Ordonnance
Ordonnance portant Statut général des organisations à caractère coopératif et pré-coopératif en République de Guinée
Ordonnance portant Statut général des organisations à caractère coopératif et pré-coopératif en République de Guinée (005/PRG/SGG/88) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 février 1988. Texte intégral, 65 articles.
Sommaire · 5
Ordonnance n° 005/PRG/SGG/88 du 10 février 1988 portant Statut général des organisations à caractère coopératif et pré-coopératif en République de Guinée
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
FEVRIER 1988
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;
Vu le décret n° 022/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État à la décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Ordonné
Chapitre 1 : Dispositions générales.
Article 1
Organisations à caractère coopératif et pré-coopératif régies par la présente ordonnance. Les sociétés coopératives, les groupements villageois et leurs unions qui ont leur siège sur le territoire de la République de Guinée, sont régis par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 2
Groupements villageois ou de quartiers et unions locales de groupements villageois. 1 - Les groupements villageois sont des organisations volontaires de producteurs ou de consommateurs ruraux à caractère économique et social ayant des intérêts communs, jouissant de la personnalité morale.
2 - Les groupements de quartiers sont des organisations volontaires à caractère économique et social de personnes résidant dans le même quartier ayant des intérêts communs et jouissant de la personnalité morale.
3 - Les groupements villageois ou de quartiers sont des organisations à caractère pré-coopératif. Ils ont pour objet de susciter, d'harmoniser ou de coordonner toute activité économique sociale et culturelle visant le bien-être de ses membres et de la communauté villageoise ou de quartier.
4 - Les groupements villageois ou de quartier peuvent se transformer en coopératives lorsque leurs activités économiques prennent de l'importance et lorsqu'ils auront démontré leur capacité d'organisation sociale (se référer aux dispositions de l'article 65 de la présente ordonnance).
5 - Les groupements villageois ou de quartiers peuvent s'associer en unions locales de groupements villageois ou de quartiers pour renforcer leur viabilité économique ou pour fortifier leur position sur le marché, tout en respectant les limites des liens communs sur le plan social.
6 - Les objets des unions locales de groupements villageois ou de quartiers sont les mêmes que ceux définis par l'article 2 de la présente ordonnance.
Article 3
Sociétés coopératives. 1 - Les sociétés coopératives et leurs unions sont des groupements de personnes de type particulier à capital et sociétaires variables, jouissant de la personnalité morale.
2 - Elles ont pour objet essentiel d'être les mandataires de leurs membres à titre non lucratif, pour exercer certaines fonctions économiques et sociales répondant aux besoins communs de ceux-ci.
- 3 - Les sociétés coopératives agissent selon les règles suivantes :
- a) l'adhésion est libre et le nombre de membres n'est pas limités ;
- b) chaque coopérateur n'a droit qu'à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient ;
- c) l'intérêt sur les parts sociales est limité ;
- d) les excédents annuels sont, soit versés aux fonds de réserves soit distribués ou crédités aux membres au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la société coopérative ;
- e) les sociétés coopératives se préoccupent de l'éducation, de l'émancipation et, d'une manière générale, du bien-être de leurs membres en leurs fournissant des services économiques et sociaux ;
- f) les sociétés coopératives respectent le principe de la neutralité politique, ethnique et religieuse ; toutes délibérations ou toutes activités à caractère politique leurs sont interdites.
Article 4
Classification des sociétés coopératives selon leurs objets. 1 - Les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches d'activités. Elles peuvent être notamment :
- 1° - des coopératives agricoles et pastorales, exerçant une ou plusieurs des activités économiques suivantes :
- a) - assurer ou faciliter la production, l'écoulement, le stockage, la conservation, la transformation, la vente ou l'exploitation des produits agricoles, d'élevage ou d'élevages ou d'élevages, d'élevage ou d'élevages, d'élevage, d'élevages, d'élevage, d'élevages, d'élevages, et
- b) - assurer l'approvisionnement de leurs adhérents en leur procurant, soit à partir des marchés intérieurs, soit par l'importation, les produits, les équipements et le matériel nécessaires à l'exploitation de leurs entreprises ;
- c) - fournir à leurs adhérents tous les services nécessaires à la bonne marche de leurs exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens de perfectionnement technique et professionnels ;
- d) - gérer en commun des exploitations agricoles, sylvicoles ou des fermes d'élevage ;
- e) - utiliser en commun l'eau d'irrigation (aménagement) ;
2° - des coopératives de pêcheurs ayant pour objet l'achat en commun de l'équipement et du matériel de pêche, la pratique en commun de la pêche, la conservation et la vente des produits de la pêche à l'état brut ou après transformation ;
3° - des coopératives artisanales ou industrielles ayant pour objet l'achat en commun des matières premières et outils, la fabrication, la présentation et la vente des produits fabriqués ou toute autre activité intervenant directement ou indirectement dans l'exercice de la profession de leurs membres ;
4° - des coopératives ouvrières de production formées par des travailleurs, en vue de l'exercice en commun de leurs profession pour entreprendre des travaux ou fournir des prestations de services entrant dans l'exercice de cette profession ;
5° - des coopératives de consommation ayant pour but de fournir à leurs membres des biens de consommation qu'elles se procurent par achat en gros, importation ou par fabrication. Ces biens de consommation doivent, sous peine de sanction, répondre aux normes de qualité définies par les textes ou les services compétents de la Guinée.
6° - des coopératives de construction ou d'habitat ayant pour but d'encourager et de faciliter à leurs membres l'acquisition de terrains et la construction d'habitations, ainsi que la gestion en commun d'immeubles et de tout équipement collectif réservé à l'usage exclusif d'habitation de leurs membres ;
7° - des coopératives d'épargne et de crédit ayant pour but d'encourager l'épargne et d'accorder des prêts à leurs adhérents ;
8° - des coopératives de main-d'œuvre groupant des travailleurs en vue de réaliser des travaux en commun pour le compte des tiers ;
- 9° - des coopératives scolaires ayant pour but :
- a) - l'achat en commun et la distribution du matériel scolaire par les élèves d'une école, ou les parents d'élèves ;
- b) - la création, le financement et la gestion en commun d'une cantine ou d'un établissement scolaire par un groupe de personnes en vue de la scolarisation de leurs enfants. Cette énumération n'est pas limitative.
2 - Le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives (SNATC) élaborera des statuts modèles particuliers aux différentes catégories des sociétés coopératives constituées conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 5
Unions coopératives. 1 - Les sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts.
2 - Les formalités de constitution, les conditions de fonctionnement et les champs d'activités des unions coopératives sont les mêmes que ceux prévus pour les sociétés coopératives.
- 3 - Suivant leur circonscription, les unions sont :
- a) - des unions régionales, si elles regroupent des sociétés coopératives, des groupements villageois ou de quartiers et des unions locales de groupements villageois ou de quartiers ayant leurs sièges dans une ou plusieurs Sous-préfectures ;
- b) - des unions nationales, si elles regroupent les unions régionales.
