Ordonnance

Ordonnance portant régime électoral applicable aux communes de la ville de Conakry

Ordonnance portant régime électoral applicable aux communes de la ville de Conakry (020/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 avril 1990. Texte intégral, 131 articles.

131 articles 21 avril 1990 020/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 11 de 1990
Sommaire · 8

Ordonnance n° 020/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant régime électoral applicable aux communes de la ville de Conakry.

Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/90 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées;
Vu l'ordonnance n° 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant statut particulier de la ville de Conakry;
Vu l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant organisation des communes en République de Guinée;
Vu l'ordonnance n° 004/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant délimination de la ville et des communes de Conakry;

Ordonne :

TITRE I : DES ELECTEURS.

CHAPITRE I : CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR.

Article 1

Sont électeurs tous les citoyens âgés de 21 ans révolus ayant la nationalité guinéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas concernés par un cas d'incapacité prévu par la présente ordonnance.

Article 2

Le droit de vote et d'éligibilité n'est pas reconnu aux militaires et para-militaires, conformément au Statut de l'armée.

Article 3

Les conditions requises pour être électeur sont :

  • - avoir son domicile dans la Commune ;
  • - y habiter depuis six (6) mois au moins ;
  • - s'y être acquitté de ses devoirs civiques ;
  • - être assujetti à une résidence obligatoire dans la commune, en qualité de fonctionnaire ;
  • - posséder une carte d'identité nationale ;
  • - avoir un certificat de résidence.

CHAPITRE II : DES BUREAUX DE VOTE.

Article 4

L'élection est faite sur liste. Une liste électorale est tenue au niveau de chaque bureau de vote.

Article 5

Le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sont fixés pour chaque élection par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur. Il sera prévu au moins un bureau de vote par quartier.

Article 6

Cet arrêté doit être affiché au moins 14 jours avant le scrutin aux Mairies et aux bureaux de vote des quartiers concernés.

Article 7

Dans le cas de difficultés de communications susceptibles d'empêcher les électeurs de se rendre au bureau de vote, l'autorité de tutelle pourra décider par arrêté qu'un bureau nommément désigné soit installé successivement et à des heures déterminées dans différentes localités de son ressort.

CHAPITRE II : DES LISTES ELECTORALES.

Article 8

La liste électorale doit comporter les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance de chaque électeur, ainsi que le quartier de résidence.

Article 9

Sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs résidents dans le quartier depuis 6 mois au moment de l'inscription.

Article 10

A défaut d'information, la production d'un certificat de résidence devra être exigée de tout individu qui argue de changement de résidence pour demander son inscription sur une liste électorale.

Article 11

Sont inscrites ou radiées même après clôture de la liste électorale, jusqu'à et y compris le jour du scrutin, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par les tribunaux conformément à la loi.

Article 12

Les fonctionnaires ou agents des administrations, services ou établissements publics, sociétés ou entreprises publiques, ainsi que les employés des entreprises privées qui auront fait l'objet de mutation pourront également obtenir après la clôture de la liste, jusqu'à et y compris le jour du scrutin, leur inscription sur la liste de leur nouvelle résidence, sur présentation de leur décision de mutation et du certificat de radiation délivré par l'autorité de l'ancienne résidence.

Article 13

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale.

Article 14

L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant la dite commission, peut présenter ses observations ou, à défaut, perd sa qualité d'électeur. Il peut également contester les décisions de la commission administrative, à charge pour lui de fournir les motifs réels de sa contestation.

Dans les mêmes conditions, tout citoyen de la commune, visé à l'article 1er de la présente ordonnance, peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Article 15

Les listes électorales sont transcrites dans un registre qui sera conservé dans les archives de la commune.

Article 16

Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais, de la liste électorale de son quartier de résidence.

Article 17

Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale jusqu'à leur réhabilitation par les tribunaux compétents les individus condamnés pour crime.

Article 18

Ne doivent pas être également inscrits sur une liste électorale les interdits et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

Article 19

Ne peuvent être inscrits sur une liste électorale les condamnés par contumace.

Article 20

Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai fixé par jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de voter par application de la loi.

Article 21

N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, nonobstant les dispositions des l'article 18, 19 et 20, les condamnations pour les délits d'imprudence, hors le cas du délit de fuite concomitant.

CHAPITRE IV : ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES.

