Ordonnance
Ordonnance portant régime fiscal et financier de la ville et des communes de Conakry
Ordonnance portant régime fiscal et financier de la ville et des communes de Conakry (010/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 mars 1990. Texte intégral, 141 articles.
Sommaire · 37
Ordonnance n° 010/PRG/SGG/90 du 06 mars 1990 portant régime fiscal et financier de la ville et des communes de Conakry.<br/> Le Président de la République,
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Ordonne
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le régime fiscal de la ville et des communes de Conakry comprend : 1°) - des impôts et taxes assimilés dont le produit est attribué à la ville et aux communes de Conakry ;
2°) - des impôts perçus par voie de rôles ;
3°) - des taxes diverses et redevances perçues sur ordre de recette.
Article 2
Le Conseil communal ou le Conseil de ville ne peut instituer aucune taxe ni aucun impôt qui n'ait été créé par la loi.
Article 3
Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu, ni rendu légalement exécutoire s'il n'a été délibéré par le Conseil communal ou le Conseil de ville et approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 4
Lorsque le Conseil communal ou le Conseil de la ville met en application une nouvelle taxe, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci est applicable sur l'ensemble du territoire de la commune ou de la ville, sous réserve de l'approbation par l'autorité de tutelle, à tous les assujettis en considération de leur situation objective.
Article 5
Les impôts dont le produit est attribué aux communes ou à la ville de Conakry, visés à l'article 1 de la présente ordonnance, sont entièrement perçus au profit des communes de la ville dans les limites desquelles sont situés les biens et établissements imposables.
Article 6
Les impôts directs, taxes diverses, et redevances ci-après sont perçus au profit des communes et de la ville de Conakry :
1°) - Impôts directs :
- - l'impôt minimum pour le développement local ;
- - la contribution des patentes ;
- - la contribution des licences ;
- - la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- - la contribution foncière sur les propriétés non bâties ;
- - la taxe sur les biens de mainmorte ;
- - la taxe sur les armes à feu ;
- - la taxe unique sur les véhicules ;
- - la taxe unique sur les spectacles.
2°) - Taxes diverses et redevances :
- - la taxe d'Etat civil ;
- - la taxe d'abattage ;
- - la taxe de publicité ;
- - la taxe d'hygiène et de salubrité publique ;
- - la taxe d'équipement ;
- - la taxe sur les embarcations à moteur ;
- - le droit de fourrière ;
- - la licence d'exploitation des véhicules de transport.
3°) Revenus du domaine :
- - la redevance d'occupation privative du domaine public ;
- - le droit de stationnement des véhicules ;
- - la redevance d'inhumation ;
- - la taxe topographique ;
- - la licence de pêche artisanale traditionnelle ;
- - la location des stands ;
- - le droit de marché ;
- - le droit de stationnement de bétail ;
- - la redevance sur les mines et carrières ;
- - la redevance forestière ;
- - les produits de cession des biens, meubles et immeuble ;
- - la retenue pour logement ;
- - les autres revenus du domaine.
Article 7
Les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement de ces impôts, taxes et redevances sont déterminés par la loi Toutefois, les contributions perçus sur état de liquidation ou titre de recette, sont exigibles au comptant.
Article 8
Les rôles des impôts visés à l'article 6 de la présente ordonnance, sont émis, selon le cas par les services de l'Etat, de la ville ou des communes.
Article 9
Lorsque les émissions de rôles sont effectuées par les services de l'Etat, y compris les impôts d'Etat dont le produit est attribué à la ville ou aux communes : 1°) - les services de l'Etat procèdent aux émissions de rôle, en liaison avec les autorités des communes ou de la ville qui interviennent en conformité avec les dispositions réglementaires ; 2°) les rôles d'impôts préparés et arrêtés par l'autorité administrative de la ville ou des communes, sont rendus exécutoires par le Gouverneur ou le Maire. Les rôles sont pris en charge par le receveur. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est ransmise par les services d'assiettes au receveur, dès que le rôle est rendu exécutoire. 3°) Les services chargés de l'assiette informent le Gouverneur ou le Maire des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la ville ou de la commune, ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résulte.
Article 10
Les états formant titre de perception des recettes arrêtées par les services de l'Etat, de la ville ou de la commune et non assortis d'un mode spécial de recouvrement et de poursuite, ont forcé exécutoire jusqu'à opposition de la partie intéressée, devant la juridiction compétente.
Article 11
A la fin de l'exercice, après réception de l'état des restes à recouvrer établi par le receveur, le Gouverneur ou le Maire prend toutes dispositions qu'il juge utiles pour aider les services de recouvrements à assurer la réception desdits restes à recouvrer.
Article 12
Les exonérations exemptions ou dispenses d'impôts, ne peuvent être accordées que dans la limite des dispositions applicables en la matière prévues par le Code général des impôts.
Article 13
Les taxes et redevances perçus sur titre de recettes doivent faire l'objet d'états de régularisation de la part des services d'assiette.
Article 14
Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des communes et de la ville par les services de l'Etat sont celles régissant le contentieux des impôts directs et des taxes indirectes prévues dans le Code des impôts.
Article 15
L'action de la commune et de la ville de Conakry est prescrite, pour la constatation de l'imposition, le 31 décembre de la deuxième année suivante celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Cette prescription est interrompue soit par la notification officielle d'une imposition d'office, soit par une rectification de déclaration par le chef du service d'assiette.