Article 6
Fédérations et confédérations des organisations coopératives. 1 - Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations et des confédérations de coopératives.
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- 2- Les fédérations et confédérations de coopératives ont pour objet :
- a) - de favoriser l'étude, la défense et la sauvegarde des intérêts communs de tous ou d'une partie du mouvement coopératif de la Guinée et d'assurer la représentation de celui-ci tant à l'échelon régional, national que sur le plan international ;
- b) - d'assurer la liaison entre les organisations à caractère coopératif en vue d'atteindre l'unité d'esprit nécessaire et de régler à l'amiable tout différend pouvant intervenir entre elles ;
- c) - de promouvoir et de faciliter l'organisation des groupements villageois ou de quartiers, des coopératives et leurs unions, par leurs conseils, avis et par des services centralisés ;
- d) - de favoriser les associations de coopératives créées pour la réalisation d'objectifs communs ;
- e) - de centraliser et conserver tous les documents et d'établir des statistiques intéressant le mouvement coopératif.
3 - Les fédérations et confédérations de coopératives peuvent adhérer à des organismes internationaux à caractère coopératif.
Chapitre II : Constitution et agrément.
Article 7
Constitution d'un groupement villageois ou de quartier. Avant la constitution d'un groupement villageois ou de quartier, un groupe fondateur habitant le même quartier se réunit dans le but :
- 1 - d'analyser les intérêts communs des personnes vivant dans la circonscription locale du futur groupement et de déterminer les objectifs de l'action commune ;
- 2 - d'estimer le nombre d'adhérents potentiels et l'importance des activités économiques et des transactions qu'envisage de réaliser le futur groupement ;
- 3 - d'entreprendre, en collaboration avec un agent d'encadrement ou toute personne compétente, une étude des aspects économiques et pratiques des activités prévues ;
- 4 - de préparer un programme de travail pour la première année ;
- 5 - d'établir, en collaboration avec un agent d'encadrement ou toute personne compétente, un projet de règlement intérieur pour le futur groupement ;
- 6 - de convoquer une Assemblée constitutive du groupement composée d'au moins quinze personnes, au cours de laquelle :
- a) - la décision de constituer un groupement villageois ou de quartier sera prise par les futurs adhérents ;
- b) - un registre des membres sera ouvert ;
- c) - le règlement intérieur sera approuvé ;
- d) - les premiers Administrateurs du groupement (Président) Trésorier et éventuellement d'autres Administrateurs) seront élus ;
- e) - un organe de contrôle sera élu.
7- D'entreprendre toute démarche nécessaire pour l'obtention de l'agrément du groupement.
Article 8
Agrément et enregistrement des groupements villageois ou de quartier.
- 1 - Dans un délai d'un mois à compter du jour de la tenue de l'Assemblée constitutive, le Président du groupement doit adresser une demande d'agrément ainsi que le dossier constitutif au service administratif le plus proche (Sous-préfecture, Préfecture) qui en délivre un récépissé daté.
- 2 - Les éléments du dossier constitutif seront fixés par le décret d'application de la présente ordonnance.
- 3 - Le service administratif compétent le plus proche (Sous-préfecture, Préfecture) qui reçoit le dossier constitutif, délivre un récépissé daté et le transmet avec avis au Préfet.
- 4 - Le Préfet donne l'agrément ou notifie le rejet par décision préfectorale au vu de l'avis technique favorable porté à sa connaissance par l'organisme d'encadrement, dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission du dossier constitutif. Toute notification écrite d'un refus d'agrément doit comporter les raisons et les motifs du rejet.
- 5 - L'agrément sera considéré comme acquis par le groupement villageois qui en aura régulièrement fait la demande si aucune notification écrite de la décision ne lui a été adressée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier par le service administratif compétent. Dans ces conditions, le groupement se réfère au Secrétariat d'État à la décentralisation pour l'obtention d'un agrément.
- 6 - Après son agrément, le groupement est enregistré par l'organisme d'encadrement de son siège dans un registre de groupement avec un numéro d'enregistrement est délivré à chaque groupement constitué en bonne et due forme.
7 - En cas de refus d'agrément, le groupement peut faire appel à l'arbitrage du Ministère chargé de la tutelle de l'action coopérative.
Article 9
Constitution et agrément des unions locales de groupements villageois ou de quartiers.
- 1 - L'intention de créer une union locale de groupement villageois ou de quartier doit être déclarée par écrit lors d'une Assemblée constitutive réunissant au moins trois délégués dûment autorisés de chacun des groupements qui se proposent de former cette union locale de groupements.
- 2 - La décision de créer l'union locale de groupement doit être prise par des Assemblées générales extraordinaires convoquées exclusivement à cet effet et en conformité avec les règlements intérieurs de chacun des groupements fondateurs.
- 3 - Les formalités de constitution, le dossier constitutif et les formalités d'agrément sont les mêmes que ceux prévus pour les groupements à l'article 8 de la présente ordonnance.
Article 10
Constitution des sociétés coopératives.
- 1 - Une société coopérative est constituée :
- a) - par transformation d'un groupement villageois ou de quartier ou d'une union locale de groupement en société coopérative ;
- b) - dans le cas d'une coopérative qui se crée sans avoir parcouru la phase pré-coopérative, par déclaration écrite signée lors d'une Assemblée constitutive réunissant au moins sept personnes qui se proposent de fonder cette société coopérative.
- 2 - La constitution d'une société coopérative par la transformation d'un groupement villageois ou de quartier ou d'une union locale de groupement doit être déclarée sous forme d'une résolution prise par la majorité des membres ou délégués présents lors d'une assemblée extraordinaire du groupement ou de l'union locale de groupement, convoquée exclusivement à cet effet, en conformité avec leurs règlements intérieurs. Cette Assemblée extraordinaire du groupement ou de l'union locale des groupements, doit réunir au moins les deux tiers des membres ou délégués inscrits le jour de vote. Cette Assemblée est considérée comme Assemblée constitutive de la future coopérative.
- 3 - La constitution d'une société coopérative sans la phase pré-coopérative doit être préparée par un groupe fondateur composé d'au moins sept membres habitant la même circonscription et ayant les mêmes attributions que le groupe fondateur prévu à l'article 7 de la présente ordonnance.
- 4 - La déclaration de constitution d'une société coopérative doit être signée par au moins sept personnes et doit indiquer :
- - l'objet de la société ;
- - sa dénomination ;
- - sa circonscription territoriale ;
- - son siège social ;
- - les noms, prénoms, occupations, résidence des signataires et le nombre de parts sociales sous crites par chacun d'eux ;
- - le nom, prénom, occupation et résidence de la personne désignée pour agir comme Président provisoire de la société coopérative pour la remise du dossier constitutif au Service National d'Assistance Technique, aux Coopératives, et pour la convocation de la première Assemblée générale ;
- - le mode de convocation de cette Assemblée générale.