Article 22

La liste électorale sont permanentes. Dans les communes, les listes électorales sont établies à partir des cahiers de recensement.

Article 23

Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er septembre au 31 décembre de chaque année. Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 15 février.

Toutefois, en cas de besoin, le Ministre chargé de l'intérieur peut à toute époque, prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales.

Article 24

A partir du 31 décembre de chaque année, un tableau rectificatif est dressé comportant :

  • - les électeurs nouvellement inscrits, soit d'office par la commission administrative, soit à la demande des électeurs ;
  • - les électeurs radiés, soit d'office par la commission administrative soit à la demande des électeurs ;

Article 25

Ce tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent figurer sur la liste électorale, ainsi que les motifs de l'inscription ou de la radiation.

Article 26

Le tableau rectificatif, une fois arrêté, doit être signé de tous les membres de la commission administrative.

Article 27

Les responsables de la commune doivent : 1°) - déposer le tableau rectificatif au secrétariat de la mairie ; 2°) - donner avis à la population de ce dépôt, par affiche apposée aux lieux habituels et faisant connaître que les réclamations sont reçues pendant un délai de 20 jours ; 3°) - établir un procès-verbal de dépôt et de l'avis de dépôt ; 4°) - adresser, dans les deux jours, à l'autorité de tutelle une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal de dépôt.

Article 28

Tout électeur radié, tout citoyen omis, peuvent faire une réclamation devant la commission de jugement dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 27 de la présente ordonnance, soit jusqu'au 20 janvier. Cette même possibilité est donnée au Maire.

Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations individuelles et préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée.

Article 30

Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le Maire. Elle y sont portées dans l'ordre chronologique et doivent indiquer le nom et le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. La réclamation peut être verbale. Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.

Article 31

Tout électeur dont l'inscription est contestée par la commission administrative doit en être informé dans les 3 jours, afin qu'il puisse présenter ses observations devant la commission de jugement. Cet avertissement sera donné sans frais et contiendra l'indication sommaire des motifs de la demande de radiation. L'intéressé en donnera réceptés.

Article 32

Les réclamations sont examinées par la commission de jugement, qui dispose de 10 jours pour trancher. La décision doit être portée à la connaissance des intéressés dans les trois jours qui suivent.

Article 33

Le tableau des inscriptions et des radiations de la commission de jugement sera affiché aux lieux habituels des publications officielles. Procès-verbal de cet affichage sera dressé par le Maire.

Article 34

Les décisions de la commission de jugement pourront être communiquées à tous les requérants désireux d'en prendre connaissance, au secrétariat de la Maire, mais sans déplacement desdits documents.

Article 35

L'appel des décisions de la commission de jugement est ouvert à l'autorité de tutelle, aux requérants et aux tiers intéressés qui n'ont pas obtenu de la commission de jugement une décision conforme à leur réclamation. Il est porté, sans frais, devant le juge civil du ressort, par simple déclaration au greffe.

Article 36

Le délai d'appel est de 5 jours pour les parties intéressées, les tiers et l'autorité de tutelle.

Article 37

Le juge civil doit statuer dans les 8 jours, sans frais. Il doit aviser de la décision dans les 3 jours qui suivent.

Article 38

Les listes sont définitivement arrêtées le 15 février de chaque année.

Article 39

A cet effet, la commission administrative apportera aux tableaux qui ont été publiés le 31 décembre, toutes les modifications résultant, soit des décisions de la commission de jugement, soit des décisions du juge civil. De plus, elle retranchera les noms des électeurs dont le décès est survenu depuis la publication du tableau rectificatif ainsi que de ceux qu'un jugement devenu définit aurait privés du droit de vote. Elle dressera le tableau de ces modifications qui devra être signé par tous ses membres et le transmettra immédiatement au Maire ou à l'autorité de tutelle.

Article 40

Les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale qui devient la liste électorale pour l'année suivante.

Article 41

La nouvelle liste électorale sera déposée au secrétariat de la Maire, pour être communiquée à tout requérant qui pourra la consulter ou en prendre copie, à ses frais.

Article 42

Il doit être remis à chaque électeur, au plus tard trois jours avant les scrutins, une carte électorale dont le modèle sera fixé par le Ministre chargé de l'intérieur, et reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l'électeur devra voter. Cette remise doit avoir lieu par l'intermédiaire des conseils de quartiers, à domicile ou à défaut dans les lieux de distribution qui seront déterminés.

