Ordonnance
Ordonnance portant création en République de Guinée d'une Société Nationale dénommée Croix-Rouge Guinéenne
Ordonnance portant création en République de Guinée d'une Société Nationale dénommée Croix-Rouge Guinéenne (006/PRG/86) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 janvier 1986. Texte intégral, 12 articles.
Ordonnance n° 006/PRG/86 du 15 janvier 1986 ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE**
Vu la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 Avril 1985 ;
Vu la Proclamation de la deuxième République ;
Vu l'Ordonnance n° 009/PRG du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur du 3 avril 1984 ;
Vu l'Ordonnance n° 321 PRG/85 du 22 décembre 1985, portant réorganisation du Gouvernement de la deuxième République ;
ORDONNE
Article premier
Il est créé en République de Guinée une Société Nationale dénommée Croix-Rouge Guinéenne constituée sur la base des conventions de Génève.
Article 2
La Croix-Rouge Guinéenne a pour objet général de prévenir et d'atténuer les souffrances en toute impartialité, sans aucune discrimination notamment de nationalité, de race, de sexe, de classe de religion ou d'opinion politique. A cet effet, sa mission consiste notamment :
- 1. — à agir en cas de conflits armés; et s'y préparer dès le temps de paix comme auxiliaire des services sanitaires publics dans tous les domaines prévus par les Conventions de Genève et en faveur de toutes les victimes de la guerre tant civiles que militaires.
- 2. — à contribuer à l'amélioration de la santé, à la prévention des maladies et à l'allégement des souffrances par des programmes de formation et d'entraide au service de la collectivité, programme adapté aux nécessités et aux conditions nationales et locales.
- 3. — à organiser, dans le cadre du plan national en vigueur, les services de secours d'urgence en faveur des victimes de désastres de quelque nature que ce soit.
- 4. — à recruter, instruire et affecter le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
- 5. — à communiquer la participation des enfants et des jeunes de la Croix-Rouge.
- 6. — à propager les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire au sein de la population, notamment parmi les enfants et les jeunes, les locaux de la paix, de respect et de compréhension mutuels entre tous les hommes et tous les peuples.
Article 3
La Croix-Rouge Guinéenne est officiellement reconnue par le Gouvernement comme société de secours volontaire autonome, auxiliaire des pouvoirs publics et en particulier des services de santé conformément aux dispositions de la première convention de Genève et comme seule société nationale de la Croix-Rouge pouvant exercer sur le territoire guinéen. La Croix-Rouge Guinéenne conserve à l'égard des pouvoirs publics une autonomie qui lui permet d'agir toujours selon les principes fondamentaux de la Croix-Rouge Internationale.
Elle est une association formée conformément à la loi et possède la personnalité juridique. Sa durée est illimitée, son siège est fixé à Conakry.
Article 4
La Croix-Rouge Guinéenne comprend au niveau national un Comité National, au niveau des Provinces un Comité Provincial, au niveau des préfectures un comité préfectural de la Croix-Rouge, au niveau de la sous-préfecture un Comité sous-préfectoral, au niveau du quartier un Comité de quartier.
Article 5
La Croix-Rouge Guinéenne a pour emblème le signe hérétique de la Croix-Rouge sur fond blanc.
Article 6
La croix-Rouge Guinéenne est ouverte à tous sans aucune discrimination de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinion politique. Est membre de la Croix-Rouge toute personne qui accepte de prêter ses services à la Croix-Rouge Guinéenne.
Article 7
Dans les limites fixées par son objet la Croix-Rouge Guinéenne acquiert, possède, aliène et administre tout bien comme elle le juge utile. Elle peut recourir des circonstances et concours sous affectation spéciale qu'ils soient de la part des particuliers, des pouvoirs publics et organismes privés.
Elle peut recevoir à titre de mandataire et de « trustee » des sommes ou des biens soumis à une affectation spéciale à condition que cette affectation corresponde aux lignes générales de ses activités, de son objet et de ses attributions.
Elle peut accepter tous apports d'immeubles à titre d'affectation ou de jouissance.
Article 8
La croix-Rouge Guinéenne participe à la solidarité qui unit tous les membres de la Croix-Rouge Internationale et entretient des relations suivies avec eux. Elle participe dans la mesure des moyens disponibles aux actions internationales de la Croix-Rouge.
Article 9
Ce Comité National en rapport avec le Comité
Article 10
Le Comité National organisera les différents comités provinciaux, préfectoraux, sous-préfectoraux et de quartiers.
Article 11
Pour assurer à la Croix-Rouge Guinéenne un bon fonctionnement, il lui sera accordé par le Gouvernement de la République de Guinée une subvention annuelle de 1 379 250 sylibes payable par trimestre.
Article 12
La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.