Article 11
Agrément des sociétés coopératives.
- 1 - Toute société coopérative doit être agréée par le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives. Dès que des fédérations de coopératives seront créées, un comité d'agrément sera constitué, auquel le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives délègue son pouvoir. Ce comité d'agrément, sera composé d'un nombre égal de représentants des services gouvernementaux intéressés et du mouvement coopératif.
- 2 - Les éléments du dossier constitutif seront fixés par le décret d'application de la présente ordonnance.
Article 12
Effets de l'agrément et de l'enregistrement.
- 1 - Si l'agrément est accordé ou considéré comme acquis, il fait l'objet d'une inscription dans un registre central tenu par le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives.
- 2 - La société coopérative n'acquiert la personnalité morale qu'à partir de cette inscription.
- 3 - Les actes accomplis en son nom avant cette inscription n'entraînent que la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
- 4 - Chaque coopérative agréée et enregistrée reçoit un certificat
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5 - Le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives est tenu d'assurer gratuitement, pour le compte de chaque coopérative agréée, les modalités de publicité et d'enregistrement.
Article 13
Appel contre un refus d'agrément. 1 - Si le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives refuse d'accorder l'agrément à une société coopérative, la notification de cette décision doit être donnée par écrit avec spécification des raisons pour lesquelles l'agrément a été refusé.
2 - Tout signataire d'une demande d'agrément peut faire appel auprès du Ministre de tutelle pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de rejet.
Article 14
Raison sociale des organisations à caractère coopératif et pré-coopératif. 1 - La dénomination d'un groupement villageois ou de quartier, d'une union locale de groupement d'une société coopérative ou d'une union de coopératives ne doit être susceptible d'aucune confusion avec celle d'une autre organisation ayant son siège en Guinée.
2 - Elle doit comprendre selon les cas les mots, soit "coopérative", soit "groupement villageois", "groupement de quartier ou "GV" ou "GQ".
Chapitre III : Obligations et privilège des Sociétés coopératives.
Article 15
Obligation de tenir à jour un registre des sociétaires et des parts sociales et autres registres et une comptabilité prescrits par l'ordonnance. Les sociétés coopératives et leurs unions sont tenues d'établir et de tenir à jour un registre des sociétaires et des parts sociales, un registre des procès-verbaux des Assemblées générales, des réunions du Conseil d'administration et tout autre registre prescrits par le S.N.A.T.C. dans une forme approuvée par celui-ci, ainsi qu'une comptabilité selon l'article 44 de la présente ordonnance.
Article 16
Obligation de soumettre le rapport annuel et le bilan au S.N.A.T.C. Les sociétés coopératives et leurs unions sont tenues d'adresser au S.N.A.T.C. une copie du rapport annuel de la coopérative, une copie du bilan et ses annexes de l'année écoulée dans un délai de deux mois à compter de la date de l'Assemblée générale annuelle et toutes autres justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente ordonnance.
Article 17
Obligation de se soumettre à l'audit du S.N.A.T.C. 1 - Les sociétés coopératives et leurs unions sont soumises à l'audit du S.N.A.T.C.
2 - A cet effet, les personnes ou organismes dûment mandatés par le S.N.A.T.C. ont libre accès à tous les livres, comptes, effets, valeurs et documents de la société ; ils peuvent interroger tout Administrateur, Directeur, Gérant, employé ou membre de la société qu'ils estiment en mesure de leur fournir des renseignements sur les activités et le fonctionnement de la société. Ces personnes sont tenues de fournir des renseignements sur les activités et le fonctionnement de la société. Ces personnes sont tenues de fournir aux agents mandatés tous les renseignements requis.
Article 18
Privilèges des sociétés coopératives et pré-coopératives. 1 - Les groupements villageois ou de quartier et leurs unions, les sociétés coopératives et leurs unions légalement constitués bénéficient de l'aide et de la protection de l'État qui entend promouvoir, encourager et faciliter le développement de toute association basée sur l'entraide et sur les principes de la coopération énoncés par la présente ordonnance.
- 2 - L'aide que l'État accorde aux organisations à caractère coopératif et pré-coopératif se traduit de la manière suivante :
- a) - la préférence sera donnée aux groupements villageois ou de quartiers et leurs unions et aux sociétés coopératives et à leurs unions pour l'affermage de terre vacante du domaine privé de l'État, réserve faite des droits de tiers ;
- b) - lorsqu'elles contractent des marchés, les administrations doivent en informer directement et préalablement les organisations à caractère coopératif et pré-coopératif et leur donner, à condition égale, la préférence ;
- c) - les organismes publics de crédits doivent examiner et satisfaire par priorité les demandes présentées par les groupements villageois ou de quartiers et leurs unions, les sociétés coopératives et leurs unions ;
- d) - pendant les dix premières années de fonctionnement les organisations à caractère coopératif et pré-coopératif seront exonérées des impôts directs. Sur demande écrite soumise au Ministère chargé des finances, la période d'exonération peut être renouvelée, après avis du S.N.A.T.C. ;
- e) en matière fiscale, tout groupement villageois ou de quartier et leurs unions et les sociétés coopératives et leurs unions bénéficient des avantages prévus en leur faveur par le Code des impôts.
3 - En outre, sur avis de la confédération des coopératives de Guinée, des avantages supplémentaires peuvent être accordés.
Article 19
Existence continue du groupement ou de la société coopérative malgré le départ d'adhérents. Lorsqu'un adhérent est décédé, sa retire, est exclu ou est mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le groupement ou la coopérative n'est pas dissoute et continue d'exister de plein droit avec les autres membres, sauf dans le cas où le nombre d'adhérents est réduit au-dessous du minimum prescrit dans la présente ordonnance pour une période dépassant une année.
Chapitre IV : Sociétaires - Usagers
Article 20
Nombre minimum de sociétaires. 1 - Sauf dans le cas des sociétés coopératives de consommation et de l'artisanat, toute société coopérative doit être composée d'au moins sept membres.
2 - Toute union de coopératives doit être composée d'au moins deux sociétés coopératives.
Article 21
Conditions d'admission. 1 - Peut être membre d'une société coopérative toute personne âgée de vingt et un ans ou toute personne morale résidant dans la circonscription où la société coopérative exerce son activité ou justifiant qu'elle possède dans cette circonscription des intérêts entrant dans le champ d'action de la société coopérative.
Toutefois, la décision finale d'acceptation d'une demande d'adhésion revient aux instances administratives de chaque coopérative, compte tenu de son organisation et de ses statuts et règlements intérieurs.
2 - Toutefois, la limite d'âge de 21 ans prévue à l'alinéa précédent ne s'applique ni aux personnes physiques d'âge mineur assumant des responsabilités familiales et civiques, ni aux coopératives scolaires prévues à l'article 4, 9° (a) de la présente ordonnance.
