Ordonnance

Ordonnance portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée

Ordonnance portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée (019/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 avril 1990. Texte intégral, 238 articles.

238 articles 21 avril 1990 019/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 10 de 1990
Sommaire · 16

Ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des Communes en République de Guinée.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant statut particulier de la ville de Conakry ;
Vu l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant organisation des Communes de la ville de Conakry,
Vu l'ordonnance n° 004/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 portant délimitation de la ville et des Communes de Conakry.

Ordonne :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

La Commune est le regroupement des habitants d'une ou de plusieurs localités, unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la Nation. La Commune est une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ses organes représentatifs exercent dans la circonscription territoriale correspondante les attributions définies par la présente ordonnance.

L'administration et la gestion des Communes sont assurées par :

  • - un organe délibérant : le Conseil communal ;
  • - un organe exécutif : le Maire.

CHAPITRE I : CREATION, SUPPRESSION ET MODIFICATION DES COMMUNES.

Article 2

Les Communes sont créées ou supprimées par la loi. En raison de leur particularité, certaines Communes peuvent être dotées d'un statut spécial fixé par la loi et dérogeant aux règles posées par la présente ordonnance.

Article 3

Ne peuvent être constituées en Communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l'équilibre de leur budget.

Article 4

Lorsque le fonctionnement normal d'une Commune est rendu impossible par le déséquilibre de ses finances pendant trois années budgétaires consécutives, sa suppression peut être prononcée par une loi, sur proposition de l'Autorité de tutelle.

Article 5

La loi de création de la Commune fixe le nom de la Commune, en situe le Chef-lieu et en détermine le périmètre communal.

Article 6

Aucune Commune ne pourra être instituée, qui ne comprend une population groupée d'au moins 5.000 habitants.

Article 7

La loi portant création des Communes à la suite de scissions ou de regroupements, fixe le limites territoriales et les noms des nouvelles Communes. Il est procédé aussitôt à l'élection de nouveaux Conseils communaux, à moins que la mesure n'intervienne dans les trois mois précédant le renouvellement général des Conseils communaux.

Article 10

Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le Chef-lieu d'une Commune, de modifier les limites territoriales, de réunir plusieurs Communes en une seule ou de soustraire d'une Commune une portion de son territoire, l'autorité de tutelle perscrit dans les Communes intéressées une enquête. L'autorité de tutelle doit ordonner cette enquête lorsqu'elle est saisie d'une demande à cet effet, soit par le Conseil communal de l'une des Communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la Commune. Elle peut aussi l'ordonner d'office.

Article 11

La réunion de deux ou plusieurs Communes est décidée par la loi. Jusqu'à l'installation des nouveaux Conseils communaux, les intérêts de chaque Commune sont gérés par une délégation spéciale dont les membres sont désignés par l'autorité de tutelle.

Article 12

Les biens appartenant à une Commune réunie à une autre, ou à une portion de territoire communal érigée en Commune séparée, deviennent la propriété de la Commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle Commune.

Article 13

Dans les cas de réunion ou de fractionnement de Communes, les Conseils communaux sont dissous de plein droit et remplacés par des délégations spéciales; sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, il est procédé à des élections nouvelles dans les conditions prévues par l'article 32 de la présente ordonnance.

Article 14

Dans les cas de réunion de Communes réalisée par application de l'article 9, sont seuls dissous de plein droit les Conseils communaux des Communes supprimées. Les Conseils communaux des Communes de rattachement demeurent en fonction.

Article 15

La loi portant création, suppression, scission ou regroupement de Communes fixe l'attribution ou la dévolution des biens communaux.

Article 16

Les pouvoirs de tutelle sur les Communes sont exercés par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Toutefois la tutelle sur les Communes de la ville de Conakry est assurée par le Gouverneur de la ville et celle des Communes de l'intérieur par les Ministres résidents et les Préfets.

Article 17

Le pouvoir de tutelle sur les Communes comporte les fonctions:

  • 1 - d'assistance et de conseil aux Communes;
  • 2 - de soutien à leur action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'État;
  • 3 - de contrôle.

Article 18

La tutelle s'exerce par voie:

  • - d'approbation ou d'autorisation préalable;
  • - de suspension ou de révocation;
  • - de constatation de nullité ou d'annulation;
  • - de substitution;
  • - d'inspection.

Article 19

Sous réserve des dispositions prévues en matière d'exercice de tutelle, les actions des autorités des Communes ont force exécutoire à l'expiration d'un délai de quinze jours après leurs réception par l'Autorité de tutelle, qui peut autoriser l'exécution immédiate desdits actes. En ce qui concerne les décisions soumises à l'approbation ou à l'autorisation préalable, elle peut décider de prolonger le délai.

Ce délai ne peut en aucun cas excéder deux mois.

Article 20

L'Autorité de tutelle peut, par arrêté motivé, suspendre toutes décisions des autorités des Communes, lorsque celles-ci sont contraires à l'intérêt général ou au développement harmonieux des Communes. La suspension ne peut excéder trente jours et l'annulation doit intervenir dans les quarante jours à compter de la date de réception de la décision par l'Autorité de tutelle.

Article 21

Sont nulles de plein droit, toutes décisions émanant des autorités des Communes qui sortent de leurs attributions, ou qui sont contraires aux lois et règlements, ou qui sont prises par des Conseils illégalement constitués. La nullité de ces décisions est constatée par arrêté de l'Autorité de tutelle.

Article 22

En cas de défaillance des autorités des Communes, l'Autorité de tutelle peut, à la suite d'une mise en demeure, se substituer à elles et prendre à cette fin toutes mesures utiles.

Article 23

L'Autorité de tutelle procède au moins une fois par an à l'inspection des Communes. Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée aux Ministres résidents, au Gouverneur de la ville de Conakry, aux Préfets et aux Maires.

Article 24

Les Conseils communaux ou toute partie intéressée, peuvent se pouvoir en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux compétents contre la décision de l'Autorité de tutelle. Toutefois le recours devant l'Autorité de tutelle est obligatoire avant l'exercice desdits recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.

Article 25

Le Conseil communal se compose de Conseillers représentant la population et de Conseillers représentant les groupements à caractère économique et social.

Article 26

Les Conseillers représentent la population sont élus au suffrage universel direct pour les communes de Conakry et indirect pour les autres. Leur nombre est fixé à :

  • - 11 Conseillers pour les Communes dont la population est égale ou inférieure à 10.000 habitants,
  • - 15 Conseillers de 10.001 à 30.000 habitants,
  • - 19 Conseillers de 30.001 à 40.000 habitants,
  • - 23 Conseillers de 40.001 à 50.000 habitants,
  • - 27 Conseillers de 50.001 à 60.000 habitants,
  • - 31 Conseillers de 60.001 à 100.000 habitants.

Pour les Communes de plus de 100.000 habitants, le nombre de Conseillers est augmenté d'une unité par tranche supplémentaire de 25.000 habitants, dans la limite maximum de 41 Conseillers.

Article 27

Le Conseil communal est élu dans les conditions fixées par le régime électoral applicable aux Communes.

Article 28

Les Conseillers représentent les groupements à caractère économique et social sont désignés par arrêté de l'Autorité de tutelle, sur proposition du Gouverneur de la ville de Conakry, et du Préfet, pour les autres communes. Le nombre de Conseillers représentant les groupements à caractère économique et social ne doit pas dépasser 5.

Article 29

Les Conseils communaux sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce délai court à compter du dernier renouvellement intégral. Toutefois, le Conseil communal peut être dissout par décret motivé pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Gouverneur de la ville de Conakry, ou du Préfet, après avis de l'Autorité du tutelle.

Cette dissolution ne peut intervenir que si le Conseil communal se trouve dans l'impossibilité de fonctionner conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 30

En cas d'urgence, le Conseil communal peut être provisoirement suspendu immédiatement par une communication en Conseil des Ministres. La durée de la suspension ne peut exéder un mois.

Article 31

En cas d'annulation des opérations électorales d'une Commune, conformément aux dispositions de l'ordonnance portant régime électoral applicable aux Communes de la ville de la Conakry, il est procédé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'annulation, à de nouvelles élections.

Article 32

En cas de dissolution du Conseil communal ou de démission de tous ses membres, une délégation spéciale de 7 membres chargée d'en remplir les fonctions est nommée par arrêté de l'Autorité du tutelle sur proposition du Gouverneur de la ville de Conakry ou du Ministre résident. Dans un délai de 3 mois, il sera procédé à l'élection d'un nouveau Conseil communal.

La délégation spéciale élit en son sein un Président qui remplit les fonctions de Maire. Le Président peut déléguer une partie de ses attributions aux membres de la délégation.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration courants et urgents.

Article 33

La délégation spéciale ne peut engager les finances communales au-delà de l'exercice en cours. Elle ne peut préparer le budget communal que sur autorisation expresse de l'Autorité de tutelle, après avis du Gouverneur de la ville de Conakry ou du Préfet.

Article 34

Les démissions volontaires des Conseillers communaux sont adressées à l'Autorité de tutelle, qui en accuse réception. Elles sont définitives dès cet accusé de réception et, à défaut d'accusé, un moi après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu'au jour où la démission est définitive.