Article 16
La date de mise en recouvrement des rôles d'impôts et taxes directes est fixée, selon le cas, par le Gouverneur de la ville, le Maire de la commune ou leur délégué. La mise en recouvrement remplace la formalité de publication des rôles et la date en est indiquée sur le rôle ainsi que les avis d'impositions à délivrer aux contribuables. Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de 2 ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.
Article 17
Le contribuable ou le redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception, est tenu de régler au préalable, l'intégralité des ses impositions.
Article 18
Le contentieux des contributions perçues sur rôles relève de la juridiction administrative.
Article 19
Le contentieux des contributions perçues sur état de liquidation ou titre de recettes relève de la compétence du tribunal civil.
Article 20
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou le calcul de la taxe, d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet : 1°) de réclamation de la part de assujettis dans les 3 mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe ; 2°) de dégrèvement d'office de la part du chef de service de l'assiette, à tout moment.
Article 21
Les réclamations sont adressées au Maire ou au Gouverneur par le contribuable, ses ayant-droits, ses mandataires régulièrement constitués, ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle n'estime pas due.
Article 22
Pour être recevables les réclamations doivent :
- - être individuelles ;
- - mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que les références du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution ;
- - être datées et porter la signature de l'auteur ;
- - être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé du receveur.
Article 23
Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives de poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le Gouverneur ou le Maire statue sur les réclamations et les dégrèvements d'office proposés par le chef du service d'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de 3 mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale aux 3/4 du montant de la cote contestée, pour garantir les intérêts de la collectivité.
Article 24
La décision est notifiée au contribuable dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réclamation et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.
Article 25
Lorsque la décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant à la faculté, dans le délai de 3 mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Le réclamant possède également cette faculté lorsqu'il n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les 3 mois suivant la date de l'expiration du délai ci-dessus.
Section 3 : Juridiction gracieuse : remises, modération et transactions.
Article 26
Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut, à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la loi, présenter une demande en remise ou en modération. La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majoration d'imposition.
CHAPITRE III : COTES IRRECOUVRABLES.
Article 27
Le receveur doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non valeur des cotes irrecovrables. Les cotes irrecovrables comprennent :
- - celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable ;
- - celles au sujet desquelles le receveur sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.
Article 28
Le receveur adresse au Maire ou au Gouverneur l'état nominatif des cotes irrecovrables, accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrecouvrabilités et des justifications qui s'y rapportent.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES ET A LA VILLE DE CONAKRY EN MATIERE D'IMPOTS ET TAXES.
CHAPITRE I : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUÉ AUX COMMUNES DE CONAKRY.
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 30, les produits et taxes ci-après sont attribués aux communes : 1°) Impôts directs et taxes assimilées :
- - Impôts minimum pour le développement local (70 %) ;
- - Contribution des patentes dues par les personnes physiques ;
- - Contribution des licences dues par les personnes physiques ;
- - Taxe foncière sur les propriétés bâties dues par les personnes physiques ;
- - Contribution foncière sur les propriétés bâties dues par les personnes physiques ;
- - Taxe d'habitation ;
- - Taxe sur les armes à feu ;
- - Taxe sur les spectacles.
2°) Taxes diverses :
- - Taxes d'État civil dues par les nationaux résidents ;
- - Taxe d'abattage (en fonction du droit de propriété) ;
- - Licence de pêche artisanale (40 %) ;
- - Taxe de publicité (en partie).
3°) Revenus du domaine :
- - Droits de marché d'intérêt communal (MIC) ;
- - Location des stands des marchés d'intérêt communaux,
- - Droit du stationnement du bétail ;
- - Droit et produit de fourrière ;
- - Redevances d'occupation privative du domaine public ;
- - Redevances des mines et carrières ;
- - Redevances forestières ;
- - Produit de cession des biens meubles et immeubles ;
- - Retenues pour logement ;
- - Autres revenus du domaine.
Article 30
Les modalités d'assiette les taux et barèmes des impôts et taxes énumérés ci-dessus sont fixés par la loi. Leur recouvrement est assuré par le Receveur communal.
CHAPITRE II : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUÉ A LA VILLE :
Article 31
Les produits et taxes ci-après sont attribués à la Ville de Conakry. 1°) - Impôts directs et taxes assimilées :
- - Impôt minimum pour le développement local (30 %) ;
- - Contribution des patentes dues par les personnes morales ;
- - Contribution des licences dues par les personnes morales ;
- - Taxe foncière sur les propriétés bâties dues par les personnes morales ;
- - Contribution foncière sur les propriétés non bâties dues par les personnes morales ;
- - Taxe sur les biens de main morte ;
- - Taxe unique sur les véhicules.
2°) Taxes diverses :
- - Taxes d'État civil dues par les étrangers et non résidents ;
- - Taxe d'équipement ;
- - Licence d'exploitation des véhicules de transport ;
- - Taxe sur les embarcations à moteur (30 %) ;
- - Taxe de publicité (en partie) ;
- - Taxe d'abattage (en fonction du droit de propriété) ;
- - Taxe d'hygiène et de salubrité publique.
3°) - Revenus du domaine :
- - Redevance d'occupation privative du domaine public ;
- - Droits de marché ;
- - Location de stands ;
- - Droit de stationnement des véhicules à moteur ;
- - Redevance d'inhumation ;
- - Redevance topographique (60 %) ;
- - Produits de cessions des biens meubles et immeubles ;
- - Retenues pour logement ;
- - Autres revenus annexes du domaine.