Article 22
Adhésion à plusieurs coopératives ayant le même objet. Nul ne peut faire partie de plusieurs sociétés coopératives ayant le même objet à moins qu'une partie de son activité professionnelle ne s'exerce en dehors du ressort territorial de la société coopérative à laquelle il appartient déjà.
Article 23
Droits du sociétaire.
Tout adhérent d'une société coopérative a le droit :
- a) - de participer aux Assemblées générales, d'y voter sur un pied d'égalité avec tous les autres. Toutefois, les unions, les fédérations et les confédérations de coopératives peuvent régler le droit de vote de leurs affiliés selon les règles propres à leurs statuts ;
- b) - d'élire et d'être élu aux organes de la coopérative ;
- c) - d'être informé par le Conseil d'administration, lors des Assemblées générales, sur la marche des affaires de la société ;
- d) - de consulter le règlement intérieur, les registres et les procès-verbaux, les bilans et leurs annexes et les inventaires ;
- e) - de demander la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire. Toutefois celle-ci ne peut être convoquée que si au moins le quart des adhérents ou 40 adhérents, dans le cas des coopératives de plus de 160 membres, en fait la demande écrite au Conseil d'administration ; cette Assemblée devrait se réunir dans un délai d'un mois au plus tard ;
- f) - de demander une enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de la société coopérative, lorsque le quart au moins des adhérents en fait la demande écrite au S.N.A.T.C. ;
- g) - de participer, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées dans les statuts, à la répartition des excédents nets à la fin de l'exercice ;
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- h) - d'utiliser la coopérative pour toute ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par entremise ;
- i) - de participer aux activités sociales, culturelles, éducatives et autres que celles-ci ;
- j) - sous réserve des dispositions prévues à l'article 42 et 55.2 de la présente ordonnance fixées dans les statuts, de se retirer de la coopérative. Toutefois, sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'approbation du Conseil d'administration, nul adhérent ne peut se retirer avant un délai d'un an à compter de son inscription comme membre ;
- k) - l'adhérent qui se retire ou qui est exclu a droit au remboursement de ses parts sociales. Le remboursement n'excédera jamais la valeur nominale des parts augmentées des intérêts et des ristournes qui lui reviennent et réduites, s'il y a lieu en proportion des pertes subies par le capital social.
Article 24
Obligations du sociétaire.
L'admission à une société coopérative entraîne pour chaque membre les obligations suivantes :
- a) - l'obligation de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires et aux décisions prises en bonne et due forme par l'Assemblée générale ou par le Conseil d'administration de la société coopérative ;
- b) - l'obligation de souscrire et de libérer des parts sociales ou d'effectuer autres payements prévus dans les statuts de la société coopérative ;
- c) - l'engagement d'utiliser les services et installation de la société coopérative pour tout ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son intermédiaire ;
- d) - la responsabilité financière à l'égard de la société coopérative en cas de faillite, dans les limites prévues dans la présente ordonnance et dans les statuts ;
- e) - la responsabilité financière à l'égard de la société coopérative pour les obligations de celle-ci envers les créanciers dans les limites prévues dans la présente ordonnance et dans les statuts et pour une période de deux ans après la démission ;
- f) - l'obligation de s'abstenir de tout acte préjudiciable aux intérêts de la coopérative.
Article 25
Usagers.
- 1 - Toute société coopérative peut, dans les limites d'une proportion obligatoirement fixée par les statuts, réaliser des opérations avec des usagers non adhérents.
- 2 - Les usagers participent aux frais de gestion conformément aux dispositions statutaires sans prendre part ni à l'administration, ni à la gestion coopérative ;
- 3 - Les personnes morales justifiant qu'elles possèdent, dans le ressort territorial d'une société coopérative, des intérêts entrant dans le champ d'action de cette dernière peuvent devenir usagers ;
- 4 - Dans un délai à fixer dans les statuts et à compter de leur admission, les usagers doivent devenir adhérents ou doivent renoncer aux services de la société coopérative, sauf s'il s'agit de personnes physiques ou morales de droit privé qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente ordonnance pour faire partie de la société coopérative à titre de membre ;
Chapitre V : Administration et gestion de la société coopérative
Première partie : Assemblées générales.
Article 26
Différents types d'Assemblées générales.
- 1 - L'Assemblée générale est l'organe suprême d'administration de la société coopérative, elle représente l'ensemble des adhérents. Ses décisions engagent tous les membres, même les absents et les dissidents.
- 2 - Les Assemblées générales sont de trois types :
- a) - Assemblée générale constitutive ;
- b) - Assemblée générale ordinaire, convoquée périodiquement selon les statuts ;
- c) - Assemblée générale extraordinaire, convoquée pour une ou des raisons spéciales.
- 3 - Les agents du S.N.A.T.C. dûment mandatés ont droit de participer à toute assemblée à titre d'observateurs.
Article 27
Première Assemblée générale.
- 1 - La première Assemblée générale de la société coopérative doit être tenue dans les soixante jours qui suivent l'inscription de la coopérative dans le registre des coopératives prévu dans l'article 12 de la présente ordonnance.
- 2 - La convocation de la première Assemblée est faite par le Président provisoire, désigné par l'Assemblée constitutive suivant le mode déterminé dans la déclaration de la constitution. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du Président provisoire, l'Assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
- 3 - L'ordre du jour de la première assemblée est le suivant :
- a) - élection du Président et du Secrétaire de l'Assemblée et acceptation d'adhésions nouvelles ;
- b) - élection des membres du Conseil d'administration et de la Commission de contrôle ;
- c) - vérification de la souscription et de la libération des parts sociales ;
- d) - étude et adoption du programme d'activités pour la première année ;
- e) - affiliation, s'il y a lieu, à une union ou fédération de coopérative.
Article 28
Attributions de l'Assemblée générale.
- 1 - L'Assemblée générale décide, d'une manière générale de la gestion et de l'administration de la coopérative, de l'application et de l'interprétation des statuts.
- 2 - L'Assemblée générale :
- a) - adopte et modifie les statuts et les règlements intérieurs ;
- b) - nomme et révoque les Administrateurs et la Commission de contrôle, et arrête leurs attributions dans les limites de la présente ordonnance dans les statuts ou dans le règlement intérieur ;
- c) - confère au Conseil d'administration les autorisations de gestion nécessaires pour le bon fonctionnement ;
- d) - approuve le compte d'exploitation, le bilan et le rapport de gestion et adopte le programme des activités et le budget pour le prochain exercice ;
- e) - décide de l'admission ou de l'expulsion d'un membre ;
- f) - décide de toutes autres questions qui lui sont dûment soumises.
- 3 - La délibération de l'Assemblée générale, appelée à examiner et à approuver les comptes, est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du rapport de la Commission de contrôle.
- 4 - Les résolutions de fusionner, de diviser ou de dissoudre une société coopérative ne peuvent être prises qu'en Assemblée extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.