La carte électorale est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert, de cession ou de négociation.

Article 43

Cette distribution commencera 20 jours avant le scrutin. Elle sera assurée par des commissions en nombre suffisant et composées comme suit :

  • - d'un Conseiller communal,
  • - de deux représentants du Conseil de quartier.

Article 44

Les cartes électorales qui n'auraient pu être remises à l'électeur seront remises au Président du Conseil de quartier ou au Président du bureau où l'électeur doit voter. Elles y resteront à la disposition des intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront être remises à leur titulaire que sur justification de leur indentité. Mention est faite au procès-verbal de vote et cette mention est signée par tous les membres du bureau.

Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont retournées sous pli cacheté et paraphé par les membres du bureau de vote à la Mairie, avec le procès-verbal. Ce pli sera remis à la prochaine commission de révision des listes électorales qui statuera sur la validité de l'inscription de leur titulaire.

Article 45

Le renouvellement des cartes électorales peut être prescrit à tout moment par le Ministre chargé de l'intérieur.

Article 46

Tout citoyen ayant 21 ans accomplis peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité et d'inéligibilité prévues par la présente ordonnance.

Article 47

Nul peut être élu s'il ne satisfait pas aux conditions ci-après:

  • - être de nationalité guinéenne;
  • - avoir la carte d'identité nationale;
  • - s'y être acquitté régulièrement de ses devoirs civiques;
  • - savoir lire, écrire en français, en arabe ou en langue nationale;
  • - ne pas être secouru par les budgets communaux, le budget de l'État et les œuvres sociales;
  • - pour les étrangers naturalisés être en possession d'un décret de naturalisation d'une durée supérieure à 10 ans révolus, à moins que le Gouvernement ait relevé des services exceptionnels rendus à la République de Guinée par ces étrangers naturalisés;
  • - ne pas avoir été conseiller communal lors du mandat précédent et déclaré démissionnaire;
  • - n'avoir jamais encouru de peine d'emprisonnement pour délits économiques ou financier;
  • - ne pas avoir été condamné pour crime, même par défaut;
  • - ne pas être placé sous mandat d'arrêt;
  • - ne pas être atteint de démence mentale, ou être placé sous la protection de la justice;
  • - avoir un emploi régulier.

Article 48

Les incompatibilités avec les fonctions de conseillers, quel que soit le lieu d'exercice de leur profession, sont :

  • - les militaires et assimilés, ou agents de sécurité de tous grades en position d'activité;
  • - les inspecteurs généraux d'État et leurs adjoints;
  • - les magistrats des cours et tribunaux;
  • - les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets, leurs adjoints et les fonctionnaires du département de tutelle;
  • - les payeurs, les trésoriers, les percepteurs et les receveurs communaux;
  • - les administrateurs communaux, ainsi que leurs adjoints;
  • - les personnes qui exercent ces fonctions depuis au moins trois mois, sans en être titulaires;

Article 49

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • - les ingénieurs et les conducteurs chargés d'un service communal ainsi que les agents voyers;
  • - les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de service de l'assiette et du recouvrement;
  • - les agents de tous ordres employés à la Recette de la commune;
  • - les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu'une indemnité en raison des services qu'il rendent dans l'exercice de cette fonction.

Article 50

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires communaux, lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un état de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

Article 51

Les déclarations de candidature sont présentées sous forme de liste comportant autant de noms que de sièges de conseillers à pouvoir.

Article 52

Les listes de candidatures seront accompagnées pour chaque candidat d'un dossier complet comportant les pièces ci-après :

  • - une demande manuscrite où sera précisée l'adresse complète (quartier de résidence et profession);
  • - un certificat de travail, pour les fonctionnaires;
  • - un extrait de casier judiciaire;
  • - une attestation délivrée par le chef de quartier, ou le cas échéant, par les chefs de quartiers concernés en cas de changement de quartier, justifiant de la résidence du postulant depuis au moins un an dans la commune;
  • - une attestation du chef de quartier de résidence certifiant que le postulant s'acquitte régulièrement de ses obligations civiques;
  • - quatre photos d'identité;
  • - une copie de la carte d'identité nationale.

Article 53

Ce dossier doit parvenir à la commission administrative un mois avant le scrutin.

Article 54

Le postulant recevra à l'adresse indiquée la suite réservée à sa requête.