Article 32
1°) - Les produits des patentes, droits de marché et de location de stands des marchés Kénien, Madina et Niger sont recouvrés par le Receveur de la ville. Ceux des marchés d'intérêt communal sont recouvrés par les Receveurs communaux.
Les uns et les autres sont répartis suivant les dispositions d'un Décret pris en Conseil des ministres et sont attribués en partie à la Caisse intercommunale pour le financement des investissements, pour la construction et la modernisation des marchés de Conakry.
2°) - Les taxes annexes à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont recouvrées en même temps que cette taxe. Le produit est attribué à la Ville de Conakry.
TITRE III - DES FINANCES DE LA VILLE. CHAPITRE I - DU BUDGET DE LA VILLE
Article 33
Le budget de la Ville couvre un exercice annuel qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Il prévoit, pour une année financière, les recettes et les dépenses et traduit le programme d'action et de développement de la Ville.
Article 34
Le budget de la Ville est un document unique qui comprend 2 titres :
- - le Titre 1er est le budget de fonctionnement ;
- - le Titre 2 correspond au budget d'investissement. Chaque titre est divisé en sections, chapitres, articles et, éventuellement, paragraphes.
Article 35
Le budget de la Ville est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les textes relatifs à la comptabilité publique. Un décret pris en Conseil des ministres peut modifier la nomenclature budgétaire et les règles au processus de programmation et de budgétisation des actions de développement.
A - ELABORATION DU BUDGET.
Article 36
Le budget de la Ville est préparé et proposé par le Gouverneur, en conformité avec le programme d'action et de développement de la Ville.
Article 37
Des prélèvements peuvent être effectués au Titre premier du budget, au bénéfice du Titre II. Par contre, les recettes du Titre II ne peuvent en aucun cas être affectées aux dépenses du Titre premier.
B - VOTE ET APPROBATION DU BUDGET.
Article 38
Le projet du budget préparé par le Gouverneur est soumis au Conseil de la Ville, accompagné de ses annexes et d'un rapport de présentation.
Article 39
Le Budget est voté, si possible, le 31 décembre et au plus tard le 31 mars, chapitre par chapitre, par le Conseil de la Ville avant d'être voté et approuvé globalement en équilibre réel. Il est ensuite transmis à l'autorité de tutelle par le Gouverneur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui suivent le vote. Aucune recette fictive ou minoration de dépenses ne peut être inscrite au budget aux fins de réaliser un équilibre apparent.
Article 40
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre par le Conseil de la Ville, l'autorité de tutelle le renvoie au Gouverneur dans un délai de 21 jours qui suit son dépôt. Le Gouverneur le soumet dans les 10 jours à une seconde délibération du Conseil de la Ville. Celui-ci doit statuer dans un délai de huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à l'autorité de tutelle. Si le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération n'a pas été à nouveau voté en équilibre ou s'il n'a pas été retourné à l'autorité de tutelle dans les délais d'un mois à compter de la date de son renvoi au Gouverneur en vue d'une seconde délibération, l'autorité compétente arrête le budget.
Article 41
L'autorité de tutelle peut effectuer d'office sans renvoi du budget, les corrections de forme Elle en avise le Gouverneur en même temps qu'elle lui adresse en retour un exemplaire du budget approuvé.
Article 42
L'autorité de tutelle a chargé d'inviter le Conseil de la Ville à modifier ou compléter le budget dans les cas ci-après : 1°) lorsque le budget n'est pas établi conformément à la loi ; 2°) lorsqu'il a été omis d'y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires ; 3°) lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ; 4°) lorsqu'il apparaît qu'il y a une surestimation des recettes ou une sous-estimation des dépenses réelles.
Article 43
Lorsque le budget de la Ville n'est pas voté avant la date fixée à l'article 39 de la présente ordonnance, l'autorité de tutelle prescrit la convocation d'une session budgétaire extraordinaire du Conseil de la Ville. Si le Conseil ne se réunit pas ou s'il se sépare sans avoir délibéré sur le budget, l'autorité compétente l'établit d'office. Ces dispositions doivent intervenir avant le 30 avril.
Article 44
Des autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget, sous les conditions prévues à l'article 35.
Article 45
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la Ville n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office avant le début de l'année financière :
- - les recettes ordinaires ou dépenses obligatoires s'exécuteront sur la base des prévisions budgétaires de l'année précédente, compte tenu de la cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la Ville et des délibérations régulièrement prises par le Conseil au cours de l'exercice précédent ;
- - les crédits dont la Ville peut disposer au cours d'un même mois sont, à chaque article, limités au douzième mathématique des prévisions définies à l'alinéa ci-dessus.
CHAPITRE II - RECETTES.
Article 46
Les recettes de la Ville de Conakry sont constituées par les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires.
Article 47
Les recettes ordinaires comprennent :
- - les recettes fiscales ;
- - les taxes rémunératoires et redevances ;
- - le revenu du patrimoine et du portefeuille ;
- - les ristournes accordées par l'État.
Article 48
Les recettes extraordinaires comprennent :
- 1° - la subvention du budget général ;
- 2° - les dons et legs ;
- 3° - les fonds de concours et d'aide ;
- 4° - les produits de l'aliénation du portefeuille et du patrimoine ;
- 5° - les emprunts ;
- 6° - les autres recettes diverses.
