Ordonnance

Ordonnance portant formation, organisation et fonctionnement du Conseil de la ville de Conakry

Ordonnance portant formation, organisation et fonctionnement du Conseil de la ville de Conakry (021/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 avril 1990. Texte intégral, 100 articles.

100 articles 21 avril 1990 021/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 11 de 1990

Ordonnance n° 021/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement du Conseil de la ville de Conakry.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlement en vigueur au 3 avril 1984;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/SGG/90 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des collectivités décentralisées;
Vu l'ordonnance n° 002/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant statut particulier de la ville de Conakry;
Vu l'ordonnance n° 003/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant organisation des communes en République de Guinée;
Vu l'ordonnance n° 004/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, portant délimination de la ville et des communes de Conakry;

Ordonne :

Article 1

L'organe délibérant de la ville de Conakry est le Conseil de la ville. Le Conseil de la ville de Conakry se compose du Gouverneur, qui en est le Président, des 5 Maires des 5 Communes, de 25 Conseillers élus, à raison de 5 par Commune, et des Conseillers représentant les organismes à caractère économique et social.

Article 2

Le Conseiller représentant les organismes à caractère économique et social sont désignés dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Leur nombre ne peut excéder 7.

Article 3

Les Maires des communes de la ville de Conakry sont, de plein droit adjoints du gouverneur de la ville. En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'adjoint le plus âgé préside les séances du Conseil de la ville.

Article 4

Les adjoints ne peuvent en aucune façon se substituer au Gouverneur en tant qu'autorité de l'État.

Article 5

Le Conseil de la ville peut être dissout par décret motivé pris en Conseil des Ministres. Cette dissolution ne peut intervenir que si le Conseil de la ville se trouve dans l'impossibilité de fonctionner conformément aux dispositions de la présence ordonnance.

Article 6

En cas de dissolution du Conseil de la ville, le Gouverneur assure les attributions du Conseil de la ville dans les conditions définies par le décret de dissolution. Le nouveau Conseil de la ville est élu et entre en fonction dans les 30 jours qui suivent la dissolution du précédent.

Article 7

Les démissions volontaires des Conseillers de la ville sont adressées au Président du Conseil qui les transmet à l'autorité de tutelle, laquelle en accuse réception. Elles sont définitives dès cet accusé de réception. Le Conseiller de la ville démissionnaire reste en fonction jusqu'au jour où la démission est définitive.

Article 8

Peut être déclaré démissionnaire d'office, par arrêté de l'autorité de tutelle, tout Conseiller de la ville : 1°)

  • - qui, régulièrement convoqué, a manqué sans motif reconnu valable à trois sessions ordinaires ou extraordinaires consécutives du Conseil de la ville ; 2°) qui, sans excuse reconnue par le Conseil, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues ; 3°)
  • - qui manquera gravement aux devoirs de sa charge ou se rendra coupable d'actes indignes, passibles ou non de sanctions judiciaires.

Dans tous les cas, il sera permis au Conseiller en cause, de fournir des explications.

Article 9

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le Conseil de la Ville a un pouvoir de décision dans les domaines suivants, considérés d'intérêt de la ville :

  • - voirie et réseau de drainage et d'égouts, construction aménagement et entretien ;
  • - éclairage public : installation, entretien et fonctionnement ;
  • - les transports publics : réglementation à l'intérieur de la ville, aménagement, entretien et exploitation des gares routières, abribus et autres arrêts ;
  • - la distribution d'eau potable : installation, entretien et fonctionnement des bornes fontaines publiques ;
  • - les parcs publics, terrains de sports et aires de jeux : création, aménagement, entretien et exploitation ;
  • - l'emploi des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • - l'autorisation de stationnement sur la voie publique classée du domaine de la ville ;
  • - l'urbanisation de la ville ;
  • - les actes de disposition du domaine de la ville ;
  • - la création, l'organisation, la gestion et la police des cimetières ;
  • - les marchés publics : aménagement, entretien, exploitation des marchés publics du domaine de la ville.