Article 55

Le postulant peut élever les contestations sur les motifs de rejet évoqués par la dite commission. Ces contestations seront rédigées à l'adresse de l'autorité de tutelle et transmises deux semaines avant l'établissement de la liste définie.

Article 56

Un délai de 7 jours est accordé à l'autorité de tutelle pour réserver une suite. À la suite de l'examen des contestations, les cas d'agrément seront communiqués à l'effet d'être portés sur la liste qui sera close à une date indiquée par l'autorité de tutelle.

Article 57

Un nombre exact de candidats à retenir par commune sera déterminé par l'autorité de tutelle.

Article 58

Les citoyens dont les candidatures sont retenues ont la faculté de se constituer en listes de candidature dont le nombre ne peut être inférieur ou supérieur au nombre de conseillers à élire. Nul ne peut se présenter sur plusieurs listes.

Article 59

Ces différents listes feront l'objet d'affichage sur les lieux prévus par la loi.

Article 60

Le suffrage est direct et universel.

Article 61

Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il a lieu un dimanche.

Article 62

Le collège des électeurs du conseil est convoqué par décret publié au Journal Officiel 21 jours au moins avant le jour du scrutin. Le décret fixe les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Article 63

Le vote a lieu sous enveloppe. Le jour du vote, celles-ci sont rangées sur une table aménagée, afin de permettre à chaque électeur de se procurer le bulletin de son choix dans la plus grande discrétion. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes rangées par série, correspond exactement à celui des électeurs inscrits. A défaut des enveloppes, le Président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la commune.

Article 64

L'entrée dans l'assemblée électorale avec arme est interdite.

Article 65

A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir fait constater son indentité suivant les règles d'usage établies ou après avoir fait la preuve de son droit de vote, prend lui-même une enveloppe afin de procéder discrètement à l'expression de son opinion.

Article 66

Tout électeur atteint d'infirmité certaine, et le mettant dans l'impossibilité de mettre son bulletin dans l'enveloppe et d'introduire celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'un électeur de son choix.

Article 67

L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote, doit avant le début du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clés restent, l'une entre les mains du Président du bureau de vote, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Article 68

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié ; si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les électeurs qui manifestèrent le désir d'y participer. Le bureau de vote peut désigner parmi les électeurs présents, un certain nombre, sachant lire et écrire, qui seront d'office retenus pour former, avec le bureau de vote, la commission administrative de dépouillement.

Article 69

Les bulletins placés dans l'urne sont lus à haute voix et relevés par les autres membres de la commission; Ainsi, les suffrages obtenus par bulletin sont totalisés et enregistrés par le secrétaire du bureau.

Article 70

Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des listes et de décompte des voix, dans tous les locaux ou s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.

Article 71

Le dépouillement central, sera le décompte des différents résultats de vote présentés par les différents bureaux de vote.

Article 72

Le dépouillement central sera effectué en présence de tous les membres des différents bureaux de vote par une commission administrative centrale désignée par l'autorité de tutelle.

Article 73

Les procès-verbaux seront lus. Ainsi, les suffrages obtenus pour chaque liste, seront totalisés et enregistrés par le secrétaire du bureau.

Article 74

Les suffrages obtenus par les listes seront déterminés en pourcentage en vue de permettre la répartition des sièges, qui s'effectue sur la base de la représentation proportionnelle.

Article 75

Les bulletins blancs et tous autres bulletins non conformes retrouvés dans l'urne, ne rentrent pas dans le calcul de la détermination des sièges. Les différents cas sont retranchés du nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale pour déterminer le nombre réel des électeurs ayant voté.

Article 76

Le choix des candidats pour pouvoir les sièges est fonction de l'ordre d'inscription sur la liste. Si par exemple la liste A obtient 10 sièges, ce sont les 10 premiers inscrits sur la liste qui seront les candidats retenus pour former, avec les retenus des autres listes, le nouveau Conseil communal élu.

Article 77

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu, sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant, pour quelque cause que ce soit.

Article 78

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues à l'article 77, les conseillers dont le siège était devenu vacant, expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS.

Article 79

Il est institué dans chaque commune une ou plusieurs commissions administrative de vote chargées de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celles des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence, le libre exercice de leurs droits.