Article 35

Peut être déclaré démissionnaire d'office par arrêté de l'Autorité de tutelle, après avis du Gouverneur de Conakry ou du Préfet, tout Conseiller communal :

  • 1 - qui, régulièrement convoqué, a manqué, sans motif reconnu valable par le Conseil communal,
  • 2 - qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par les articles 38, 39 et 40 ;
  • 3 - qui, sans excuse reconnue par le Conseil communal, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues ;
  • 4 - qui, manquera gravement aux devoirs de sa charge ou se rendra coupable d'actes indigènes passibles ou non de sanctions judiciaires.

Dans tous les cas, il sera permis au Conseiller communal en cause de fournir des explications à l'Autorité de tutelle.

Article 36

Le Conseiller communal déclaré démissionnaire d'office, peut, dans les 15 jours de la notification de l'arrêté de l'Autorité de tutelle, élever une réclamation devant le tribunal compétent. En cas de refus de l'Autorité de tutelle d'accepter une démission dans un délai de 30 jours, le Conseil communal peut élever une réclamation devant le Président de la République.

CHAPITRE II : ELIGIBILITÉ, INELIGIBILITÉ, INCOMPATIBILITÉ.

Article 37

Sont éligibles au Conseil communal tous les citoyens de la Commune, âgés de 21 ans révolus, jouissant pleinement de leurs droits civiques et qui ne sont pas visés par les articles 38, 39 et 40 de la présente ordonnance.

Article 38

Ne peuvent être élus Conseillers communaux tous ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Ce sont entre autres :

  • - les individus privés du droit électoral ;
  • - ceux qui sont placés sous la protection de la justice ;
  • - ceux qui sont secourus par les budgets communaux, le budget de l'État et les oeuvres sociales ;
  • - ceux qui ont fait l'objet de condamnation pour crime, ou pour délit (vols, détournement de deniers publics etc...) ;
  • - les étrangers naturalisés, dont le décret de naturalisation n'a pas une durée de 10 ans révolu, à moins que le Gouvernement ait relevé des services exceptionnels rendus à la République de Guinée par ces étrangers naturalisés ;
  • - les Conseillers déclarés démissionnaires lors du mandat précédent.

Article 39

Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service. Ne sont pas également éligibles pendant l'exercice de leurs fonctions :

  • - les Inspecteurs généraux d'État et leurs adjoints ;
  • - les Magistrats des cours et tribunaux ;
  • - les Préfets, les Secrétaires généraux de Préfecture, les Sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du Département de tutelle ;
  • - les Payeurs, les Trésoriers, les Percepteurs et les Receveurs communaux ;
  • - les Administrateurs communaux ainsi que leurs adjoints ;
  • - les personnes qui exercent ou qui ont exercé, pendant une durée d'au moins 3 mois ces fonctions, sans en être ou en avoir été titulaires.

Article 40

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • - les ingénieurs et les conducteurs chargés d'un service communal, ainsi que les agents voyers ;
  • - les comptables des deniers communaux, ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement ;
  • - les agents de tous ordres employés à la recette de la Commune ;
  • - les agents salariés de la Commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la Commune qu'une indemnité en raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

Article 41

Le mandat de Conseillers communal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 39 et 40 de la présente ordonnance.

Article 42

Les Conseillers communaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées aux articles 39 et 40 de la présente ordonnance auront, à partir de la date de leur nomination, un délai de 7 jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieurs hiérarchiques et à l'Autorité de tutelle, il seront réputés avoir opté pour l'acceptation dudit emploi.

Article 43

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils communaux à la fois.

Article 44

Tout Conseiller communal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité peut être à tout moment déclaré démissionnaire par l'Autorité du tutelle, sauf recours devant le tribunal compétent dans les 10 jours qui suivent la notification, conformément à la procédure prévue en la matière.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT.

Article 45

Les Conseils communaux se réunissent en session ordinaire obligatoirement 4 fois par an, soit une session par trimestre en février, mai, août et décembre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours. Elle peut être prolongée par l'autorisation de l'Autorité de tutelle.

La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer 30 jours.

Article 46

Le Maire peut réunir le Conseil communal en session extraordinaire chaque fois qu'il l'estime utile. Il est tenu de le convoquer quand le tiers des membres en exercice le lui demande. Il doit informer l'Autorité de tutelle de toute convocation extraordinaire en lui indiquant l'objet.

L'Autorité de tutelle peut également prescrire la réunion extraordinaire du Conseil communal.

Article 47

Toute convocation du Conseil communal est faite par le Maire et, en cas de négligence ou de refus de sa part, par l'Autorité de tutelle. La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée ou publiée. Elle est remise aux Conseillers communaux, par écrit et à domicile, 3 jours francs au moins avant celui de la réunion. Elle indique le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

En cas d'urgence, le délai de trois jours peut être abrégé par le Maire, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire rend compte, dès l'ouverture de la séance, au Conseil communal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 48

Les réunions du Conseil se tiennent à la Mairie de la Commune. Toutefois l'Autorité de tutelle peut autoriser la tenue des réunions dans des locaux autres que ceux de la Mairie. Les Conseillers communaux siègent dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé:

1° - par la date la plus ancienne des nominations, appréciées depuis la date du dernier renouvellement intégral du Conseil communal;

2° - entre Conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge. Un double du tableau tenu à jour reste déposé dans les bureaux de la Mairie et dans ceux de la ville de Conakry ou au bureau de la Préfecture où chacun peut en prendre connaissance ou copie.

Article 49

Le Conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Si après une première convocation régulièrement faite le quorum n'est pas atteint, la délibération prise après la seconde convocation, faite à 5 jours francs au moins d'intervalle et un mois au plus, est valable que soit le nombre de présents.

Article 50

Les délibérations du Conseil communal sont prises à la majorité absolue des votants. Un Conseiller communal empêché d'assister à une séance peut donner un de ses collègues de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller communal ne peut être titulaire que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable par son auteur. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives.

Article 51

Le vote de délibérations du Conseil communal peut avoir lieu:

  • - soit par "assis ou levés" ou à "mains levées", si aucun autre mode de scrutin n'est demandé;
  • - soit au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants avec la désignation de leurs votes insérés au procès-verbal;
  • - soit au scrutin secret, lorsque le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, une nomination ou représentation (élection du Maire, des adjoints, des délégués à des commissions).

En cas de partage des voix, sauf en cas de scrutin secret, la voix du Maire ou de son remplaçant est prépondérante.

Lorsqu'il s'agit d'une nomination ou d'une désignation, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé sans désemparer à un troisième tour et l'élection à lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Article 52

La réunion du Conseil communal est présidée par le Maire ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un adjoint dans l'ordre du tableau, à défaut par un Conseiller communal dans l'ordre du tableau. Lors des séances où sont débattus les comptes administratifs du Maire, le Conseil communal élit, au scrutin un de ses membres comme président de séance. Le Maire assiste à la discution, mais doit se retirer au moment du vote. Le président de séance adresse la délibération à l'Autorité de tutelle.

Article 53

Le secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire général de la Commune. Le Secrétaire général absent ou empêché est remplacé par toute personne désignée par le Maire.

Le Secrétaire général ne peut en aucun cas intervenir dans les délibérations du Conseil.

Il établit le procès-verbal de la réunion du Conseil, sous la surveillance du Maire.

Le procès-verbal est signé conjointement par le Président et le Secrétaire du Conseil.

Article 54

Les séances des Conseils communaux sont publiques. À la demande d'un tiers des membres ou du Maire, le Conseil communal décide sans débat du huis-clos. Toutefois le huis-clos ne peut être prononcé que lorsque le Conseil communal est appelé à statuer sur des mesures individuelles.

Article 55

Le Maire, ou celui qui le remplace, a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l'ordre et dresser un procès-verbal aux fins de poursuite. Chaque Conseil communal élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

En cas de crime ou de délit, il dresse le procès-verbal et en saisit immédiatement le tribunal compétent.

Article 56

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le Gouverneur de la ville pour les Communes de Conakry, et par le Préfet pour les autres Communes de l'intérieur. Ils sont signés par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Ils doivent indiquer:

  • - le nombre de Conseillers communaux en exercice à la date de la séance;
  • - la date de convocation du Conseil communal;
  • - les noms des membres présents à la séance;
  • - les noms des absents excusés;
  • - les noms des absents non excusés, décédés, démissionnaires.

Ils doivent présenter un résumé fidèle des débats.

Article 57

Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par le Gouverneur de la ville de Conakry, pour les Communes de la ville de Conakry, et par le Préfet, pour les Communes de l'intérieur du pays. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

La délibération doit être rédigée de façon complète et claire.

Article 58

Après la séance du Conseil communal, il doit être rédigé un compte-rendu de la séance qui sera affiché dans la huitaine à la porte de la Mairie. Ce compte-rendu doit être visé du Maire.