CHAPITRE III - DEPENSES
Article 49
Les dépenses de la section ordinaire comprennent les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de la section extraordinaire comprennent les dépenses d'investissement.
Article 50
Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent obligatoirement figurer au budget :
- - soit parce que la loi impose à la Ville ;
- - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation à la Ville d'inscrire à son budget les dépenses correspondantes, dès lors que ses services ont été créés ou que ses programmes ont été inscrits au Plan de développement. Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la Ville d'inscrire les dépenses facultatives. Ces dernières sont d'office supprimées ou réduites par l'autorité de tutelle sans formalité spéciale quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Article 51
Sont obligatoires dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes :
- 1° - les traitements et salaires du personnel propre à la Ville, les indemnités dont l'attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires rétribués sur un autre budget et chargé d'un service de la ville ;
- 2° - l'entretien de l'Hôtel de Ville ou, si la ville n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la Ville, à exclusion des aménagements somptuaires ;
- 3° - la dotation de fonctionnement à l'Unité de Pilotage des Services Urbains (U.P.S.U.) ;
- 4° - les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la Ville, les frais de conservation des archives ;
- 5° - les frais d'imprimés et de registres ;
- 6° - les frais de perception des taxes communales et des revenus de la Ville ;
- 7° - les prélèvements et contributions établis par la loi sur les biens et revenus de la Ville ;
- 8° - l'acquittement des dettes exigibles ; 9°) les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou des actions de développement délibérés par le Conseil de la Ville et inscrits au Plan de développement. 10°) - les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules de la Ville ; 11°) - les dépenses pour réceptions et fêtes officielles ; 12°) - les indemnités de sessions ; le taux des indemnités de sessions sera fixé par un décret en Conseil des ministres ; 13°) - les dépenses d'intérêt urbain telles que :
- - les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de l'éclairage public ;
- - les dépenses relatives à l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des gares routières, abris et autres arrêts de transports publics ;
- - les dépenses d'installation, entretien et fonctionnement des fontaines publiques ;
- - les dépenses de création d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des parcs publics, terrains de sports et aires de jeux ;
- - les dépenses de secours de lutte contre l'incendie ;
- - les dépenses de clôtures, de création, d'organisation et d'entretien des cimetières.
Article 52
Sont facultatives, toutes les dépenses n'entrant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires dont la liste figure ci-dessus. Leur inscription au budget ne peut être réalisée que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt pour la Ville.
Article 53
Le Conseil de la Ville peut porter au budget une provision pour les dépenses éventuelles. Cette provision ne peut être employée que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Article 54
Toutes créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans le délai de 3 ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, (sans préjudice des échéances prononcées par les lois et règlements antérieurs ou consenties par des marchés ou conventions), prescrites et définitivement éteintes au profit de la Ville, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'inexistence de recours devant la juridiction.
A - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 55
La comptabilité générale de la Ville de Conakry englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.
Article 56
La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. L'exercice comptable correspond à la période d'exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées, ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.
Article 57
La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions et participations ainsi qu'aux tickets, vignettes et autres valeurs de portefeuille de la Ville.
Article 58
La comptabilité patrimoniale des meubles et des immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant à la Ville ou détenu temporairement par elle.
B - DU COMPTABLE.
Article 59
Un receveur chargé de tenir les comptabilités visées à l'article 76 de la présente ordonnance est nommé au niveau de la ville de Conakry, par décret. La gestion du patrimoine et des matières est assurée par le Gouverneur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 60
Le receveur de la ville est le comptable de la ville. Le receveur est un comptable direct du Trésor.
Article 61
Les frais de fonctionnement de la recette de la Ville sont supportés par le budget de la Ville.
Article 62
Le personnel des services de recettes est placé sous l'autorité personnelle du Receveur.
Article 63
Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes. Il doit justifier dans les délais réglementaires de l'entière réalisation des rôles émis ainsi que la perception des recettes à recouvrer sur ordres des recettes.
Article 64
Le Receveur est le seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Ville et de la conservation des fonds déposés à la caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où le vol, la perte ou le manquant est imputable à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence, ou aucun défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.
Article 65
Le Receveur est chargé d'aquitter les dépenses ordonnancées par le Gouverneur jusqu'à concurrence des crédits régulièrement alloués et des liquidités disponibles.
Article 66
Les agents de l'administration de la Ville habilités à détenir provisoirement les fonds de la Ville en sont responsables envers les receveurs, dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 64.
Article 67
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du Gouverneur, le Receveur ainsi que, subsidiairement, les agents de la Ville qui perçoivent certaines recettes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont responsables :
- 1° - des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales ou réglementaires ;
- 2° - de la validité des acquis reçus et des quittances émises par eux ainsi que de l'exactitude matérielle des encaissements et paiements qu'ils effectuent ;
- 3° - de la concordance entre les résultats comptables enregistrés dans les livres et l'encaisse générale effective ;
- 4° - de la conservation des archives des documents confiés à leur garde.
Article 68
Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, personne autre que le Gouverneur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Ville est, pour ce seul fait, constituée coupable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du Code pénal, comme immiscée sans titre dans les fonctions de Comptable public.
Article 69
Le cautionnement du Receveur et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie, sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. L'indemnité de responsabilité est à la charge de l'État. En outre, le Receveur bénéficie, à la charge du budget de la Ville, d'une indemnité de fonction dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
C - L'ORDONNATEUR.
