vu le décret n° 270/PRG/SGG/88 du 3 décembre 1988 portant attributions et organisation du Ministère de l'agriculture et des ressources animales ;

ORDONNE

Article 1

La Direction de l'aménagement des points d'eau est transformée en Etablissement public à caractère technique et social portant le nom de Service National d'Aménagement des Points d'Eau, en abrégé : SNAPE.

Article 2

Sous tutelle du Ministre chargé de l'hydraulique rurale, le SNAPE est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie administrative, financière et de gestion, dans les limites déterminées par ses statuts.

Article 3

Le SNAPE a pour missions fondamentales :

  • - la maîtrise d'oeuvre de l'hydraulique villageoise en vue de la desserte en eau potable des zones rurales ;
  • - l'étude, la programmation et l'aménagement des points d'eau sur l'ensemble du territoire national (puits, forages, captages de sources petits réseaux...);
  • - le contrôle des travaux d'aménagement des points d'eau.
  • - l'organisation de l'entretien des ouvrages et des installations techniques, ainsi que l'éducation des usagers pour leur utilisation correcte.

Article 4

L'organisation du SNAPE, les attributions de ses organes et services, ainsi que son mode de fonctionnement et de gestion sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres, portant ses statuts.

Article 5

Un décret pris en Conseil des ministres définira les critères de délimitation des zones rurales dans lesquelles le SNAPE exercera ses missions par rapport aux zones urbaines dont l'alimentation en eau est confiée à la SONEG.

Article 6

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Conakry, le 5 février 1990 Général Lansana CONTE

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