Article 59

Une expédition intégrale de chaque procès-verbal de délibération doit être adressée à l'Autorité de tutelle, sous le couvert du Gouverneur de la ville ou du Préfet, dans les huit jours suivant la séance au cours de laquelle il a été adopté. Le Gouverneur de la ville de Conakry, ou le Préfet, constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Cette expédition doit être certifiée conforme par le Maire. Elle doit revêtir la signature des membres présents, faire mention des refus ou des empêchements de signer qui auraient été constatés au procès-verbal et porter l'indication de la date de l'affichage prévu à l'article précédent.

Article 60

La date de dépôt constatée par le récépissé délivré est le point de départ:

  • - du délai du 15 jours accordé à l'Autorité du tutelle pour proposer l'annulation des délibérations;
  • - du délai de 15 jours fixé pour que les délibérations non soumises à approbation deviennent exécutoires;
  • - du délai du 15 jours accordé à l'Autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation.

Article 61

Tout citoyen ou contribuable de la Commune a le droit de demander et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des délibérations du Conseil communal, des budgets et comptes de la Commune, des arrêtés communaux. Nul ne peut les publier sans l'accord du Conseil concerné.

Article 62

Le Conseil peut former des commissions permanentes ou temporaires chargées d'étudier et de suivre des questions qui lui sont soumises.

Chaque Conseil communal devra constituer au moins deux Commissions permanentes :

  • - une Commission des affaires économiques, financières et domaniales ;
  • - une Commission des affaires sociales et culturelles.

Ces Commissions n'ont toutefois aucun pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS.

Article 63

Le Conseil communal règle par délibération les affaires de la commune. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la programmation du développement local et l'harmonisation de cette programmation avec les orientations régionales et nationales.

Il peut émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt local et notamment sur celles concernant le développement économique et social de la commune.

Article 64

Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'Autorité de tutelle, les délibérations du Conseil communal portant sur les objets suivants :

  • - le budget communal, les crédits supplémentaires ainsi que toutes les modifications du budget ;
  • - la création, la gestion, la modification ou la suppression des marchés et foires de la Commune ;
  • - les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Commune ;
  • - l'acceptation ou le refus de dons et legs ;
  • - les comptes du Maire et du Receveur communal ;
  • - la création, les tarifs et les règlements de perception des impôts, droits et taxes dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ;
  • - le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
  • - les contributions exceptionnelles ;
  • - les acquisitions d'immeubles, les projets, plans, devis et traités de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ;
  • 10° - le classement, le déclassement, le redressement, le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l'établissement ou la modification des plans d'alignement des voies publiques communales ;
  • 11° - la dénomination des rues, places et édifices publics ;
  • 12° - les programmes d'investissement et des actions de développement financés sur fonds propres des Communes, sur fonds de concours ou fonds d'emprunt ;
  • 13° - les transactions importantes ;
  • 14° - la création ou la transformation des services ou emplois entraînant une aggravation des charges budgétaires ;
  • 15° - la fixation de la rémunération du personnel communal lorsque celle-ci n'est pas déterminée par l'autorité supérieure ;
  • 16° - l'intervention des Communes dans les domaines économique et social :
  • a) - par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les organismes ou entreprises même de forme coopérative ou commerciale, ayant pour objet la mise au point de projets, l'exécution des travaux présentant un caractère d'intérêt public ou l'exploitation de services publics, le ravitaillement et le logement de la population, les oeuvres d'assistance, l'hygiène et la prévoyance sociale ;
  • b) - par la création, l'organisation des services publics communaux à caractère industriel ou commercial ou à caractère social, ainsi que les règlements, tarifs et contrats relatifs à l'exploitation desdits services et à la gestion du personnel d'exploitation.
  • 17° - la création, le mode de gestion et la suppression des services publics communaux ;
  • 18° - le mode de gestion des propriétés communales ;
  • 19° - la création des règles de recettes ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;
  • 20° - les concessions et affermages ainsi que les contrats y afférents ;
  • 21° - la création, la translation ou l'agrandissement des címétières et l'acquisition des terrains nécessaires à cet effet ;
  • 22° - d'une façon générale, les délibérations soumises à l'approbation ou autorisation en vertu d'un texte spécial.

Article 65

Le Conseil communal vote le budget de la Commune, examine les comptes avant la transmission à l'Autorité de tutelle. Il approuve le programme de développement de la Commune, prévoit les moyens de le réaliser et en assure le contrôle de mise en œuvre.

Article 66

Nulle création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée q'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre correspondant du budget. Nulle proposition tendant, en cours d'année financière, à des créations ou transformations d'emplois dans les services existants ne peut être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.

Article 67

Le Conseil communal est obligatoirement appelé à donner son avis sur :

  • - le changement d'affectation d'un immeuble domanial bâti ou non bâti ;
  • - les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie à l'intérieur de la Commune, ainsi que les plans directeurs d'urbanisme et de détails à l'occasion de leur établissement ou de leur révision, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
  • - la tranche communale du Plan national de développement, ainsi que les projets hors plan concernant des investissements publics à caractère régional ou national à réaliser dans la Commune ;
  • - l'allocation de secours, de subvention de quelque nature que ce soit ;
  • - enfin, tous les objets sur le Conseil communal, régulièrement requis ou convoqués, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 68

Le Conseil communal, conformément aux lois et règlements en vigueur, établit les règles de polices administrative en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et l'hygiène publiques sur le territoire de la Commune.

TITRE III : DES MAIRES ET DES ADJOINTS.

CHAPITRE I : DESIGNATION, CESSATION DE FONCTION.

Article 69

Il y a dans chaque Commune un Maire et plusieurs adjoints, élus parmi les membres du Conseil communal.

Le Maire et les adjoints résident obligatoirement dans la commune. Le nombre des adjoints est de :

  • - un dans les Communes de 50.000 à 30.000 habitants ;
  • - deux dans les Communes de 30.001 à 50.000 habitants ;
  • - trois dans les Communes de 50.001 à 100.000 habitants ;

Dans les Communes d'une population supérieure, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse 7.

Article 70

Lorsqu'un obstacle quelconque, l'éloignement ou l'importance de la population rend difficile, dangereuse ou momentanément impossible l'administration d'une fraction de la Commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération du Conseil communal soumise à l'approbation expresse de l'Autorité de tutelle. Cet adjoint est désigné par le Conseil communal parmi les Conseillers résidant dans cette fraction de la Commune ou, à défaut, parmi les habitants de la fraction.

Les adjoints spéciaux remplissent les fonctions d'Officier de l'État civil et peuvent être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette fraction de la Commune. Ils n'ont pas d'autres attributions.

Le poste d'adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes que ci-dessus, si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.

Article 71

Le Conseil communal élit le Maire et les adjoints parmi ses membres élus dès sa première session. Seuls les Conseillers élus au suffrage universel participent à l'élection.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Toutefois si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 72

Pour toute élection de Maire ou des adjoints, les membres du Conseil communal sont convoqués par arrêté de l'Autorité de tutelle. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé, s'il y a lieu, aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil communal.

Si après les élections complémentaires, des nouvelles vacances se produisent, le Conseil communal procède néanmoins à l'élection du Maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.

En ce cas, il y a lieu de recourir à des élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.

Lorsqu'une Commune a plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints. Ils prennent rang dans l'ordre de leur élection.

Lorsqu'une place d'adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place.

Article 73

Les résultats des élections sont rendus publics dans les 24 heures de leur date par affichage à la porte de la Mairie. Ils sont dans le même délai notifiés à l'Autorité de tutelle qui les constate arrêté publié au Journal Officiel.

Article 74

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire et des adjoints est présidée par l'Autorité de tutelle ou son représentant.

Article 75

En attendant une législation en la matière, les litiges électoraux des Maires et adjoints du Conseil communal sont réglés par une commission administrative désignée par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur.

Article 76

Lorsqu'une élection est définitivement annulée, ou pour toute autre cause, le Maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le Conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau Maire est élu dans la quinzaine qui suit.

Article 77

Est inéligible aux fonctions de Maire ou d'adjoint pendant un délai d'une année à compter du décret de révocation, le Maire ou adjoint qui a été révoqué, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du Conseil communal.

Article 78

Ne peuvent être élus Maires ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions, les agents et employés des administrations financières, notamment les receveurs communaux, les percepteurs, les agents salariés des Communes.

Article 79

Les Maires et adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal. Toutefois, en cas de remplacement du Maire ou des adjoints en cours de mandat du Conseil, les pouvoirs des nouveaux élus expirent avec ceux du Conseil communal qui les a élus. Les Maires et adjoints exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, en cas d'annulation définitive des élections, au cas où ils tomberaient pour une cause postérieure à leur élection dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité, au cas où ils seraient suspendus ou révoqués, en cas de démissions volontaires acceptées, le Maire remet immédiatement ses pouvoirs à son suppléant et les adjoints aux membres du Conseil communal, dans l'ordre du tableau.

En cas de renouvellement intégral du Conseil communal, les fonctions de Maire et adjoints sont, à partir de l'installation du nouveau Conseil et jusqu'à l'élection du nouveau Maire et des nouveaux adjoints, exercées par le Conseillers communaux dans l'ordre du tableau.