Article 70
Toutes les recettes de la Ville pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur ordre de recettes ou de reversement dressé par le Gouverneur de la Ville. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils aient été visés par l'autorité de tutelle. Les oppositions sont jugée conformément à la procédure fiscale. Lorsque les créances à recouvrer sont constatées par un titre exécutoire, tel un jugement, un contrat, un bail, une déclaration, etc., le Gouverneur n'a pas à dresser l'ordre dont il vient d'être parlé et la recette se fait en vertu de l'acte même. Dans ce cas, le receveur doit être mis en possession d'un expédition sous forme de titre et il est autorisé à demander, au besoin, remise de l'origine, sur son récépissé.
Article 71
Seul le Gouverneur peut délivrer les mandats. Si après mise en demeure, il refuse d'ordonner une dépense régulièrement autorisée et liquidée, l'autorité qui approuve le budget prend un arrêté tenant lieu de mandat du Gouverneur.
Article 72
Le Gouverneur tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Le compte administratif pour les gestion close, doit être présenté pour délibération au Conseil de la Ville par le Gouverneur. Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil et des pièces annexes, sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard 3 mois après la clôture de la gestion.
D - L'ENCAISSE GENERALE COMPTABLE.
Article 73
L'encaisse générale de la Ville comprend les fonds de valeurs inactives propres et éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.
Article 74
Tous les fonds et valeurs inactives appartenant à la Ville sont confondus dans une pièce générale comptable, à l'exception
- 1° - des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de la perception qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ces fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse.
- 2° - des fonds correspondant aux impôts et taxes alimentant le budget de la Ville, non encore versés au receveur.
- 3° - des fonds des Etablissements ou Services de la Ville à caractère industriel et commercial organisés en Règles dotées de personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 75
Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Ville dans les écritures du Trésor ou de la Banque Centrale dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Ils peuvent être momentanément détenus par le Receveur dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé.
E - LES COMPTES.
Article 76
Les documents et livres comptables à tenir ainsi que les modalités d'établissement, d'examen, d'arrêt et d'approbation des comptes de la Ville, doivent être conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 77
Mensuellement, le Receveur arrête ses écritures et adresse au Gouverneur un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.
F - LE CONTROLE ET LA VERIFICATION.
Article 78
Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification des comptes de la Ville. Ce contrôle annuel comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.
Article 79
Le contrôle a postéron des comptes de la Ville est exercé par la Cour des comptes. Le contrôle des comptes de l'ordonnateur est exercé par l'autorité de tutelle.
TITRE IV : FINANCES COMMUNALES.
CHAPITRE I : DU BUDGET DE COMMUNES.
Article 80
Le budget communal couvre un exercice annuel qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Il prévoit, pour une année financière, les recettes et les dépenses et traduit le programme d'actions et de développement de la Commune.
Article 81
Le budget de la Commune est un document unique qui comprend deux Titres. Le Titre premier est le budget de fonctionnement et le second Titre correspond au budget d'investissement. Chaque Titre est divisé en sections, chapitres, articles et, éventuellement, paragraphes.
Article 82
Le budget de la Commune est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les textes relatifs à la comptabilité publique. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la nomenclature budgétaire et les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation des actions et opérations de développement de la Commune.
Article 83
À la fin de la période d'exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes: 1°)
- - en recettes, après réévaluation, report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n'ayant pas encore fait l'objet de Titre de recettes. 2°)
- - en dépenses, report des dettes contractées non exécutées au cours de l'exercice.
Article 84
Un fonds de réserve ordinaire est constitué par Commune et destiné, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des Ministres, à: 1°)
- - assurer par priorité l'équilibre du Titre premier du budget. 2°)
- - contribuer aux dépenses du Titre II du budget.
Article 85
Le fonds de réserve ordinaire est alimenté: 1°)
- - par des versements portés spécialement à cet effet en prévision des dépenses inscrites au Titre premier du budget. 2°)
- - par le versements, en fin d'exercice, à la clôture, de l'excédant effectif des recettes sur les dépenses du Titre premier du budget, sans préjudice des dispositions relatives au fonds d'investissement.
Article 86
Un fonds d'investissement est constitué par Commune et destiné, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des Ministres, à contribuer exclusivement aux dépenses du Titre II du budget.
A) - ELABORATION DU BUDGET.
Article 87
Le budget de la Commune est proposé et préparé par le Maire en conformité avec le programme d'action et de développement de la Commune. L'évaluation des recettes pour couvrir les dépenses incombe au Maire.
Article 88
Des prélèvements peuvent être effectués au Titre premier du budget, au bénéfice du Titre II. Par contre, les recettes du Titre II ne peuvent en aucun cas être affectées aux dépenses du Titre premier.
B) - VOTE ET APPROBATION DU BUDGET.
Article 89
Le projet de budget préparé par le Maire est proposé au Conseil communal, accompagné de ses annexe et d'un rapport de présentation.
Article 90
Le budget est voté, si possible, avant le 31 décembre et au plus tard le 31 mars, chapitre par chapitre par le Conseil communal avant d'être voté et approuvé globalement en équilibre réel. Il est ensuite transmis à l'autorité de tutelle par le Maire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui suivent le vote. Aucune recette fictive ou minoration de dépenses ne peut être inscrite au budget aux fins de réaliser un équilibre apparent.