Article 80

Les commissions administratives statuent sur les demandes d'inscription ou de radiation présentées par les électeurs. Elles devront, pour les inscriptions, s'entourer de toutes garanties et exiger toutes justifications afin d'éviter les inscriptions irrégulières et les doubles inscriptions.

Article 81

Elles procéderont à l'inscription d'office :

  • - des électeurs omis lors de la dernière révision à la suite d'erreurs matérielles ;
  • - de ceux qui ont rempli (ou qui remplissent pendant l'année en cours) les conditions prévues par la loi (âge de 21 ans, personnes recensées à la suite d'un changement de domicile). Elles procéderont à la radiation d'office :
  • - des électeurs décédés et rayés des cahiers de recensement ;
  • - des électeurs rayés des cahiers de recensement par suite de changement de domicile ;
  • - des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n'a fait l'objet d'aucune réclamation ;
  • - de ceux condamnés à une peine entrainant l'incapacité électorale ;
  • - de ceux auquel les tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi.

Article 82

Elles sont tenues de fournir tous les renseignements et de communiquer à l'autorité de tutelle tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

CHAPITRE II : COMPOSITION.

Article 83

Les commissions administratives dans les communes se composent de la manière suivante :

  • - du maire, pouvant être représenté par un adjoint, ou un conseiller communal ;
  • - de deux représentants de l'autorité administrative de la ville, désignés par le gouverneur :
  • - du commissaire de police ;
  • - du juge de paix ;
  • - du commissaire de la brigade de gendarmerie ;
  • - de deux représentants du Ministère de l'intérieur.

Toutefois, pour les premières élections des conseils communaux, les commissions administratives seront constituées par arrêtée du Ministre chargé de l'intérieur.

Article 84

Elles se réunissent le 1er septembre de chaque année et effectuent leurs opérations de révision jusqu'au 31 décembre.

Article 85

Elles tiendront un registre de toutes leurs décisions où sont mentionnés les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites.

CHAPITRE III : DE LA COMMISSION DE JUGEMENT.

Article 86

La commission de jugement comprend :

  • - les membres de la commission administrative ;
  • - deux électeurs par liste électorale.
  • - Elle est présidée par le Maire ou son représentant.
  • - Lorsqu'un membre de la commission de jugement est concerné par l'affaire à juger, il doit retirer de la commission pour le jugement de ladite affaire. Dans ce cas, la présidence est assurée par le plus âgé.

Elle se réunit du 1er au 31 janvier de chaque année.

Article 87

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions doivent être motivées et consignées dans une colonne spéciale du registre des réclamations.

Article 88

La commission de jugement est un organe chargé de statuer sur les réclamations dont elle a été régulièrement saisie. Elle ne peut valablement prendre une décision que si tous les membres qui la composent sont présents. Néanmoins, en cas d'absence, le président dresse un procès-verbal de carence et la commission statue valablement si elle réunit au moins la moitié de ses membres.

En cas d'irrégularité ou de fraude en matière d'élection, constatée par la commission de jugement, l'annulation des opérations électorales est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 89

Les décisions de la commission de jugement sont notifiées aux intéressés par les soins de l'autorité de tutelle.

Article 90

Le tableau des inscriptions et des radiations de la commission de jugement sera affiché aux lieux habituels des publications officielles. Procès-verbal de cet affichage sera dressé par le Maire.

Article 91

Les décisions de la commission de jugement pourront être communiquées à tous les réquérants désireux d'en prendre connaissance, au secrétariat de la Mairie, mais sans déplacement desdits documents.

Article 92

Les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne électorale sont fixées par décret.

Article 93

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales seront déterminées par l'autorité de tutelle en attendant une législation en matière de liberté de réunion.

Article 94

Les bulletins de vote, qui doivent porter les noms des candidats, le titre de la liste et éventuellement le signe, ne sont pas soumis à la formalité du dépôt légal.

Article 95

La propagande par voie d'affiches électorales est autorisée dans les conditions ci-après :

  • - l'apposition des affiches pendant toute la durée de la période électorale se fait dans les emplacements spéciaux déterminés par l'autorité de tutelle, sur proposition du Gouverneur de la ville ;
  • - dans chacun de ces emplacements, chaque candidat n'a droit qu'à une affiche.

Article 96

Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements.

