Ordonnance

Ordonnance portant les principes généraux de la fonction publique

Ordonnance portant les principes généraux de la fonction publique (017/ PRG /SGG/87) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 février 1987. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 23 février 1987 017/ PRG /SGG/87 En vigueur JO n° 03-04 de 1987

Ordonnance n° 017/ PRG /SGG/87 du 23 février 1987 portant les principes généraux de la fonction publique.

PREAMBULE

Pouvoir compter sur l'administration publique guinéenne en tant que partenaire à part entière dans le développement du pays, est d'une priorité impérieuse. Il convient pour l'administration de rechercher l'équilibre difficile entre une exécution correcte des directives du gouvernement et une juste préservation des intérêts des administrés.

La Guinée a besoin d'une administration caractérisée par la qualité et l'intégrité professionnelle de ses agents ainsi que par une conscience professionnelle développée. L'administration en tant qu'institution, ne peut en effet que remplir valablement le rôle qui lui est dévolu dans la mesure où elle peut compter sur des ressources humaines valables.

Les exigences de l'efficacité, l'économie et la rationalité dans l'utilisation des personnels de l'Etat ainsi que la diversité des tâches dévolues à une administration moderne obligent à envisager l'existence d'emplois à différents régimes de gestion.

Les principes directeurs de l'éthique professionnelle qui doivent guider tous les agents de la fonction publique et réglementer leur comportement envers l'Etat - employeur et envers les administrés et usagers de la fonction publique revêtent une importance et une continuité qui justifie leur position au-dessus des règles ordinaires du statut général de la fonction publique.

Les droits dont les agents de la fonction publique sont les bénéficiaires doivent pouvoir être dissociés des actes de gestion courante et doivent par conséquent être préservés contre des changements statutaires à ce niveau.

Il est par conséquent impérieux de donner un cachet particulier à la réglementation régissant les structures des emplois de l'Etat, leurs régimes de gestion ainsi que les obligations et droits des agents de l'Etat.

Chapitre I : CHAMP D'APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Article 1

La présente ordonnance s'applique à toute personne occupant un emploi dans la fonction publique guinéenne, dénommé agent de la fonction publique. Au sens de la présente ordonnance, la fonction publique englobe l'ensemble des emplois de l'Etat et des collectivités locales décentralisées.

Article 2

La fonction publique comprend les emplois permanents administratifs, les emplois permanents auxiliaires et les emplois non permanents. Les différents types d'emplois sont soumis à des régimes de gestion différents. Les emplois permanents de la fonction publique sont ceux indispensables à la réalisation des objectifs que l'administration s'est fixée ainsi qu'au fonctionnement normal et régulier de ses services.

Article 3

Les emplois permanents de la fonction publique sont obligatoirement prévus dans le cadre organique qui détermine leur nombre et qualités nécessaires ainsi que l'évolution des effectifs à moyen terme. FEVRIER 1987

Les emplois sont identifiés par leur nom et par rapport à leur localisation dans la structure administrative ainsi que par le profil professionnel exigé.

Article 4

Les emplois permanents administratifs sont pourvus par des agents appelés fonctionnaires, intégrés dans une carrière dans les conditions précisées par les règles du Statut général de la fonction publique. Les emplois permanents administratifs comprennent :

  • - les emplois supérieurs comprenant les responsabilités de direction et de conception ;
  • - les emplois moyens comprenant les responsabilités d'encadrement et d'application spécialisée ;
  • - les emplois d'exécution comprenant la responsabilité d'application simple.

Article 5

Les emplois permanents auxiliaires sont pourvus par des agents régis par une réglementation spéciale. Ils comprennent les emplois pour lesquels le niveau requis de qualification reste au-dessous du minimum exigé pour un engagement sous Statut.

Les emplois non permanents de la fonction publique sont les emplois à caractère accessoire pour la réalisation des objectifs de l'administration ou d'ordre conjoncturel ou temporaire.

Article 6

Les emplois non permanents ne sont pas prévus au cadre organique des départements. Leur prévision dans la loi de finances doit cependant faire l'objet d'une justification détaillée. Il sont pourvus par des agents contractuels soumis aux règles d'une réglementation spéciale.

Article 7

Le recrutement et l'affectation d'un agent de la fonction publique ne peut s'envisager que pour les emplois vacants budgétairement prévus et dans le cas des emplois permanents autorisés par le cadre organique du département. Les conditions et le mode de recrutement des agents de la fonction publique sont déterminés par des réglementations spécifiques.

Article 8

Sont soumis aux règles des Statuts spéciaux :

  • - les membres des forces armées ;
  • - les magistrats ;
  • - le personnel des collectivités locales décentralisées ;
  • - les mandataires politiques.