Article 91
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre par la Conseil communal, l'autorité de tutelle le renvoie au Maire dans le délai de 21 jours qui suit son dépôt. Le Maire le soumet dans les 10 jours à une seconde délibération de l'Assemblée communale. Celle-ci doit statuer dans un délai de huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à l'autorité de tutelle. Si le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération n'a pas été à nouveau voté en équilibre ou s'il n'a pas été retourné à l'autorité de tutelle dans les délais d'un mois à compter de la date de son renvoi au Maire, en vue d'une seconde délibération, l'autorité compétente arrête le budget.
Article 92
L'autorité de tutelle peut efforquer d'office, sans renvoi du budget, les corrections de forme, en avisant le Maire en même temps qu'elle lui adresse en retour un exemplaire du budget approuvé.
Article 93
L'autorité de tutelle a chargé d'inviter le Conseil communal à modifier ou compléter le budget dans les cas ci-après: 1°) - lorsque le budget n'est pas établi conformément à la loi. 2°) - lorsqu'il a été omis d'y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires. 3°) - lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants. 4°) - lorsqu'il apparaît qu'il y a une surestimation des recettes ou une sous estimation des dépenses réelles.
Article 94
Lorsque l'exécution du budget a fait apparaître à la clôture un déficit égal ou supérieur à 10 % des ressources ordinaires, ou un total de dettes exigibles non liquidées égal ou supérieur à cette proportion, le budget voté par le Conseil communal est soumis à une commission spéciale composée comme suit :
- - Président : l'Autorité de tutelle ;
- - Membres : - le Maire de la commune ;
- - un représentant du Ministère des finances.
Le déficit prévu ci-dessus est constaté par un certificat de la situation financière établi par le Receveur communal à la clôture de la gestion et notifié par le Trésor général à l'autorité de tutelle qui règle le budget. Le montant des dettes exigibles est constaté par l'autorité de tutelle. La commission devra vérifier si le Conseil communal a adopté toutes les mesures susceptibles d'assurer l'équilibre budgétaire en voie de règlement et résorber le déficit de la dernière gestion.
Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes, l'autorité de tutelle invite le Conseil communal à délibérer dans le délai de 15 jours sur propositions de la commission. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil communal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures seront fixées et le budget sera arrêté d'office par décret, après un nouvel examen de la commission.
L'autorité compétente possédé à cet effet tous les pouvoirs dévolus au Conseil communal en matière fiscale et budgétaire, mais elle ne peut établir de nouvelles impositions ou taxes, telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur, que dans la mesure où, après suppression ou réduction des dépenses facultatives, les ressources votées par le Conseil communal sont sous-estimées ou demeurent insuffisantes pour couvrir les dépenses obligatoires.
Si le Maire ou le Conseil communal se refusent à désigner des délégués ou si le Maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission spéciale, celle-ci passe outre, après mise en demeure adressée par l'autorité de tutelle au Maire et au Conseil communal et, s'il ont été désignés, aux délégués de ce dernier.
La mise en demeure consiste dans l'envoi d'une lettre recommandée invitant soit à désigner les délégués dans un délai de 15 jours, soit à répondre à une deuxième convocation de l'autorité de tutelle dans un délai de 8 jours.
Article 95
Si un Conseil communal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite au budget par l'autorité compétente. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le montant en est fixé sur la quantité moyenne des 3 dernières années.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de par sa nature ou une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour un montant réel.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil communal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décret.
L'autorité de tutelle apprécie selon les circonstances et à quel moment elle doit user à l'encontre des Communes du droit d'inscription d'office. Cette inscription peut valablement intervenir alors même que le budget a été approuvé.
Article 96
Lorsque le budget de la Commune n'est pas voté avant la date fixée à l'article 90 par les textes en vigueur, l'autorité de tutelle prescrit la convocation extraordinaire du Conseil communal en session budgétaire. Si le Conseil ne se réunit pas ou s'il se sépare sans avoir délibéré sur le budget, l'Autorité compétente l'établit d'office. Ces dispositions doivent intervenir avant le 30 avril.
Article 97
Des autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget, sous les conditions prévues à l'article 82.
Article 98
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la Commune n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office avant le début de l'année financière :
- - les recettes ordinaires ou dépenses obligatoires s'exécuteront sur la base des prévisions budgétaires de l'année précédente, compte-tenu, le cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la Commune et des délibérations régulièrement prises par elle au cours de l'exercice précédent ;
- - les crédits dont la Commune peut disposer au cours d'un même mois, sont à chaque article, limités au deuxième mathématique des prévisions définies à l'alinéa ci-dessus.
Article 99
Les recettes des communes se composent de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.
A) - LES RECETTES ORDINAIRES.
Article 100
Les ressources ordinaires sont constituées par :
- 1 - les recettes fiscales ;
- 2 - les taxes rémunératoire et redevances ;
- 3 - les revenus du patrimoine et du portefeuille ;
- 4 - les ristournes accordées par l'Etat.
B) - LES RECETTES EXTRAORDINAIRES.
Article 101
Les recettes extraordinaires comprennent :
- 1 - la subvention du budget de l'Etat ;
- 2 - les recettes temporaires et accidentelles notamment :
- - les dons et legs ;
- - les fonds de concours et d'aide ;
- - les emprunts ;
- - les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille ;
- - les autres recettes diverses.