Article 97

Sont également interdites :

  • - la distribution, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires, et autres documents ;
  • - la distribution, par tout agent de l'autorité publique ou communale, des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article 98

Toute autorité ou agent doit se conformer aux prescriptions des articles précédents et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution. Dans le cas contraire, l'autorité de tutelle doit en assurer immédiatement l'application, par elle-même, ou par son représentant.

Article 99

Pendant la durée de la campagne électorale, est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse.

Article 100

Les dispositions relatives à la dispense du timbre, de l'enregistrement et du droit des frais de justice en cas d'élection nationale, sont les mêmes qui s'appliquent à l'élection des Conseils communaux.

Article 101

Toute personne qui se sera faite inscrire sur la liste électorale sous un faux nom ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera jugé et condamné par les tribunaux.

Article 102

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera jugée par les tribunaux.

Article 103

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats se seront fait inscrire, ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen et les complices de ces délits, seront également jugés et condamnés par les tribunaux.

Article 104

Les coupables perdent d'office l'exercice de leurs droits civiques, pendant deux élections communales.

Article 105

Sera jugé et frappé des mêmes peines, tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature. Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

Article 106

Les mêmes dispositions sont applicables à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 99.

Article 107

Celui qui, ayant perdu le droit de voter, soit suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté en vertu d'une inscription sur les listes électorales antérieure à sa déchéance, ou en vertu d'une inscription postérieure opérée fraudulement, sera jugé et condamné par les tribunaux.

Article 108

Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins exprimant les suffrages, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou un bulletin autre que celui inscrit, sera jugé et condamné par les tribunaux.

Article 109

Les coupables qui auront, par vote d'uttroupements, de clameurs, de démonstrations menaçantes, troublé les opérations électorales, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, seront jugés et condamnés par les tribunaux.

Article 110

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera jugée et condamnée par les tribunaux.

Article 111

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion crimine à temps de 5 à 10 ans ; et si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté où que se soit, la peine sera la réclusion à temps de 10 à 20 ans.

Article 112

Seront également jugés et condamnés par les tribunaux, les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion se seront rendus coupables d'outrages ou de violence soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui par voie de fait ou de menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales.

Article 113

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, sera également jugé et condamné par les tribunaux.

Article 114

Si l'enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

Article 115

La violence du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

Article 116

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra en aucun cas avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les autorités compétentes ou dûment définitive, par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions en vigueur.

Article 117

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités de faveur, d'emplois publics ou privés ou autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ; quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera jugé et condamné par les tribunaux. Seront également traduits en justice pour être jugé et condamnés, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 118

Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter ou auront tenté d'influencer son vote, seront jugés et condamnés par les tribunaux.

Article 119

En attendant une législation en matière de contentieux électoral, l'examen de tous les problèmes y afférants relève de la compétence d'une commission de validation, dont la composition sera déterminée par arrêté du Ministre chargé de l'intérieur.

Article 120

En dehors des litiges élevés à l'occasion du dépôt des candidatures ou de l'établissement des listes électorales, tout le contentieux relatif à l'élection des Conseillers communaux fera l'objet d'examen par ladite commission.

Article 121

L'élection des Conseillers peut être contestée devant cette commission durant les 15 jours qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin. Le droit de contester l'élection appartient aux personnes ayant fait acte de candidature.

Article 122

La requête est faite par écrit et doit contenir les noms, prénoms et qualités du requérant, le titre de la liste dont l'élection est attaquée, ainsi que les moyens d'annulation invoqués.

Article 123

Le requérant doit faire élection de domicile dans la Commune. Il peut désigner un mandataire.

Article 124

La requête est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. Elle donne lieu à la remise d'un récépissé.

Article 125

L'avis de la requête est donné au candidat dont l'élection est contestée, ainsi qu'au Président de la commission de validation.

Article 126

Dès réception d'une requête, le Président convoque la commission, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.

Article 127

Elle peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents des rapports ayant trait à l'élection.

Article 128

Elle peut commettre un de ses membres pour procéder sur place à des mesures d'instruction ou délivrer des commissions rogatoires à tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire.

Article 129

Elle peut charger le rapporteur de recevoir, sous serment, les déclarations des témoins. Un procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés qui ont un délai de 8 jours, pour déposer leurs observations écrites.

Article 130

Toutes les dépenses relatives à l'élection des Conseils communaux sont à la charge du budget de l'État.

Article 131

Le Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est chargé de l'application de la présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 132

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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