Article 80

Si le Conseil communal cesse ses fonctions en cours de mandat par suite de dissolution, annulation des opérations électorales, démission de ses membres, le Maire et ses adjoints en fonction conservent leur pouvoirs jusqu'aux élections nouvelles et les remettent au premier inscrit du tableau dès que le nouveau Conseil est installé ou, le cas échéant, au Président de la délégation spéciale.

Article 81

Au cas où une délégation est nommée, les pouvoirs du Maire et des adjoints prennent fin d'office. Ils sont remplacés par le Président et les membres de la délégation spéciale. Les pouvoirs des délégués spéciaux durent jusqu'à l'installation du nouveau Conseil communal, le premier inscrit du tableau dirige alors l'administration provisoire de la commune en attendant l'élection du Maire et des adjoints.

Article 82

La démission volontaire du Maire ou d'un adjoint doit être adressée à l'Autorité de tutelle. Elle devient définitive à partir de son acceptation, ou un mois après nouvel envoi de cette démission constatée par lettre recommandée.

Article 83

Les Maires et adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté de l'Autorité de tutelle, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois. Ils peuvent être révoqués par décret pris en Conseil des Ministres. Dans les 2 cas, ils sont admis à fournir préalablement leurs explications écrites.

Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. La suspension ou la révocation d'un Maire ou d'un adjoint ne porte pas atteint à sa situation de Conseiller communal, mais il ne pourrait à ce titre remplacer le Maire en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Article 84

En cas d'absence, de démission, de suspension ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans ordre du tableau et, à défaut d'adjoint, par un Conseiller dans l'ordre du tableau. En cas de révocation, le Conseil communal est immédiatement convoqué pour désigner un nouveau Maire.

Article 85

Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil désigne un autre de ses membres pour représenter la Commune soit en justice, soit dans les contrats. En cas de décès, démission, révocation ou empêchement absolu d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par le présente ordonnance.

Le remplaçant prend rang à la suite des adjoints déjà en fonction.

Article 86

Les Communes sont civilement responsables des accidents subis par les Maires, les adjoints, les Présidents des délégations spéciales dans l'exercice de leurs fonctions. Les Conseillers communaux et les délégués spéciaux bénéficient de la même garantie lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

Article 87

Les Maires, les adjoints et les Présidents des délégations spéciales sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contres les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet, dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions.

Article 88

Les fonctions de Maires, adjoints, Conseillers communaux, Présidents et membres des délégations spéciales, sont gratuites. Elles donnent seulement droit au paiement ou au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les missions en dehors du territoire national doivent être autorisées au préalable par l'Autorité de tutelle.

Article 89

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les Conseils communaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la Commune, des indemnités aux Maires et adjoints, pour frais de représentation. Le Maire, en tant qu'agent de l'État, bénéficie d'une indemnité spéciale.

Article 90

Un décret fixera les modalités d'attribution ainsi que les taux maximaux des indemnités et frais visés aux articles 88 et 89 de la présente ordonnance.

Article 91

Le Maire peut être choisi parmi les fonctionnaires de l'État. Dans ce cas, il est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat.

Article 92

Dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, le Maire et les adjoints portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales et composées de trois bandes de 33 mm avec, aux extrémités, glands et franges dorés pour le Maire et glands et franges argentés pour les adjoints.

Les écharpes sont acquises sur les fonds du budget communal. Toutefois à l'installation des premiers Conseils communaux, ces écharpes sont acquises sur les fonds du budget de l'Etat.

Article 93

Le Maire est chargé de l'administration de la Commune. Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du Conseil communal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes, elles cessent sans être expressément rapportées, lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

Article 94

Le Maire est le représentant de l'Etat dans la Commune. Il est chargé:

  • - de la publication et de l'exécution des lois, des règlements et décisions du pouvoir exécutif;
  • - de l'exécution des mesures de sûreté générale;
  • - des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

Il est responsable de la mise en œuvre dans la Commune de la politique de développement économique, social et culturel définie par le Gouvernement.

Article 95

Le Maire est le représentant de l'Etat dans la Commune; à ce titre, il est chargé sous le contrôle du Conseil communal et, sous la surveillance de l'Autorité de Tutelle:

  • - de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ces droits;
  • - de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale;
  • - de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses;
  • - de diriger les travaux communaux;
  • - de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la commune ou réalisés avec sa participation;
  • - de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
  • - de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjucations des travaux communaux selon les règles établies par les lois et règlements;
  • - de passer selon les mêmes règles les actes de vente, échange partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil communal et, éventuellement, par l'Autorité de tutelle;
  • - de représenter la Commune en justice, soit en demandant soit en défendant;
  • 10° - de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres d'une part à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d'autre part, à assurer la protection des espaces verts et enfin de contribuer à l'embellissement de la Commune;
  • 11° - et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil communal.

Article 96

Le Maire est chargé, sous la surveillance de l'Autorité de tutelle, de l'exécution des pouvoirs de police et de l'exécution des actes de l'Autorité supérieure qui y sont relatifs.

Article 97

Le Maire est Officier de l'Etat-civil. Conformément à l'article 93 de la présente ordonnance il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer ses attributions à un membre du Conseil communal. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d'au moins 21 ans les fonctions qu'il exerce en tant qu'Officier de l'Etat-civil, pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfant naturels, d'adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'Etat-civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

L'arrêté portant délégation est approuvé par l'Autorité de tutelle et transmis au Procureur de la République près le tribunal de première instance ou justice de paix, dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'Etat-civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l'Officier de l'Etat-civil, tous extraits, copies et bulletins de l'Etat-civil, quelle que soit la nature des actes.

Article 98

Sur proposition du Maire, l'Autorité de tutelle peut, par arrêté, créer dans les Communes des centres secondaires d'Etat-civil. Ces centres sont rattachés au centre principal. Les fonctions d'agent de l'Etat-civil sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de créations des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l'Etat-civil sont transmises au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée.

Article 99

Le Maire prend des arrêtés à l'effet :

  • - d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité.
  • - de publier à nouveau, soit d'office, soit à la demande de l'autorité supérieure, les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation;
  • - d'assurer l'exécution des décisions du Conseil communal.

Article 100

Les décisions et les arrêtés du Maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d'affichage, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et dans les autres cas, par voie de notification individuelle. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'affichage à la Mairie pendant une durée de 7 jours.

Article 101

Les décisions et arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l'Autorité de tutelle.

Article 102

Les arrêtés pris par le Maire sont immédiatement adressés à l'Autorité de tutelle. Celle-ci peut annuler ou suspendre l'exécution de ceux pris par le Maire en vertu de ses attributions d'agent du pouvoir central. Les arrêtés portant règlement ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par récépissé délivré par l'Autorité de tutelle. Néanmoins, en cas d'urgence, celle-ci peut en autoriser la mise en exécution immédiate.

Article 103

Le Maire est seul chargé de l'administration de la Commune, mais il peut par arrêté spécial, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil communal. L'arrêté de délégation doit être transcrit sur le registre des arrêtés communaux.

Les délégations subsisteront tant qu'elles n'auront pas été rapportées par le Maire.

Article 104

Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrit par la loi, l'Autorité de tutelle peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par elle-même ou par un délégué spécial.

Article 105

La police communale est assurée par le Maire.

Article 106

La police communale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle consiste en l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs, et des règlements de police communale pris par le Conseil communal dans la limite de ses attributions.

Elle comprend :

1° - la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques, leur nettoiement, leur éclairage, l'enlèvement des encombrements, la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruines;

2° la répression des atteintes à la tranquillité publique, telles que disputes, rixes, ameutements, tumultes dans les lieux d'assemblée publique, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;

3° - le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, spectacles, jeux, débits de boison, édifices du culte et tous autres lieux publics;

4° - le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières;

5° - le contrôle de la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à la mesure, et de la salubrité des produits comestibles exposés à la vente;

6° - le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des propriétés ou à la morale publique;

7° - le soin de prévenir ou de réparer les dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisant ou féroces.

Article 107

Les attributions confiées au Maire en conformité de l'article 106 ne font pas obstacle au droit du Gouverneur de la ville de Conakry, ou au Préfet, de prendre toutes mesures exigées par les circonstances.

Article 108

Le Maire a la police des routes à l'intérieur du périmètre communal, dans la limite des règlements en matière de circulation routière.

Article 109

Le Maire peut, moyennant le paiement des droits fixés par un tarif dûment établi, délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que cette attribution peut avoir lieu sans gêner la circulation sur la voie publique ou la navigation, ni porter atteinte à la liberté du commerce et d'industrie.

Article 110

Les autorisations d'alignement individuel et de construire et autres permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l'établissement dans le sol de la voie publique de canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de l'énergie électrique ou du téléphone peuvent être accordées par l'Autorité de tutelle, en cas de refus du Maire non justifié par l'intérêt général.

Article 111

Le Maire peut pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment.

Article 112

Le Maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices menaçant ruine dans les conditions prévues par la réglementation de l'urbanisme et de l'habitat.