Section I : La subvention du budget de l'Etat.
La subvention de l'Etat n'est accordée aux Communes qu'en cas de nécessité et à titre exceptionnel. Elle n'est allouée que si l'équilibre du Titre premier du budget est impossible à réaliser, soit par réduction ou par suppression de certains dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires.
Des subventions d'équipement peuvent être accordées aux communes pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.
Des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'Etat aux Communes, en cas d'insuffisance momentanée de trésorerie, dans les limites et conditions déterminées par le décret pris en Conseil des Ministres.
L'Etat peut céder à la Commune tout ou partie de la location ou de la vente de son domaine privé situé dans les limites de la Commune.
Section II : Les dons et legs.
Les dons et legs, avec ou sans affeûbation particulière, contribuant au patrimoine de la Commune doivent obligatoirement être pris en recettes au Titre II de budget, après approbation du Conseil communal.
Section III : Les fonds de concours et d'aide.
Les fonds de concours et d'aide extérieure ayant une affectation particulière doivent conserver cette affectation. Toute décision de modification et l'affectation est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Les fonds de concours de l'Etat dont il n'aura pas été fait emploi par les Communes bénéficiaires, soit dans l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans le délai prévus par la décision d'attribution, seront annulés et reversés à l'Etat.
Il ne pourra être dérogé à ces prescriptions que relativement aux fonds de concours alloués pour exécution d'un programme de travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs années.
Section IV : Les emprunts.
La commune, après approbation de l'autorité de tutelle, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses du Titre II du budget. Les limites et conditions d'emprunt sont fixées par le décret pris en Conseil des Ministres, après approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Section V : Les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille.
Ils constituent des ressources extraordinaires qui doivent être obligatoirement prises en recettes au Titre II du budget. Les décisions d'aliénations des biens du patrimoine et du portefeuille de la commune sont prises par le Conseil communal et soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. Il s'agit entre autres :
- - du produit de la vente des biens communaux, de l'aliénation ou échange d'immeubles communaux ;
- - du produit de la vente des animaux ou matériels mis en fourrière communale et non reclamés dans les délais réglementaires.
Section VI : Autres recettes diverses.
Les recettes diverses imputées au Titre premier ou au Titre II du budget.
CHAPITRE III - DEPENSES.
Article 102
Les dépenses de la section ordinaire comprennent les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de la section extraordinaire comprennent les dépenses d'investissement.
Article 103
Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent obligatoirement figurer au budget :
- - soit parce que la loi les impose aux Communes, ou seulement à celles qui remplissent certains conditions ;
- - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation aux Communes d'inscrire à leur budget les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ses programmes ont été inscrits au plan de développement.
Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la Commune d'inscrire les dépenses facultatives.
Ces dernières sont d'office supprimées ou réduites par l'autorité de tutelle, sans formalité spéciale, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Article 104
Sont obligatoires, dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes :
- 1° - l'entretien de la mairie ou, si la Commune n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la Commune, à l'exclusion des aménagements somptuaires ;
- 2° - les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la Commune, les frais de conservation des archives, les frais d'abonnement et de conservation des Journaux Officiels ;
- 3° - les frais d'imprimés et de registres de l'État-civil, les frais d'établissement de la table décennale des actes d'État-civil, les frais de fournitures de livrets de familles et les indemnités versées aux officiers de l'État-civil des centres secondaires ;
- 4° - les frais de perception des taxes communales et des revenus de la Commune ;
- 5° - les traitements et salaires du personnel titulaire, à l'exclusion de tout personnel contractuel et journalier, les indemnités dont l'attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires rétribués sur un autre budget et chargé d'un service communal ;
- 6° - les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
- 7° - les prélèvements et contributions établis par la loi sur les biens et revenus communaux ;
- 8° - l'acquittement des dettes exigibles ;
- 9° - les dépenses d'entretien et de nettoyage des rues, chemins de voirie et places publiques situés sur le territoire de la commune ;
- 10° - les dépenses de services publics de la Commune légalement établies ;
- 11° - les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou des actions de développement délibérés par le Conseil communal et inscrites au plan de développement ;
- 12° - la participation au financement des projets locaux proposés par la commune et adoptés par le Conseil communal ;
- 13° - les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules de la Commune ;
- 14° - les dépenses pour réception et fêtes officielles ;
- 15° - les indemnités de sessions.
Article 105
Le taux de indemnités de sessions sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 106
Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires dont la liste figure ci-dessus.
Article 107
Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt communal.
Article 108
Le Conseil communal peut porter au budget une provision pour les dépenses éventuelles. La somme inscrite pour le crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.
La provision pour dépenses éventuelles est employée par le Maire.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le Maire rend compte au Conseil communal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de cette provision. Ces pièces restent annexées à la délibération.
Cette provision ne peut être employée que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Article 109
Toute créance dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans le délai de 3 ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elle appartiennent sont, sans préjudice des échéances prononcées par les lois et règlements antérieurs ou consenties par des marchés ou conventions, prescrites et définitivement éteintes au profit des Communes, à moins que le retard ne soit du fait de l'administration ou à l'existence de recours devant la juridiction.
CHAPITRE IV - COMPTABILITE.
Article 110
La comptabilité des Communes englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.
Article 111
La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.
Article 112
La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. L'exercice comptable correspond à la période définie à l'article 80 s'applique à l'exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.