En outre, un décret pris en Conseil des Ministres peut réserver à la compétence du Conseil de la ville des matières relevant de la compétence des Conseils communaux.

Article 10

Le Conseil vote le budget de la ville et examine les comptes avant leur transmission à l'Autorité de tutelle. Il approuve le programme de développement de la ville, prévoit les moyens de le réaliser et en assure le contrôle de mise en œuvre.

Article 11

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le Conseil de la ville établit les règles de police administrative en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et l'hygiène publique sur le territoire de la ville. Les infractions à ces règlements sont sanctionnées conformément aux dispositions en vigueur en matière de contravention de police.

Article 12

Le Conseil de la ville donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les lois et règlements ou par l'autorité administrative.

Article 13

Le Conseil de la ville peut adresser des voeux à l'autorité de tutelle, dans les limites des affaires intéressant la ville. Il peut faire des recommandations et suggérer toutes mesures de nature à stimuler le développement des communes de la ville.

Article 14

Conformément au schéma national d'aménagement du territoire et au plan directeur d'urbanisme de la ville, le Conseil de la ville élabore les plans sectoriels d'aménagement de la ville. Ces plans d'aménagement sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, après avis du Ministre chargé de l'urbanisme.

Article 15

Le Conseil de la ville se réunit en session ordinaire obligatoirement quatre fois par an : en mars, juin, septembre et décembre. Le Gouverneur de la ville préside le Conseil de la ville. Il peut réunir le conseil en session extraordinaire chaque fois qu'il l'estime utile.

Il est tenu de convoquer quand la moitié des membres le lui demande. Il doit informer l'autorité de tutelle de toute convocation extraordinaire, en lui indiquant l'objet.

L'autorité de tutelle peut également prescrire la réunion extraordinaire du Conseil de la ville.

Article 16

Toute convocation du Conseil de la ville est faite par le Gouverneur de la ville, même en cas d'urgence. La convocation est mentionné au registre de délibérations et affichée ou publiée. Elle est remise aux Conseillers de la ville par écrit et à domicile trois (3) jours francs au moins avant celui de la réunion, sauf en cas d'urgence. Dans ce cas, le délai de trois jours peut être abrégé par le Gouverneur, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc.

La convocation indique le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre de jour.

Copie est adressée à l'autorité de tutelle.

Article 17

Le Conseil se réunit au Gouvernorat de la ville. À l'initiative du Gouverneur, il peut se réunir en tout autre lieu concerné par un programme de développement de la ville.

Article 18

Les Conseillers n'ont aucun rang particulier au sein du Conseil de la ville. Leurs fonctions sont gratuites.

Article 19

Le projet d'ordre du jour est établi par le Gouverneur. Celui-ci est tenu d'y porter les questions proposées par le quart des membres du Conseil. Le Gouverneur est tenu d'écarter de l'ordre du jour toute question qui sont des attributions du Conseil.

Article 20

Aucune question étrangère à l'ordre du jour ne peut être mise en discussion, sauf en cas d'urgence. L'urgence est constatée par les trois quarts au moins des membres présents.

Article 21

Le Gouverneur de la ville est chargé de l'étude préalable des affaires soumises au Conseil.

Article 22

Le Conseil ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à trois (3) jours au moins d'intervalle. Elle mentionne qu'elle est établie pour la seconde fois et précise les questions de l'ordre du jour, reprise par défaut de quorum.

La délibération après la seconde convocation est valable quel que soit le nombre de membres présents.

Article 23

Le Gouverneur ou, à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil avec voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage de voix, celle du Gouverneur est prépondérante, sauf en cas de scrutin secret.

Article 24

Les votes ont lieu par appel nominal sur liste alphabétique. Le Gouverneur vote le dernier. Les abstentions sont motivées.