Article 113

Le Maire peut prescrire aux propriétaires, ou à tous autres possesseurs ou occupants, d'entourer d'une clôture appropriée les puits ou excavations présentant un danger pour la sécurité publique.

Article 114

Quand le maintien de l'ordre public est menacé dans une ou plusieurs Communes de la ville de Conakry, le Gouverneur pourra se substituer d'office aux Maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus par l'article 106. Quand le maintien de l'ordre public est menacé dans une ou plusieurs Communes de l'intérieur du pays, le Préfet ou le Ministre résident pourra se substituer d'office aux Maires intéressés pour exercer les mêmes pouvoirs de police.

Article 115

Les pouvoirs qui appartiennent au Maire en vertu des articles 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, et 113, ci-dessus ne font pas obstacle au droit de l'Autorité de tutelle de prendre, dans toutes les Communes d'une circonscription ou plusieurs d'entre elles, dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de l'ordre, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par l'Autorité de tutelle à l'égard d'une seule Commune qu'après une mise en demeure au Maire restée sans résultat.

Article 116

Les services compétents en matière de police ou sécurité sont à la disposition du Maire pour l'exécution des mesures de police communale.

Les dépenses de police sont à la charge du budget de l'État. Les Communes dans la mesure de leurs possibilités budgétaires.

Article 117

Toute Commune peut avoir un ou plusieurs gardes communaux rétribués sur le budget communal. Ils doivent être assermentés. Les gardes communaux sont chargés, sur le territoire de la Commune, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police communale. Ils dressent les procès-verbaux pour constater ces infractions.

Dans l'exercice de leurs fonctions, il doivent être revêtus d'un uniforme.

Article 118

L'administration des Communes concerne le personnel communal, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux communaux et toutes autres activités relatives à la compétence des Communes. L'administration communale est placée sous l'autorité directe du Maire.

Article 119

Le personnel de la Commune relève de l'autorité du Maire. Il comprend les agents de la fonction publique communale, les agents contractuels recrutés par le Maire, les agents de la fonction publique de l'État détachés auprès de la Commune.

Le Statut de la fonction publique communale est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 120

Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par le Code du travail et les conventions collectives. Il gère le personnel de la fonction publique communale et celui mis à sa disposition par l'État.

Article 121

Un tableau type des emplois communaux, compte tenu de l'importance respective des différentes communes, sera établi par le décret, après avis du Ministre chargé de la fonction publique. Les effectifs maximaux, les modes et taux de rémunération du personnel communal ainsi que des indemnités auxquelles il peut prétendre sont également déterminés par le décret.

Article 122

Sont nulles de plein droit, les délibérations du Conseil communal accordant au personnel communal, en violation des dispositions de l'article précédent, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celles des fonctionnaires, agents de l'État de niveau équivalent.

Article 123

Dans les conditions fixées par décret, les Communes peuvent attribuer des indemnités ou des avantages à des fonctionnaires de l'État chargés d'assurer pour leur compte une fonction accessoire.

Section : Du domaine communal.

Article 124

Le domaine communal comprend le domaine public et le domaine privé.

Article 125

Font partie du domaine public communal : 1°) - les parcelles appartenant à la Commune et qui ont reçu, de droit ou de fait affectation comme rues, routes, places et jardins publics, à l'exception de ceux dont la création et l'entretien incombent à l'État ;

2°) - les parcelles appartenant à la Commune et qui supportent les ouvrages en vertu des permissions de voirie prévues par la présente loi, ou d'autre ouvrage d'intérêt public chaque fois que la charge incombe à la Commune ;

3°) - les parcelles appartenant à la commune et constituant l'assiette d'un ouvrage prévu aux plans d'aménagement et d'urbanisme, régulièrement approuvés ou ayant fait l'objet d'une d'utilité publique, le décret d'aménagement ou de déclaration d'utilité publique valant affectation ;

4°) - tous les autres biens compris dans le domaine public, lorsqu'ils ont été remis à la Commune conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion du domaine public ;

Article 126

Le domaine public communal est soumis au même régime que le domaine public de l'Etat et peut faire l'objet d'autorisation d'occupation temporaire et révocation, moyennant paiement des droits fixés par le Conseil communal et approuvés par l'Autorité de tutelle.

Article 127

Font partie du domaine privé communal : 1°)

  • - les biens affectés à un service public, tels que immeubles, cimetières, halls, marchés, crèches, écoles... 2°)
  • - les biens patrimoniaux.

Le domaine privé peut être aliéné et prescrit dans les formes prévues pour le domaine privé de l'Etat.

Section II : Des biens communaux.

Article 128

Le Conseil communal délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve de l'approbation par l'Autorité de tutelle. Lorsqu'au moment de sa création, une Commune, ne possède pas de biens propres, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services communaux et peut lui céder des biens lui appartenant situés dans le périmètre communal.

Article 129

Les baux, les accords amiables et conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location, ainsi que les acquisitions d'immeubles ou de droits immobilières, sont conclus dans les formes fixées par les lois et règlements.

Article 130

Les acquisitions immobilières effectuées par les Communes sont soumises aux conditions prévues par la réglementation applicable aux opérations analogues effectuées par l'Etat.

Article 131

La vente des biens appartenant aux Communes et aux Etablissements publics communaux est assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l'Etat.

Article 132

Sont exemptées de tous les droits ou taxes au profit du Trésor, les acquisitions faites à l'amiable ou à titre onéreux par les Communes et destinées à des fins d'intérêt public communal.

Article 133

Les Communes peuvent être propriétaires de rentes sur l'Etat dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE III : DES DONS ET LEGS.

Article 134

Les délibérations du Conseil communal ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, sont exécutoires sur l'arrêté de l'Autorité de tutelle. Lorsqu'une Commune a accepté un don ou un leg, les prétendants à la succession, peuvent réclamer contre ce don ou ce leg, qu'elle qu'en soient la qualité ou la nature.

Article 135

Lorsqu'une délibération du Conseil communal porte refus d'un don ou leg, l'Autorité de tutelle peut, par un arrêté, inviter les Conseils communaux à revenir sur sa délibération ; si le Conseil persiste, le refus est définitif.

Article 136

Le Maire peut accepter des dons et legs à titre conservatoire, à charge d'en informer le Conseil communal à sa plus prochaine réunion.

Article 137

Les groupements issus d'ententes intercommunales acceptent ou refusent sans autorisation de l'Autorité de tutelle les dons et legs qui leurs sont faits à titre gratuit sans charges, conditions, ni affectation particulière. Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation particulière, l'acceptation ou le refus est autorisé dans les mêmes formes que prévu à l'article 135 de la présente ordonnance.

Article 138

Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d'assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, l'Autorité de tutelle peut autoriser la Commune à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou testateur.

CHAPITRE IV : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES.

Article 139

Lorsque plusieurs Communes possèdent des biens et droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission spéciale composée de Conseillers communaux des Communes intéressées ; cette commission est créée par arrêté de l'Autorité de tutelle. Chacun des Conseils communaux élit en son sein un nombre de délégués fixé par la décision de création.

Cette commission est présidée par un organe élu par les délégués et pris parmi eux. Cet organe, dont le nombre est fixé par l'Autorité de tutelle, est désigné au scrutin secret dans les mêmes conditions que les Maires des Communes. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des Conseils communaux. L'organe élu élit en son sein un Président.

Article 140

Les attributions de cette commission spéciale et celles de son Président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils communaux et des Maires en même matière.

Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, reviennent aux Conseils communaux, qui pourront autoriser le Président de la commission spéciale à passer des actes qui y sont relatifs.

Article 141

La répartition des dépenses votées par la commission spéciale est faite entre les Communes intéressées, par les Conseils communaux. Leurs délibérations sont soumises à l'approbation de l'Autorité de tutelle qui, en cas de désaccord des Conseils communaux, se prononce.

Dans ce cas la part des dépenses définitivement assignées est portée d'office aux budgets respectifs des Communes intéressées et constitue une dépense obligatoire.

CHAPITRE V : DES MARCHES, CONVENTIONS, ADJUDICATIONS, APPELS D'OFFRES ET CONTRATS COMMUNAUX.

Article 142

Les Maires et adjoints, les Présidents et Vice-présidents des délégations spéciales, les syndics, les fonctionnaires, les chefs des services communaux, ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, traiter avec la Commune ou un groupe issue d'une entente intercommunale, ou se rendre soumissionnaires ou adjudicataires d'un marché communal.

Article 143

Les modalités de passation et d'exécution des marchés, conventions, appels d'offres et contrats communaux prévus au présent chapitre, sont déterminées par décret. En attendant la parution de ce décret, la réglementation prévue pour les Marchés de l'Etat est applicable.

CHAPITRE VI : TRAVAUX COMMUNAUX.

Article 144

Aucune construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Commune ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par délibération du Conseil communal et par l'Autorité de tutelle qui règle le budget.

Article 145

Le budget communal doit comprendre les ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs de construction, de reconstruction ou de grosse réparation à effectuer au cours de l'exercice budgétaire pour lequel il a été voté. Le Conseil communal détermine l'ordre de priorité de ces travaux ou au vu d'un programme pluriannuel préalablement établi.