Deuxième partie : Conseil d'administration.
Article 29
Pouvoirs du Conseil d'administration.
- 1 - Le Conseil d'administration est l'organe d'exécution de la société coopérative. Il est chargé de l'administration générale de la société coopérative dont il assure le bon fonctionnement. Il exerce, dans les limites du statut, les pouvoirs qui lui sont généralement délégués par l'Assemblée générale. Il prépare et convoque les Assemblées générales. Il peut nommer un Directeur-gérant si besoin en est.
- 2 - Le Conseil d'administration doit notamment :
- a) - observer les dispositions de l'ordonnance ainsi que les statuts de la société coopérative et assurer leur application ;
- b) - tenir les comptes précis et exacts ainsi qu'un relevé fidèle de l'actif et du passif de la société ;
- c) - présenter à l'Assemblée générale annuelle un rapport de gestion ainsi que les comptes annuels dûment contrôlés par un service externe ;
- d) - donner toute assistance aux personnes mandatées à vérifier les comptes de la société coopérative et faciliter la révision annuelle des comptes ;
- e) - obtenir des garanties ou cautions adéquates des employés de la société coopérative ;
- f) - s'assurer que les fonds empruntés ne dépassent pas le plafond des possibilités de la société coopérative ;
- g) - appliquer toutes décisions de l'Assemblée générale et toutes recommandations des rapports d'inspection ou de contrôle du service d'assistance technique aux coopératives.
Article 30
Composition du Conseil d'administration et durée du mandat. 1 - Le Conseil d'administration se compose d'un nombre de membres
FEVRIER 1988 compris entre trois et quinze, élus par l'Assemblée générale parmi les sociétaires. Le nombre des Administrateurs est fixé par les statuts.
2 - Les Administrateurs sont élus pour trois ans. Toutefois, dans la première Assemblée générale, un tiers des administrateurs est élu pour un an, un tiers pour deux ans et un tiers pour trois ans. Ainsi à l'occasion de chaque Assemblée générale annuelle, un tiers des Administrateurs est remplacé selon un système de rotation.
3 - Les Administrateurs exercent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs par l'Assemblée générale et ils sont rééligibles.
4 - Toute vacance au sein du Conseil d'administration est comblée, pour une durée du mandat de l'Administrateur à remplacer par les Administrateurs qui restent en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée générale où un remplaçant sera élu pour combler cette vacance.
Toutefois si le nombre des Administrateurs tombe au-dessous de trois, les Administrateurs qui restent en fonction peuvent accepter un des adhérents pour servir jusqu'à la prochaine Assemblée générale.
Article 31
Condition d'éligibilité au poste d'Administrateur
- 1 - Pour être éligible au poste d'Administrateur, les candidats doivent:
- a) être de nationalité guinéenne et avoir leur domicile en Guinée;
- b) jouir de leurs droits civiques;
- c) n'avoir subi aucune condamnation impliquant interdiction et déchéance du droit de gérer et d'administrer une société;
- d) n'avoir été condamnés à aucune peine de privation de liberté pour crime ou délit de droit commun;
- e) ne pas participer directement ou indirectement d'une façon permanente ou occasionnelle à une activité concourante ou connexe à celle de la société coopérative ou des unions coopératives auxquelles cette dernière est adhérente.
2 - En cas de litige, le caractère de concurrence ou de connexité sera apprécié par le SNATC ; seul habilité à accorder toute dérogation jugée nécessaire au bon fonctionnement de la société coopérative.
3 - Les clauses d'incompatibilité sont également applicables aux délégués des sociétés coopératives désignés par elles pour les représenter aux Conseils d'administration d'unions ou de fédérations ou confédérations de coopératives.
Article 32
Services gratuits des Administrateurs. La fonction d'administrateur est non rémunérée.
Toutefois, les dépenses encourues par un Administrateur dans l'exercice de ses fonctions autorisées ou notifiées par le Conseil d'administration peuvent lui être remboursées.
Article 33
Bureau du Conseil d'administration. 1 - Le Conseil d'administration élu parmi ses membres un Président, un Vice-président et un Trésorier.
Le Président représente la société en justice et dans les actes de la vie civile.
2 - Le Conseil d'administration nomme un Secrétaire, qui n'est pas obligatoirement membre du Conseil d'administration.
3 - Le président du Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un Directeur-gérant membre de la société ou non. Le Directeur-gérant peut être rémunéré.
Article 34
Responsabilité civile des Administrateurs et du directeur-gérant. 1 - Le Conseil d'administration doit exercer toute la prudence et la diligence normalement requises pour la bonne et saine gestion de la société coopérative.
2 - Les Administrateurs sont responsables, dans les conditions de droit commun, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion ou dans l'exercice de leur fonction, sans préjudice de la mise en cause, dans les conditions requises, de leur responsabilité pénale, le cas échéant.
3 - Le Directeur-gérant exerce ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, par écrit, par le Conseil d'administration, dans la limite de ces pouvoirs il est responsable des fautes de gestion et des malversations qu'il commet.
Troisième partie : Commission de contrôle.
Article 35
Composition et rôle de la Commission de contrôle. 1 - La Commission de contrôle se compose d'un nombre compris entre trois et neuf membres. Ce maximum ne s'applique pas aux unions de coopératives.
2 - Les membres de la Commission de contrôle sont élus pour trois ans par l'Assemblée générale.
Leur mandat est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Administrateurs à l'article 30 de la présente ordonnance.
3 - Aucun Administrateur ou employé d'une société coopérative ne peut être élu comme membre de la Commission de contrôle de cette société coopérative.
4 - La Commission de contrôle a pour mandat de vérifier périodiquement les livres, la caisse et les valeurs de la société coopérative, de contrôler la régularité et l'exactitude des informations données sur les comptes de la société coopérative dans le rapport de gestion du Conseil d'administration. Elle peut à tout moment opérer tout le contrôle jugé opportun sur pièces, le Conseil d'administration étant tenu de la mettre dans les meilleures conditions pour remplir sa mission.
5 - La Commission de contrôle était annuellement un rapport dans lequel elle rend compte à l'assemblée générale de l'exécution de son mandat et mentionne les constatations faites.
6 - La Commission de contrôle peut, dans l'exercice de ses fonctions, se faire assister pour un temps limité ou pour une tâche précise, par un expert ou par un organisme spécialisé.
7 - Les modalités de la tenue de ses sessions seront fixées dans le règlement intérieur.
8 - Le Président de la Commission de contrôle a droit d'assister aux réunions du Conseil d'administration à titre d'observateur.
9 - Au cas où l'État ou une collectivité publique accorde un prêt ou donne son aval à une société coopérative, l'autorité administrative compétente peut désigner un agent pour suivre la gestion comptable de la dite société coopérative en relation avec la commission de contrôle.