Article 25

Les membres du Conseil ne peuvent assister aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt, soit personnellement, soit comme mandataire ou chargé d'affaires.

Article 26

Les séances du Conseil sont publiques, à moins que les trois quarts des membres présents n'en décident autrement. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, leurs modalités et moyens de réalisation, le budget et les comptes, les emprunts, les dons et legs.

Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations portent sur des questions de personnes.

Le Gouverneur prononce le huis-clos pour la durée des délibérations afférente à ces questions.

Article 27

Le Gouverneur assure la police des séances du Conseil. Il peut en ordonner la suspension. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant toute personne étrangère au Conseil qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation. Le Président prononce l'ouverture et la clôture des séances du Conseil.

Article 28

Les délibérations du Conseil font l'objet d'un procès-verbal synthétique dont une copie conforme est adressée dans les huit (8) jours qui suivent au Ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, aux Ministres concernés par une question portée à l'ordre du jour.

Article 29

Toute personne peut consulter au Gouvernorat les procès-verbaux des délibérations du Conseil et en prendre copie, à ses frais. Cependant, lorsqu'une séance n'a pas été publique, seules les décisions peuvent être communiquées ;

Article 30

Le secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire général de la ville. Le Secrétaire général, absent ou empêché, est remplacé par toute personne désignée par le Président du Conseil.

Article 31

Le Secrétaire général ne peut en aucun cas intervenir dans les délibérations du Conseil. Il établit le procès-verbal de la réunion du Conseil, sous la surveillance du Président.

Le procès-verbal est signé conjointement par le Président et le Secrétaire du Conseil.

Article 32

À l'ouverture de chaque séance, il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente. Tout membre du Conseil a le droit, pendant la séance, de proposer des amendements au procès-verbal.

Si l'amendement est adopté par le Conseil, le Secrétaire est chargé de présenter une nouvelle rédaction, conforme à la décision du Conseil.

Le procès-verbal définitivement approuvé, est reporté dans un registre, côté et paraphé par le Ministre chargé de l'intérieur.

Le registre fait partie des archives de la ville.

Article 33

Lorsqu'une décision du Conseil a un caractère réglementaire, le texte intégral de la décision doit faire l'objet d'une délibération du Conseil et recevoir son approbation.

Article 34

Les mentions suivantes doivent figurer sur le procès-verbal :

  • - la date et le lieu de la session;
  • - la date de convocation;
  • - l'ordre du jour;
  • - l'identité des membres présents;
  • - l'identité des membres absents, avec indication du motif d'absence;
  • - la date d'ouverture et la date de clôture de la session;
  • - la synthèse des délibérations.

Article 35

Le Conseil de la Ville peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration, soit à l'initiative de ses membres. Ces commissions n'ont aucun pouvoir de décision ; leurs séances ne sont pas publiques.

Article 36

Le Gouverneur de la Ville est nommé par décret du Président de la République. Il est assisté d'un Secrétaire général et d'un Receveur de la Ville, nommés par décret. Le Gouverneur dispose d'un Cabinet.

Article 37

Le Gouverneur de la Ville exerce d'une part ses attributions en tant qu'autorité de l'État et, d'autre part, en tant qu'autorité de la collectivité décentralisée.

Article 38

Dépositaire dans la Ville de l'autorité de l'État, le Gouverneur de la Ville est délégué permanent du Gouvernement. Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du Pouvoir central. Il reçoit du Président de la République et des Ministres des directives et les instructions concernant la politique économique et sociale à mettre en œuvre au niveau de la Ville.

Il répercute ces instructions sur les services des administrations civiles de l'État dont l'action s'exerce au niveau de la Ville. Il peut prendre toute mesure conservatoire conforme aux lois et règlement en vigueur.

Article 39

Le Gouverneur est responsable du développement et de l'aménagement de la Ville. Il tient le Gouvernement régulièrement informé de la situation administrative, économique et sociale de la ville et de la réalisation des objectifs de développement et d'aménagement.