Lorsque la durée des travaux doit excéder l'exercice budgétaire, le Conseil évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire.

Pour les travaux financés par emprunt ou subvention le reliquat des crédits disponibles fait l'objet d'une inscription au titre de report à nouveau, sur le budget de l'exercice suivant.

Article 146

Le Maire peut exécuter en règle les travaux d'entretien des propriétés communales, ainsi que certains travaux neufs, lorsque la Commune est dans l'impossibilité de passer un contrat dans les formes qui sont définies par décret, lorsque le coût annuel des travaux est inférieur au montant des marchés qui sont soumis à appel d'offres.

Article 147

Les Communes peuvent créer, supprimer, en régie, concéder ou affirmer des Etablissements et services publics à caractère social, industriel ou commercial.

Article 148

Sans préjudice de la législation sur les sociétés et Etablissements à participation financière de l'État et des dispositions de la présente ordonnance, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle, le régime financier des Etablissements et services publics communaux visés à l'article précédent sont fixés par décret.

Article 149

Les Communes peuvent, par délibération du Conseil communal, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux ou recevoir à titre de redevance des actions d'apport ou parts des fondateurs émises par lesdites sociétés.

Article 150

Les statuts des sociétés visées à l'article précédent doivent stipuler en faveur des Communes: 1°)

  • - si elles sont actionnaires d'attribution statutaire, en dehors de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs représentants au Conseil d'administration; 2°)
  • - si elles sont obligataires, le droit de faire défendre leurs intérêts auprès de la société par un délégué spécial.

Les modifications aux statuts des sociétés sus-visées qui intéressent les Communes doivent être approuvées par l'Autorité de tutelle.

Article 151

Les titres visés à l'article 153 doivent être mis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs. Ils sont conservés par le Receveur communal, même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'administration.

Article 152

Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'administration sont inaliénables. L'aliénation des autres titres ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.

Article 153

La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en qualité d'administrateur de la société par les représentants d'une Commune au Conseil d'administration de la société dont elle est actionnaire incombée à la Commune, sous réserve d'une action récursoire contre l'intéressé.

Article 154

Les sociétés visées au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'État dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relatives aux sociétés à participation financière de l'État.

Article 155

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la création d'usines de traitement d'ordures ménagères. Cette création est réservée, sauf autorisation spéciale accordée au Conseil communal par décret, à l'initiative de l'État avec participation de l'État, de la Commune et, éventuellement, de personnes privées.

Article 156

Le Conseil communal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune. Le Maire représente la Commune en justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.

Article 157

Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation de l'Autorité de tutelle, les actions qu'il croit appartenir à la Commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse à l'Autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récepteur. L'Autorité de tutelle transmet immédiatement le mémoire au Maire en l'invitant à le soumettre au Conseil communal spécialement convoqué à cet effet.

La décision de l'autorité de tutelle doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision portant refus d'Autorisation doit être motivée.

Article 158

Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la Commune, lesquelles sont régies par des règles spéciales, ne peut, sous peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant le demandeur a préalablement adressé à l'Autorité de tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation. L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après que les Autorités de tutelle aient reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de 3 mois.

Article 159

L'Autorité de tutelle adresse immédiatement le mémoire au Maire avec l'invitation de convoquer le Conseil communal dans le plus bref délai pour en délibérer.

Article 160

Les recours doivent être notifiés par leur auteur à l'Autorité de tutelle qui peut présenter des observations.

Article 161

La mise en jeu des responsabilités de l'État et des Communes est déterminée par les mêmes règles de compétence et de fond.

Article 162

Toutefois, la responsabilité des communes relèvera du droit civil et de la juridiction civile :

  • - dans les contrats ou quasi-contrats de droit privé dans les formes réglementaires ;
  • - dans les délits ou quasi-délits (*) résultant d'actes de gestion privée ou quand le service public est exploité sous une forme commerciale ou industrielle dans les conditions identiques à celles des entreprises privées ;
  • - dans les litiges concernant le domaine privé de la Commune ;
  • - en cas d'emprise sur la propriété privée immobilière ;
  • - en matière d'État civil ;
  • - en cas d'atteinte aux libertés individuelles ;
  • - dans les cas particuliers expressément prévus par la loi ou les règlements.

Article 163

Les fautes de service du Conseil communal, du Maire, peuvent engager la responsabilité de la Commune lorsqu'ils agissent en qualité de chef de l'administration Communale, des organes ou agents de la commune. Elle n'est pas engagée par leurs fautes personnelles.

Article 164

Les Communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violences collectives sur le territoire, par des attroupements et rassemblements armés ou non, envers des personnes, soit contre des propriétés privées ou publiques.

Article 165

Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la Commune est responsable, sont répartis en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, à l'exception des victimes des troubles auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous les contributions directes. Les indemnités, frais et dommages-intérêts mis à la charge de la Commune sont payés au moyen d'une contribution extraordinaire perçue en vertu d'un rôle spécial.

La création cette contribution est autorisée par décret.

(*) Note du SGG : Erreur matérielle corrigée.

Faute par la Commune de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge dans le délai de 2 mois à dater de la fixation et de la répartition définitive du montant des frais et dommage-intérêts, il y est procédé d'office par l'Autorité de tutelle, dans les conditions spécifiées ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages sont le résultat d'un fait de guerre.

Article 166

Si les attroupements et rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs Communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proposition fixée par les tribunaux.

Article 167

L'État contribue pour moitié, en vertu du risque social, au paiement des dommages et intérêts et frais visés à l'article 165. Toutefois, si la Commune a manqué à ses devoirs par inertie ou complicité avec les émeutiers, l'État peut exercer un recours contre elle, à concurrence de 60 % des sommes mises à sa charge.

S'il est prouvé, sous réserve du cas d'inertie ou de complicité indiqué ci-dessus, que la Commune n'a pas à sa disposition, momentanément ou de façon permanente, la police locale ou la force armée, ou qu'elle a pris toutes les dispositions ou mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un recours contre l'État dans la même proportion de 60 %.

Article 168

Les actions, tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux dont les décisions sont susceptibles de voies de recours. L'État est représenté aux instances par l'Autorité de tutelle.

Article 169

Les Communes sont dispensés provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de timbres et d'enregistrement en raison des actions visées au présent chapitre. Les actes de procédure faits à la requête des Communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titre produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités sont visés pour timbres et enregistrés en débats.

Les droits dont le paiement a été différé en vertu de l'alinéa précédent, deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des Communes, qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 165.

L'État ou la Commune déclarés responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et les complices du désordre.

Article 170

La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous la forme des organismes suivants : 1°) les Conférences intercommunales ; 2°)

  • - les Associations d'utilité publique intercommunales ; 3°)
  • - le jumelage de Communes.

Article 171

Les Conférences intercommunales sont des réunions de Maires relevant d'une même circonscription administrative, dans le but d'échanger leurs expériences et faire des suggestions à l'Autorité de tutelle en vue d'une meilleure adaptation de la législation communale aux réalités locales.

Article 172

Les Conférences intercommunales peuvent réunir tous les Maires de la République de Guinée ; elles prennent alors la dénomination de Conférences nationales des Maires. Convoquée périodiquement par l'Autorité de tutelle, ou à la demande des deux tiers des Maires, la Conférence nationale des Maires est présidée par le doyen d'âge assisté de quatre assesseurs choisis parmi les jeunes Maires. La Conférence nationale peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration du fonctionnement des organismes communaux.

Article 173

Les Associations d'utilité publique intercommunales sont instituées entre deux Communes au moins, dont les Conseils ont fait connaître par délibérations concordantes leur volonté d'associer les Communes qu'ils représentent, en vue, soit de réaliser une œuvre d'utilité intercommunale pour laquelle ils s'engagent à trouver des ressources nécessaires, soit de gérer en commun un bien ou un droit indivis autrement que stipulé dans la présente ordonnance.

Article 174

Des Communes autres que celles primitivement associées peuvent adhérer à l'association avec le consentement de la majorité des membres dirigeants. La décision d'admission est approuvée par les Conseils communaux concernés.

Article 175

Les Associations d'utilité publique intercommunales sont reconnues par arrêté de l'Autorité de tutelle. Elles jouissent de la personnalité morale.

Article 176

Le régime administratif et financier des Associations d'utilité publique intercommunales est déterminé par décret.

Article 177

Le jumelage est l'acte par lequel une Commune décide de coopérer avec une autre Commune en vue d'un idéal commun, notamment dans les domaines culturel et social.

Article 178

Le jumelage ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un Comité de jumelage dont les dispositions statutaires sont fixées par voie réglementaire. Le jumelage s'opère entre les Communes guinéennes ou entre celles-ci et d'autres Communes étrangères.

Article 179

Les Communes guinéennes peuvent adhérer à des Organisations internationales de villes jumelées. Cette adhésion, pour être définitive, doit être approuvée par l'Autorité de tutelle.

Article 180

Le budget communal couvre un exercice annuel qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Il prévoit pour une année financière les recettes et les dépenses et traduit le programme d'action et de développement de la Commune.