Chapitre VI : Capital et dispositions financières
Article 36
Sources du capital
1 - Le capital des sociétés coopératives est constitué par des parts sociales, souscrites par chacun des adhérents.
- 2 - Les autres sources de capital des sociétés coopératives sont :
- a) les réserves créées par prélèvement sur les excédents d'exercices ;
- b) les dons, legs et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés ;
- c) les capitaux empruntés auprès des adhérents sous forme de dépôts auprès d'autres sociétés coopératives ou des banques et organismes de crédits, publics ou privés ou tout autre organisme d'assistance reconnu par l'État.
3 - Les emprunts consentis aux sociétés coopératives sont garantis par la caution solidaire des adhérents dans les limites fixées par la présente ordonnance et les statuts.
4 - Le capital social de la coopérative varie en fonction des augmentations résultant de l'adhésion de nouveaux membres ou de la souscription de parts nouvelles par les adhérents ou en fonction des réductions dues à l'annulation des parts des adhérents sortants exclus ou décédés.
Toutefois, le montant au-dessous duquel le capital social ne peut être réduit par suite de l'annulation des parts, sous peine de dissolution de la coopérative, est fixé au quart du capital existant.
Article 37
Les parts sociales. 1 - Le capital social de la coopérative est constitué par les apports des adhérents, représentés par les parts sociales. La valeur nominale de chaque part est fixée par les statuts qui peuvent prévoir la libération des parts en espèces, en nature ou en prestations de service ou de travaux et par versements échelonnés.
2 - Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables et transmissibles uniquement en cas d'agrément du Conseil d'administration et selon les modalités fixées dans les statuts.
3 - Aucun membre autre qu'une société coopérative ne peut détenir plus de vingt pour cent du montant total du capital.
Article 38
Dons et legs. Les dons, legs et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés doivent être incorporés dans le patrimoine de la société coopérative et comptabilisés.
Article 39
Répartition des excédents annuels. 1 - La répartition des excédents annuels est décidée sur proposition
FEVRIER 1988 du Conseil d'administration par l'Assemblée générale ordinaire.
- 2 - Les excédents nets réalisés au cours de l'exercice reçoivent les affectations suivantes :
- a) - quinze pour cent sont affectés à un fonds de réserve légale ;
- b) - cinq pour cent sont affectés à des actions éducatives en faveur des membres ;
- c) - des réserves facultatives peuvent être prévues par les statuts ;
- d) - la répartition éventuelle du solde se fait sous forme de ristournes aux membres au prorata de leurs opérations avec la société coopérative.
3 - Les excédents provenant des opérations effectuées avec des usagers non adhérents sont obligatoirement versés au fonds de réserve légale.
4 - En cas de pertes durant un exercice quelconque, aucune distribution d'excédents ne pourra être effectuée au cours des années suivantes tant que le déficit n'aura pas été résorbé par les excédents réalisés au cours des années suivantes.
5 - Les sociétés coopératives peuvent constituer d'autres fonds selon les besoins, notamment un fonds d'entraide mutuelle, un fonds de promotion sociale, un fonds pour la répartition sous forme de prime d'effort, aux employés et ouvriers de la coopérative.
Article 40
Réserves
1 - La nature et le mode d'administration des fonds de réserve doivent être déterminés par les statuts de la société coopérative.
2 - Le prélèvement prévu à l'article 39 2. a) de la présente ordonnance cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint une somme égale à cinq fois le capital social souscrit.
3 - En aucun cas les réserves ne peuvent être réparties entre les adhérents.
Article 41
Capital emprunté. 1 - Le plafond d'endettement autorisé d'une société coopérative auprès des banques ou organismes de crédits publics ou privés, est déterminé annuellement par l'Assemblée générale de la coopérative.
2 - Lorsque la société aura reçu une avance provenant des fonds publics ou d'un organisme privé avec aval d'une Collectivité publique, le capital ne pourra sous aucun prétexte, être réduit au-dessous du montant qu'il atteignait au moment de l'attribution de cette avance, avant que celle-ci n'ait été intégralement remboursée.
Article 42
Responsabilité des adhérents. 1 - La responsabilité de chaque adhérent est au minimum égale au montant des parts sociales dont il est titulaire.
Les statuts peuvent néanmoins prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut dépasser dix fois le montant des parts sociales souscrites par l'adhérent.
2 - Sa responsabilité financière à l'égard de la société coopérative, découlant des obligations antérieures à la démission ou l'exclusion reste entière.
3 - Toutefois, aucune action ne sera recevable contre un membre démissionnaire ou exclu, ou contre ses héritiers, tant de la part de la société coopérative que des créanciers de celle-ci, passé un délai de deux ans après la démission, l'exclusion ou de son décès.
Article 43
Placement des fonds. 1 - Les sociétés coopératives peuvent placer leurs fonds dans les unions où elles sont affiliées, dans les coopératives d'épargne et de crédit, où dans toute banque ou établissement financier régis par les règlements bancaires en vigueur en Guinée.
2 - Les sociétés peuvent acquérir des parts sociales dans d'autres organisations à caractère coopératif dans les limites de la présente ordonnance et de leur réglementation statuaire.
3 - Les sociétés coopératives qui ont pour objet l'octroi de prêts ne peuvent accorder des prêts qu'à leurs membres dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, elles peuvent octroyer des prêts à d'autres coopératives ou groupements, après autorisation de l'Assemblée générale.
Article 44
Comptabilité. 1 - La comptabilité des sociétés coopératives doit être tenue conformément aux dispositions du Plan comptable de la République de Guinée, où toute dérogation à la présente disposition sera analysée par le SNATC qui en référera à qui de droit.
- 2 - Les comptes sont arrêtés à la clôture de l'exercice social et au cours des trois mois qui suivent. Le Conseil d'administration prépare le rapport annuel qui doit notamment contenir :
- a) - les noms et adresses des Administrateurs et du Directeur-gérant ;
- b) - le bilan et le compte d'exploitation ;
- c) - le rapport du vérificateur externe ;
- d) - les autres renseignements exigés par les statuts.
Article 45
Déficit d'exploitation. Lorsque la société coopérative enregistre, au moment de l'arrêt des comptes annuels, un déficit d'exploitation, que le montant des réserves ne peut permettre d'absorber entièrement, le solde de ce déficit peut faire l'objet d'un report ou être comblé par contribution spéciale des adhérents.
Chapitre VII : Contrôle tutelle
Article 46
Ministère de tutelle et Service National d'Assistance Technique aux Coopératives. 1 - La tutelle est assurée par le Secrétariat d'État à la décentralisation, qui a pour mission de promouvoir le mouvement coopératif et d'assurer la diffusion des principes et méthodes de l'action coopérative.
2 - A cet effet, un Service National d'Assistance Technique aux Coopératives sera institué dans le cadre du Secrétariat d'État à la décentralisation et régi par un statut particulier de la fonction publique.