Article 40

Le Gouverneur a sous son autorité le personnel de toutes les administrations civiles exerçant des attributions relevant de la ville. Il exerce à leur égard les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il exerce en outre l'autorité hiérarchique sur les maires des communes de la ville, lorsque ceux-ci agissent en leur qualité de représentant de l'autorité de l'État dans les communes.

Article 41

Le Gouverneur anime les services déconcentrés de l'État, dont les activités s'exercent au niveau de la ville. Il coordonne leur activité, celles des services propres de la ville ainsi que l'activité des communes.

A cet effet, il réunit périodiquement les maires des communes, les représentants des services déconcentrés de l'État au niveau de la ville, les représentants des services propres de la Ville et des organismes personnalisés créés par la ville.

Il adresse le compte-rendu de ces réunions au Ministre chargé de l'intérieur.

Article 42

Le Gouverneur est tenu régulièrement informé par les maires des communes et les représentants des services et des organismes personnalisés de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans la ville, ainsi que de la réalisation des objectifs spécifiques qui leur sont assignés.

Article 43

Le Gouverneur est investi d'une mission permanente de contrôle et d'inspection des services publics placés sous son autorité ou sa tutelle. Il peut entreprendre de sa propre initiative toutes les vérifications qu'il juge utiles.

Il peut fermer provisoirement la main aux comptables de la ville dont la situation est irrégulière.

Il inspecte au moins une fois l'an les communes de la ville. Il transmet ses rapports d'inspection au Ministre chargé de l'intérieur.

Article 44

Le Gouverneur est le responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre au niveau de la ville, ainsi que de la protection civile.

Article 45

Au niveau de la ville, seul le Gouverneur a qualité pour recevoir délégation des Ministres chargés des administrations civiles de l'État.

Article 46

Le Gouverneur est le représentant de la ville en tant que collectivité décentralisée et constitue l'organe d'exécution des décisions du conseil de la ville. Sous la tutelle du Ministre chargé de l'intérieur, il exerce en ces domaines, au niveau de la ville, l'ensemble des attributions conférées aux maires par les lois et règlements en vigueur.

Article 47

Le Gouverneur représente la ville dans tous les actes de la vie civile. Il représente la ville en justice, ou désigne un délégué en son nom.

Article 48

Le Gouverneur instruit les affaires à soumettre au Conseil de la ville. Il préside le Conseil, avec voix délibérative.

Il assure la publication des décisions du Conseil et est responsable de leur exécution.

Article 49

Dans la limite des ressources et des moyens propres de la collectivité, le Gouverneur prépare le programme de développement et d'aménagement urbain et le soumet au Conseil avant sa transmission à l'autorité de tutelle.

Article 50

Dans le cadre du programme de développement et d'aménagement, tel qu'apprové par l'autorité de tutelle, le Gouverneur prépare le projet de budget de la ville. Il le soumet au Conseil de la Ville et l'arrête avant transmission à l'autorité de tutelle.

Article 51

Le Gouverneur exécute le budget tel qu'apprové par l'autorité de tutelle. Il est l'ordonnateur de la collectivité et en contrôle les comptes.

Article 52

Le budget de la ville couvre un exercice annuel qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Il prévoit pour une année financière, les recettes et les dépenses et traduit le programme d'action et de développement de la ville.

Article 53

Le budget de la ville est un document unique qui comprend 2 titres :

  • - le titre I est le budget de fonctionnement ;
  • - le titre II correspond au budget d'investissement.

Chaque titre est divisé en sections, chapitres, articles et éventuellement paragraphes.

Article 54

Le budget de la ville est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les textes relatifs à la comptabilité publique. Un décret pris en Conseil des Ministres peut modifier la nomenclature budgétaire et les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation des actions et opérations de développement.

Article 55

Le budget de la Ville est préparé et proposé par le Gouverneur, en conformité avec le programme d'action et de développement de la Ville.