Article 181

Le budget de la Commune est un document unique qui comprend 2 titres : le Titre premier est le budget de fonctionnement et le second Titre correspond au budget d'investissement. Chaque Titre est divisé en sections, chapitres, articles et éventuellement paragraphes.

Article 183

À la fin de la période d'exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes : 1°)

  • - en recettes, après réévaluation, report des titres de recettes restant à recouvrer et les droits acquis n'ayant pas fait encore fait l'objet de Titre de recettes ; 2°)
  • - en dépenses, report des dettes contractées et non exécutées au cours de l'exercice.

Article 184

Un fonds de réserve ordinaire est constitué par Commune et destiné, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des Ministres à : 1°)

  • - assurer par priorité l'équilibre du titre premier du budget ; 2°)
  • - contribuer aux dépenses du titre II du budget.

Article 185

Le fonds de réserve ordinaire est alimenté : 1°)

  • - par des versements portés spécialement à cet effet en prévision des dépenses inscrites au titre premier du budget ; 2°)
  • - par les versements, en fin d'exercice, à la clôture, de l'excédent effectif des recettes sur les dépenses du titre premier du budget, sans préjudice des dispositions relatives au fonds d'investissement.

Article 186

Un fonds d'investissement est constitué par Commune et destiné, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil des Ministres, à contribuer exclusivement aux dépenses du titre II du budget.

Article 187

Le budget de la Commune est proposé et préparé par le Maire en conformité avec le programme d'actions et de développement de la Commune. L'évaluation des recettes pour couvrir les dépenses incombe au Maire.

Article 188

Des prélèvements peuvent être effectués au titre premier du budget au bénéfice du titre II. Par contre, les recettes du titre II ne peuvent en aucun cas être affectées aux dépenses du titre premier.

Article 189

Le projet de budget préparé par le Maire est proposé au Conseil communal, accompagné de ses annexes et d'un rapport de présentation.

Article 190

Le budget est voté si possible le 31 décembre et au plus tard le 31 mars, chapitre par chapitre par le Conseil communal, avant d'être voté et approuvé globalement en équilibre réel. Il est ensuite transmis à l'Autorité du tutelle par le Maire dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans les 15 jours qui suivent le vote. Aucun recette fictive ou minoration de dépenses ne peut être inscrite au budget aux fins de réaliser un équilibre apparent.

Article 191

Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre par le Conseil communal, l'Autorité de tutelle le renvoie au Maire dans le délai de 21 jours qui suit son dépôt. Le Maire le soumet dans les 10 jours à une seconde délibération de l'Assemblée communale. Celle-ci doit statuer dans un délai de huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à l'Autorité de tutelle.

Si le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération n'a pas été à nouveau voté en équilibre ou s'il n'a pas été retourné à l'Autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de son renvoi au Maire en vue d'une seconde délibération, l'Autorité compétente arrête le budget.

Article 192

L'Autorité de tutelle peut effectuer d'office sans renvoi du budget les corrections de forme. Elle avise le Maire en même temps qu'elle lui adresse en retour, un exemplaire du budget approuvé.

Article 193

L'Autorité de tutelle a chargé d'inviter le Conseil communal à modifier ou compléter le budget dans les cas ci-après: 1°) - lorsque le budget n'est pas établi conformément à la loi; 2°) - lorsqu'il a été omis d'y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires; 3°) - lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants; 4°) - lorsqu'il apparait qu'il y a une surestimation des recettes ou une sous-estimation des dépenses réelles.

Article 194

Lorsque l'exécution du budget a fait apparaître à la clôture un déficit égal ou supérieur à 10 % des ressources ordinaires, ou un total de dettes exigibles non liquidées égal ou cette proportion, le budget voté par le Conseil communal est soumis à une commission spéciale composée comme suit:

  • - Président : l'Autorité de tutelle;
  • - Membres: le Maire de la Commune;
  • - un représentant du Ministère des finances.

Le déficit prévu ci-dessus est constaté par un certificat de la situation financière établi par le Receveur communal à la clôture de la gestion et notifié par le Trésorier général à l'Autorité de tutelle qui règle le budget. Le montant des dettes exigibles est constaté par l'Autorité de tutelle.

La commission devra vérifier si le Conseil communal a adopté toutes les mesures susceptibles d'assurer l'équilibre budgétaire en voie de règlement et résorber le déficit de la dernière gestion.

Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes, l'Autorité de tutelle invite le Conseil communal à délibérer dans le délai de 15 jours sur les propositions de la commission. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil communal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures seront fixées et le budget sera arrêté d'office par décret, après un nouvel examen de la commission.

L'autorité compétente possède à cet effet tous les pouvoirs dévolus au Conseil communal en matière fiscale et budgétaire, mais elle ne peut établir de nouvelles impositions ou taxes, telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur, que dans la mesure où, après suppression ou réduction des dépenses facultatives, les ressources votées par le Conseil communal sont sous-estimées, ou demeurent insuffisantes pour couvrir les dépenses obligatoires.

Si le Maire ou le Conseil communal se refusent à désigner des délégués ou si le Maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission spéciale, celle-ci passe outre, après mise en demeurent adressée par l'Autorité de tutelle au Maire et au Conseil communal et, s'il ont été désignés, aux délégués de ce dernier.

La mise en demeure consiste dans l'envoi d'une lettre recommandée invitant soit à désigner les délégués dans un délai de 15 jours, soit à répondre à une deuxième convocation de l'Autorité de tutelle dans un délai de 8 jours.

Article 195

Si un Conseil communal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite au budget par l'Autorité compétente. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le montant en est fixé sur la quantité moyenne des 3 dernières années.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de par sa nature ou une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour un montant réel.

Si les ressources de la Commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil communal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décret.

L'Autorité de tutelle apprécie selon les circonstances et à quel moment elle doit user à l'encontre des Communes du droit d'inscription d'office. Cette inscription peut valablement intervenir alors même que le budget a été approuvé.

Article 196

Lorsque le budget de la Commune n'est pas voté avant la date fixée à l'article 190 par les textes en vigueur, l'Autorité de tutelle prescrit la convocation extraordinaire du Conseil communal en session budgétaire. Si le Conseil ne se réunit pas ou s'il se sépare sans avoir délibéré sur le budget, l'autorité compétente l'établit d'office. Ces dispositions doivent intervenir avant le 30 avril de chaque année.

Article 197

Des autorisations spéciales de recettes sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget sous les conditions prévues à l'article 182.

Article 198

Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la Commune n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office avant le début de l'année financière:

  • - les recettes ordinaires ou dépenses obligatoires s'exécuteront sur la base des prévisions budgétaires de l'année précédente, compte tenu, le cas échéant, des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la Commune et des délibérations régulièrement prises par elle au cours de l'exercice précédent;
  • - les crédits dont la Commune peut disposer au cours d'un même mois, sont, à chaque article, limités au douzième mathématique des prévisions définies à l'alinéa ci-dessus.

Article 199

Les recettes des Communes se composent de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.

Article 200

Les ressources ordinaires sont constituées par:

  • 1 - les recettes fiscales;
  • 2 - les taxes rémunératoires et redevances;
  • 3 - les revenus du patrimoine et du portefeuille;
  • 4 - les ristournes accordées par l'Etat.

Article 201

Les recettes extraordinaires comprennent:

  • 1 - la subvention du budget de l'Etat;
  • 2 - les recettes temporaires et accidentelles, notamment:
  • - les dons et legs;
  • - les fonds de concours et d'aide;
  • - les emprunts;
  • - les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille;
  • - les autres recettes diverses.

Section I: la subvention du budget de l'Est.

La subvention du budget de l'Etat n'est accordée aux Communes qu'en cas de nécessité et à titre exceptionnel. Elle n'est allouée que si l'équilibre du titre premier du budget est impossible à réaliser, soit par réduction ou par suppression de certains dépenses, soit par inscription de recettes supplémentaires.

Des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'Etat aux Communes, en cas d'insuffisance momentanée des trésorerie, dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

L'Etat peut céder à la Commune tout ou partie de la location ou de la vente de son domaine privé situé dans les limites de la Commune.

Section II: les dons et legs.

Les dons et legs, avec ou sans affectation particulière, contribuent au patrimoine de la Commune, doivent obligatoirement être pris en recettes au titre II du budget, après approbation du Conseil communal.

Section III: les fonds de concours et d'aide.

Les fonds de concours et d'aide extérieure, avec ou sans affectation particulière, doivent obligatoirement être pris en recettes au titre II, après approbation du Conseil communal, lorsqu'ils contribuent à l'augmentation du patrimoine communal.

Les fonds de concours et d'aide extérieure ayant une affectation particulière doivent conserver cette affectation. Toute décision de modification et l'affectation est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de tutelle.

Les fonds de concours de l'Etat dont il n'aura pas été fait emploi par les Communes bénéficiaires, soit dans l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans les délais prévus par la décision d'attribution, seront annulés et reversés à l'Etat.