3 - Le Secrétariat d'État à la décentralisation prendra les dispositions nécessaires pour assurer la formation technique des agents du Service National d'Assistance Technique aux Coopératives.
Article 47
Attributions du Service National d'Assistance Techniques aux Coopératives.
- 1 - Les attributions permanentes du SNATC sont les suivantes :
- a) - élaborer une stratégie d'assistance de l'État pour la promotion du mouvement coopératif en Guinée et être le conseiller du Ministre de tutelle sur toute question touchant le mouvement coopératif ;
- b) - agréer et enregistrer les sociétés coopératives et maintenir à jour le registre central des sociétés coopératives ;
- c) - approuver les statuts des sociétés coopératives et toute modification des statuts ;
- d) - inspecter, à la requête des membres ou sur sa propre initiative, la gestion et la vie des sociétés coopératives ;
- e) - exécuter, sur la demande du Conseil d'administration, de la Commission de contrôle ou des membres d'une société coopérative ou sur sa propre initiative, toute enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de la société coopérative ;
- f) - faire convoquer une Assemblée générale extraordinaire d'une société coopérative ;
- g) - prescrire aux sociétés coopératives un modèle des documents comptables ainsi que leur utilisation ;
- h) - établir un rapport annuel de ses activités concernant le développement du mouvement coopératif en Guinée ;
- i) - effectuer des missions de recherche visant à promouvoir le développement du mouvement coopératif guinéen sur des bases saines et établir un rapport annuel de ses activités et tenir des statistiques du mouvement coopératif.
2 - Toutefois, pour une période transitoire jusqu'au jour où le mouvement coopératif en Guinée sera en mesure, grâce aux fédérations de coopératives, de prendre en charge les fonctions de sensibilisation, d'éducation, d'encadrement et de formation des organisations à caractère coopératif et pré-coopératif, ces fonctions seront exercées à titre temporaire par les agents du SNATC.
Article 48
Contrôle comptable. 1 - Le SNATC vérifie ou fait vérifier par des agents ou services comptables désignés par écrit, les comptes de toutes les sociétés coopératives au moins une fois l'an.
2 - Une fois que les fédérations de coopératives seront en mesure d'exercer ce contrôle comptable avec un personnel qualifié, le SNATC désignera de préférence les agents comptables des fédérations coopératives.
Article 49
Rôle de la Commission d'enquête. 1 - En cas de défaillance constatée dans le fonctionnement d'une société coopérative, qui fait apparaître l'inaptitude des Administrateurs, la violation des dispositions légales, réglementaires ou statuaires ou une méconnaissance grave des intérêts de la société coopérative, une enquête à titre exceptionnelle sera effectuée par une Commission d'enquête ad hoc composée d'au moins deux agents
FEVRIER 1988 compétents en la matière, dûment mandatés par le Service National d'Assistance Technique aux Coopératives.
A l'issue de cette enquête, une Assemblée générale devra être convoquée en vue de délibérer sur des mesures propres à redresser la situation de la société coopérative ou sur le renouvellement anticipé du Conseil d'administration.
2 - Une société coopérative ayant à améliorer les conditions de son fonctionnement, doit fournir toutes informations utiles au service national d'assistance technique aux coopératives.
Article 50
Règlement des différends. 1 - Tout différend grave concernant la vie d'une société coopérative qui opposerait soit les adhérents entre eux, soit plusieurs organisations à caractère coopératif ou pré-coopératif, n'ayant pas pu être réglé par les parties intéressées doit être porté devant le S.N.A.T.C. en vue de son règlement à l'amiable avant toute procédure contentieuse ou judiciaire.
2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux différends nés d'une violation du Code pénal.
Chapitre VIII : Fusion et scission des Sociétés coopératives.
Article 51
Fusion. 1 - Deux ou plusieurs sociétés coopératives peuvent, sur décision de leurs Assemblées générales convoquées exclusivement à cet effet, fusionner en une société coopérative.
2 - Les résolutions de fusion sont soumises à l'agrément du SNATC ou du comité d'agrément prévu à l'article 11 (1) de la présente ordonnance, qui arrête les mesures pour la protection des intérêts des membres et des créanciers des sociétés coopératives concernées.
3 - Sous réserve des mesures prévues à l'alinéa précédent, la nouvelle société ainsi constituée reprend l'actif et le passif des sociétés coopératives fusionnées.
Article 52
Scission
1 - La scission d'une société coopérative en deux ou plusieurs coopératives peut être prononcée par décision d'une assemblée générale extraordinaire convoquée exclusivement à cet effet.
2 - La scission devient définitive après agrément du SNATC ou du comité d'agrément prévu à l'article 11 (1) de la présente ordonnance, qui arrête les mesures nécessaires à la protection des intérêts des membres et des créanciers de l'ancienne société coopérative ainsi qu'au partage équitable du passif et de l'actif de celle-ci.
Chapitre IX : Dissolution et liquidation.
Article 53
Dissolution volontaire.
- 1 - La dissolution volontaire d'une société coopérative est prononcée en Assemblée générale extraordinaire exclusivement convoquée à cet effet, dans les cas suivants :
- a) - à l'expiration de la durée contractuelle de la société sauf prorogation décidée par suite par ladite Assemblée ;
- b) - en cas de cessation de toute activité régulière de la société pendant la durée de deux exercices successifs;
- c) - en cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves de la société coopérative.
2 - Dans tous les cas de dissolution volontaire, l'Assemblée générale extraordinaire nomme, en accord avec le SNATC, un ou plusieurs liquidateurs, adhérents ou non, dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des Administrateurs et de la Commission de contrôle.
Article 54
Dissolution prononcée d'office. 1 - En cas de faillite, les tribunaux peuvent mettre en liquidation les sociétés coopératives en consultation avec le SNATC ;
2 - Lorsqu'en vertu des pouvoirs qu'ils sont conférés à l'article 47 de la présente ordonnance, le Secrétariat d'État à la décentralisation retire l'agrément à une société coopérative, la dissolution est prononcée par arrêté Ministériel et publiée dans un organe officiel d'information nommant un ou plusieurs liquidateurs.
Article 55
Liquidation
1 - Si la liquidation accuse un actif net, il est d'abord employé à rembourser aux adhérents les sommes versées par ceux-ci en acquit de leurs souscriptions au capital social ayant les mêmes intérêts.
Le solde est mis à la disposition du SNATC ou, dès qu'il y aurait une confédération nationale des coopératives en Guinée, à celle-ci, qui décide de son attribution à une autre coopérative ou à des œuvres d'intérêt général.
2 - Si lors de la liquidation, il apparaît que les avoirs de la société coopérative sont insuffisants pour le règlement de ses dettes, ses membres inscrits à la date de sa dissolution et ceux ayant quitté la société coopérative moins de deux ans avant cette date, sont solidairement responsables vis-à-vis du liquidateur de déficit constaté dans les limites de leur responsabilité statutaire.
