Ordonnance
Ordonnance portant défonctionnarisation des hiérarchies E, F et G du statut général de la fonction publique
Ordonnance portant défonctionnarisation des hiérarchies E, F et G du statut général de la fonction publique (018/PRG/SGG) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 février 1987. Texte intégral, 8 articles.
Ordonnance n° 018/PRG/SGG du 23 février 1987 portant défonctionnarisation des hiérarchies E, F et G du statut général de la fonction publique.
Le Président de la République :
Ordonnance :
Article 1
Les hiérarchies E, F et G du statut général de la fonction publique sont suprimées. FEVRIER 1987
Article 2
L'article 21 du statut général de la fonction publique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Article 21
les emplois relevant d'une technique administrative déterminée et assurant dans cette même technique une carrière allant de l'emploi le plus bas à l'emploi le plus élevé constituent pour la dite technique des corps uniques à structure verticale.
Les différentes techniques administratives susvisées sont déterminées par un décret pris en conseil de ministres.
Les corps eux même sont répartis en quatre hiérarchies A, B, C, D, définies par leur niveau de recrutement ou le degré de qualification des emplois groupés, en allant des plus élevés vers les plus bas.
Les statuts particuliers des divers corps fixent les conditions d'accès aux échelons de ces hiérarchies en prévoyant notamment des concours administratifs direct ouverts aux candidats titulaires des diplômes énumérés aux statuts particuliers intéressés.
Les candidats des hiérarchies C et D sont recrutés par des concours propres à chaque spécialité.
Les candidats aux hiérarchies A et B sont recrutés suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
- 1) des concours distincts ouverts, d'une part aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires ayant accompli un certain nombre d'années de service public ;
- 2) des concours réservés aux candidats ayant accompli un temps déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation ;
- 3) le passage d'une hiérarchie inférieure à une hiérarchie supérieure par concours professionnel dont l'organisation sera prévue par les statuts particuliers. L'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en reglementent l'accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre. Les agents de ces cadres sont recrutés soit séparés pour chaque service, soit en commun pour un groupe de services.
Article 3
L'article 2 du décret 204/PRG/72 du 31 juillet 1972 est abrogé et remplacé par :
Article 2
Sont admis à la retraite, quelle que soit la durée de leurs services, les fonctionnaires civils ayant atteint les limites d'âges suivantes - pour les hiérarchies A et B... 60 ans - pour les hiérarchies C et D... 55 ans *
Article 4
Toutes les dispositions se rapportant aux hiérarchies E, F et G suivent la réglementation en vigueur du statut particulier des divers cadres uniques sont abrogées.
Article 5
Les occupants des emplois des hiérarchies E, F et G sont dégagés du Statut général de la fonction publique. Ils sont désormais régis par une réglementation spéciale en matière de contractuels de l'administration.
Article 6
La présente ordonnance, qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République, entre en vigueur pour compter du 1er Janvier 1987. Conakry, le 23 février 1987 Général Lansana CONTE