Article 9

Les agents des établissements publics à caractère commercial, industriel ou bancaire, les agents des entreprises publiques, sociétés d'économie mixte et des projets sont soumis aux règles de la législation du travail.

Article 10

Sans préjudice du régime particulier qui leur est applicable, les agents de la fonction publique ont pour obligation primordiale de veiller à la sauvegarde des intérêts de la République. Il sont tenus d'accomplir personnellement et conciencieusement leurs tâches et responsabilités de service. Ils respectent ponctuellement l'horaire de travail et se consacrent durant cette période à l'accomplissement exclusif de leurs fonctions.

L'absence au bureau pendant les heures de service est interdite si ce n'est pour des raisons de service ou sur autorisation de sortie accordée par le supérieur hiérarchique.

Article 11

Les agents de la fonction publique ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Les agents de la fonction publique exécutent exactement les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et s'entraident dans l'intérêt du service. Ils usent de courtoisie et de politesse dans leurs rapports avec le public, les supérieurs, les collègues et les subordonnés.

Ils évitent dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 12

Les agents de la fonction publique doivent en toutes circonstances se montrer impartiaux et se garder de toute atteinte discriminatoire susceptible de nuire à l'unité de la République et du peuple guinéen. Il leur est formellement interdit de solliciter ou de recevoir directement ou par personne interposée même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Ils ne peuvent accueillir ni solliciter des recommandations tendant à obtenir l'application d'un traitement de faveur.

Article 13

Les agents de la fonction publique placés à la tête d'un service sont responsables auprès de leurs supérieurs hiérarchiques de la réalisation des objectifs assignés au service, ainsi que de sa gestion efficace et économique. Il s'agit tenu de ce fait de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences ou infractions commises dans le cadre ou à l'occasion du service.

Ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent par la responsabilité propre de leurs subordonnés.

Article 14

Il est interdit aux agents de la fonction publique de se livrer à toutes activités contraires aux lois et règlements, les institutions établies ou portant atteinte à la sécurité du pays ou l'intégrité de la République ou d'appartenir à des mouvements qui se livreraient à de telles activités. Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent de la fonction publique est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne documents, faits ou informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il a cependant l'obligation d'informer les administrés et usagers des services publics de leurs droits et devoirs envers l'État et son administration.

Article 15

Les activités incompatibles avec l'exercice de fonctions et de mandats publics ainsi que les modalités de l'obligation de justifications des biens sont précisés par ordonnance.

Article 16

Toute faute commise par l'agent de la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Si la faute commise par l'agent cause un dommage à un tiers, l'État couvre l'éventuelle responsabilité personnelle de cet agent poursuivi à la requête du tiers victime. Si la faute de l'agent porte préjudice à l'État, l'agent en doit réparation dans les limites fixées par l'autorité saisie de l'action disciplinaire en tenant compte de la gravité de la faute et des ressources de l'agent.

Article 17

Aucun agent de la fonction publique ne peut être sanctionné sans qu'il n'ait été informé des greifs formulés contre lui et qu'il puisse présenter sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire définie par le régime de gestion qui lui est applicable.

Article 18

Les agents de la fonction publique ont le droit aux traitement et autres avantages pécuniaires liés à l'exercice de leur fonction. Les montants et les modalités sont déterminés par la réglementation qui leur est applicable. Il s'ont droit à l'assurance maladie dans les conditions précisées par décret.

Ils ont droit à une pension lorsqu'il est mis fin à leur carrière pour cause de limite d'âge, d'ancienneté de service ou d'inaptitude physique. En cas de décès d'un agent de la fonction publique, il est alloué une rente à sa veuve et à ses orphelins.

Article 19

Les agents de la fonction publique jouissent des avancements et promotions dans les conditions précisées par les textes déterminant le régime de gestion qui leur est applicable. Les agents occupant les emplois permanents ont droit à la formation et au perfectionnement en cours d'emploi dans les conditions précisées par décret. Ce droit constitue au même titre un devoir pour eux.

Article 20

Les agents de la fonction publique sont libres dans le cadre du respect des lois de la République, de leurs opinions philosophiques et religieuses. Aucune mention faisant état de ces opinions ne doit figurer dans leurs dossiers. Il leur est toutefois demandé de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.

Pour l'application de la présente ordonnance, aucune distinction n'est faite entre les agents des deux sexes.

Article 21

Les agents de la fonction publique ont le droit syndical. Il ne peuvent cependant suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Article 22

Indépendamment de la protection à laquelle les agents de la fonction publique ont droit conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales contres les menaces, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent faire l'objet l'administration est tenue de les protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont il peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions. La présente ordonnance, qui abroge tous les actes législatifs ou réglementaires contraires, sera publiée au Journal Officiel et entre en vigueur pour compter de la date de sa signature.

Conaky, le 23 février 1987

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