3 - Au cas où l'un des membres ou anciens membres de la société coopérative ne peut pas effectuer le versement des sommes pour lesquelles il est responsable, les autres membres doivent assurer solidairement la charge de cette responsabilité dans les limites de leur responsabilité statutaire.
Chapitre X : Dispositions spéciales concernant les différents types d'organisations coopératives et pré-coopératives
Article 56
Dissolutions spéciales concernant les groupements villageois ou de quartier et leurs unions. 1 - En tant qu'organisations pré-coopératives à caractère transitoire, les groupements villageois ou de quartier et leurs unions ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance concernant les sociétés coopératives et leurs unions ; à l'exception des articles 3 (3), 16, 17, 43, 44, 51 à 55 et 61 et toute disposition qui s'applique expressément aux groupements villageois ou de quartier et aux unions locales de groupements villageois ou de quartiers.
Toutefois, ils sont appelés à orienter leurs activités et leur mode de fonctionnement dans la mesure du possible vers les règles de l'action coopérative.
2 - Tout groupement villageois ou de quartier doit avoir au moins quinze membres, sauf dérogation spéciale de l'organisme d'encadrement.
Toute union de groupements villageois ou de quartier doit être composée de moins deux groupements villageois.
- 3 - Les groupements villageois ou de quartier et leurs unions sont libres de déterminer leur propre règlement intérieur qui doit porter sur les points suivants :
- a) - l'objet, la circonscription, la dénomination et le siège du groupement,
- b) - les conditions d'admission et les retraits des membres,
- c) - le mode de nomination des responsables ainsi que la durée et le renouvellement de leur mandat,
- d) - la nature et la valeur des apports pour lesquels chaque membre s'engage à contribuer pour la réussite de l'activité commune,
- e) - la responsabilité maximale de chaque membre pour les dettes du groupement, qui toutefois, ne dépassera pas dix fois le montant total des parts sociales souscrites,
- f) - le mode de prise de décisions au sein du groupement.
4 - Tout changement de responsable doit être communiqué par écrit dans les trois mois qui suivent à l'organisme d'encadrement qui tient le registre.
5 - Les groupements villageois ou de quartier et les unions de groupements peuvent s'affilier aux sociétés coopératives ainsi qu'à leurs unions régionales.
6 - Dans le cadre de leur évolution, les groupements villageois ou de quartier et les unions de groupements qui envisagent de se transformer en sociétés coopératives sont tenus d'adapter leur règlement intérieur et leur mode de fonctionnement aux dispositions de la présente ordonnance concernant les sociétés coopératives.
Aucun groupement villageois ou de quartier ou union de groupements ne peut être transformé en société coopérative sans :
- l'adoption et l'application de statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance,
- la constitution d'un capital social considéré comme adéquat par le SNATC,
- l'utilisation d'un système de comptabilité qui répond aux exigences établies par le SNATC pour les sociétés coopératives de la catégorie en question.
Article 57
Dispositions spéciales concernant les sociétés coopératives d'épargnes et de crédit. 1 - Les organisations à caractère coopératif ou pré-coopératif ayant pour objet d'encourager l'épargne et d'accorder des prêts à leurs adhérents, ou de leur en assurer des garanties, sont régies par la présente ordonnance quel que soit leur statut juridique avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 - Les organisations à caractère coopératif visée à l'alinéa précédent ne sont pas soumises aux dispositions des réglementations bancaires en vigueur ; à moins que le montant total de leur capital social souscrit par les adhérents et les réserves légales n'atteigne le montant en francs guinéens fixé par les textes y relatifs.
Article 58
Dispositions spéciales concernant les sociétés coopératives de consommation. Pour être agréée, une société coopérative de consommation doit être composée d'au moins vingt cinq membres.
Article 59
Dispositions spéciales concernant les sociétés coopératives artisanales.
- 1 - Dans le cas d'une société coopérative artisanale, le groupe fondateur prévu à l'article 10 (3) peut être composé de moins de sept membres.
- 2 - Pour être agréée, une coopérative artisanale doit être composée d'au moins cinq membres.
Chapitre XI : Disposition diverse
Article 60
Protection de l'appellation "groupement villageois", "groupement de quartier" et "sociétés coopératives".
- 1 - Les termes "groupement villageois" "groupement de quartier" et "société coopérative" et toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une organisation à caractère coopératif ou pré-coopératif, sont réservés aux organisations agréées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Seules ces organisations peuvent les utiliser dans leur dénomination, publicité, marque, emballage et tout autre document.
- 2 - Seules les organisations agréées conformément aux dispositions de la présente ordonnance peuvent porter la dénomination "union de groupements" ou "union de coopérative". Toute infraction à ces dispositions est punie des peines prévues à l'article 218 du Code pénal.
Article 61
Dispositions pénales.
- 1 - Toute violation de la présente ordonnance ou préjudice causé aux intérêts d'une organisation à caractère coopératif ou pré-coopératif ou de ses membres doit être, si tôt constaté, porté à la connaissance du S.N.A.T.C.
- 2 - Sont punis des peines citées à l'article 337 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :
- a) - les Administrateurs qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l'intérêt de l'organisation à caractère coopératif ou pré-coopératif, à des fins personnelles ou pour favoriser une organisation ou un quelconque intérêt et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de ses crédits.
- b) - les Administrateurs qui ont procédé à la répartition des excédents en violation des articles 39 et 40 de la présente ordonnance.
- 3 - Les Administrateurs ou Directeurs-gérants de coopérative qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la coopérative un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un but personnel, ou pour favoriser une autre coopérative, société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement de manière quelconque, sont punis des peines prévues à l'article 339 du code pénal.
- 4 - Les Administrateurs ou Directeurs-gérants de coopérative, ou tout personnel de la coopérative qui commettent un abus de confiance sur les fonds, avoirs, produits appartenant à la coopérative ou avancés à celle-ci par l'État ou par un organisme public, para-public, sont punis des peines prévues par les articles 142 et suivants du Code pénal réprimant les infractions contre les derniers publics.
Article 62
Pouvoir du Secrétariat d'État à la décentralisation de régler par décret d'application. Le Secrétariat d'État à la décentralisation peut soumettre aux autorités compétentes un décret afin de déterminer les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 63
Dispositions transitoires.
- 1 - Toutes les sociétés coopératives ayant leur siège en République de Guinée et agréées sous le régime de la loi 12/AN/CP/64 du 9 janvier 1964 seront régies par les dispositions de la présente ordonnance.
- 2 - Les organisations à caractère coopératif ou pré-coopératif ayant leur siège en République de Guinée et qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente ordonnance, disposent d'un délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires.
Article 64
Abrogation des dispositions antérieures contraire à la présente ordonnance. Sont abrogées toutes dispositions antérieures à la présente ordonnance, notamment la loi n° 12/AN/CP/64.
Article 65
Date d'entrée en vigueur. La présente ordonnance, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.