Ordonnance
Ordonnance portant organisation du Port Autonome de Conakry en Société nationale
Ordonnance portant organisation du Port Autonome de Conakry en Société nationale (010/PRG/SGG/88) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 février 1988. Texte intégral, 8 articles.
Ordonnance n° 010/PRG/SGG/88 du 17 février 1988 portant organisation du Port Autonome de Conakry en Société nationale.
Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984.
Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 048/PRG/59 du 8 octobre 1959 portant Statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 022/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics.
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République.
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des membres du Gouvernement
.Ordonne :
Article 1
Le Port Autonome de Conakry, anciennement organisé en Etablissement public à caractère industriel et commercial, devient une Société nationale dénommée le "P.A.C."
Article 2
Cette Société nationale est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, budgétaire et de gestion.
Article 3
Le P.A.C est chargé, au port de Conakry et dans ses dépendances, de gérer le domaine mobilier et immobilier du port, d'assurer la maintenance, la police, le gardiennage et l'exploitation du port, d'étudier et de réaliser les travaux portuaires, de créer et d'aménager des zones industriels portuaires.
Article 4
Le personnel de la société, à l'exception des fonctionnaires détachés, est régi par les dispositions du Code du travail de la République de Guinée.
Article 5
Des fonctionnaires peuvent être détachés par la fonction publique auprès du P.A.C. aux postes de Directeur général et de Directeur général adjoint. Leur rémunération et autres charges rattachées sont prises en charge par le P.A.C.
Article 6
Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions de la présente ordonnance, tout particulièrement celles contraires à l'autonomie financière, budgétaire et de gestion du P.A.C., sont réputées sans effet sur le P.A.C.
Article 7
L'organisation et le fonctionnement du P.A.C. seront précisés par des décrets et des arrêtés d'application de la présente ordonnance.
Article 8
La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 17 février 1988 Général Lansana CONTE