Article 56

Des prélèvements peuvent être effectués au titre premier du budget au bénéfice du titre II. Par contre, les recettes du titre II ne peuvent en aucun cas être affectées aux dépenses du titre premier.

Article 57

Le projet de budget, préparé par le Gouverneur, est soumis au Conseil de la ville accompagné de ses annexes et d'un rapport de présentation.

Article 58

Le budget est voté si possible le 31 décembre, et au plus tard le 31 mars, chapitre par chapitre, par le Conseil de la Ville avant d'être voté et approuvé globalement, en équilibre réel. Il est ensuite transmis à l'autorité de tutelle par le Gouverneur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent le vote. Aucune recette fictive ou minoration de dépenses ne peut être inscrite au budget aux fins de réaliser un équilibre apparent.

Article 59

Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre par le Conseil de la ville, l'autorité de tutelle le renvoie au Gouverneur dans le délai de 21 jours qui suit son dépôt. Le Gouverneur le soumet dans les 10 jours à une seconde délibération du Conseil de la ville.

Celui-ci doit statuer dans un délai de huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à l'autorité de tutelle.

Si le budget, ayant fait l'objet d'une seconde délibération, n'a pas été à nouveau voté en équilibre ou s'il n'a pas été retourné à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de son renvoi au Gouverneur en vue d'une seconde délibération, l'autorité compétente arrête le budget.

Article 60

L'Autorité de tutelle peut effectuer d'office, sans renvoi du budget, les corrections de forme. Elle en avise le Gouverneur en même temps qu'elle lui adresse en retour un exemplaire du budget approuvé.

Article 61

L'Autorité de tutelle a chargé d'inviter le Conseil de la Ville à modifier ou compléter le budget dans les cas ci-après :

  • - lorsque le budget n'est pas établi, conformément à la loi ;
  • - lorsqu'il a été omis d'y inscrire une ou plusieurs dépenses obligatoires ;
  • - Lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;

4° - lorsqu'il apparait qu'il y a une surestimation des recettes ou une sous-estimation des dépenses réelles.

Article 62

Lorsque le budget de la ville n'est pas voté avant la date fixée à l'article 39 de la présente ordonnance, l'autorité de tutelle prescrit la convocation d'une session budgétaire extraordinaire du Conseil de la ville. Si le Conseil ne se réunit pas, ou s'il se sépare sans avoir délibéré sur le budget, l'autorité compétente l'établit d'office. Ces dispositions doivent intervenir le 30 avril.

Article 63

Des autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget sous les conditions prévues à l'article 53.

Article 64

Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la ville n'a pas été définitivement approuvé ou établi d'office avant le début de l'année financière : - les recettes ordinaires ou dépenses obligatoires s'exécuteront sur la base des prévisions budgétaires de l'année précédente, compte tenu, le cas échéant des augmentations ou diminutions résultant des mesures légales ou réglementaires s'imposant à la ville et des délibérations régulièrement prises par le Conseil au cours de l'exercice précédent ;

Article 65

Les recettes de la ville de Conakry sont constituées par les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires.

Article 66

Les recettes ordinaires comprennent :

  • - les recettes fiscales ;
  • - les taxes rémunératoires et redevances ;
  • - le revenu du patrimoine et du porte-feuille ;
  • - les ristournes accordées par l'État.

Article 67

Les recettes extraordinaires comprennent :

  • - la subvention du budget général ;
  • - les dons et legs ;
  • - les fonds de concours et d'aide ;
  • - les produits de l'aliénation du porte-feuille et du patrimoine ;
  • - les emprunts ;
  • - les autres recettes diverses.

Article 68

Les dépenses de la section ordinaire comprennent les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de la section extraordinaire comprennent les dépenses d'investissement.

Article 69

Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent obligatoirement figurer au budget :

  • - soit parce que la loi les impose à la ville ;
  • - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation à la ville d'inscrire à son budget les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ses programmes ont été inscrits au plan de développement.

Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants par l'Autorité qui règle le budget, avant qu'il soit possible à la ville d'inscrire les dépenses facultatives.

Ces dernières sont d'office supprimées ou réduites par l'Autorité de tutelle, sans formalité spéciale, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.

Article 70

Sont obligatoires dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes :

  • - Les traitements et salaires du personnel propre à la ville, les indemnités dont l'attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires rétribués sur un autre budget et chargés d'un service de la ville ;
  • - l'entretien de l'hôtel de Ville, ou si la ville n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la ville, à exclusion des aménagements somptuaires ;
  • - la dotation de fonctionnement à l'Unité de Pilotage des Services Urbains (U.P.S.U.) ;
  • - les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la ville, les frais de conservation des archives ;
  • - les frais d'imprimés et de registres ;
  • - les frais de perception des taxes communales et des revenus de la ville ;
  • - les prélèvement et contributions établis par la loi sur les biens et revenus de la ville ;
  • - l'acquittement des dettes exigibles ;
  • - les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou des actions de développement délibérées par le Conseil de la ville et inscrits au plan de développement ;
  • 10° - les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules de la ville ;
  • 11° - les dépenses pour réceptions et fêtes officielles ;
  • 12° - les indemnités de sessions ; le taux des indemnités de sessions sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres ;
  • 13° - les dépenses d'intérêt urbain telles que :
  • - les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de l'éclairage public ;
  • - les dépenses relatives à l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des gares routières, abris et autres arrêts de transports publics ;
  • - les dépenses d'installation d'entretien et de fonctionnement des fontaines publiques ;
  • - les dépenses de création, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des parcs publics, terrains de sports et aires de jeux ;
  • - les dépenses de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • - les dépenses de clôtures, de création, d'organisation et d'entretien des cimetières.

Article 71

Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires dont la liste figure ci-dessus. Leur inscription au budget ne peut être réalisée que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt pour la Ville.

Article 72

Le Conseil de la Ville peut porter au budget une provision pour les dépenses eventuelles. Cette provision ne peut être employée que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au Budget.

Article 73

Toutes créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans le délai de 3 ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, (sans préjudice des échéances prononcées par les lois et règlements antérieurs ou consenties par des marchés ou conventions), prescrites et définitivement éteintes au profit de la Ville, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'inexistence de recours devant la juridiction.

A - Dispositions générales.

Article 74

La comptabilité générale de la Ville de Conakry englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité patrimoniale des biens meubles et immeubles.

Article 75

La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion, tenue par exercice. L'exercice comptable correspond à la période d'exécution du budget. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou payées, que les droits aient été constatés ou les engagements effectués pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices antérieurs.

Article 76

La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions et participations, ainsi qu'aux tickets, vignettes et autres valeurs de portefeuille de la ville.

Article 77

La comptabilité patrimoniale des meubles, des immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant à la ville, ou détenu temporairement par elle.

Article 78

Un receveur chargé de tenir les comptabilités visées à l'article 76 de la présente ordonnance est nommé au niveau de la Ville de Conakry, par décret. La gestion du patrimoine et des matières est assurée par le Gouverneur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 79

Le Receveur de la Ville est le comptable de la Ville. C'est un comptable direct du Trésor.

Article 80

Les frais de fonctionnement de la recette de la Ville sont supportés par le budget de la Ville.

Article 81

Le personnel des services de recette est placé sous l'autorité personnelle du Receveur.

Article 82

Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer la perception rapide et intégrale des recettes. Il doit justifier, dans les délais réglementaires, de l'entière réalisation des rôles émis ainsi que de la perception des recettes à recouvrer sur ordre de recettes.

Article 83

Le Receveur est le seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Ville et de la conservation des fonds déposés à la caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où le vol, la perte ou le manquant est imputable à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ou aucun défaut de précaution ne peut être établi à sa charge.