Il ne pourra être dérogé à ces prescriptions que relativement aux fonds de concours alloués pour exécution d'un programme de travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs années.

Section IV: Les emprunts.

La Commune, après approbation de l'Autorité de tutelle, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses du titre II du budget. Les limites et conditions d'emprunt sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, après approbation expresse de l'Autorité de tutelle.

Section V: Les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille.

Ils constituent des ressources extraordinaires qui doivent être obligatoirement prises en recettes au titre II du budget.

Les décisions d'aliénations des biens du patrimoine et du portefeuille de la commune sont prises par le Conseil communal et soumis à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Il s'agit entre autres :

  • - du produit de la vente des biens communaux, de l'aliénation ou échange d'immeubles communaux ;
  • - du produit de la vente des animaux ou matériels mis en fourrière communale et non reclamés dans les délais réglementaires.

Section VI: Autres recettes diverses.

Les recettes diverses imputées au titre premier ou au titre II du budget.

CHAPITRE III: DEPENSES.

Article 202

Les dépenses de la section ordinaire comprennent les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de la section extraordinaire comprennent les dépenses d'investissement.

Article 203

Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent obligatoirement figurer au budget:

  • - soit parce que la loi les impose aux Communes, ou seulement à celles qui remplissent certaines conditions;
  • - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation aux Communes d'inscrire à leur budget les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ses programmes ont été inscrits au plan de développement.

Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouvertures de crédits suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la Commune d'inscrire les dépenses facultatives.

C'est dernières sont d'office supprimées ou réduites par l'Autorité de tutelle, sans formalité spéciales, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.

Article 204

Sont obligatoires dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes:

  • - l'entretien de la Mairie ou, si la Commune n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la Commune, à l'exclusion des aménagements somptuaires;
  • - les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la Commune, les frais de conservation des archives, les frais d'abonnement et de conservation des Journaux Officiels;
  • - les frais d'imprimés et de registres de l'Etat-civil, les frais d'établissement de la table décennale des actes d'Etat-civil, les frais de fourniture de livrets de familles et les indemnités versées aux Officiers de l'Etat-civil des centres secondaires;
  • - les frais de perception des taxes communales et des revenus de la Commune;
  • - Les traitements et salaires du personnel titularisé à l'exclusion de tout personnel contractuel et journalier, les indemnités dont l'attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires retribués sur un autre budget et chargé d'un service communal;
  • - les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;
  • - les prélèvements et contributions établis par la loi sur les biens et revenus communaux;
  • - l'acquittement des dettes exigibles;
  • - les dépenses d'entretien et de nettoiement des rues, chemins de voirie et places publiques situés sur le territoire de la Commune;
  • 10° - les dépenses de services publics de la Commune légalement établies;
  • 11° - les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou des actions de développement délibérés par le Conseil communal et inscrites au plan de développement;
  • 12° - la participation au financement des projets locaux proposé par la commune et adopté par le Conseil communal;
  • 13° - les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules de la Commune;
  • 14° - les dépenses pour réception et fêtes officielles;
  • 15° - les indemnités de sessions.

Article 205

Le taux des indemnités de sessions sera fixé par décret, pris en Conseil des Ministres.

Article 206

Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires dont la liste figure ci-dessus.

Article 207

Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt communal.

Article 208

Le Conseil communal peut porter au budget une provision pour les dépenses éventuelles. La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.

La provision pour dépenses éventuelles est employée par le Maire.

Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le Maire rend compte au Conseil communal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de cette provision. Ces pièces restent annexées à la délibération.

Cette provision ne peut être employée que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Article 209

Toute créance dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans le délai de 3 ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, sans préjudice des échéances prononcées par les lois et règlements antérieurs ou consenties par des marchés ou conventions, prescrites et définitivement éteintes au profit des Communes, à moins que le retard ne soit du fait de l'administration ou à l'existence de recours devant la juridiction.

Article 210

La comptabilité des Communes englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.

Article 211

La comptabilité des deniers a pour objet la description et le contrôle des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.

Article 212

La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion, tenue par exercice. L'exercice comptable correspondant à la période définie à l'article 180 s'applique à l'exercice du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.

Article 213

La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu'aux tickets, vignettes et autres valeurs de portefeuille des Communes.

Article 214

La comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux Communes ou détenu temporairement par elles au titre de tiers.

Article 215

Les règles relatives à la tenue des comptabilités visées à l'article 210 sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section I : Le comptable.

Article 216

Dans chaque Commune de Conokry, le rôle de comptable est exercé par le Receveur communal nommé par décret. Il est chargé de tenir les comptabilités visées à l'article 210 de la présente ordonnance. La gestion du patrimoine et des matières est assurée par le Maire au niveau de la Commune, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le Receveur est un comptable direct du Trésor.

Article 217

Les frais de fonctionnement de la recette communale sont à la charge de la Commune.

Article 218

Le personnel des services de recette est placé sous l'autorité personnelle du Receveur.

Article 219

Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes.

Article 220

Il doit justifier, dans les délais réglementaires, de l'entière réalisation des rôles émis ainsi que la perception des recettes à recouvrer sur ordres de recettes.

Article 221

À la demande des receveurs d'autres Communes, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces collectivités, lorsque les redevables résident dans la Commune où il exerce ses fonctions.

Article 222

Le Receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Commune et de la conservation des fonds déposés à sa caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où vol, la perte ou le manquant est imputable à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ou aucun défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.

Article 223

Le Receveur est chargé d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Maire, jusqu'à concurrence des crédits réguliers. rement alloués et des liquidités disponibles.

Article 224

Les agents de l'administration de la Commune habilités à détenir provisoirement des fonds de la Commune en sont responsables envers le Receveur, dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 222.

Article 225

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du Maire, le Receveur ainsi que, subsidiairement, les agents de la Commune qui perçoivent certaines recettes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont responsables :

  • - des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales ou réglementaires ;
  • - de la validité des acquis reçus et des quittances émises par eux ainsi que de l'exactitude matérielle des encaissement et paiements qu'ils effectuent ;
  • - des recettes qui n'auraient pas été encaissées avant l'expiration des délais réglementaires ;
  • - de la concordance entre les résultats comptables enrégisres dans leurs livres et l'encaisse générale effective ;
  • - de la conservation des archives et documents confiés à leur garde.

Article 226

Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, toute personne autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est par ce seul fait constitué coupable. Elle peut en outre, être poursuivie en vertu des dispositions du Code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions de comptable public.

Article 227

Le cautionnement du Receveur et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contrepartie, sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. L'indemnité de responsabilité est à la charge de l'État. En outre, le Receveur bénéficie, à la charge du budget de la Commune, d'une indemnité de fonction dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Section II : L'ordonnateur.

Article 228

Toute recette des communes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur ordre de recette ou de reversement dressé par le Maire. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils aient été visés par l'Autorité de tutelle.

Les oppositions sont jugées conformément aux dispositions de procédure civile relative à la procédure fiscale.

Lorsque les créances à recouvrer sont constatées par un titre exécutoire, tel un jugement, un contrat, un bail, une déclaration etc., le Maire n'a pas à dresser l'ordre dont il vient d'être parlé et la poursuite de la recette se fait en vertu de l'acte même.

Dans ce cas, le Receveur doit être mis en possession d'une expédition sous forme de titre et il est autorisé à demander, au besoin, remise de l'original sur son récépissé.

Article 229

Le Maire seul peut délivrer des mandats. Si, après mise en demeure, il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, l'Autorité qui approuve le budget prend un arrêté tenant lieu de mandat du Maire.

Article 230

Le Maire tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Le compte administratif pour la gestion close doit être présenté pour délibération au Conseil communal par le Maire.

Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil et des pièces annexes est soumis à l'approbation de l'Autorité de tutelle au plus tard 3 mois après la clôture de la gestion.

Section III : L'encaissement général comptable.

Article 231

L'encaisse générale de la Commune comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

Article 232

Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Commune sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception : 1° - des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de réception qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse ;

2° - des fonds correspondant aux impôt et taxes alimentant le budget de la Commune, non encore versés au Receveur ;

3° - des fonds des Etablissements ou services de la Commune à caractère industriel ou commercial ou organisés en régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 233

Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Commune dans les écritures du Trésor ou de la Banque Centrale, dans les limites et conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Ils peuvent momentanément être détenus par le Receveur, dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé.

Section IV : Les comptes.

Article 234

Les documents et livres à tenir, ainsi que les modalités d'établissement, d'examen, d'arrêt et d'approbation des comptes de la Commune doivent être conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Article 235

Mensuellement, le Receveur arrête ses écritures et adresse au Maire un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.

Section V : Le contrôle et la vérification des comptes.

Article 236

Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification des comptes de la Commune. Ce contrôle annuel comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.

Article 237

Le contrôle à postériori des comptes des Communes est exercé par la Cour des comptes.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 238

Sous réserve de la législation spéciale fixant les régimes d'administration de certaines Communes, les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes les communes de la République de Guinée.

Article 239

Toutes les Communes observeront, dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par la présente dispositions, les lois, ordonnances et règlements particuliers.

Article 240

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires.

Article 241

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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