Article 113
La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu'aux tickets, vignettes et autres valeurs de portefeuille des communes.
Article 114
La comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux Communes ou détenus temporairement par elles au titre de tiers.
Article 115
Les règles relatives à la tenue des comptabilités visées à l'article 110 sont déterminées par le décret pris en Conseil des Ministres.
A - LE COMPTABLE.
Article 116
Dans chaque Commune de Conakry, le rôle de comptable est exercé par un Receveur communal nommé par décret, chargé de tenir les comptabilités visées à l'article 110 de la présente ordonnance. La gestion du patrimoine et des matières est assurée par le Maire au niveau de la Commune, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le receveur est un comptable direct du Trésor.
Article 117
Les frais de fonctionnement de la recette communale sont à la charge de la Commune.
Article 118
Le personnel des services de recettes est placé sous l'autorité personnelle du Receveur.
Article 119
Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes.
Article 120
Il doit justifier, dans les délais réglementaires, de l'entière réalisation des rôles émis ainsi que la perception des recettes à recouvrer sur ordres de recettes.
Article 121
À la demande des Receveurs d'autres Communes, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à des collectivités lorsque les redevables résident dans la Commune où il exerce ses fonctions.
Article 122
Le Receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Commune, et de la conservation des fonds déposés à sa caisse. Il peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où le vol, la perte ou le manquant est imputable à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ou aucun défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.
Article 123
Le Receveur est chargé d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement alloués et des liquidités disponibles.
Article 124
Les agents de l'administration de la Commune habilités à détenir provisoirement des fonds de la Commune en sont responsables envers le Receveur dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 122.
Article 125
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du Maire, le Receveur ainsi que subsidiairement les agents de la Commune qui perçoivent certaines recettes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont responsables :
- 1° - des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales ou réglementaires ;
- 2° - de la validité des acquis reçu et des quittances émises par eux ainsi que de l'exactitude matérielle des encaissements, et paiements qu'ils effectuent ;
- 3° - des recettes qui n'auraient été encaissées avant l'expiration des délais réglementaires ;
- 4° - de la concordance entre les résultats comptables enregistrés dans leurs livres et l'encaisse générale effective ;
- 5° - de la conservation des archives et documents confiés à leur garde.
Article 126
Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, toute personne autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Commune, est par ce seul fait constituée coupable. Elle peut en outre, être poursuivie en vertu des dispositions du Code pénal comme s'étant immisée sans être dans les fonctions de comptable public.
Article 127
Le cautionnement du Receveur et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux Comptables du Trésor. L'indemnité de responsabilité est à la charge de l'État. En outre, le Receveur bénéficie, à la charge du budget de la Commune, d'une indemnité de fonction dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par le décret pris en Conseil des Ministres.
B) L'ORDONNATEUR.
Article 128
Toute recette des communes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur ordre de recette ou de reversement dressé par le Maire. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils aient été visés par l'autorité de tutelle.
Les oppositions sont jugées conformément aux dispositions de procédure civile relative à la procédure fiscale.
Lorsque les créances à recouvrer sont constatées par un titre exécutoire, tel un jugement, un contrat, un bail, une déclaration etc., le Maire n'a pas à dresser l'ordre dont il vient d'être parlé et la poursuite de la recette se fait en vertu de l'acte même.
Dans ce cas, le Receveur doit être mis en possession d'une expédition sous forme de titre et il est autorisé à demander au besoin, remise de l'original, sur son récépissé.
Article 129
Le Maire seul peut délivrer des mandats. Si après mise en demeure, il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, l'autorité qui approuve le budget prend un arrêté tenant lieu de mandat du Maire.
Article 130
Le Maire tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Le compte administratif pour la gestion close doit être présenté, pour délibération au Conseil communal, par le Maire.
Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil et des pièces annexes, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard 3 mois après la clôture de la gestion.
C) L'ENCAISSE GENERALE COMPTABLE.
Article 131
L'encaisse générale de la Commune comprend les fonds et valeurs inactives propres et éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.
Article 132
Tout les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Commune sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception :
- 1° - des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de réception qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leur fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse ;
- 2° - des fonds correspondant aux impôts et taxes alimentant le budget de la commune, non encore versés au Receveur ;
- 3° - des fonds des Etablissements ou Services de la Commune, à caractère industriel et commercial, organisés en Régies dotées de personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 133
Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Commune dans les écritures du Trésor ou de la Banque Centrale dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Il peuvent momentanément être détenus par le Receveur dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé.
D) LES COMPTES.
Article 134
Les documents et livres comptables à tenir ainsi que les modalités d'établissement, d'examen, d'arrêt et d'approbation des comptes de la Commune doivent être conformés aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 135
Mensuellement, le Receveur arrête ses écritures et adresse au Maire un relevé, par rubrique budgétaire, des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.
E) LE CONTROLE ET LA VERIFICATION DES COMPTES.
Article 136
Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification des compte de la Commune. Ce contrôle annuel comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.
Article 137
Le contrôle a postériori des comptes des Communes exercé par la Cour des comptes.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 138
Sous réserve de la législation spéciale fixant les régimes d'administration de certains Communes, les dispositions ci-dessus sont applicable à toutes les Communes à la République de Guinée.
Article 139
Toutes les Communes observeront, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par les présentes dispositions, les lois, ordonnances et règlements particuliers.
Article 140
Les Ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 141
La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.