Article 84

Le Receveur est chargé d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Gouverneur jusqu'à concurrence des crédits régulièrement alloués et des liquidités disponibles.

Article 85

Les agents de l'administration de la Ville, habilités à détenir provisoirement les fonds de la Ville, en sont responsables envers le Receveur, dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 64.

Article 86

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du Gouverneur, le Receveur, ainsi que subsidiairement les agents de la Ville qui perçoivent certaines recettes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont responsables :

  • - des recettes et dépenses effectuées en violation des dispositions légales ou réglementaires ;
  • - de la validité des acquis reçus et des quittances émises par eux, ainsi que de l'exactitude matérielle des encaissements et paiements qu'ils effectuent ;
  • - de la concordance entre les résultats comptables enregistrés dans leurs livres et l'encaisse générale effective ;
  • - de la conservation des archives des documents confiés à leur garde.

Article 87

Sans préjudice des dispositions prévues au Code pénal, toute personne autre que le Gouverneur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Ville est, pour ce seul fait, constitué coupable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du Code pénal comme immiscée sans titre dans les fonctions de comptable public.

Article 88

Le cautionnement du receveur et l'indemnité de responsabilité dont il bénéficie en contre-partie, sont fixés par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. L'indemnité de responsabilité est à la charge de l'État. En outre, le Receveur bénéficie, à la charge du budget de la Ville, d'une indemnité de fonction dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 89

Toutes les recettes de la Ville, pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur ordre de recettes ou de reversement dressé par le Gouverneur de la Ville. Ces ordres sont exécutoires après qu'ils aient été visés par l'Autorité de tutelle.

Les oppositions sont jugées conformément à la procédure fiscale.

Lorsque les créances à recouvrer sont constatées par un titre exécutoire, tel un jugement, un contrat, un bail, une déclaration, etc., le Gouverneur n'a pas à dresser l'ordre dont il vient d'être parlé et la recette se fait en vertu de l'acte même.

Dans ce cas, le receveur doit être mis en possession d'une expédition sous forme de titre et il est autorisé à demander au besoin, remise de l'original, sur son récépissé.

Article 90

Seul le Gouverneur peut délivrer les mandats. Si après mise en demeure, il refuse d'ordonner une dépense régulièrement autorisée et liquidée, l'Autorité qui approuve le budget prend un arrêté tenant lieu de mandat du Gouverneur.

Article 91

Le Gouverneur tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses ; Le Compte administratif, pour la gestion close, doit être présenté pour délibération au Conseil de la Ville par le Gouverneur.

Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil et des pièces annexes, est soumis à l'approbation de l'Autorité de tutelle au plus tard 3 mois après la clôture de la gestion.

Article 92

L'encaisse générale de la ville comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.

Article 93

Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la ville sont confondus dans une pièce générale comptable à l'exception :

  • - des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de la perception qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ces fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse ;
  • - des fonds correspondant aux impôts et taxes alimentant le budget de la Ville, non encore versés au Receveur ;
  • - des fonds des établissements ou services de la Ville à caractère industriel et commercial organisés en régies dotées de personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 94

Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés à un compte ouvert au nom de la Ville dans les écritures du trésor ou de la Banque Centrale, dans les limites et conditions déterminées par le décret pris en Conseil des Ministres. Ils peuvent être momentanément détenus par le Receveur, dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé.

Article 95

Les documents et livres comptables à tenir, ainsi que les modalités d'établissement, d'examen d'arrêt et d'approbation des comptes de la Ville, doivent être conformes aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Article 96

Mensuellement, le Receveur arrête ses écritures et adresse au Gouverneur un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.

Article 97

Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification des comptes de la Ville. Ce contrôle annuel comporte obligatoirement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse ;

Article 98

Le contrôle a posteriori des comptes de la Ville, est exercé par la Cour des comptes. Le contrôle des comptes de l'ordonnateur est exercé par l'Autorité de tutelle.

Article 99

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires.

Article 100

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Renvoi

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